CEDH, PEDEV c. BULGARIE, 1er mars 2022, 27165/21

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 1er mars 2022, n° 27165/21
Numéro(s) : 27165/21
Type de document : Affaire communiquée
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Affaire communiquée
Identifiant HUDOC : 001-216615
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Texte intégral

Publié le 21 mars 2022

QUATRIÈME SECTION

Requête no 27165/21
Dimitar Ivanov PEDEV
contre la Bulgarie
introduite le 29 avril 2021
communiquée le 1er mars 2022

EXPOSÉ DES FAITS

Le requérant, M. Dimitar Ivanov Pedev, est un ressortissant bulgare né en 1991 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par Me D. Dragieva, avocate exerçant à Sofia.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

En juillet 2020, un mouvement de contestation contre le gouvernement bulgare de l’époque se mit en place. Des meetings et des manifestations furent organisés à différents endroits au centre-ville de Sofia.

Le 10 juillet 2020, en marge d’un de ces rassemblements, le requérant interpella quelques policiers. Il fut arrêté et transporté au poste de police no 1 où il fut interrogé et mis en examen pour des troubles à l’ordre public. Il fut détenu pour 24 heures et, le lendemain, le délai de sa détention fut prolongé par un procureur.

Le 11 juillet 2020, il fut transporté à l’hôpital des soins urgents à Sofia où il fut diagnostiqué de commotion cérébrale. Il y passa les trois jours suivants, le pied menotté à la partie métallique de son lit d’hôpital, sous la surveillance de deux policiers.

Le 14 juillet 2020, à la sortie de l’hôpital, il fut examiné par un médecin légiste qui constata plusieurs hématomes, blessures et égratignures sur le visage, le dos et les membres du requérant, qui pourraient être dus à des coups, à l’utilisation de menottes et au frottement du corps contre une surface dure.

Le 29 juillet 2020, le requérant porta plainte contre X devant le parquet de district de Sofia en alléguant qu’il avait été battu, menotté et trainé au sol par les policiers pendant son arrestation et au cours de sa détention au poste de police et qu’il avait passé trois jours à l’hôpital menotté sur son lit. Il présenta son certificat médical.

Le parquet ordonna une enquête préliminaire qui aurait été confiée à des policiers du poste de police no 1 à Sofia. Il apparaît que les enquêteurs ont recueilli les dépositions de leurs collègues impliqués dans l’arrestation du requérant, ainsi que celles de quelques autres témoins oculaires et des médecins qui avaient examiné le requérant après son arrestation. Des enregistrements provenant de caméras de vidéosurveillance installés sur les lieux de l’arrestation et au poste de police no 1 ont également été recueillis.

Le 29 octobre 2020, le parquet de district de Sofia refusa d’ouvrir des poursuites pénales contre les policiers pour absence de données suffisantes pour la commission d’une infraction pénale. Le parquet accepta que le requérant s’était montré violent contre les policiers, ce qui a entrainé son arrestation – il aurait été mis au sol et menotté. Plus tard, au poste de police, il aurait eu un comportement confus en raison de son état d’ébriété, il aurait essayé de se lever brusquement de sa chaise, mais aurait trébuché et aurait frappé sa tête contre le sol. Les autres blessures et égratignures sur le corps auraient été déjà visibles au moment de son arrestation. Il n’y avait aucun élément permettant de conclure que les agents de police auraient physiquement ou psychologiquement maltraité le requérant pendant la période comprise entre son arrestation et sa libération.

Le 11 janvier 2021, le parquet de la ville de Sofia confirma l’ordonnance du parquet inférieur en reprenant ses motifs. Tous les recours subséquents de l’avocate du requérant furent rejetés par les parquets supérieurs.

L’accès au dossier de l’enquête préliminaire fut refusé à l’avocate du requérant jusqu’au 2 février 2021 au motif que les garanties procédurales du code de procédure pénale ne s’appliquaient pas dans le cadre de l’enquête préliminaire.

LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT

En vertu de l’article 85 de la loi sur le ministère de l’Intérieur, le recours à la force par les agents de police est autorisé uniquement lorsque cela est absolument nécessaire, entre autres, en cas de résistance ou de refus d’obtempérer, en cas d’arrestation d’un suspect, ou encore en cas d’attaque contre les agents de police. Les agents doivent prendre en compte les circonstances de l’espèce, la gravité de l’infraction et les caractéristiques de la personne concernée, doivent utiliser uniquement la force strictement nécessaire et doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la vie et la santé de la personne concernée (article 86 (2), (3) et (4) de la même loi).

Le fait, pour un agent de police, de causer à autrui, à l’occasion ou dans l’exercice de ses fonctions, des lésions corporelles de faible intensité est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans (article 131 (1), point 2, du code pénal). Les poursuites pénales dans ce cas de figure sont engagées d’office par le parquet.

En vertu de l’article 145 (1), point 3, de la loi sur le pouvoir judiciaire, le procureur compétent peut ordonner à la police de mener, dans un délai déterminé par lui, une enquête préliminaire pour établir s’il y a des données suffisantes pour l’accomplissement d’une infraction pénale et, par conséquent, pour l’ouverture d’une procédure pénale.

En vertu de l’article 213 (1) du code de procédure pénale, le refus du parquet compétent d’ouvrir une procédure pénale est susceptible de recours devant le parquet supérieur.

GRIEFS

Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été soumis à un traitement inhumain et dégradant aux mains de la police - pendant son arrestation, pendant sa détention et pendant son séjour à l’hôpital, et que les autorités n’ont pas mené une enquête effective sur ses allégations.

QUESTIONS AUX PARTIES

1.  Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants ? En particulier, le requérant a-t-il été maltraité par les policiers au cours de son arrestation et pendant sa détention au poste de police no 1 à Sofia ? L’utilisation d’entraves pour l’immobiliser sur son lit d’hôpital entre le 11 et le 14 juillet 2020, était‑elle compatible avec l’article 3 de la Convention ?

2.  Eu égard à la protection procédurale contre des traitements inhumains ou dégradants (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 114-123, CEDH 2015), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ? Le Gouvernement est invité à fournir le dossier complet de l’enquête préliminaire menée en l’espèce.

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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