CEDH, Cour (troisième section), GASVERDE c. la FRANCE, 3 juillet 2001, 54604/00

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 3 juill. 2001, n° 54604/00
Numéro(s) : 54604/00
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 20 janvier 2000
Jurisprudence de Strasbourg : Rezgui c. France (déc.), n° 49859/99, 7.11.2000 Comm. Eur. D.H. No 26217/95, déc. 17.1.96, Jaumin c. France
Arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, §§ 65-67
Arrêt Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-76, §§ 51-52
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-32512
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2001:0703DEC005460400
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Sur les parties

Texte intégral

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 54604/00
présentée par Franck GASVERDE
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 3 juillet 2001 en une chambre composée de

MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 20 janvier 2000 et enregistrée le 2 février 2000,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :


EN FAIT

Le requérant est un ressortissant français, né en 1969 et résidant à Auch. Il est représenté devant la Cour par Me G. Catala, avocat au barreau de Toulouse.

A.  Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant est le frère de Monsieur David Gasverde, décédé le 28 septembre 1995 dans les locaux du peloton de gendarmerie d’autoroute de Béthune.

Dans la nuit du 28 septembre 1995, un accident impliquant le véhicule arrêté de David Gasverde et un camion intervint sur une autoroute. Les sapeurs-pompiers constatèrent, à 5 heures 35, l’état parfaitement conscient mais anxieux de David Gasverde qui ne se plaignait d’aucune douleur.

Ce dernier fut toutefois conduit à l’hôpital en raison d’un malaise hypoglycémique. L’examen clinique conclut à un simple état de choc émotionnel et David Gasverde quitta l’hôpital vers 6 heures 40, après avoir vainement tenté de contacter sa compagnie d’assurance.

Dans le même temps, les gendarmes apprirent que David Gasverde faisait l’objet d’une fiche de surveillance et de recherche, le décrivant comme « malade mental ». Ils l’interpellèrent sans le moindre incident, aux abords de l’établissement hospitalier. Mais peu après, David Gasverde profita d’un feu rouge pour sortir de la voiture de gendarmerie. Une rapide course poursuite s’engagea, un témoin indiquant que David Gasverde avait « un bon rythme » mais l’air d’un « forcené faisant une sorte de crise d’épilepsie ». L’intéressé fut immobilisé au sol par trois personnes, menotté et porté à l’arrière du véhicule de gendarmerie. Ces faits se déroulèrent à 800 mètres de l’hôpital mais l’intéressé fut transporté jusqu’aux locaux du peloton de gendarmerie d’autoroute de Béthune.

A l’arrivée dans les locaux de la gendarmerie, David Gasverde, dans un état d’intense agitation, continua de se débattre. Il se retrouva allongé au sol, sur le ventre, face contre terre, mains entravées, bras en hyperextension, pieds entravés et maintenus au sol par trois gendarmes. Ses vêtements étaient remontés en partie sur son visage.

Les gendarmes demandèrent à 7 heures 06 l’intervention des pompiers pour une « personne en crise ». Chacun des gendarmes présents observa que l’intéressé passa progressivement d’un état d’agitation, d’hyperactivité, à un état de calme avec respiration lente ; l’un d’entre eux entendit un « râle ».

A 7 heures 15, les médecins du SMUR, arrivés à la gendarmerie quelques minutes après les pompiers, constatèrent le décès de David Gasverde.

Dans le cadre de l’article 74 du code de procédure pénale, une information fut ouverte le 28 septembre 1995, par un magistrat instructeur afin de rechercher les causes de la mort de David Gasverde. Ceci aboutit à l’établissement de procès-verbaux de constatations, d’investigations et d’auditions des témoins et des protagonistes (gendarmes, pompiers, médecins).

Le rapport d’autopsie conclut que David Gasverde était décédé d’un mécanisme de suffocation consécutif à une inondation trachéo-bronchique par du liquide d’oedème. Par ailleurs, le médecin légiste indiqua qu’aucune lésion compatible avec des coups portés n’était mise en évidence, les excoriations et ecchymoses précédemment constatées étant rattachées à la chute sur le sol survenue lors de son interpellation ou aux stigmates dus aux menottes.

Le 4 octobre 1995, la famille de David Gasverde déposa auprès du doyen des juges d’instruction de Béthune, une plainte avec constitution de partie civile contre X pour homicide involontaire.

Le 18 décembre 1995, le juge d’instruction organisa une reconstitution des faits.

Un pneumologue, expert près la cour d’appel de Douai, commis par ordonnance du 16 novembre 1995 du juge d’instruction, rendit ses conclusions quant à la reconstitution des faits ayant amené le décès de David Gasverde :

« La reconstitution des faits montre l’importance de l’intensité, dans un temps court, de 25 minutes, des efforts musculaires déployés par David Gasverde et sans aucun instant de récupération. Elle montre les contraintes respiratoires auxquelles a été soumis l’intéressé, successivement lors de son placage et de son immobilisation au sol, lors de son transport du véhicule jusqu’aux locaux de gendarmerie, et lorsqu’il a été maintenu allongé sur le ventre, face contre terre, tête et bras en hyperextension, maintenu par trois gendarmes. Cette dernière position a favorisé une occlusion au moins intermittente et plus ou moins sévère des voies aériennes supérieures. La reconstitution des faits met en évidence un sujet de moindre résistance, du fait de son état psychiatrique, et du fait d’un probable jeûne de plus de 24 heures. Le sujet aurait dû être ramené en milieu hospitalier dès la course poursuite terminée, d’autant que l’hôpital n’était distant que de 800 m. »

Les médecins légistes commis par le juge d’instruction pour assister à la reconstitution des faits indiquèrent dans leur rapport que le décès résultait d’une inondation trachéo-bronchique en relation avec un œdème pulmonaire et ayant entraîné un mécanisme de suffocation. Ils estimèrent que rien ne permettait de retenir une compression thoracique comme seule étiologie possible à l’œdème constaté.

Le juge d’instruction consulta deux autres experts en leur demandant si les éléments du dossier étaient compatibles avec un décès par asphyxie résultant du syndrome dit de « compression des foules ». Ces derniers répondirent par la négative. Selon eux, le décès résultait des suites d’un effort physique important et soutenu et, d’une immobilisation exigée par l’agitation de la victime mais ne permettant pas de compenser suffisamment les besoins particulièrement accrus en oxygène.

Le médecin légiste, le psychiatre et le pneumologue, experts près la cour d’appel de Douai, commis par ordonnance du 22 novembre 1995 du juge d’instruction, rendirent des conclusions communes quant aux circonstances du décès de David Gasverde :

« ...Les conditions de contention dans les locaux du peloton de gendarmerie de l’autoroute de Bethune et la position dans laquelle a été maintenu le sujet ont entraîné une gêne respiratoire avec blocage diaphragmatique et des muscles accessoires de la respiration, et très vraisemblablement occlusion plus ou moins importante des voies respiratoires supérieures. Il s’en est suivie une décompensation ventilatoire et une asphyxie mécanique rapidement évolutive, le sujet passant d’une agitation avec polypnée à un calme trompeur avec bradypnée et décès.

L’accident dont il avait auparavant été victime lorsqu’il était garé sue la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute n’a pas provoqué de blessure et aucune lésion n’a été constatée lors de l’hospitalisation comme lors de l’autopsie qui puisse être rattachée à cet accident. L’accident a surtout provoqué un choc émotionnel mais n’a joué aucun rôle dans le mécanisme qui a abouti au décès. Il n’est donc pas possible de dire que le décès peut être la conséquence directe ou indirecte de cet accident.

La course de Gasverde a eu pour effet une fatigue musculaire et une consommation d’oxygène entraînant une ‘dette d’oxygène’ qui, en l’absence de récupération, a favorisé l’épuisement respiratoire consécutif à la contention.

La pression au niveau du thorax et de l’abdomen et la position des bras ont prolongé la gêne respiratoire et empêché la récupération, entraînant le syndrome asphyxique terminal par décompensation ventilatoire. Le port des menottes au niveau des pieds et des mains a participé à la contention et au blocage musculaire et donc au mécanisme asphyxique.

Il s’agissait d’un sujet présentant des antécédents psychiatriques et qui a réagi à l’arrestation et à la contention en se débattant de manière anarchique avec une exacerbation de son angoisse s’expliquant par sa propension à interpréter comme un danger vital et une menace extrême l’intervention des forces de l’ordre. Cet état psychique a donc joué un rôle dans son comportement et son agitation a accentué la dépense physique et l’état de stress dans lequel il s’est trouvé. Par ailleurs, il s’agissait d’un sujet à jeun depuis au moins 24 heures, ce qui le mettait dans un état de moindre résistance physique.

Le dossier ne permet pas de déceler d’autre facteur prédisposant et il semble qu’il n’était sous le coup d’aucune thérapeutique au moment des faits. (...)

Il y a lieu de regretter que, compte tenu de la teneur du message de recherche qui le signalait comme malade psychiatrique, il n’ait pas été ramené à l’hôpital distant de quelques centaines de mètres plutôt que dans les locaux de la Gendarmerie. Les termes ambigus du message de recherche ont été à l’origine d’un comportement inadapté, découlant d’une mauvaise interprétation des manifestations physiques et respiratoires présentées par David Gasverde et qui étaient en fait des symptômes pré-asphyxiques et pré-mortem. »

Le 17 mars 1998, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non‑lieu, suivant en cela le réquisitoire du procureur de la république.

Le requérant interjeta appel. Au soutien de son appel, il fit valoir d’une part que les gendarmes avaient méconnu les dispositions légales et réglementaires interdisant de retenir les aliénés mentaux dans des locaux de sûreté et imposant, sous certaines conditions, en ce qui concerne l’usage de la contrainte, de les conduire dans des établissements de soins et, d’autre part que le lien de causalité entre les fautes commises par les gendarmes et le décès de son frère était établi par les expertises médicales.

Par arrêt du 23 juillet 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Douai confirma l’ordonnance entreprise. Elle s’appuya sur les conclusions susmentionnées des différents experts ainsi que sur les avis recueillis au sujet de l’intervention des gendarmes et notamment celui du conducteur du poids-lourd impliqué dans l’accident et présent dans les locaux de la gendarmerie à l’arrivée de David Gasverde. Ce dernier estima qu’à aucun moment les gendarmes n’avaient eu recours à une force déraisonnable et qu’ils s’étaient contentés de « maîtriser une personne qui refusait de se calmer ».

La chambre d’accusation jugea que :

« Les gendarmes étaient fondés à ramener David Gasverde dans les locaux de la gendarmerie, ce dernier s’étant rendu coupable du délit de rébellion en s’opposant violemment à son interpellation. En effet, aucune disposition légale ou réglementaire n’institue un régime dérogatoire pour les malades mentaux ayant commis une infraction.

(...) Dans l’ignorance de la nature exacte du trouble dont David Gasverde était atteint et de ses effets, qui n’étaient décrits ni dans l’avis d’inscription au fichier des personnes recherchées ni dans le message de recherche, les gendarmes du peloton d’autoroute, qui se trouvaient confrontés à la manifestation d’une grande violence de nature à créer un danger pour l’intéressé lui-même et pour les tiers présents dans les locaux, ont pris des mesures adaptées aux circonstances en immobilisant David Gasverde dans l’attente de l’arrivée des services de secours qu’ils avaient avisés très rapidement pour que des soins lui soient prodigués en vue de le calmer. Le comportement de ces gendarmes ne peut dons être regardé comme fautif au sens de l’article 222-19 du Code pénal.

Dès lors que les circonstances de l’interpellation de David Gasverde puis de sa rétention dans les locaux de gendarmerie ne révèlent la commission d’aucune faute, le débat sur l’existence éventuelle d’un lien de causalité entre l’action des gendarmes et le décès de David Gasverde est sans intérêt.

Il convient en conséquence de constater que l’information, menée de manière complète, n’a pas dégagé de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis l’infraction d’homicide involontaire. »

Le requérant forma un pourvoi en cassation invoquant notamment la violation des articles 3 et 5 de la Convention. Pour ce qui est de l’article 5, le requérant soutenait que les gendarmes ayant interpellé une personne atteinte d’un trouble mental dont ils ne pouvaient ignorer la gravité, auraient dû en application des dispositions du code de la santé publique, conduire, sans délai, cette personne auprès des autorités médicales compétentes.

Le 15 juin 1999, la chambre criminelle de la Cour de Cassation déclara le pourvoi irrecevable au motif :

« Que les énonciations de l’arrêt attaqué inexactement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d’accusation, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit d’homicide involontaire ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d’accusation en l’absence de recours du ministère public. »

B.  Le droit interne pertinent

Article 575 du code de procédure pénale

« La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation que s’il y a pourvoi du ministère public.

Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :

1° Lorsque l’arrêt de la chambre d’accusation a dit n’y avoir lieu à informer ;

2° Lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile ;

3° Lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique ;

4° Lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie ;

5° Lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ;

6° Lorsque l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

7° En matière d’atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224‑1 à 224‑5 et 432‑4 à 432‑6 du code pénal. »

GRIEFS

1.  Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des traitements inhumains et dégradants infligés à son frère lors de l’interpellation et de la détention de ce dernier au sein des locaux de la gendarmerie.

2.  Il se plaint en outre d’une violation de l’article 5 § 1 (e) de la Convention. La détention de son frère était fautive et a été la cause directe du décès de ce dernier.

EN DROIT

Le requérant se plaint des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention qui auraient été infligés à son frère et de la violation de l’article 5 § 1 (e) de la Convention qui admet l’arrestation et la détention régulières d’un aliéné.

La Cour relève d’emblée que le requérant a formé, contre l’arrêt de non‑lieu de la chambre d’accusation, un pourvoi en cassation en l’absence de pourvoi du ministère public.

La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Lesdits recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite, mais il n’impose pas d’user de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs (arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2275-76, §§ 51-52, et Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, §§ 65‑67).

Elle constate que l’article 575 du code de procédure pénale énumère de manière limitative les cas dans lesquels la partie civile peut faire un pourvoi en l’absence de pourvoi du ministère public. Elle estime dès lors qu’un pourvoi formé, comme en l’espèce, sans justifier d’aucuns des cas énumérés par l’article 575 du code de procédure pénale, ne constituait pas un recours à épuiser au sens de la Convention (voir notamment Commission européenne des Droits de l’Homme, n° 26217/95, Jaumin c. France, décision du 17 janvier 1996, et Rezgui c. France, (déc.), n° 49859/99, 7.11.2000).

Dès lors, la décision interne définitive à prendre en compte pour le calcul du délai de six mois au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est l’arrêt de la Chambre d’accusation du 23 juillet 1998, contre lequel le requérant a formé un pourvoi que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté comme irrecevable sur le fondement de l’article 575 précité du code de procédure pénale.

Il s’en suit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident

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CEDH, Cour (troisième section), GASVERDE c. la FRANCE, 3 juillet 2001, 54604/00