CEDH, Cour (quatrième section), GABARRI MORENO c. l'ESPAGNE, 17 décembre 2002, 68066/01

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Quatrième Section), 17 déc. 2002, n° 68066/01
Numéro(s) : 68066/01
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 29 mars 2001
Jurisprudence de Strasbourg : Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 22, § 52
Ecer et Zeyrek c. Turquie, nos 29295/95 et 29363/95, §§ 31-36, CEDH 2001-II
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-43972
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2002:1217DEC006806601
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Sur les parties

Texte intégral

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 68066/01
présentée par Juan GABARRI MORENO
contre l’Espagne
 

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 17 décembre 2002 en une chambre composée de

SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
A. Pastor Ridruejo,
MmeE. Palm,
V. Strážnická,
MM.J. Casadevall,
S. Pavlovschi, juges,

et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mars 2001,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, Juan Gabarri Moreno, est un ressortissant espagnol, né en 1954 et résidant à Madrid. Il est représenté devant la Cour par Me Manuel Ollé Sesé, avocat à Madrid.

A.  Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Par un arrêt contradictoire du 4 juin 1996, rendu après la tenue d’une audience publique, l’Audiencia Provincial de Madrid reconnut le requérant coupable d’un délit contre la santé publique (trafic d’héroïne), puni par les articles 344 et 344 bis a) alinéa 3 du code pénal en vigueur au moment des faits, assorti de la circonstance d’altération de ses capacités mentales (enajenación mental), et le condamna à la peine de huit ans et un jour d’emprisonnement, au paiement d’une amende de 101 millions de pesetas avec contrainte par corps de seize jours. Un coaccusé, poursuivi du même chef d’infraction, fut condamné quant à lui à la peine de prison majeure à son degré maximum, soit dix ans et un jour de prison, en application de la circonstance aggravante de récidive.

S’agissant de la circonstance atténuante appréciée au sujet du requérant, l’Audiencia Provincial se prononça ainsi :

« (...) Concernant l’accusé Juan Gabarri Moreno, le tribunal apprécie la circonstance atténuante prévue à l’article 9.1 du code pénal en liaison avec l’article 8.1 d’aliénation mentale.

Le médecin psychiatre A.H.J. a confirmé son rapport lors de l’audience publique et exposé que Juan Gabarri souffre depuis dix ans d’une dépression aiguë qui s’est aggravée il y a trois ans en raison du décès de son épouse. Cette longue dépression et le sentiment d’être inutile se traduisent par l’altération de ses capacités volitives et cognitives, de sorte qu’il convient d’appliquer la circonstance atténuante de l’article 9.1 du code pénal en liaison avec l’article 8.1 du même texte. »

Contre ce jugement, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême. A l’appui de son pourvoi, le requérant fit valoir notamment le moyen de droit tiré du défaut de prise en compte par la juridiction du fond de la circonstance atténuante au moment de déterminer la peine applicable qui, selon lui, aurait dû être inférieure. Le requérant se référa à l’abondante jurisprudence établie par le Tribunal suprême en la matière, et à titre d’exemple cita l’arrêt du 18 février 1991 dans lequel, la haute juridiction déclara que  « (...) l’article 66 du code pénal ordonnait l’application de la peine inférieure en un ou deux degrés à celle prévue par la loi lorsque le fait imputable n’était pas complètement excusable en l’absence de l’une des conditions requises pour bénéficier de l’exemption de la responsabilité criminelle dans les cas prévus à l’article 8, c’est-à-dire en présence de circonstances atténuantes énoncées à l’article 9 § 1 du code pénal (...) » Il concluait qu’en application de cette jurisprudence, l’Audiencia Provincial aurait dû prononcer la peine inférieure d’un ou deux degrés à celle prévue par la loi.

Lors de l’audience publique tenue par le Tribunal suprême, le ministère public appuya, sur ce point, le pourvoi en cassation du requérant en estimant que :

« (...) Eu égard au contenu du troisième fondement en droit, on peut conclure que le jugement apprécie le motif d’exemption partielle de la responsabilité de l’article 9.1 en liaison avec l’article 8.1 du code pénal, ce qui suppose, conformément à l’article 66 du même texte légal, que la peine à imposer doit être au minimum celle inférieure en degré (...) »

Par un arrêt du 3 juin 1997, le tribunal rejeta le pourvoi en cassation. Concernant le moyen tiré de l’inapplication de la circonstance atténuante d’altération de ses capacités mentales, le tribunal se prononça comme suit :

« 4.  Les deux motifs restants du pourvoi portent sur l’application en l’ espèce des articles 8.1 et 9.1 du code pénal. (...) Le cinquième motif fait valoir que « compte tenu de sa souffrance psychique, on aurait dû appliquer la peine à son degré et à sa portée minimes

(...)

b.  L’atténuation de la peine (...) doit s’adapter à la diminution de la gravité du reproche sur la culpabilité et, celui-ci, dans les cas de capacité réduite de la culpabilité, doit être proportionné à la réduction de la possibilité de l’accusé d’agir d’une autre manière. Dans le cas présent, la diminution de la capacité d’agir conformément au droit s’est vue réduite par la pression exercée sur la volonté de l’accusé par la dépression dont il souffrait. De ce point de vue, l’atténuation retenue par l’Audiencia n’apparaît pas comme étant manifestement arbitraire, eu égard au fait que l’altération du discernement n’a pas entraîné la disparition de la conscience de l’illégalité, et sa conscience volitive lui permettait, même avec des difficultés, d’adapter son comportement au droit. En conséquence, l’abaissement de la peine prononcée par le tribunal a quo ne résulte pas manifestement disproportionnée compte tenu de la gravité de sa culpabilité. »

Le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel en se plaignant notamment de ce que le défaut de prise en compte de la circonstance atténuante dans la détermination de la peine imposée s’analysait en une violation des articles 24 (droit à un procès équitable) et 25 (principe de la légalité des délits et des peines) de la Constitution espagnole.

Par une décision du 21 septembre 2000, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement pour les motifs suivants :

« (...) d’après la jurisprudence constante et réitérée de ce tribunal, la qualification juridique raisonnée de la légalité des conduites jugées et l’intégration des faits dans les types pénaux adéquats, ainsi que la détermination des peines correspondantes, relèvent de la compétence des tribunaux ordinaires. Une fois vérifiés l’existence de l’infraction pénale et de la sanction appliquée ainsi que le caractère non déraisonnable de la décision rendue, ce tribunal ne peut, par la voie de l’amparo, réviser ces qualifications. Dans le cas présent, sous l’invocation du principe de la légalité pénale de l’article 25.1 de la Constitution espagnole, le requérant prétend que ce tribunal révise, comme s’il s’agissait d’une nouvelle instance judiciaire, la détermination de la peine imposée sur le fondement des articles 344 et 344 bis a), alinéa 3, en liaison avec les articles 8.1 et 9.1 du code pénal, texte refondu de 1973. Or, cette question, qui est de stricte légalité ordinaire, a été résolue de manière raisonnée tant par l’Audiencia Provincial dans le jugement de fond que par la chambre pénale du Tribunal suprême dans l’arrêt rendu en cassation.

(...) »

B.  Le droit interne pertinent

1.  La Constitution

Article 24

« 1.  Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle ne puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre.

2.  De même, toute personne a droit (...) d’avoir un procès public (...) avec toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve appropriés pour sa défense (...) »

Article 25

« 1.  Nul ne peut être condamné ou puni pour des actions ou omissions qui, au moment où elles eurent lieu, ne constituaient pas un délit, une faute ou une infraction administrative, conformément à la législation en vigueur ;

(...) »

2.  Code pénal de 1973 applicable aux faits litigieux

Article 8 § 1

« Sont exemptés de la responsabilité pénale :

1.  La personne aliénée et celle qui se trouve dans une situation d’absence de discernement transitoire, à moins qu’elle n’ait recherché cet état volontairement en vue de commettre l’infraction.

(...) »

Article 9 § 1

« Constituent des circonstances atténuantes :

1.  Celles énumérées au chapitre antérieur en l’absence des conditions requises pour conclure à l’irresponsabilité pénale dans les cas prévus.

Dans les cas d’exemption partielle en liaison avec les alinéas 1 et 3 de l’article antérieur, le juge ou tribunal pourra imposer, outre la peine correspondante, les mesures prévues par ces dispositions. (...) »

Article 344

« Les personnes qui exécuteront des actes de culture, de fabrication ou de trafic ou qui promouvront, favoriseront ou faciliteront la consommation illégale de drogues toxiques, stupéfiants ou substances psychotropes, ou bien qui les posséderont en vue de l’un de ces objectifs, seront punies d’une peine d’emprisonnement allant de la prison mineure à son degré moyen, à la prison majeure à son degré inférieur, et à une amende d’un million à 100 millions de pesetas, lorsqu’il s’agira de substances causant un grave dommage à la santé et de détention majeure (...) dans les autres cas.

Article 344 bis a)

« Les peines supérieures en degré à celles indiquées à l’article précédent seront prononcées :

(...)

3.  Lorsque la quantité de drogues toxiques, stupéfiants ou substance psychotropes objet des conduites auxquelles il est fait référence à l’article antérieur atteint une importance substantielle.

(...) »

Article 66

« La peine inférieure en un ou deux degrés à celle établie par la loi sera appliquée lorsque le fait n’est pas complètement excusable en l’absence de l’une des conditions requises pour bénéficier de l’exemption de la responsabilité criminelle dans les cas prévus à l’article 8. La peine prononcée le sera dans l ‘un des degrés que le tribunal estime pertinent eu égard au nombre et au contenu des conditions manquantes ou existantes. (...) »


Tableau démonstratif de la durée des peines divisibles
et de leur durée dans chacun de leurs degrés

Le présent tableau figurait dans le code pénal applicable à la présente affaire.

Peines

Durée de toute la peine

Durée que comprend le degré minimum

Durée que comprend le degré moyen

Durée que comprend le degré maximum

Réclusion

de 20 ans et 1 jour

à 30 ans

Réclusion mineure

de 12 ans et 1 jour

à 20 ans

Prison majeure, déportation

interdiction civile absolue et interdiction civile spéciale

de 6 ans et 1 jour

à 12 ans

de 6 ans et 1 jour

à 8 ans

de 8 ans et 1 jour

à 10 ans

de 10 ans et 1 jour

à 12 ans

Prison mineure et

bannissement

de 6 mois et 1 jour

à 6 ans

de 6 mois et 1 jour

à 2 ans

de 2 ans, 4 mois

et 1 jour à 4 ans

et 2 mois

de 4 ans, 2 mois

et 1 jour à 6 ans

suspension

détention majeure

GRIEFS

Le requérant se plaint que, dès lors que l’Audiencia Provincial lui avait reconnu la circonstance atténuante de l’altération de ses facultés mentales, le tribunal aurait dû faire application de la réduction de peine prévue à l’article 66 du code pénal de 1973, à savoir la diminution de la durée d’emprisonnement d’un ou deux degrés et la ramener à six ans. Le requérant souligne que sa thèse fut soutenue par le ministère public devant le Tribunal suprême même si cette juridiction omet d’en faire référence dans son arrêt. Le refus de lui appliquer l’abaissement de la peine prévu à l’article 66 du code pénal constitue, d’après lui, une violation du principe de la légalité des délits et des peines garanti par l’article 7 de la Convention.

Invoquant l’article 6 § 3 a) de la Convention, le requérant estime que le fait que le Tribunal suprême n’ait pas accepté la position du ministère public sur l’application de la réduction de peine conformément à l’article 66 du code pénal a enfreint le principe accusatoire.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint que le refus des juridictions espagnoles de lui appliquer l’abaissement de la peine prévu à l’article 66 du code pénal constitue une violation du principe de la légalité des délits et des peines garanti par l’article 7 § 1 de la Convention dont le libellé est le suivant.

«  Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. »

i. Sur l’applicabilité de l’article 7 § 1 de la Convention

Le Gouvernement estime que la disposition invoquée n’est pas d’application à l’erreur alléguée par le requérant.

Le requérant estime qu’il y a eu atteinte au principe de la légalité des peines.

La Cour rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, l’article 7 § 1 de la Convention ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au détriment de l’accusé. Il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) (arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A no 260-A, p. 22, § 52). En outre, le principe de légalité commande que l’accusé ne se voit pas infliger une peine plus lourde que celle encourue pour l’infraction dont il a été reconnu coupable (cf., mutatis mutandis, Ecer et Zeyek c. Turquie, nos 29295/95 et 29363/95, §§ 31-36, CEDH 2001-II).

En l’espèce, la Cour constate que le requérant se plaint d’avoir été condamné à une peine plus lourde que celle qui, en application du droit interne applicable, correspondait à l’infraction commise. Eu égard à la nature du grief soulevé par le requérant et aux circonstances l’entourant, la Cour considère qu’il rentre dans le domaine d’application de l’article 7 § 1 de la Convention. Partant, l’exception soumise par le Gouvernement doit être rejetée.

ii. Sur le fond

Le Gouvernement fait observer qu’en application de la circonstance atténuante reconnue au requérant, l’Audiencia Provincial de Madrid diminua la peine d’un degré à savoir de la prison majeure au degré moyen soit de 8 ans et 1 jour à 10 ans) à la peine de prison majeure au degré minimum (soit de 6 ans et 1 jour à 8 ans). Toutefois, en raison d’une erreur évidente, le tribunal ajouta aux 8 ans « un jour ». Le Gouvernement fait observer que dans cette affaire, un coaccusé à qui fut appliqué une circonstance aggravante de récidive se vit condamné à la peine de prison majeure à son degré maximum, soit 10 ans et 1 jour de prison. Quant au requérant, en application de la circonstance atténuante appréciée en sa faveur, le tribunal pouvait prononcer une peine allant de 6 ans et 1 jour à 8 ans. Or l’Audiencia Provincial condamna le requérant au maximum du degré minimum de la prison majeure (même si par erreur, le tribunal ajouta un jour) afin de garder une mesure par rapport à l’autre personne condamnée elle à la peine de 10 ans et 1 jour de prison. Certes, le requérant prétend que la peine qui aurait dû lui être imposée était celle de prison majeure à son degré minimum, soit 6 ans et 1 jour. Toutefois, le Gouvernement rappelle que d’après la jurisprudence de la Cour, elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. La juridiction du fond est libre de prononcer la peine qu’elle estime pertinente dans le respect du degré correspondant. En conclusion, il estime que le grief est manifestement dépourvu de fondement.

Pour sa part, le requérant soutient que l’Audiencia Provincial n’appliqua pas la loi, violant ainsi le principe de la légalité. En effet, bien qu’ayant apprécié une exemption partielle de la responsabilité, le tribunal ne fit pas application de l’article 66 du Code pénal de 1973, en vigueur à l’époque des faits. Il estime qu’il ne s’agissait pas d’une simple circonstance atténuante mais d’une exemption partielle de responsabilité comme cela a été établi par l’Audiencia Provincial de Madrid. Or, dans ce cas, l’article 66 du code pénal impose l’abaissement de la peine d’un degré et la faculté de diminuer un degré supplémentaire. Il estime qu’en raison de la maladie dont il souffrait, la peine aurait dû être abaissée de deux degrés et à son niveau minimum, soit une peine allant de deux mois et un jour à quatre mois. En définitive, il conclut qu’il y a eu atteinte à l’article 7 § 1 de la Convention.

Après avoir procédé à un examen préliminaire des arguments des parties, la Cour estime que le grief du requérant pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.

2. Invoquant l’article 6 § 3 a) de la Convention, le requérant estime que le fait que le Tribunal suprême n’ait pas accepté la position du ministère public sur l’application de la réduction de peine conformément à l’article 66 du code pénal a enfreint le principe accusatoire.

L’article 6 § 3 a) de la Convention se lit ainsi :

«  Tout accusé a droit notamment à :

a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

(...) »

Toutefois, la Cour n’aperçoit pas en quoi le fait que le Tribunal suprême n’ait pas suivi la position du ministère public sur l’application de la réduction de peine conformément à l’article 66 du code pénal a pu porter atteinte au principe accusatoire, la juridiction suprême étant souveraine pour accueillir ou non les conclusions du ministère public. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la violation du principe de la légalité des délits et des peines (article 7 § 1 de la Convention) ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident

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Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. CODE PENAL
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