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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 5 oct. 2006, n° 528/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 528/02 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2006-XV |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 8 novembre 2001 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-77777 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:1005DEC000052802 |
Texte intégral
(...)
EN FAIT
Le requérant, M. Valters Poķis, est un ressortissant letton, né en 1970 et résidant à Riga (Lettonie). Il est représenté devant la Cour par Me I. Jansone, avocate à Riga.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En novembre 1996, le requérant, trois autres particuliers et une personne morale fondèrent une société à responsabilité limitée, nommée SIA Latelektro-Gulbene (ci-après « la société ») ; elle fut aussitôt inscrite au registre des entreprises (Uzņēmumu reģistrs). Le capital social initial de la nouvelle société s’élevait à 2 000 lati (LVL) ; il se composait de 2 000 parts sociales, de 1 LVL chacune. Le requérant détenait 756 parts, ce qui en faisait l’associé majoritaire. En mai 1998, le requérant mit ses parts sociales en gage auprès d’une banque commerciale située à Riga, tout en en gardant la propriété.
Le 27 septembre 1999, l’assemblée générale des associés décida de déposer le bilan de la société. Le 14 janvier 2000, le bilan fut déposé auprès de la cour régionale de Vidzeme, qui l’examina à l’audience du 7 mars 2000. Malgré les explications des représentants de la société, d’après lesquels la situation financière de la société s’était entre-temps améliorée de sorte qu’elle pouvait désormais honorer ses dettes, la cour déclara celle-ci insolvable, la plaça en liquidation judiciaire et lui nomma un liquidateur (administrators), Me N.P. En outre, la cour désigna le président de la société, M. Z.J., son directeur, M. D.G., et son comptable, Mme M.R., comme représentants du débiteur (parādnieka pārstāvji). Le jugement de la cour régionale du 7 mars 2000 était définitif.
En septembre 2000, l’assemblée des créanciers adopta un plan de redressement (sanācijas plāns) de la société, qui prévoyait notamment une augmentation très importante de son capital social. Toutefois, par une ordonnance du 6 octobre 2000, la cour régionale de Vidzeme refusa d’homologuer ce plan.
Nonobstant ce refus, Me N.P. transmit au registre des entreprises des modifications des statuts de la société, qui furent aussitôt enregistrées. A la suite d’un recours formé par le requérant, le 29 octobre 2000, le greffier en chef du registre des entreprises (galvenais valsts notārs) annula l’enregistrement des modifications susmentionnées. Selon le greffier, le liquidateur avait agi de mauvaise foi ; il n’avait nullement le droit de modifier les statuts de la société en l’absence d’une homologation judiciaire du plan de redressement. En outre, le greffier fit remarquer que l’augmentation du capital social, telle qu’elle avait été envisagée par Me N.P., porterait atteinte au droit de préemption du requérant sur les nouvelles parts sociales.
Le 30 octobre 2000, l’assemblée des créanciers donna de nouveau son accord à l’augmentation du capital social et à la modification des statuts de la société.
En novembre 2000, les trois coassociés personnes physiques du requérant conclurent un contrat de donation avec un tiers, M. V.M., par lequel il lui transmettait la totalité de leurs parts du capital. Disposant de 1 044 parts, V.M. devint ainsi l’associé majoritaire. Le requérant resta propriétaire de ses 756 parts sociales, alors que la personne morale qui figurait parmi les fondateurs de la société détenait les 200 parts restantes.
Les 24 novembre et 5 décembre 2000, l’assemblée des créanciers de la société adopta un nouveau plan de redressement. Aux termes de ce plan, V.M. devait augmenter le capital de la société jusqu’à 100 000 LVL dans un délai de quinze jours ; les moyens financiers pour ce faire devaient provenir de la société anonyme B.H., dont V.M. était le président-directeur général. Par une ordonnance définitive du 3 janvier 2001, la cour régionale de Vidzeme homologua le nouveau plan.
Entre-temps, le 28 décembre 2000, le requérant, représenté à cet effet par la banque gagiste de ses parts sociales, saisit la cour régionale de Vidzeme d’un recours contre les décisions du conseil des créanciers de la société et contre les agissements de son liquidateur. Dans son mémoire, il formula une série de griefs relatifs à la gestion de la procédure d’insolvabilité. En premier lieu, il soutint que Me N.P. n’avait pas le droit d’augmenter le capital de la société, et que l’assemblée des créanciers n’avait nullement le droit de donner son aval aux décisions irrégulières du liquidateur. En deuxième lieu, il critiqua la version définitive du plan de redressement. Selon lui, ce texte présentait de nombreuses lacunes et irrégularités, qui le rendaient contraire aux exigences de la loi sur l’insolvabilité des entreprises et des sociétés commerciales. Ainsi, par exemple, le plan n’énumérait pas d’une manière suffisamment détaillée les mesures de redressement et les délais prévus pour leur mise en œuvre ; l’échelonnement du règlement des dettes était injuste puisqu’il privilégiait les petits créanciers ; la durée totale du redressement dépassait le délai de deux ans fixé par la loi ; l’assemblée des créanciers ne disposait pas de tous les documents nécessaires pour prendre une décision équitable, etc. En troisième lieu, selon le requérant, le comportement de Me N.P. démontrait son incompétence et sa mauvaise foi, et il méritait d’être démis de ses fonctions de liquidateur. Par conséquent, le requérant demanda à la cour de déclarer nulles et non avenues toutes les décisions de Me N.P. et du conseil des créanciers, de refuser l’homologation du plan de redressement de la société et de renvoyer Me N.P.
Par une ordonnance du 9 janvier 2001, le juge compétent de la cour régionale de Vidzeme déclara le recours du requérant irrecevable. Aux termes de l’ordonnance, aucun texte législatif n’accordait à un simple détenteur de parts sociales un droit de recours contre les décisions de l’administrateur ou de l’assemblée des créanciers d’une société en liquidation. A cet égard, le juge rappela que seuls les représentants officiels de la société débitrice pouvaient participer à la procédure d’insolvabilité, mais que le requérant ne figurait pas parmi les trois représentants désignés par le jugement du 7 mars 2000. Enfin, selon le juge, le requérant n’avait aucun droit de demander le renvoi du liquidateur, cette possibilité étant réservée à l’assemblée des créanciers.
L’ordonnance précitée fut notifiée à la banque, en sa qualité de représentante du requérant, mais non à ce dernier. Par conséquent, le requérant n’en reçut copie que le 19 janvier 2001. Le 23 janvier 2001, il attaqua l’ordonnance par la voie d’un recours devant la chambre des affaires civiles de la Cour suprême. En même temps, il demanda à la cour régionale de Vidzeme de proroger le délai de recours contre cette ordonnance ; à cet égard, il expliqua qu’il avait reçu le texte de l’ordonnance le dernier jour du délai des dix jours fixé par l’article 442 de la loi sur la procédure civile, et qu’il n’avait donc pas pu former son recours dans le délai imparti.
Le 5 février 2001, le juge compétent de la cour régionale transmit le recours à la Cour suprême, sans trancher formellement la question de prolongation du délai. Il releva simplement que « le recours [avait] été formé dans le délai fixé par l’article 133 de la loi sur la procédure civile et qu’il [devait] être transmis » au destinataire.
Par une ordonnance définitive du 19 mars 2001, le juge compétent de la chambre des affaires civiles déclara le recours irrecevable, au motif qu’il avait été déposé tardivement et que le juge de première instance n’avait pas prolongé le délai fixé par l’article 442 de la loi sur la procédure civile.
Le requérant forma alors un pourvoi devant le sénat de la Cour suprême qui, par une ordonnance définitive du 9 mai 2001, le débouta également. Selon le sénat, le fait que le juge de première instance avait omis de prendre une décision sur la prorogation du délai de recours n’affectait pas le constat de tardiveté dudit recours ; le juge d’appel avait donc eu raison de ne pas l’examiner.
B. Le droit interne pertinent
La procédure d’insolvabilité est régie par la loi du 12 septembre 1996 relative à l’insolvabilité des entreprises et des sociétés commerciales (Likums « Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju »). Aux termes de cette loi, les acteurs principaux de la procédure d’insolvabilité sont le liquidateur, les représentants de la société, l’assemblée des créanciers et, le cas échéant, le comité des créanciers. En principe, l’assemblée des créanciers se compose de tous les créanciers de l’entreprise en liquidation ; toute personne ayant une créance à l’égard de celle-ci a le droit d’y siéger (article 6 § 1). Le liquidateur, quant à lui, est nommé par le tribunal compétent (article 16 § 1). A l’époque des faits, les représentants de la société débitrice étaient normalement désignés par le liquidateur (article 33) ; ils pouvaient aussi être nommés ou approuvés par le tribunal. A l’époque actuelle, ils sont toujours nommés par le tribunal.
Une fois l’entreprise déclarée insolvable, elle perd le droit de disposer de ses biens, lequel est alors conféré au liquidateur. De même, le fonctionnement des organes d’administration et de gestion de l’entreprise est suspendu ; leurs pouvoirs sont eux aussi transférés au liquidateur (articles 19 §§ 2 et 3 et 50 § 1). Ce dernier doit rendre compte à l’assemblée des créanciers, qui peut exiger son renvoi (article 7 § 1). La procédure de renvoi est définie à l’article 28 : si l’assemblée des créanciers estime que le liquidateur ne remplit plus les conditions énoncées par la loi, qu’il manque de compétence ou qu’il agit de mauvaise foi, elle doit voter une motion de censure à son encontre ; ensuite, elle doit demander au tribunal compétent le renvoi et le remplacement du liquidateur.
A l’époque des faits, les décisions du liquidateur étaient susceptibles de recours devant le tribunal par l’assemblée des créanciers, à condition qu’un recours gracieux fût d’abord soumis au liquidateur lui-même. La même possibilité s’ouvrait à la société débitrice et aux créanciers individuels. Ceux-ci devaient tout d’abord former un recours gracieux devant le liquidateur ; puis, en cas de rejet explicite ou implicite, ils devaient proposer à l’assemblée des créanciers de saisir la justice ; si l’assemblée refusait de le faire, il leur était alors loisible de venir eux-mêmes devant le juge (article 61 § 1).
Un plan de redressement de la société adopté par l’assemblée des créanciers peut être attaqué, par voie d’un recours devant le tribunal, par le liquidateur, par un créancier ou par un groupe de créanciers (article 91).
La procédure judiciaire d’insolvabilité est régie par le chapitre 46 de la loi sur la procédure civile (Civilprocesa likums). A l’époque des faits relatés dans la requête, les dispositions pertinentes de ce chapitre étaient en substance identiques à celles de la loi sur l’insolvabilité. L’article 358 § 1 précisait que le liquidateur avait un droit de recours contre toutes les décisions de l’assemblée des créanciers.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention relatif au droit d’accès aux tribunaux, le requérant se plaint du refus de la cour régionale de Vidzeme d’examiner son recours du 28 décembre 2000, qui portait sur plusieurs aspects de la procédure de liquidation litigieuse de la société. De même, il se plaint du rejet de son appel pour cause de tardiveté, ce rejet se fondant selon lui sur une négligence grave du juge de première instance. Enfin, le requérant s’estime victime d’une atteinte à son droit à un procès équitable ; à cet égard, il critique l’ordonnance de la cour régionale du 3 janvier 2001, qui a homologué le plan de redressement de la société malgré ses objections.
2. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’en droit letton un détenteur de parts d’une société en liquidation n’ait pas, de ce seul fait, qualité pour agir en vue de contester une décision de l’assemblée des créanciers ou du liquidateur, ou pour demander le renvoi de ce dernier.
EN DROIT
A. Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention
Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer sous son volet « civil », il faut qu’il y ait « contestation » sur un « droit » de « nature civile » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. En d’autres termes, cette disposition n’assure par elle-même aux « droits et obligations de caractère civil » aucun contenu déterminé et ne vise pas à créer de nouveaux droits matériels dénués de base juridique dans l’Etat concerné (W. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, § 73, série A no 121). Quant à la « contestation », elle doit être réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. Enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question : un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no 62543/00, § 43, CEDH 2004-III).
Dans la présente affaire, la Cour note d’emblée qu’aucune disposition du droit letton ne reconnaît à un simple détenteur de parts sociales un intérêt pour agir dans le cadre d’une procédure de liquidation (voir, mutatis mutandis, Rodinná záložna, spořitelní a úvěrové družstvo et autres c. République tchèque (déc.), no 74152/01, 31 janvier 2006).
La Cour constate ensuite que seule la société en tant que personne morale, et non le requérant en sa capacité personnelle, a fait l’objet de la procédure de liquidation (voir, mutatis mutandis, Nosov c. Russie (déc.), no 30877/02, 20 octobre 2005). A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a toujours respecté la personnalité juridique distincte d’une société commerciale, n’autorisant la levée du « voile social » que dans des circonstances exceptionnelles (Agrotexim et autres c. Grèce, 24 octobre 1995, §§ 66-68, série A no 330-A). Il est vrai que la société en question avait été mise en liquidation judiciaire, que le fonctionnement de ses organes statutaires était, de ce fait, suspendu, et que sa gestion était confiée à un liquidateur. Toutefois, elle n’avait pas pour autant disparu comme personne morale, et elle disposait donc toujours d’une masse de biens distincte (voir, mutatis mutandis, Géniteau c. France (no 2), no 4069/02, § 24, 8 novembre 2005).
En l’espèce, le requérant se plaint de l’irrecevabilité de son recours du 28 décembre 2000 et du refus des juridictions supérieures d’examiner son appel subséquent. La Cour relève que le recours en cause portait, en substance, sur trois questions liées au processus de liquidation de la société : sur l’augmentation du capital social par la voie d’un investissement important, sur les lacunes et les irrégularités du plan de redressement adopté par l’assemblée des créanciers, et sur l’éventuel renvoi du liquidateur pour incompétence. En outre, le requérant critique l’ordonnance du 3 janvier 2001, qui a homologué le plan de redressement susmentionné. Or il ressort clairement des faits de l’affaire que toutes ces mesures concernaient directement le capital de la société, et non les biens du requérant.
La Cour reconnaît que les mesures de liquidation de la société ont certainement affecté les intérêts financiers du requérant en tant qu’associé. Toutefois, elle estime que les effets qu’il est susceptible de subir sont trop indirects et éloignés pour être qualifiés de « directement déterminants » pour ses droits individuels (voir, mutatis mutandis, Mimikos c. Grèce (déc.), no 27629/02, 18 septembre 2003, et Hodina c. République tchèque (déc.), no 66450/01, 30 mars 2004).
La Cour rappelle que, dans certaines affaires, elle a effectivement jugé que les mesures visant une société commerciale pouvaient être considérées comme affectant directement les droits d’un associé individuel. En premier lieu, elle en a décidé ainsi dans les hypothèses où le requérant était le propriétaire ou l’actionnaire unique de la société, ou lorsqu’il dirigeait en fait ses propres affaires par l’intermédiaire de celle-ci (voir, par exemple, G.J. c. Luxembourg, no 21156/93, § 24, 26 octobre 2000, Ankarcrona c. Suède (déc.), no 35178/97, CEDH 2000-VI, et Camberrow MM5 AD c. Bulgarie (déc.), no 50357/99, 1er avril 2004). En deuxième lieu, il s’agissait d’affaires où les mesures litigieuses visaient directement les droits inhérents à une action ou une part sociale, telle l’annulation des actions ou l’obligation de les échanger à un prix défavorable (Olczak c. Pologne (déc.), no 30417/96, CEDH 2002‑X, et Offerhaus c. Pays-Bas (déc.), no 35730/97, 16 janvier 2001). Cependant, la Cour ne voit pas de circonstances semblables dans la présente affaire.
Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que les mesures que le requérant souhaitait contester devant le juge n’affectaient pas directement ses droits patrimoniaux individuels, de sorte que l’issue d’une telle contestation ne pouvait pas être « directement déterminante » pour ses « droits et obligations de caractère civil ». Dès lors, l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
B. Grief tiré de l’article 13 de la Convention
Le requérant s’estime également victime d’une violation de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle tout d’abord que l’article 13 n’a pas d’existence indépendante. Cet article exige uniquement un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur une autre disposition de la Convention ou de ses Protocoles. En outre, en matière civile, l’article 6 § 1 de la Convention constitue une lex specialis par rapport aux garanties de l’article 13. Par conséquent, en règle générale, lorsqu’une question d’accès à un tribunal ou d’équité du procès se pose, les garanties de l’article 13 se trouvent absorbées par celles de l’article 6 § 1 (Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres c. Royaume-Uni, 10 juillet 1998, § 77, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 146, CEDH 2000-XI, et Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, § 80, 15 juillet 2003).
En l’occurrence, la Cour vient de constater l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 aux faits de l’affaire. Elle doit donc examiner séparément la question de savoir si l’article 13 est applicable et, dans l’affirmative, s’il a été enfreint.
La Cour relève que, sous l’angle de l’article 13, le requérant se plaint de l’impossibilité, pour un détenteur de parts d’une société en liquidation, de contester une décision de l’assemblée des créanciers ou du liquidateur, ou pour demander le renvoi de ce dernier ; son grief est donc lié à la gestion de ses intérêts patrimoniaux. D’autre part, la Cour a toujours reconnu qu’une action d’une société anonyme constitue un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, § 91, CEDH 2002‑VII) ; il en est exactement de même d’une part d’une société à responsabilité limitée. Cela étant, la Cour considère qu’en l’espèce l’article 13 de la Convention doit se lire en combinaison avec l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Or, à cet égard, la Cour ne peut que renvoyer aux conclusions qu’elle a formulées sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, d’après lesquelles les mesures dénoncées par le requérant visaient directement les biens de la société, c’est-à-dire d’une personne morale distincte, et n’étaient pas « directement déterminantes » pour ses droits patrimoniaux individuels. Elle rappelle que, dans les hypothèses similaires aux faits de la présente affaire, elle a toujours refusé de reconnaître la qualité de « victime » d’une violation de l’article 1 précité aux actionnaires qui se plaignaient de mesures de liquidation dirigées contre la société ou d’une autre atteinte aux droits de celle-ci (voir, outre la jurisprudence citée sous le terrain de l’article 6 § 1, Sarl Amat-G et Mébaghichvili c. Géorgie, no 2507/03, §§ 33-34, CEDH 2005‑VIII, Minda et autres c. Hongrie (déc.), no 6690/02, 13 septembre 2005, et Veselá et Loyka c. Slovaquie (déc.), no 54811/00, 13 décembre 2005). La Cour ne voit aucune raison particulière de s’écarter de cette jurisprudence constante et bien établie.
Dès lors, le requérant ne saurait se prétendre victime d’une violation de ses droits au titre de l’article 1 du Protocole no 1. En d’autres termes, cet article est inapplicable ratione personae aux circonstances de la cause. Dès lors, la Cour conclut que le requérant n’est pas fondé à alléguer l’existence d’un quelconque « grief défendable » fondé sur cette disposition. Partant, les garanties de l’article 13 de la Convention ne trouvent pas non plus à s’appliquer en l’espèce.
Il s’ensuit que ce grief doit lui aussi être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
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