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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 12 mai 2009, n° 6130/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6130/08 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 février 2008 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-92806 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0512DEC000613008 |
Sur les parties
| Juges : | Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Nona Tsotsoria, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Requête no 6130/08
présentée par Said Bashir, Shahla et Said Amir QURAISHI
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 mai 2009 en une chambre composée de :
Ireneu Cabral Barreto, président,
Françoise Tulkens,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 février 2008,
Vu la décision de traiter en priorité cette affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu le mémoire du gouvernement de la République hellénique,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Said Bashir Quraishi, Shahla Quraishi et Said Amir Quraishi, sont des ressortissants afghans, nés respectivement en 1987, 1989 et 2006. Ils sont représentés devant la Cour par Me E. Schouten, avocate à Bruxelles. Cette dernière a fait savoir le 17 septembre 2008 que M. et Mme Quraishi avaient entre-temps eu un autre enfant.
Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. D. Flore.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En provenance d’Afghanistan, à une date non précisée, les requérants arrivèrent en Grèce où ils furent enregistrés dans les fichiers administratifs le 8 octobre 2006, lors d’un contrôle à l’occasion duquel leurs empreintes furent dactyloscopiées.
Par la suite, les requérants quittèrent la Grèce et arrivèrent en Belgique. Le 29 août 2007, les requérants introduisirent une demande d’asile devant l’Office des étrangers, fondée sur leur crainte de retourner dans la région afghane de Logar. Pendant l’examen de leur demande, les requérants furent mis en possession d’un document couvrant leur séjour à titre précaire. Ils furent entendus le 30 août 2007 et déclarèrent ne pas avoir déposé de demandes d’asile dans un autre pays. La requérante déclara qu’elle s’était enfuie d’Afghanistan en raison de conflits familiaux l’exposant à un danger pour sa vie, car elle avait refusé un mariage arrangé et avait épousé un homme non accepté par sa famille.
En novembre 2007, l’avocate des requérants communiqua aux autorités belges que ceux-ci étaient originaires de la province de Logar, figurant sur la liste des régions dangereuse de l’UNCHR.
Le 28 novembre 2007, l’Office des étrangers rejeta la demande des requérants, au motif que ceux-ci ne seraient pas expulsés de Belgique vers l’Afghanistan mais vers la Grèce, pays compétent à examiner leur demande aux termes de la Convention de Dublin. Cette décision était assortie d’un ordre de quitter le territoire. Par ailleurs, l’Office des étrangers ordonna le placement des requérants dans le centre pour illégaux de Merksplas au motif que ceux-ci étaient présumés ne pas vouloir donner volontairement exécution à l’ordre de quitter le territoire.
Il ressort du dossier que les autorités belges avaient pris contact avec les autorités grecques en vue de la réadmission des requérants en Grèce. Dans un courrier daté du 4 novembre 2007, le Ministère de l’intérieur grec avait informé les autorités belges de ce que les autorités grecques étaient disposées à prendre en charge les trois requérants aux termes de l’article 10 § 1 de la Convention de Dublin, compte tenu de ce qu’il n’était pas prouvé que les intéressés aient quitté le territoire de l’Union européenne depuis leur entrée illégale en Grèce le 8 octobre 2006. Par le même courrier, les autorités grecques délivrèrent un numéro de laissez-passer et précisèrent que les intéressés auraient la possibilité de demander l’asile une fois arrivés sur place.
Contre la décision de l’Office des étrangers, les requérants introduisirent un recours en annulation devant le conseil du contentieux des étrangers et demandèrent un sursis à exécution. Ils alléguaient qu’un renvoi vers la Grèce les exposerait au danger d’être expulsés vers l’Afghanistan, pays considéré comme étant dangereux par de multiples organismes, entre autres le UNHCR, ce qui les exposerait à une situation générale de violence. Les requérants alléguaient que les autorités grecques n’examineraient pas leur demande d’asile.
Par une décision du 30 novembre 2007, le Conseil du contentieux des étrangers rejeta la demande de sursis, au motif que la Belgique n’était pas compétente pour examiner une demande d’asile des requérants. Par ailleurs, ces derniers ne seraient pas renvoyés vers l’Afghanistan mais vers la Grèce. A cet égard, les requérants n’avaient pas étayé le risque d’un préjudice irréparable en cas d’expulsion vers la Grèce, ni l’allégation selon laquelle les autorités grecques ne traiteraient pas leur demande d’asile.
Le 18 décembre 2007, une première tentative d’embarquer les requérants à destination de la Grèce fut effectuée, mais ceux-ci refusèrent d’embarquer.
Le même jour, les requérants introduisirent un recours en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles pour lui demander de prononcer à l’encontre de l’État belge une interdiction d’expulsion. Par ordonnance du 18 décembre 2007, le tribunal fit interdiction à l’État d’expulser les requérants jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le Conseil d’État sur le recours qu’il appartenait aux requérants d’introduire contre la décision prononcée le 30 novembre par le Conseil du contentieux des étrangers.
Le Conseil d’État rejeta le recours des requérants en date du 22 janvier 2008.
Le départ des requérants vers la Grèce fut fixé au 5 février 2008, par avion. Suite au refus d’embarquer des requérants, le départ fut reporté.
Le 4 février 2008, les requérants avaient saisi la Cour d’une demande d’application d’une mesure provisoire au sens de l’article 39 du règlement. La vice-Présidente de la Section à laquelle la requête a été attribuée avait rejeté cette demande.
Le 29 février 2008, les requérants furent remis en liberté, sur décision du directeur général de l’office des étrangers.
Le 9 avril 2008, le Conseil du contentieux des étrangers saisi du recours en annulation estima opportun que l’affaire soit confiée à l’examen d’une chambre à trois juges. Il ressort du dossier que la procédure est pendante.
Par un courrier du 28 avril 2008, l’avocate des requérants a informé la Cour de ce que le Président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, a fait interdiction à l’Etat belge d’expulser les requérants vers la Grèce jusqu’à ce que le conseil du contentieux des étrangers se prononce sur la procédure en annulation. De son côté, le Gouvernement a indiqué dans ses observations que les autorités nationales se sont engagées à laisser en liberté les requérants, tant que le recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers est pendant.
Le 23 avril 2009, le Gouvernement a fait savoir que les requérants ont introduit, en date du 4 août 2008, une nouvelle demande d’asile. L’accord grec concernant la reprise des requérants ayant expiré, leur nouvelle demande a été dûment transmise, le 22 décembre 2008, aux autorités belges compétentes pour un examen au fond.
B. Le droit national pertinent
Le droit et la pratique internes à ce sujet telle qu’ils étaient applicables jusqu’au 1er juin 2007 sont décrits dans les arrêts Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique (no 13178/03, § 38, CEDH 2006‑...) et Riad et Idiab c. Belgique (nos 29787/03 et 29810/03, § 53, CEDH 2008‑... (extraits)).
Le Conseil du contentieux des étrangers a repris, à partir du 1er juin 2007, les compétences du Conseil d’Etat en matière de contentieux des étrangers ainsi que les compétences de la Commission permanente de recours des réfugiés. Le Conseil est une juridiction administrative, seule compétente pour connaître des recours introduits à l’encontre de décisions individuelles prises en application des lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
GRIEFS
1. Les requérants allèguent que la décision d’expulsion vers la Grèce prise par les autorités belges viole les articles 3 et 13 de la Convention dans la mesure où, en cas de renvoi vers la Grèce, ils n’y bénéficieraient pas des garanties procédurales exigées par la Convention de Genève et seraient renvoyés, suite à une procédure sommaire, vers l’Afghanistan où ils encourent des risques de traitements contraire à l’article 3. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent qu’en Belgique ils ne disposent pas de recours effectif, au motif que le recours encore pendant n’a pas d’effet suspensif. Les requérants se plaignent en outre que l’expulsion vers la Grèce les exposeraient à un risque de traitements incompatibles avec l’article 3 dans ce pays compte tenu des conditions réservées aux demandeurs d’asile.
2. Étant donné que, selon les requérants, l’expulsion vers la Grèce ne devrait pas avoir lieu pour les raisons évoquées ci-dessus, la détention en vue de leur expulsion serait incompatible avec l’article 5 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent que leur renvoi vers la Grèce serait incompatible avec les articles 3 et 13 de la Convention.
Aux termes de l’article 3 de la Convention,
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
L’article 13 de la Convention dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Arguments des parties
Le gouvernement défendeur soulève une exception d’irrecevabilité et soutient que les griefs des requérants sont prématurés car la procédure introduite devant le Conseil du contentieux des étrangers est toujours pendante. En outre, les requérants sont en liberté et ne seront pas expulsés en attendant la décision du Conseil du contentieux des étrangers.
Sur le fond, le Gouvernement observe qu’il est avéré que les requérants n’ont jamais demandé l’asile en Grèce. De ce fait, ils ne tombent pas dans la catégorie des personnes qui, ayant demandé l’asile en Grèce et s’étant par la suite enfuies dans un autre pays européen, tombent dans la catégorie de personnes au sujet de laquelle le UNHCR a relevé des problèmes. En l’espèce, les requérants sont libres de demander l’asile une fois arrivés en Grèce. De surcroît, les autorités grecques ont formellement fourni la garantie aux autorités belges que la demande d’asile des requérants sera examinée. Par conséquent, leur grief concernant une prétendue impossibilité d’obtenir en Grèce un examen de leur demande d’asile est manifestement mal fondé.
S’agissant des craintes des requérants en cas de retour en Afghanistan, le Gouvernement soutient que les autorités belges ne vont pas renvoyer les intéressés vers ce pays. Les requérants n’ont en tout cas pas établi de lien entre la situation générale de violence qu’ils invoquent et leur situation personnelle. Sur ce point le Gouvernement se réfère en particulier aux arrêts H.L.R. c. France (29 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III), Sultani c. France (no 45223/05, CEDH 2007‑... (extraits)) et Thampibillai c. Pays-Bas (no 61350/00, 17 février 2004). Par conséquent, le Gouvernement exclut que le retour des requérants en Afghanistan les exposerait au risque de subir des traitements contraires à l’article 3.
Quant aux traitements que les requérants pourraient subir en Grèce, le Gouvernement souligne le fait que la demande de reprise des requérants adressée aux autorités grecques était fondée sur l’article 10 § 1 du règlement de Dublin et non pas sur l’article 16 § 1 dudit règlement. Les autorités grecques ont donné une garantie écrite le 20 juin 2008 que les requérants ne seraient pas détenus. Le Gouvernement renvoie aux arguments invoqués par le Gouvernement grec pour le surplus.
Quant enfin au grief tiré de l’article 13 de la Convention, le Gouvernement estime que celui-ci est manifestement mal fondé, vu que les requérants ont pu introduire un recours en suspension devant le Conseil du contentieux des étrangers, puis devant le Conseil d’Etat. En outre, ils ont introduit un recours en extrême urgence devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles. De surcroit, les requérants se sont prévalus de deux recours tendant à leur remise à liberté.
Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. Selon eux, il y a eu épuisement des voies de recours internes étant donné qu’ils ont bien demandé un sursis à exécution de l’expulsion au Conseil du contentieux des étrangers et puis du Conseil d’Etat, mais leur demande a été rejetée. Dès lors, il serait inutile d’attendre l’issue de la procédure qui est pendante sur le fond devant le conseil du contentieux des étrangers.
Les requérants dénoncent ensuite la situation de danger persistant en Afghanistan et se réfèrent notamment aux rapports d’Amnesty international et de l’UNHCR parus sur le sujet. Enfin, ils maintiennent leur thèse selon laquelle ils n’ont aucune chance d’obtenir par les autorités grecques l’examen de la demande d’asile en cas de retour en Grèce. Ils observent enfin que leur condition de vie en Grèce serait très difficile.
B. Observations du Gouvernement de la République hellénique
Le Gouvernement grec observe d’emblée qu’un des buts de l’Etat hellénique, conformément au décret législatif n. 61/1999, est de garantir la faculté de soumettre une demande d’asile à tout étranger qui déclare, oralement ou par écrit, devant toute autorité, aux points d’entrée sur le territoire hellénique ou à l’intérieur de celui-ci, qu’il demande asile ou qui demande à ne pas être expulsé vers un pays donné à raison de sa race, religion, nationalité, statut social ou convictions politiques.
Compte tenu de la clause de non refoulement, les autorités grecques ne renvoient pas un étranger avant d’avoir constaté les causes réelles ayant poussé l’intéressé à quitter son pays. En outre, les étrangers sont informés de leurs droits. La rétention des étrangers entrés clandestinement dans le pays est soumise à la possibilité d’introduire des recours pour la remise en liberté. Il n’y a pas d’éloignement d’un demandeur d’asile si la procédure d’examen de sa demande n’a pas été achevée définitivement.
Enfin, tout effort possible est déployé en vue de l’amélioration des conditions de détention et de la réduction du temps passé en détention (qui ne dépasse en aucun cas trois mois).
Ayant changé de politique, les autorités grecques examinent désormais le fond de toutes les demandes d’asile reçues dans le cadre du règlement de Dublin, y compris celles qui concernent des étrangers pour lesquels la procédure d’asile avait été interrompue. Le Gouvernement explique avoir fourni ces indications notamment à la Commission européenne en précisant que, dans le passé, des décisions d’interruption de la procédure avaient été prises par le ministère de l’ordre public, vu que les demandeurs en question s’étaient arbitrairement éloignés de l’adresse de leur résidence déclarée. Par un courrier du 8 juin 2006, le ministre de l’ordre public de l’époque communiqua à la Commission sa décision de révoquer les décisions d’interruption de la procédure d’asile dans les termes suivants : « Dans les cas où un entretien n’a pas eu lieu, la procédure sera à nouveau entamée à l’arrivée des demandeurs dans notre pays si ceux-ci le désirent. Dans les cas où un entretien eut lieu, mais où les demandeurs ont été enregistrés comme disparus, les demandes seront examinées au fond et une décision sera rendue en premier degré. Dans les cas où une requête est pendante, les demandeurs seront en mesure de se présenter, après leur arrivée dans notre pays, devant la commission consultative d’asile, aux fins objectives de l’examen au fond de la requête pendante ».
Le Gouvernement fait ensuite observer qu’un décret présidentiel prêt à être promulgué incorporera la Directive sur les procédures d’asile dans la législation grecque. D’ores et déjà, l’Etat a procédé à une amélioration de la procédure d’asile.
S’agissant de la présente requête, le Gouvernement grec observe que les requérants ont été arrêtés pour entrée illégale dans le pays le 8 octobre 2006. Une décision d’expulsion a été rendue à leur encontre et les requérants ont été laissés libres. Leurs empreintes digitales furent prélevées et les données furent enregistrées dans la base centrale des empreintes digitales Eurodac. Le 13 novembre 2007, la Grèce accepta la demande de reprise formulée par les autorités belges et précisa que les requérants pourraient, lors du transfert dans le pays, introduire une demande d’asile et être soumis à la procédure y relatives réglementée par les décrets présidentiels 61/1999 et 220/2007.
C. Appréciation de la Cour
1. Les requérants allèguent en premier lieu que leur renvoi en Grèce les exposerait au risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l’apparence d’une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour permettre d’obtenir la réparation des violations alléguées. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Rien n’impose d’utiliser les remèdes qui ne sont ni adéquats ni effectifs (Andronicou et Constantinou c. Chypre, 9 octobre 1997, § 159, Recueil 1997‑VI). La Cour doit appliquer la règle de l’épuisement en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l’homme que les Parties contractantes sont convenues d’instaurer (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 69, Recueil 1996‑IV). La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d’étroites affinités, que l’ordre interne offre un recours effectif pour la violation alléguée. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe de subsidiarité (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999‑V).
En l’espèce, la Cour constate que la mesure d’expulsion prononcée à l’égard des requérants fait actuellement l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers. Cet organe juridictionnel est compétent pour connaître des recours introduits à l’encontre de décisions individuelles prises en application des lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Dès lors, les requérants sont tenus d’attendre l’issue de la procédure qu’ils ont intentée au niveau national. Par ailleurs, la Cour n’a relevé aucune circonstance susceptible de montrer que les requérants sont dispensés d’épuiser les voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant prématurée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Les requérants dénoncent ensuite l’absence en droit interne d’un recours suspensif contre les décisions de refus d’asile entraînant une expulsion et considèrent que cette situation est incompatible avec l’article 13 de la Convention.
L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 145, Recueil 1996‑V ; Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 75, CEDH 2002‑I). Compte tenu de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements et vu l’importance qu’elle attache à l’article 3, la notion de recours effectif au sens de l’article 13 requiert, d’une part, un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs sérieux de croire à l’existence d’un risque réel de traitements contraires à l’article 3 et, d’autre part, la possibilité de faire surseoir à l’exécution de la mesure litigieuse (Jabari c. Turquie, no 40035/98, § 50, CEDH 2000‑VIII). Si en principe l’article 13 s’oppose à ce que des mesures contraires à la Convention et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles soient exécutées avant même l’issue de l’examen par les autorités nationales de leur compatibilité avec la Convention, cependant les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait l’article 13 (Čonka c. Belgique, précité, § 79).
La Cour vient de conclure que, pour que la condition de l’épuisement des voies de recours soit satisfaite, les requérants doivent attendre l’issue du recours pendant devant le conseil du contentieux des étrangers.
Elle constate que dans le cadre de cette même procédure, les requérants ont pu demander la suspension de la mesure d’expulsion, et qu’ils se sont heurtés à un refus dûment motivé, après examen de leurs allégations. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérant ont bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. De surcroît, la Cour relève que les requérants sont en liberté et que les parties ont indiqué qu’ils ne seront pas expulsés tant que le recours en annulation devant le conseil du contentieux des étrangers sera pendant.
Au vu de ces éléments, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Étant donné que, selon les requérants, l’expulsion vers la Grèce ne devrait pas avoir lieu pour les raisons évoquées ci-dessus, la détention en vue de leur expulsion serait incompatible avec l’article 5 de la Convention.
Aux termes de l’article 5 de la Convention, dispose :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...)
(...)
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. »
La Cour rappelle que la conformité à l’article 5 § 1 suppose un lien « entre d’une part le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et de l’autre le lieu et le régime de détention » (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, (§ 102), CEDH 2006‑...). Cette disposition n’exige pas que la détention d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours soit considéré́e comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir; à cet égard, l’article 5 par. 1 f) ne prévoit pas la même protection que l’article 5 par. 1 c) (Chahal précité, § 112 ). En outre, le principe de proportionnalité ne s’applique à une détention fondée sur l’article 5 § 1 f) que dans la mesure où celle-ci ne se prolongeait pas pendant un laps de temps (ibidem, § 113 ; voir également Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 74, CEDH 2007-...). Pour ne pas être taxée d’arbitraire, la mise en œuvre de pareille mesure de détention doit donc se faire de bonne foi ; elle doit aussi être étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire ; en outre, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés ; enfin, la durée de la détention ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, §§ 72-74, CEDH 2008‑....).
La Cour note que les requérants se plaignent uniquement que leur détention était irrégulière car elle était liée à une expulsion qui ne devrait pas avoir lieu. Toutefois, rien dans le dossier ne permet de penser que la détention des requérants n’a pas été conforme aux critères ci-dessus.
Dès lors, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosIreneu Barreto
Greffière adjointePrésident
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