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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 11 juin 2009, n° 19/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable |
| Identifiant HUDOC : | 001-93030 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0611JUD000001905 |
Sur les parties
| Juges : | Isabelle Berro-Lefèvre, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Mark Villiger, Mirjana Lazarova Trajkovska, Peer Lorenzen, Rait Maruste |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE LAUDETTE c. FRANCE
(Requête no 19/05)
ARRÊT
STRASBOURG
11 juin 2009
DÉFINITIF
11/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Laudette c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19/05) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Francis Laudette (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 décembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait notamment une rupture de l’égalité des armes en raison de l’absence de communication du rapport rédigé par le conseiller‑rapporteur, alors que ce rapport aurait été transmis à l’avocat général.
4. Le 15 mai 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement et de l’inviter à présenter par écrit ses observations sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention en l’espèce ainsi que sur l’équité de la procédure devant la Cour de cassation. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1960 et réside à Paris.
6. Les 14 et 17 juin 2000, alors que le requérant et son épouse se trouvaient à Singapour, celle-ci l’aurait violemment battu et aurait dénoncé de manière calomnieuse des faits de violences et d’abus sexuels que le requérant aurait commis sur sa femme et sur sa fille mineure. D’autres dénonciations similaires auraient été faites par l’épouse du requérant, à Londres, en août et septembre 2000. A la suite de ces faits deux enquêtes furent ouvertes contre le requérant à Singapour et à Londres. Toutes deux furent classées sans suite. Parallèlement, une procédure de divorce fut engagée entre les époux.
7. Le 9 mai 2003, le requérant saisit le doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris d’une plainte avec constitution de partie civile contre son épouse, afin de dénoncer les faits de violence et de dénonciation calomnieuse commis par sa femme à Singapour et à Londres. Cette plainte mentionnait que le requérant avait subi un préjudice considérable tant sur le plan moral que sur celui de son image, lesquels ont causé un préjudice financier à raison du coût des procédures qu’il a été conduit à assumer pour que sa réputation, son honneur et sa dignité soient préservés. Il réclamait un dédommagement minimum de 75 000 euros (EUR).
8. Le 13 juin 2003, le juge d’instruction constata le dépôt de la plainte et rendit une ordonnance fixant la consignation de la partie civile à 2 000 EUR, sur le fondement de l’article 88 du code de procédure pénale.
9. Le 25 juin 2003, le requérant versa la somme demandée à titre de consignation.
10. Le 3 septembre 2003, le premier juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, après réquisitions en ce sens du ministère public, rendit une ordonnance d’irrecevabilité de constitution de partie civile au motif que les faits dénoncés s’étaient déroulés à l’étranger et qu’en conséquence, il appartenait au ministère public, et à lui seul, en vertu de l’article 113-8 du code pénal, de prendre l’initiative des poursuites.
11. Le 11 septembre 2003, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. L’audience se tint le 15 janvier 2004, mais le requérant ne fut pas admis dans la salle. Seul son avocat fut autorisé à y pénétrer pour plaider.
12. Par un arrêt du 13 février 2004, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance du 3 septembre 2003 et l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile du requérant. Elle estima notamment que « l’accès à un tribunal, prévu par l’article 6 § 1 de la Convention (...) ne s’appliquait pas aux poursuites pénales initiées par les victimes, la partie civile ayant d’ailleurs la possibilité de faire valoir son préjudice éventuel en intentant une action devant les juridictions civiles ».
13. Le 18 février 2004, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il argua notamment d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce que cette disposition lui garantit un droit d’accès au tribunal.
14. Le 19 avril 2004, le greffier en chef de la Cour de cassation fit parvenir au requérant une lettre l’informant que son mémoire serait soumis à l’examen d’un conseiller-rapporteur, puis de l’avocat général et que ce dernier lui ferait connaître le sens de ses conclusions avant l’audience.
15. Par une lettre du 3 juin 2004, le procureur général près la Cour de cassation indiqua au requérant que l’avocat général avait délivré un avis tendant au rejet du pourvoi et qu’aucune information supplémentaire ne pourrait lui être adressée.
16. En réponse, le requérant fit parvenir au procureur général près la Cour de cassation, le 10 juin 2004, une lettre dans laquelle il s’appuyait sur les arrêts Slimane‑Kaïd c. France (no 29507/95, 25 janvier 2000), Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II) et Coorbanally c. France (no 67114/01, 1er avril 2004) pour demander que le rapport du conseiller-rapporteur, dont l’avocat général avait eu connaissance avant de prendre ses conclusions, lui soit également communiqué. Le requérant manifesta sa volonté d’y répondre par un mémoire complémentaire avant l’audience. Cette lettre resta sans réponse.
17. Par un arrêt du 22 juin 2004, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, aux motifs que les faits, à les supposer établis, s’étaient déroulés hors du territoire français et, qu’en l’espèce, il appartenait seulement au ministère public d’engager les poursuites. Elle précisa que la déclaration d’irrecevabilité de la plainte n’avait pas méconnu l’article 6 de la Convention.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent comme suit :
Article 113-6
« La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.
Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.
Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé. »
Article 113-7
« La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction. »
Article 113-8
« Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis. »
19. Le code de procédure pénale dispose :
Article 4
(dans sa version applicable aux faits de l’espèce)
« L’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. »
Article 88
« Le juge d’instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile. »
Article 689
« Les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d’un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu’une convention internationale donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction. »
20. Par un arrêt rendu le 11 juin 2003, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa un arrêt de cour d’appel qui avait estimé que le réquisitoire introductif délivré par le procureur de la République à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile dénonçant des faits commis à l’étranger ne constituait pas la requête du ministère public prévue à l’article 113-8 du code pénal. La Cour de cassation se prononça comme suit :
« attendu qu’en [annulant le réquisitoire introductif du ministère public], alors que le procureur de la République avait requis l’ouverture [d’une information judiciaire] à la suite des plaintes des victimes qui n’avaient pu mettre en mouvement l’action publique [en raison de la compétence exclusive du ministère public dans ce domaine], la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée de [l’article 113-8 du code pénal]. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 13
21. Le requérant se plaint d’un défaut d’accès à un tribunal en raison de l’irrecevabilité opposée à sa plainte avec constitution de partie civile. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les passages pertinents se lisent comme suit :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
22. Le Gouvernement considère d’abord que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention dans la mesure où l’article 6 de la Convention n’était pas applicable à la procédure suivie en l’espèce. Se fondant sur la jurisprudence Perez c. France ([GC], no 47287/99, CEDH 2004-I), il estime que l’action du requérant ne visait qu’un but répressif, de « vengeance privée ». Il fait valoir à ce sujet que la plainte déposée en France était consécutive aux mesures d’enquête diligentées contre le requérant au Royaume-Uni et qu’elle poursuivait donc un but vindicatif. Selon le Gouvernement, ce caractère vindicatif ressort également du contexte familial tendu entre les deux époux ce qui permettrait de comprendre la volonté du requérant de participer à la condamnation pénale de son épouse. Par ailleurs, le Gouvernement souligne que le requérant a choisi la voie pénale pour se plaindre des agissements de sa femme et n’a jamais tenté d’obtenir la réparation de son préjudice devant un tribunal civil. Il conclut au caractère exclusivement répressif de la démarche du requérant.
23. Le Gouvernement soutient ensuite que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes mises à sa disposition par le droit français. Il précise que l’article 113-8 du code pénal réserve au seul ministère public la possibilité d’engager des poursuites pour des faits commis à l’étranger et dont un ressortissant français a été victime. Le texte prévoit en outre que les poursuites doivent être précédées d’une plainte de la victime. Le Gouvernement estime donc que seul le dépôt d’une plainte simple était efficace en l’espèce. Or, il souligne que le requérant n’a pas déposé une telle plainte, et n’a ainsi pas permis au ministère public de prendre connaissance des faits dénoncés afin d’apprécier l’opportunité d’engager des poursuites. Il précise également que le requérant avait la possibilité de déposer cette plainte avant ou après l’ordonnance d’irrecevabilité et conclut donc à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’épuisement des voies de recours internes.
24. Le requérant estime que l’article 6 de la Convention est applicable en l’espèce et renvoie également à l’arrêt Perez précité. Il précise que dans cette affaire la Cour a entendu faire une interprétation restrictive des exceptions aux garanties offertes par l’article 6 de la Convention en limitant l’inapplicabilité de cette disposition aux seules plaintes dont l’unique objet était de faire poursuivre ou condamner pénalement un tiers. Il rappelle que, dès le début de la procédure, dans sa plainte déposée le 9 mai 2003, il a sollicité l’octroi de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral, financier et de l’atteinte à sa réputation pour un montant de 75 000 EUR. Il précise également que tout au long de la procédure de divorce, il n’a eu de cesse de demander la suppression des passages diffamatoires des écritures de son épouse qui reprenaient les dénonciations qu’il jugeait calomnieuses. Ces demandes ont d’ailleurs été rejetées par les juridictions saisies. Le requérant conclut à l’applicabilité de l’article 6 à la procédure suivie pour déclarer sa plainte irrecevable.
25. Concernant l’épuisement des voies de recours internes, il soutient que le dépôt d’une plainte simple, avant ou après que sa plainte avec constitution de partie civile eut été déclarée irrecevable, n’aurait pas eu de chance raisonnable de succès. Il souligne le fait que le ministère public, qui a eu connaissance des faits dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile qu’il avait déposée auprès du doyen des juges d’instruction, a refusé de requérir l’ouverture d’une information judiciaire. Le parquet aurait ainsi fait connaître son intention de ne pas engager de poursuites pour les infractions dénoncées par le requérant. A l’appui de son raisonnement, le requérant se réfère à une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation (paragraphe 21 ci-dessus). Il conclut au caractère effectif et adéquat du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile en l’espèce.
26. La Cour, en ce qui concerne tout d’abord l’applicabilité de l’article 6 en l’espèce, rappelle que les exigences de l’article 6 § 1, qui impliquent toute la panoplie des garanties propres aux procédures judiciaires, sont plus strictes que celles de l’article 13, qui se trouvent absorbées par elles (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 146, CEDH 2000‑XI). Elle estime qu’il convient de n’examiner le grief que sous l’angle de l’article 6.
27. La Cour a déjà tranché la question de l’applicabilité de l’article 6 à une plainte avec constitution de partie civile, notamment dans l’affaire Perez précitée. Dans cet arrêt, elle est arrivée à la conclusion qu’une telle plainte rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1, à l’exception des hypothèses où cette plainte vise exclusivement un but répressif ou vindicatif. La Cour a notamment estimé que « le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi : il doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit à caractère civil, à l’instar par exemple du droit de jouir d’une bonne réputation » (paragraphe 70 de l’arrêt).
28. En l’espèce, la Cour constate, comme le requérant l’a rappelé, que dès l’introduction de sa plainte, il a sollicité l’attribution de dommages et intérêts en réparation, notamment, de l’atteinte portée à son image ainsi qu’à son honneur et à sa réputation. Elle relève aussi que selon sa jurisprudence, le droit de jouir d’une bonne réputation est un droit de caractère civil (Helmers c. Suède, 29 octobre 1991, § 27, série A no 212-A, et Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, § 58, série A no 316-B). Dans ces conditions la Cour estime que la plainte du requérant ne visait pas exclusivement un but vindicatif, mais qu’elle avait également un objet indemnitaire. Il ne s’agissait pas, aux yeux de la Cour, d’une « vengeance privée », au sens où cette expression est utilisée dans sa jurisprudence (voir Perez, précité, § 70 ; voir aussi, a contrario, Rosier c. France (déc.), no 77172/01, 11 octobre 2005).
29. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que l’article 6 est applicable à la présente espèce. Par conséquent, elle rejette l’objection d’irrecevabilité du Gouvernement à cet égard.
30. Quant à l’exception d’irrecevabilité tirée du non épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement pour l’ensemble de la requête, la Cour estime qu’elle ne concerne que le grief du requérant tiré du défaut allégué d’accès à un tribunal, qui est irrecevable pour les raisons suivantes.
31. En effet, la Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque la réglementation en cause cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente (Kemp et autres c. Luxembourg, no 17140/05, § 47, 24 avril 2008). Elle réaffirme que la réglementation relative aux formalités et aux délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (voir, mutatis mutandis, Guillard c. France, no 24488/04, § 35, 15 janvier 2009).
32. En l’espèce, le libellé de l’article 113-8 du code pénal prévoit explicitement que les poursuites pour des faits commis à l’étranger doivent être précédées d’une plainte de la victime. La Cour constate, comme le Gouvernement l’a souligné, que cette disposition, applicable seulement en matière délictuelle, tient compte des difficultés auxquelles se heurtent les enquêteurs pour diligenter des investigations en territoire étranger. Pour la Cour, il ne fait pas de doutes que cette exclusivité de compétence concourt à la bonne administration de la justice dans la mesure où elle vise à éviter que l’action publique ne soit mise en mouvement pour des faits dont l’élucidation ou la poursuite s’avèrent compromis.
33. La Cour considère donc que le requérant a bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, dans les limites prévues par l’article 113-8 du code pénal. Or, elle estime qu’en l’espèce ces limites sont justifiées et n’ont pas restreint l’accès ouvert au requérant de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en est trouvé atteint dans sa substance même. Contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2003 citée par le requérant, le parquet n’a pas délivré de réquisitoire introductif afin de diligenter une enquête sur les faits dénoncés, mais a, dans ses réquisitions, demandé à ce que la plainte de ce dernier soit déclarée irrecevable, matérialisant ainsi son intention de ne pas poursuivre son épouse.
34. De surcroît, la Cour constate qu’après avoir eu connaissance de l’irrecevabilité opposée à sa plainte avec constitution de partie civile, le requérant avait toujours la possibilité de saisir les juridictions civiles, ce qu’il n’a au demeurant pas fait.
35. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le grief du requérant tiré du défaut d’accès à un tribunal est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application des articles 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
36. Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu assister à l’audience devant la chambre de l’instruction et d’une rupture de l’égalité des armes en raison de la non-communication des conclusions de l’avocat général ainsi que du rapport du conseiller-rapporteur devant la Cour de cassation.
A. Sur le grief tiré de la non-admission du requérant à l’audience devant la chambre de l’instruction
37. La Cour note que l’avocat du requérant a bien assisté à l’audience d’appel. Le requérant était donc représenté devant la chambre de l’instruction. Dès lors le grief tiré du défaut d’équité de la procédure en raison de son absence est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
B. Sur le grief tiré de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général près la Cour de cassation
38. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle lorsqu’une lettre est adressée au requérant avant l’audience de la Cour de cassation, lui indiquant le sens des conclusions de l’avocat général et la possibilité d’y répliquer par écrit, les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention sont respectées (Fonfrede c. France, no 44562/04, § 33, 16 octobre 2008).
39. En l’espèce, le procureur général près la Cour de cassation a adressé un courrier au requérant le 3 juin 2004 pour l’informer que l’avocat général avait déposé ses conclusions et que celles-ci tendaient au rejet du pourvoi.
40. La Cour considère dès lors que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Sur le grief tiré du défaut de communication du rapport du conseiller-rapporteur devant la Cour de cassation
1. Sur la recevabilité
41. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle se réfère à cet égard à son constat d’applicabilité de l’article 6 en l’espèce (paragraphe 27 ci-dessus). Elle relève par ailleurs que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
42. Le requérant soutient que le refus du greffe de la Cour de cassation de lui communiquer avant l’audience le rapport du conseiller-rapporteur a violé l’égalité des armes telle que garantie par l’article 6 de la Convention.
43. Le Gouvernement ne conteste pas que l’intégralité du rapport rédigé par le conseiller-rapporteur n’a pas été communiquée au requérant. Il soutient cependant que celui-ci a eu connaissance des éléments importants de ce rapport qui lui étaient nécessaires pour produire un mémoire complémentaire. Le Gouvernement s’en remet sur ce point à la sagesse de la Cour.
44. La Cour rappelle que l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du premier volet du rapport du conseiller‑rapporteur, alors que ce document avait été transmis à l’avocat général, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable (voir Bertin c. France, no 55917/00, § 26, 24 mai 2006, Ledru c. France, no 38615/02, § 15, 6 décembre 2007, et en dernier lieu Fonfrede, précité, § 28). En l’espèce, la Cour constate que le requérant n’a pas été informé par une lettre du greffe de la Cour de cassation de la date du dépôt du rapport du conseiller-rapporteur et de la possibilité de le consulter. Par ailleurs, sa lettre du 10 juin 2004 demandant expressément la communication de ce rapport est restée sans réponse. Dès lors, elle ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente sur le point considéré.
45. La Cour conclut, par conséquent, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de ce défaut de communication.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
47. Le requérant réclame 50 000 EUR en raison du refus d’instruire sa plainte, 2 000 EUR au titre du préjudice subi par le refus de lui communiquer le rapport du conseiller-rapporteur ainsi que les conclusions de l’avocat général et 1 000 EUR en raison du refus de l’admettre à l’audience devant la chambre de l’instruction.
48. Le Gouvernement estime que les sommes réclamées sont manifestement excessives et sans lien avec les violations alléguées.
49. La Cour estime que le préjudice causé par la non-communication du rapport du conseiller-rapporteur est suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient (Bertin, précité, § 34 et Reinhardt et Slimane-Kaïd, précité, § 112 in fine).
B. Frais et dépens
50. Le requérant demande 5 993,15 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, 160 EUR pour les frais exposés pour sa participation à l’audience éventuelle devant la Cour et 7,75 EUR pour les frais exposés au titre de la rédaction de son mémoire devant la Cour. Il produit des justificatifs pour les frais et dépens devant les juridictions internes, notamment deux notes d’honoraires de son avocat, de 5 980 EUR chacune, correspondant à la procédure de divorce entre lui et sa femme et à la plainte avec constitution de partie civile. Ces factures sont accompagnées d’une attestation de l’avocat précisant que les frais exposés par le requérant pour la plainte avec constitution de partie civile s’élèvent à 5 980 EUR.
51. Le Gouvernement estime ce montant excessif et propose de lui allouer une somme qui ne saurait excéder 167,75 EUR.
52. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de rembourser les frais déboursés par le requérant devant les juridictions internes, ceux-ci n’ayant pas été exposés pour remédier aux violations alléguées. Elle relève par ailleurs que la présente affaire n’a pas donné lieu à une audience et que le requérant n’apporte aucun justificatif des sommes réclamées au titre de la rédaction de ses observations.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit que l’article 6 est applicable en l’espèce et rejette l’objection d’irrecevabilité du Gouvernement à cet égard ;
2. Déclare la requête recevable pour autant qu’elle concerne le grief tiré de l’article 6 § 1 en raison de la non-communication du rapport du conseiller-rapporteur et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’absence de communication au requérant du rapport du conseiller-rapporteur devant la Cour de cassation ;
4. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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