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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 7 juil. 2009, n° 10659/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10659/03 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 5 mars 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-93817 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0707DEC001065903 |
Sur les parties
| Juges : | David Thór Björgvinsson, Ján Šikuta, Lech Garlicki, Mihai Poalelungi, Nicolas Bratza, Päivi Hirvelä |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 10659/03
présentée par Sławomir SKIBA
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 7 juillet 2009 en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mars 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Sławomir Skiba, est un ressortissant polonais, né en 1973 et résidant à Kraków. Il est représenté devant la Cour par Me Cichoń, avocat à Kraków.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A l’époque des faits le requérant était vice-président de l’Association de la Culture Chrétienne du Père Piotr Skarga de Cracovie. Selon la requérant, son association avait pour but de défendre les valeurs chrétiennes en Pologne.
Le 7 janvier 2002, les membres de l’association en question furent informés d’une manifestation qui devait se tenir deux jours plus tard, soit le 9 janvier 2002, au sein de la galerie d’art moderne Bunkier Sztuki ( Bunker d’art) de Cracovie. En l’occurrence, il s’agissait d’un débat « ouvert » au sujet de l’exposition d’art moderne intitulée « Irreligia- Morphologia tego, co niesakralne w XX wiecznej sztuce polskiej » (« Irréligion - Morphologie de ce qui n’est pas sacré dans l’art polonais de XX siècle »), organisée à la fin de 2001 à Jette, quartier de Bruxelles. L’exposition en question dont les organisateurs furent invités à participer au débat de Cracovie, avait réuni des œuvres de 41 artistes polonais. Selon certains, le but des artistes exposants était de s’interroger sur le poids de la religion dans leur pays d’origine, la Pologne. Certaines œuvres présentés durant l’exposition à Bruxelles furent accueillies dans l’église Notre-Dame de Lourdes à Jette. Jugeant cet acte blasphématoire, l’association ultra catholique belge « Belgique et Chrétienté » porta plainte l’encontre du prêtre ayant accueilli dans son église l’exposition considérée par ces milieux comme attentatoire à la religion. Les poursuites judicaires en Belgique aboutirent toutefois à un non-lieu.
Le 9 janvier 2002 vers 18 heures, environ une trentaine de membres de l’association, le requérant compris, se rassemblèrent devant la galerie Bunkier Sztuki laquelle se situe à l’hyper-centre de Cracovie. Ils arboraient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire notamment « Ne discute pas quand on crache sur ta Mère », « Barbares ou artistes ? », « Pour les blasphémateurs seulement un tribunal » ou « Ridiculisation, offense, persécution ». Durant environ quarante-cinq minutes, les personnes rassemblées distribuèrent aux passants des tracts et des copies d’une lettre que l’association avait adressée au président de Cracovie. Le contenu des pièces distribuées indiquait que les personnes concernées protestaient contre la tenue du débat au sein de Bunkier Sztuki. Le requérant qui présidait la réunion, s’adressa aux personnes rassemblées à l’aide d’un haut parleur, lit la lettre en question et ensuite dirigea la prière prononcée avant la clôture de la réunion.
Un agent de police fut présent à proximité de l’endroit où la réunion s’était tenue. Ayant vérifié au préalable que les organisateurs n’avaient pas notifié à la municipalité leur intention de tenir la réunion, après la clôture de celle-ci, l’agent de police en question procéda au contrôle d’identité du requérant.
A une date non-indiquée, le requérant fut inculpé par le parquet du délit (wykroczenie) puni par l’article 52 § 1. 2 du Code des délits, consistant à avoir présidé une réunion publique non-déclarée au préalable aux autorités.
Par un jugement du 9 septembre 2002, le tribunal de district de Cracovie déclara le requérant coupable des faits, lui infligea une amende de 400 PLN (environ 100 EUR) et le somma de rembourser à l’État les frais de procédure s’élevant à 280 PLN. Dans la motivation de son jugement, le tribunal releva que le requérant avait présidé une réunion publique, au sens de la Loi sur les rassemblements du 5 juillet 1990, tout en étant conscient que celle-ci était illégale. En fait, au mépris de l’article 6 de cette Loi, le requérant n’avait pas notifié au préalable aux autorités son intention d’organiser la réunion. Le tribunal souligna que le fait que, comme l’affirmait le requérant, la réunion ait visé la défense des valeurs chrétiennes, approuvées par la majorité des membres de la société, ne constituait pas en soi une circonstance susceptible de le disculper étant donné que, comme tout autre citoyen, lui-même était également tenu de respecter la loi. Le tribunal releva que l’opinion que le requérant et son association portaient sur la nature du débat organisé au sein de Bunkier Sztuki était subjective et n’était pas forcément partagée par tous les membres de la société. En l’espèce, le requérant avait sciemment renoncé à déclarer aux autorités son intention de tenir la réunion, apparemment par crainte que celles-ci puissent l’interdire. Toutefois, en le faisant, il était parfaitement conscient qu’il risquait d’enfreindre la loi et s’exposait à l’application des sanctions pénales. Le tribunal estima que la peine infligée au requérant constituerait dans les circonstances de l’espèce une sanction adéquate. Ayant pris en compte les circonstances atténuantes, tels le casier judicaire vierge du requérant et la nature pacifique de la réunion, le tribunal déclara que la sanction infligée était la plus clémente des meures possibles.
Le 9 octobre 2002, l’avocat du requérant interjeta appel. Il sollicita l’acquittement de son client au motif que l’acte pour lequel ce dernier avait été poursuivi se caractérisait par un faible degré de nocivité sociale (niski stopien spolecznej szkodliwosci). L’avocat releva que, dans la mesure où il avait pris connaissance du débat seulement deux jours avant la date fixée pour cette manifestation, son client n’avait pas été en mesure de respecter le délai légal de trois jours pour notifier aux autorités la réunion. L’avocat estima que l’affirmation du tribunal de première instance selon lequel son client avait sciemment renoncé à informer les autorités était dénuée de fondement et non corroborée par les éléments de preuve. Il souligna que le déroulement de la réunion démontrait que celle-ci s’inscrivait dans le débat pacifique sur l’exposition laquelle avait bouleversé l’opinion publique et que les membres de l’association du requérant considéraient comme blasphématoire et portant atteinte aux symboles et valeurs chrétiennes. L’avocat releva que l’infraction reprochée à son client était de nature purement formelle et que la réunion n’aurait plus aucun sens si elle était organisée à un moment ou à un endroit différent. Les poursuites engagées contre son client et la peine infligée à ce dernier constitueraient une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Selon cet article, seules des raisons impérieuses et nécessaires dans une société démocratique pourraient justifier une telle ingérence de la part des autorités. Or, aucun motif de cette nature ne pouvait être décelé dans la présente affaire. Ainsi, son client aurait dû être innocenté ou, dans le pire des cas, le tribunal aurait dû renoncer à la punition (odstapic od wymierzenia kary).
Par un jugement du 16 janvier 2003, le tribunal régional de Cracovie rejeta l’appel en souscrivant au jugement du tribunal de district. S’agissant en particulier du grief du requérant tiré de l’article 10 de la Convention, le tribunal souligna qu’en l’espèce, la teneur des propos que ce dernier avait tenus lors de la réunion n’avait aucune pertinence pour la solution de l’affaire étant donné que les poursuites portaient uniquement sur le défaut de déclaration préalable de la réunion aux autorités.
B. Le droit interne pertinent
1. La Constitution polonaise de 1997
Article 57
« La liberté d’organiser des réunions pacifiques et d’y participer est garantie à chacun. Elle peut être l’objet de restrictions prévues par la loi. »
2. La Loi sur les rassemblements (Ustawa o zgromadzeniach) du 7 juillet 1990
Art. 1. 1. Chacun peut bénéficier de la liberté de réunion pacifique.
2. Réunion est un rassemblement de 15 personnes au minimum, convoqué en vue des débats communs ou en vue d’expression commune d’opinion.
Art. 2. (1) La liberté de réunion peut être restreinte seulement dans des cas prévus par la loi, dans la mesure où cela est nécessaire à la protection de la sécurité, santé ou moralité publiques ou des droits et libertés d’autrui (...).
Art. 6. 1. La tenue des réunions sur la voie publique accessible aux autres personnes dont l’identité n’est pas connue, ci-après les réunions publiques, nécessite une notification préalable à une autorité communale compétente au regard du lieu prévu pour une telle réunion.
(...)
Art. 7. 1. L’organisateur d’une réunion publique informe l’autorité communale de l’intention de tenir la réunion en veillant à ce que cette information lui parvienne 3 jours au plus tard et 30 jours au plus tôt avant la date prévue pour cette réunion.
2. (...)
Art. 8. L’autorité compétente de la commune peut interdire la tenue de la réunion publique lorsque :
1) le but ou la tenue de celle-ci sont contraires à la présente loi ou bien enfreignent les dispositions des lois pénales,
2) la tenue de la réunion est susceptible de porter atteinte à la vie ou la santé des personnes ou aux biens de manière significative.
Art. 10. 1. La réunion publique doit avoir un président qui assurera son ouverture, la dirigera et la clôtura.
2. L’organisateur d’une réunion est son président, à moins qu’il ait confié ses tâches à une autre personne ou que les membres de la réunion, avec son accord, aient désigné un autre président.
3. Le président assure le déroulement de la réunion conforme à la loi et prend des mesures nécessaires à cet effet.
3. Le code des délits (Kodeks wykroczen) du 20 mai 1971 :
Art. 52. § 1. Celui qui:
(...)
2)convoque ou préside un rassemblement sans notification préalable ou préside un rassemblement interdit,
(...)
- est susceptible d’une peine d’arrestation pouvant aller jusqu’à 14 jours, d’une peine restrictive de la liberté ou d’une amende. (...)
GRIEFS
Le requérant estime que sa condamnation à une peine d’amende pour avoir présidé une réunion publique non-déclarée au préalable aux autorités a enfreint ses droits protégés par les articles 9, 10 et 11 de la Convention.
EN DROIT
La Cour rappelle que, s’agissant d’une manifestation sous la forme de rassemblement et de défilé, la liberté de pensée et la liberté d’expression s’effacent derrière la liberté de réunion pacifique (Oya Ataman c. Turquie (déc), no 74552/01, 8 mars 2005). Par conséquent, elle examinera les griefs du requérant sous l’angle de l’article 11 de la Convention, qui est la lex specialis en l’espèce. Cela dit, la Cour tiendra toutefois compte du fait que l’article 11 de la Convention, malgré son rôle autonome et la spécificité de sa sphère d’application, doit en l’occurrence s’envisager aussi à la lumière des articles 9 et 10. En fait, la mise en œuvre de la liberté de pensée, de conscience et de religion ainsi que de la liberté d’expression compte parmi les objectifs de la liberté de réunion et d’association, telle que la consacre l’article 11 (mutatis mutandis Ezelin c. France, no11800/85, 26 avril 1991, §37).
La Cour observe que le droit à la liberté de réunion est un droit fondamental dans une société démocratique et, à l’instar du droit à la liberté d’expression, l’un des fondements de pareille société. Dès lors, il ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive (Djavit An c. Turquie, no 20652/92, 20 février 2003, § 56). Comme tel, ce droit couvre à la fois les réunions privées et celles tenues sur la voie publique, ainsi que les réunions statiques et les défilés publics ; en outre, il peut être exercé par des individus et par les organisateurs.
Se référant au cas d’espèce, la Cour note qu’en l’occurrence, il ne prête pas à la controverse que la réunion présidée par le requérant n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable formelle, comme cela est exigé par le droit interne pertinent. Toutefois, cette circonstance ne la soustrait pas du champ d’application de l’article 11, étant donné qu’une telle situation ne saurait en elle-même justifier une atteinte à la liberté de réunion (Cissé c. France, 9 avril 2002, no 51346/99, § 50).
La Cour note par la suite que la condamnation du requérant constituait une ingérence dans son droit à la liberté de réunion. Cette ingérence était « prévue par la loi », au sens de l’article 11 § 2 de la Convention, étant donné qu’elle se fondait sur l’article 52 § 1 du Code des délits, relatif au délit consistant à présider une réunion non-déclarée au préalable aux autorités. L’ingérence en question poursuivait également un but légitime, à savoir la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales. Reste à savoir si, dans les circonstances de l’espèce, l’ingérence en question a constitué une mesure qui peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique.
La Cour rappelle que la liberté de réunion pacifique, dont l’un des buts est la protection des opinions personnelles, fait l’objet d’un certain nombre d’exceptions qu’il convient d’interpréter de manière étroite. En examinant si les restrictions aux droits et libertés garantis par la Convention peuvent passer pour « nécessaires dans une société démocratique », les États contractants jouissent d’une marge d’appréciation certaine mais pas illimitée. C’est au demeurant à la Cour de se prononcer de manière définitive sur la compatibilité de la restriction avec la Convention et elle le fait en appréciant, dans les circonstances de la cause, notamment, si l’ingérence correspond à un « besoin social impérieux » et si elle est « proportionnée au but légitime visé » (Achouguian c. Arménie, no 33268/03, § 89, 17 juillet 2008). La proportionnalité appelle à mettre en balance les impératifs des fins énumérées au paragraphe 2 avec ceux d’une libre expression par la parole, le geste ou même le silence, des opinions de personnes réunies dans la rue ou en d’autres lieux publics (Ezelin, précité, § 52).
La Cour relève d’emblée qu’en l’espèce, le requérant a été sanctionné non pas pour avoir participé à la réunion publique en tant que telle ni pour avoir prononcé publiquement certains propos mais pour avoir sciemment méconnu la loi interne pertinente en vertu de laquelle, en tant que président de la réunion publique prévue, il avait l’obligation de la notifier au préalable aux autorités. A cet égard, la Cour observe que l’obligation faite au requérant par le droit interne faisait partie des conditions élémentaires à remplir par des particuliers qui souhaiteraient exercer sur la voie publique leur droit à la liberté de réunion pacifique.
La Cour rappelle qu’à l’occasion de l’examen d’autres affaires elle a jugé que l’obligation de déclaration préalable n’est pas, en tant que telle, contraire aux principes inscrits à l’article 11 de la Convention, pour autant qu’elle ne soit pas une entrave cachée à l’exercice de la liberté de réunion (Balçık et autres c. Turquie, no 25/02, § 49, 29 novembre 2007). Elle a jugé également que, pour des raisons d’ordre public et de sécurité nationale, a priori, une Haute partie contractante peut soumettre à autorisation la tenue de réunions et réglementer la libre circulation des personnes à de telles réunions pacifiques (Djavit An précité, §§ 66-67, et Rune Andersson c. Suède (déc), no 12781/87, 13 décembre 1998, §§ 2-3).
Dans la présente affaire, la Cour observe que l’obligation faite au requérant de déclarer aux autorités la réunion publique au moins trois jours avant la date prévue pour celle-ci faisait partie d’un dispositif légal mis en place par le législateur pour réglementer l’exercice de la liberté de réunion pacifique sur la voie publique. La Cour observe que le but visé par ce dispositif n’était pas de restreindre de manière arbitraire l’exercice du droit en question mais plutôt de garantir aux autorités un laps de temps raisonnable pour qu’elle puissent prendre des mesures adéquates pour assurer la conciliation entre d’une part, l’exercice par certains de leur liberté de réunion pacifique et, d’autre part, les droits et intérêts légitimes d’autres particuliers, notamment celui de circuler librement, mais également pour assurer la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. La Cour souligne que l’organisation des rassemblements sur la voie publique peut nécessiter des autorités le déploiement de moyens d’ordre logistique et sécuritaire visant à garantir le déroulement adéquat d’un tel rassemblement. A cet égard, la Cour rappelle qu’au titre de la Convention, les autorités nationales sont tenues de s’acquitter d’une obligation positive qui consiste à prendre des mesures raisonnables et appropriées en vue de protéger la sécurité des personnes et l’ordre public durant des rassemblements sur la voie publique (Platform "Arzte fur das Leben" c. Autriche, no10126/82, 21 juin 1998, §§ 32-34). Ainsi, la mise en place des procédures administratives appropriées, censées assurer l’équilibre entre les intérêts conflictuels en jeu, constitue une pratique communément appliquée au sein des États contractants, en particulier lorsqu’il s’agit de l’organisation d’une réunion publique (Eva Molnàr c. Hongrie, no 10346/05, 7 octobre 2008, § 37). La Cour estime qu’ainsi appréciée, l’obligation faite au requérant par le droit interne ne saurait être considérée comme une exigence excessive ou déraisonnable, susceptible d’entraver de manière cachée son droit à la liberté de réunion pacifique.
La Cour relève par la suite que dans des circonstances exceptionnelles, le droit de tenir une réunion spontanée peut emporter sur l’obligation de la déclarer aux autorités, notamment quand la tenue d’une réunion s’impose en tant qu’une réponse immédiate à un événement d’actualité. Une telle dérogation à la règle générale pourrait se justifier, lorsqu’en particulier la nécessité de respecter le délai de la notification aux autorités est susceptible de rendre une telle réponse inopérante (Eva Molnàr précité, § 38). Néanmoins, la Cour n’est pas convaincue que dans la présente affaire, il était question de telles circonstances spéciales. Bien que, comme l’a affirmé le requérant, l’information au sujet du débat lui soit parvenue après l’expiration du délai de trois jours prévu pour notifier la réunion aux autorités, en l’occurrence, rien dans le dossier ne démontre que cette circonstance pourrait être imputée de manière quelconque aux autorités (voir a contrario, Bukta c. Hongrie, no25691/04, 17 juillet 2007, § 35). La Cour remarque également qu’en dépit du fait qu’il ait encore disposé du temps avant le jour prévu pour le débat pour informer les autorités de son intention de tenir la réunion, le requérant n’a fait aucune tentative en ce sens, apparemment par crainte d’interdiction pour les autorités. La Cour observe toutefois que ni devant les autorités internes ni devant elle-même le requérant n’a produit aucun élément susceptible de démontrer que ses inquiétudes pourraient être bien-fondées. Au vu de ces circonstances, la Cour considère qu’en l’espèce, il ne saurait être affirmé que le droit du requérant de tenir la réunion emporterait sur l’obligation d’en informer les autorités, d’autant plus que ce dernier n’a jamais prétendu que la réunion avait eu un caractère spontané. La Cour rappelle qu’il est important que les associations et autres organisateurs de manifestations se conforment aux règles du jeu démocratique dont elles sont les acteurs, en respectant les règlementations en vigueur (Oya Ataman c. Turquie, no74552/01, 5 décembre 2006, § 38).
La Cour observe également qu’en l’espèce, les autorités nationales ont fait preuve de la tolérance qu’il convient d’adopter envers de tels rassemblements (mutatis mutandis Ėva Molnàr précité, § 43). En particulier, bien qu’ils n’aient pas été informées au préalable du rassemblement présidé par le requérant et qu’au vu de l’endroit central sur lequel celui-ci s’était tenu, il était susceptible d’obstruer la libre circulation des personnes, les autorités n’ont pas entravé le déroulement de ce rassemblement. En définitive, le requérant a pu exercer, sans être inquiété par les autorités, son droit à la liberté de réunion durant le temps initialement prévu pour cette manifestation.
Enfin, en infligeant la sanction au requérant, les autorités ont fait preuve de retenue nécessaire étant donné que d’une part, elles ont pris en compte les circonstances atténuantes, tels que son casier judicaire vierge et le déroulement pacifique de la réunion et d’autre part, elles ont retenu la peine la moins sévère parmi les mesures possible. La Cour estime qu’une telle attitude des autorités n’était susceptible d’aucun effet inhibiteur à l’égard du requérant.
La Cour relève enfin qu’il ressort des motivations des jugements prononcés par les tribunaux internes dans l’affaire du requérant que ceux-ci ont dûment pesé les intérêts en présence. En particulier, la condamnation du requérant n’apparait pas comme étant inspirée par la volonté des autorités de le réprimer pour les propos qu’il avait pu prononcer lors de la réunion ou encore pour les convictions ou valeurs qu’il souhaitait défendre. Au contraire, les tribunaux ont explicitement affirmé que la sanction infligée visait essentiellement à prévenir que le requérant, président d’une association, respecte la loi et qu’il ne commette plus d’infractions similaires à l’avenir.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce, la condamnation pénale du requérant n’apparaît pas disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis. Il en résulte que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
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