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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 1er sept. 2009, n° 42514/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42514/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 novembre 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-94025 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0901DEC004251405 |
Sur les parties
| Juges : | Isabelle Berro-Lefèvre, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Mirjana Lazarova Trajkovska, Peer Lorenzen, Renate Jaeger, Zdravka Kalaydjieva |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42514/05
présentée par Veronique LOQUEN
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 1er septembre 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 novembre 2005,
Vu la déclaration du 14 avril 2009 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Véronique Loquen, est une ressortissante française, née en 1962 et résidant à Yvetot. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est conseillère municipale de la ville d’Yvetot. Lors du conseil municipal du 9 août 2002, elle posa au maire de la ville une question écrite concernant la situation de deux agents communaux, à laquelle le maire répondit par lettre du 26 août 2002.
Le 4 janvier 2003, la requérante demanda au maire la communication de l’ensemble des documents échangés entre la ville et un cabinet d’avocats dans le cadre d’une consultation juridique faisant suite à la question écrite qu’elle avait posée, et la citant personnellement. Le maire lui opposa un refus le 23 janvier 2003.
Saisie par la requérante, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) estima, dans un avis du 16 mai 2003, que les documents demandés étaient communicables. Par lettre du 12 juin 2003 adressée à la CADA, le maire fit savoir qu’il n’entendait pas les remettre à la requérante.
Le 5 juillet 2003, la requérante saisit le tribunal administratif de Rouen d’un recours en annulation de la décision de refus du maire.
Par jugement du 26 décembre 2003, le tribunal estima que les documents en cause rentraient dans le champ d’application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs. Le tribunal annula en conséquence le refus du maire et lui fit injonction de communiquer lesdits documents à la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
La commune se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat, en faisant notamment valoir que l’activité des avocats est couverte par le secret professionnel.
L’audience devant le Conseil d’Etat fut fixée au 7 mars 2005. La requérante était présente à cette audience, lors de laquelle le commissaire du gouvernement conclut au rejet du pourvoi de la commune.
A la suite de cette audience, des notes en délibéré furent déposées par la commune, ainsi que par l’Ordre des avocats au barreau de Paris, l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et la Conférence des Bâtonniers, qui étaient intervenants.
La requérante indique n’avoir pas eu communication de ces notes en délibéré, dont elle n’a eu connaissance qu’en appelant le secrétariat du Conseil d’Etat à réception d’un avis d’audience l’informant qu’une nouvelle audience avait été fixée au 20 mai 2005. Le Gouvernement a précisé que l’affaire, initialement examinée en sous-sections réunies, avait été rayée de la séance de jugement du 15 mars 2005, puis inscrite à la séance de jugement de l’assemblée du contentieux du 20 mai 2005.
Lors de l’audience du 20 mai 2005, le commissaire du gouvernement conclut à la cassation du jugement du tribunal administratif.
Le 26 mai 2005, la requérante adressa au Conseil d’Etat une note en délibéré, en se plaignant de n’avoir pas eu connaissance, préalablement à l’audience, des notes en délibéré déposées par les autres parties et de n’avoir pas eu la possibilité d’y répliquer, ce qu’elle estimait contraire au principe d’égalité des armes garanti par la Convention. Elle citait à cet égard la jurisprudence de la Cour.
Par arrêt du 27 mai 2005, visant les notes en délibéré déposées, d’une part, par la commune et les intervenants et, d’autre part, par la requérante, le Conseil d’Etat annula le jugement et régla ensuite l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
La haute juridiction considéra que, lorsqu’un conseiller municipal demandait la communication de documents faisant partie de la correspondance échangée entre l’avocat de la commune et son exécutif ou des consultations juridiques rédigées par cet avocat pour le compte de la commune, il appartenait au maire, sous le contrôle du juge, d’apprécier si cette communication se rattachait à une « affaire » de la commune faisant l’objet d’une délibération du conseil municipal et, eu égard à la nature de ce document, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y faisait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
En l’espèce, le Conseil d’Etat estima que le refus opposé par le maire d’Yvetot à la requérante ne méconnaissait pas les textes applicables, dès que la communication demandée, relative à la situation administrative de deux agents de la commune, ne concernait pas une affaire soumise à la délibération du conseil municipal.
B. Le droit interne pertinent
1. Loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits
Article 2 alinéa 1
« Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. »
Article 6
« I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...)
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ; (...)
- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi. »
2. Loi du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Article 66-5
« En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client, ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat (...) sont couvertes par le secret professionnel. »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas eu communication des notes en délibéré déposées, après l’audience du Conseil d’Etat du 7 mars 2005, par la commune d’Yvetot et les intervenants. Elle estime que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
EN DROIT
La requérante se plaint de n’avoir pas eu communication devant le Conseil d’Etat des notes en délibéré de la commune et des intervenants. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A la suite de la communication de la requête, le Gouvernement, par lettre du 14 avril 2009 à laquelle était jointe une déclaration, a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle, en vertu de l’article 37 de la Convention.
La déclaration se lit ainsi :
« Je soussignée, Mme Anne-Françoise TISSIER, agent du Gouvernement français, déclare que le Gouvernement français offre de verser à Mme Véronique LOQUEN, à titre gracieux, la somme de 450 (quatre cent cinquante) euros au titre de la requête enregistrée sous le no 42514/05.
Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par la requérante dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. »
La requérante s’oppose à la radiation du rôle et sollicite le versement d’une somme au titre de l’article 41 de la Convention.
La Cour observe d’emblée que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les termes d’un règlement amiable de l’affaire. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 38 § 2 de la Convention, les négociations menées dans le cadre de règlements amiables sont confidentielles. L’article 62 § 2 du règlement dispose en outre à cet égard qu’aucune communication orale ou écrite, ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre des ces négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse.
La Cour partira donc de la déclaration faite le 14 avril 2009 par le Gouvernement en dehors du cadre des négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 de la Convention, elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cette disposition. L’article 37 § 1 c) permet en particulier à la Cour de rayer une requête du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
L’article 37 § 1 in fine dispose :
« Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. »
La Cour rappelle que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une affaire du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 75, CEDH 2004‑III, Van Houten c. Pays-Bas (radiation), no 25149/03, § 33, CEDH 2005‑IX, Feldhaus c. Allemagne (déc.) (radiation), no 10583/02, 13 mai 2008 et Darque et 23 autres c. France (déc.) (radiation), 1er juillet 2008).
La Cour note que la présente affaire portait sur la non-communication de notes en délibéré devant le Conseil d’Etat. Elle a déjà maintes fois affirmé que la notion de procès équitable, au sens de l’article 6 § 1, implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumise au juge en vue d’influencer sa décision et de la discuter (voir parmi beaucoup d’autres Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, § 24, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, Kress c. France [GC], no 39594/98, § 74, CEDH 2001‑VI et Association Avenir d’Alet c. France, no 13324/04, § 28, 14 février 2008).
En l’espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention et propose de verser 450 euros à la requérante à titre de réparation.
La Cour en conclut, eu égard au montant proposé, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ce grief. Elle est en outre convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de celui-ci (article 37 § 1 in fine).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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