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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 12 oct. 2010, n° 50284/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50284/07 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 20 novembre 2007 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-101699 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:1012DEC005028407 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 50284/07
présentée par M. A. D.
contre la France
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 12 octobre 2010 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Rait Maruste,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Ganna Yudkivska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 novembre 2007,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. A. D, est un ressortissant guinéen, né en 1983 et résidant à Nantes. Il est représenté devant la Cour par Me J.-Y. Rouxel, avocat à Nantes. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
a) Quant aux fait survenus en Guinée
Cultivateur de profession, le requérant affirme avoir travaillé au service de M. Sidya Touré, premier ministre guinéen de juillet 1996 à mars 1999.
En mai 2000, M. Sidya Touré, écarté du pouvoir par la présidence, fonda l'Union des Forces Républicaines (UFR) dont le requérant devint membre à cette époque. Militant actif de l'UFR à Kindia (ville de 150 000 habitants située à 140 kilomètres au sud de Conakry), l'intéressé fut arrêté au printemps 2003 et placé avec trois autres personnes dans une petite cellule peu éclairée, dans laquelle lui et ses compagnons de cellule ne pouvaient même pas s'allonger pour dormir. Il déclare être resté environ trois semaines à côté d'un voisin de cellule qui était décédé. Les détenus étaient souvent privés de nourriture et devaient rester en sous-vêtements dans la cellule. La nourriture qu'on leur servait était très salée, et le requérant indique que, durant cette période, son urine était souvent de couleur rouge. Il aurait été interrogé deux fois par semaine sur ses activités politiques. Au cours de ces interrogatoires, il aurait reçu à de nombreuses reprises des coups de crosses de fusil, de bâtons et de talons de chaussures militaires sur tout le corps. On lui aurait également infligé des secousses électriques. Il aurait aussi subi certains interrogatoires dans une salle obscure, dans laquelle on aurait dirigé sur lui une vive lumière et, lorsqu'il tentait de tourner la tête pour y échapper, il se faisait gifler. Ces mauvais traitements lui auraient même valu d'être transféré à la clinique de la gendarmerie pour y être soigné.
Libéré en avril 2004, il reprit ses activités professionnelles et politiques.
Dans les jours qui suivirent, il aurait été de nouveau arrêté et transféré dans le camp militaire Yaya Diallo près de Conakry. Après avoir de nouveau été victime de mauvais traitements (coups de crosses de fusil et de bâtons), le requérant déclare s'être évadé du camp le 16 avril 2004 avec la complicité d'un militaire. Ayant appris l'arrestation de son leader, il se réfugia alors dans une autre région de Guinée avant de fuir vers le Mali, d'où il prit un vol vers la France, le 17 décembre 2005.
b) Quant aux faits survenus en France
A son arrivée en France, le requérant présenta une première demande d'asile. Dans le cadre de cette procédure, le requérant présenta des certificats médicaux datés des 31 décembre 2005 et 3 mars 2006, établis par un médecin généraliste français.
Le premier indique ce qui suit :
« (...) Le patient m'a déclaré avoir été emprisonné en juillet 2003 en Guinée et avoir été victime de sévices corporels (il aurait été frappé avec un fusil, à plusieurs reprises).
A l'examen, j'ai constaté : Plusieurs cicatrices, la plus importante au niveau de la région temporale gauche (6 cm x 4 cm), d'autres au niveau des deux omoplates (4 cm x 4 cm à gauche et 6 cm x 2 à droite), des deux avant-bras, des deux jambes, une dernière au niveau du pubis.
Ces cicatrices sont d'origine traumatique, provoquées par des coups directs, la cicatrice de la tempe provient d'un choc très important. Les constatations médicales peuvent correspondre aux déclarations du patient. (...) »
Dans le second certificat, le praticien ajoute :
« (...) [ces constatations sont] compatibles avec les dires du patient (coups de crosse de fusil). Au niveau temporal gauche, les radiographies révèlent des corps étrangers (...) »
Le requérant fournit également copie d'un mandat d'amener daté du 18 décembre 2003 et émis par le substitut du Procureur près le tribunal de première instance de Kindia. Ce certificat se lit comme suit :
« (...) Nous Alpha Sény CAMARA, Procureur de la République près le tribunal de 1ère instance de Kindia, au nom du peuple de Guinée, mandatons et ordonnons à tout agent de force république ou officier d'exécution à conduire devant notre Parquet M. [M. A.D.], âgé de 23 ans, majeur de son état, teint noir, de taille moyenne, résident dans le quartier Cacia, Commune Urbaine de Kindia.
Motif : Suite au mouvement de troubles créés par les militants et sympathisants de l'UFR de M. Sidya Touré, lors de la campagne Présidentielle de Décembre 2003, le sus nommé [M. A. D.] a été appréhendé, poursuivi, inculpé, incarcéré et torturé à la prison civile de Kindia avant d'être transféré au Camp Alpha Yaya de Conakry dans la prison dénommée « 32 escaliers » pour subir les mêmes conditions de détention à savoir incarcération, torture, où il prendra la fuite à une destination inconnue. (...) »
Le 31 mars 2006, l'Office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA) rejeta la demande du requérant. Ce refus fut confirmé par la Commission des recours des réfugiés (CRR) le 6 septembre 2006.
Le 27 décembre 2006, le requérant sollicita le réexamen de sa demande d'asile. Il fournit copie d'un avis de recherche daté du 2 octobre 2006, signé du substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Kindia et d'une convocation au parquet signé du même jour. L'avis de recherche est ainsi rédigé :
« (...) Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de 1ère instance de Kindia, représentant le Ministère public, recherche de toute urgence Monsieur (...) [M.A.D.] citoyen (...) domicilié au quartier (...) de Cacia Commune ou Préfecture de Kindia.
Motif : l'intéressé est impliqué à des troubles politiques envers l'Etat Guinéen (...). »
Le 28 décembre 2006, l'OFPRA rejeta sa demande au motif que les éléments fournis ne constituaient pas « des éléments probants de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées ». Cette décision fut confirmée le 12 juillet 2007 par la CRR.
Le 1er mars 2007, le préfet de la Loire-Atlantique refusa de délivrer au requérant un permis de séjour et émit à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le requérant contesta cette décision devant les juridictions administratives.
Le 13 juillet 2007, le tribunal administratif de Nantes le débouta, relevant que :
« (...) les allégations de l'intéressé n'ont pas été considérées comme suffisamment crédibles tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Commission des recours des réfugiés, ces instances ayant en outre émis des doutes quant à l'authenticité des pièces produites ; que les nouveaux éléments fournis, qui ont d'ailleurs de nouveau été écartés par l'OFPRA (...), ne présentent pas un caractère probant quant aux risques effectivement encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine (...) »
Le requérant fut par la suite arrêté et placé au centre de rétention administrative de Nantes.
Le 21 novembre 2007, le président de la section, saisi en ce sens par le requérant, décida d'indiquer au gouvernement français, en application de l'article 39 du règlement de la Cour, qu'il était souhaitable de ne pas expulser l'intéressé vers la Guinée jusqu'à la fin de la procédure devant la Cour. Le 23 novembre 2007, le gouvernement demanda la levée de la mesure provisoire au motif que les documents produits par le requérant étaient des faux. Le 11 décembre 2007, la Cour examina la demande de levée de l'application de l'article 39 du Gouvernement et décida de maintenir la mesure provisoire. Elle indiqua au Gouvernement qu'il serait souhaitable que le requérant soit invité à effectuer un examen médical complémentaire par un médecin désigné par lui. Le 14 décembre 2007, le requérant fit parvenir à la Cour des photographies attestant de blessures reçues notamment au visage. Le 21 décembre 2007, le Gouvernement répondit qu'il n'était pas en mesure de désigner un médecin et donna les coordonnées de deux médecins généralistes à Nantes inscrits sur la liste des médecins experts à la cour d'appel. Aucun examen médical supplémentaire n'a été effectué.
B. Le droit interne et international pertinent
1. Code de justice administrative
Article R. 776-19
« Le préfet signataire de l'arrêté [de reconduite à la frontière] attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat désigné par lui. Cet appel n'est pas suspensif. »
2. Sur la situation en Guinée
Selon son rapport de l'année 2008, l'OFPRA a reçu 1 411 dossiers en provenance de ressortissants de Guinée (hors mineurs). Les demandes guinéennes ne présentent pas de changement notoire par rapport aux années précédentes. Elles sont toujours très largement fondées, à plus de 80 %, sur des motifs politiques. Les demandeurs allèguent une appartenance à des partis tels que l'UFR, l'UPR, le RPG et dans une moindre mesure l'UPG, ou la participation à des manifestations et à des marches de protestation en relation avec les incidents sanglants de début 2007. L'OFPRA a accordé une protection à hauteur de 23,5 %.
Il ressort d'un rapport du département d'Etat américain (Guinée, 2004) et d'un rapport de la FIDH (Mission internationale d'enquête, Guinée, une démocratie virtuelle, un avenir incertain, Avril 2004) ce qui suit :
« (...) The Penal Code strictly forbids the detention of civilians at military camps, but such detentions occurred.
Police detained opposition members several times during the year. For example, in March, authorities prevented former mayor and prominent member of the Union of Democratic Forces (UFR) opposition party Rougui Barry from leaving the country. Police detained and jailed Barry, along with another UFR member and an army officer. Police claimed the three were involved in efforts to subvert the Government. Charges against the two of the accused were later dismissed, while the legal situation for the army officer remained unclear at year's end.
In April, police arrested three members of the Union for Guinea's Progress (UPR) opposition party on unspecified charges.
On April 25, UFR opposition President and former Prime Minister Toure was detained for 1 night and then released for plotting against the Government; charges were dismissed on July 22. When charges against him were dropped, all freedom of speech and movement restrictions were dropped. (...) »
« Au printemps 2003, une demi-douzaine de militants de l'UFR ont été arrêtés au cours d'un meeting de leur parti et condamnés à de la prison avec sursis. Entre le 27 avril et la mi-mai 2003, le président de l'UFR, l'ex premier ministre Sydia Touré, a été convoqué à trois reprises par la police et la Direction de surveillance du territoire et interrogé plusieurs heures à chaque fois. (...) M. Touré nous a déclaré être victime d'un harcèlement quasi permanent. (...) »
Selon le rapport de Human Rights Watch (Rapport mondial 2010‑Guinée), la situation récente du pays doit se résumer comme suit :
« Un coup d'État sans effusion de sang, des promesses non tenues
Un groupe d'officiers militaires s'étant baptisés le Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) a pris le pouvoir quelques heures après la mort, le 22 décembre 2008, de Lansana Conté, président de la Guinée depuis 24 ans. Les leaders du coup d'État, menés par un président autoproclamé, le capitaine Moussa Dadis Camara, ont rapidement suspendu la constitution du pays et ont promis d'organiser des élections en 2009 et de passer la main à un gouvernement civil. Le CNDD s'est engagé, rapidement soutenu en cela par la population, à mettre fin à la corruption généralisée et à l'implication de fonctionnaires dans le trafic de drogue qui ruinent le pays depuis des années. Le CNDD a pourtant pris bien peu de mesures concrètes pour organiser des élections. Sous la pression croissante de la communauté internationale, Dadis Camara a déclaré en août dernier que les élections présidentielles se tiendraient le 31 janvier 2010. Peu après, il est revenu sur son engagement de ne pas se présenter, en déclarant que « rien n'interdit à tout membre du CNDD et du gouvernement de faire acte de candidature à toutes les élections en Guinée ». La candidature présumée de Dadis Camara, la nomination d'officiers militaires à tous les postes administratifs à travers le pays et le contrôle du CNDD sur la plupart des affaires politiques et économiques de l'État ont préoccupé les communautés nationale et internationale, qui doutent de la possibilité de tenir des élections libres et équitables. (...)
Opposition politique et liberté d'expression
Lors de sa prise du pouvoir, Dadis Camara a rapidement suspendu la constitution du pays, dissous le parlement et le gouvernement et a interdit toute activité politique et syndicale. Alors que les partis d'opposition ont intensifié leurs activités de campagne en vue des élections, le CNDD a limité les libertés d'expression politique et de rassemblement par l'intimidation et l'agression. À plusieurs reprises au cours de l'année, Dadis Camara a levé puis réappliqué l'interdiction de mener des activités politiques et syndicales. La suppression de militants de l'opposition par le CNDD s'est amplifiée au fur et à mesure de la montée, à partir d'août, d'une vague de critiques et d'appels à des manifestations de masse contre le gouvernement militaire. Au cours d'une conférence de presse le 19 août, Dadis Camara a averti les dirigeants politiques de ne pas protester publiquement, indiquant : « Tout chef politique qui troublera l'ordre public en organisant des grèves ou des manifestations ou toute autre forme de mobilisation de masse sera tout simplement retiré de la liste de candidats et poursuivi. » Les chefs de l'opposition qui ont continué à critiquer le CNDD ont été convoqués au camp militaire Alpha Yaya Diallo, siège provisoire du gouvernement, où ils reçurent l'ordre de ne plus se prononcer sur la candidature éventuelle du capitaine Camara. En outre, le président du CNDD a prononcé fin août l'interdiction d'envoyer des messages écrits à l'aide d'un téléphone portable et, en septembre, l'interdiction d'organiser des débats politiques dans les émissions de radio populaires. Face aux critiques nationales et internationales, ces deux interdictions ont été levées.
Le massacre du 28 septembre
Le 28 septembre 2009, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés dans le principal stade de la capitale, Conakry, pour protester contre le règne militaire permanent et la candidature présumée de Dadis Camara aux élections présidentielles de janvier 2010. En réponse aux manifestations pacifiques, les membres de la Garde présidentielle et certains gendarmes de l'Unité chargée de la lutte anti-drogue et du grand banditisme ont massacré les opposants, faisant 150 morts, par balles, par coups de baïonnette ou écrasés dans la foule paniquée qui s'est ensuivie. Il s'est rapidement avéré que ces actes de violence avaient été prémédités et organisés par des fonctionnaires haut placés du CNDD. Au cours de ces événements, la Garde présidentielle a ouvert le feu directement sur la foule des manifestants et a perpétré des viols et d'autres violences sexuelles sur des dizaines de filles et de femmes dans le stade et pendant les jours qui ont suivi, souvent d'une extrême brutalité que leurs victimes sont mortes des suites de leurs blessures (...).
Conditions de détention et cas de détention arbitraire
Les prisons et les centres de détention guinéens restent gravement surpeuplés et ne répondent pas aux normes internationales. (...) La détention arbitraire prolongée de ceux qui sont perçus comme des opposants du gouvernement du CNDD reste un aspect important des violations des droits humains. De fin décembre 2008 à octobre 2009, près de 20 militaires et un nombre inconnu d'individus considérés comme des militants de l'opposition ont été détenus sans être inculpés dans plusieurs centres de détention militaires de Conakry et des alentours. Beaucoup des officiers militaires emprisonnés faisaient partie de la Garde présidentielle du président Conté, alors que d'autres ont été arrêtés à la suite d'une prétendue tentative de coup d'État contre le CNDD. Les détenus ont été soumis à différentes formes de mauvais traitements, dont des actes de torture, et n'ont généralement pas pu recevoir de visite de leur famille. »
La résolution (A/HRC/13/L.14/Rev.1, Mars 2010) du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies appelle à un renforcement de la coopération technique et des services consultatifs en République de Guinée :
« Le Conseil des droits de l'homme,
(...)
Notant avec préoccupation que la situation en matière de droits de l'homme et de sécurité reste fragile en Guinée,
Rappelant qu'il est de la responsabilité première de la Guinée d'assurer la protection des populations civiles, de mener des enquêtes sur les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire et de traduire les responsables en justice,
Considérant que le travail effectué par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Guinée doit être suffisamment renforcé,
1. Condamne le massacre de civils non armés réunis pour une manifestation pacifique commis le 28 septembre 2009 dans le stade de Conakry, ainsi que les graves violations des droits de l'homme perpétrées le jour même et les jours qui ont suivi, notamment, les violences sexuelles particulièrement graves commises à l'encontre des femmes par des membres des forces armées et de sécurité ;
2. Rend hommage aux efforts de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine et au Président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, en sa qualité de médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et accueille favorablement le communiqué du Sommet de l'Union africaine, en date du 3 février 2010, et ceux du Groupe de contact international sur la Guinée, en date du 26 janvier et du 22 février 2010 ;
3. Prend note de l'adoption de la Déclaration conjointe de Ouagadougou, en date du 15 janvier 2010, de la désignation d'un président par intérim et de la formation d'un gouvernement d'union nationale dirigé par un premier ministre civil désigné par l'opposition ;
4. Prend note aussi de la décision des autorités de transition de fixer au 27 juin 2010 la date du premier tour des élections présidentielles, et de leur engagement à ne pas se présenter à ces élections, conformément à la Déclaration conjointe de Ouagadougou; (...). »
GRIEF
Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint des risques de mauvais traitements qu'il encourt en cas d'expulsion vers la Guinée.
EN DROIT
Le requérant considère que la mise à exécution de son renvoi vers la Guinée l'exposerait à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Il invoque l'article 3 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant n'a pas fait appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2007.
Le requérant rappelle qu'un recours devant la cour administrative d'appel (CAA) est dépourvu d'effet suspensif et que dès lors il était ineffectif.
La Cour rappelle que face à un risque de torture ou mauvais traitements en cas d'exécution d'une mesure d'expulsion, seul un recours de plein droit suspensif peut être considéré comme effectif (Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 66, CEDH 2007‑V ; NA. c. Royaume-Uni, no 25904/07, § 90, 17 juillet 2008). Le recours devant la CAA étant dépourvu d'un tel effet (voir droit interne pertinent), la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement tendant au non‑épuisement des voies de recours internes.
Quant au risque pour le requérant en cas de retour, le Gouvernement rappelle que l'OFPRA a considéré que le requérant n'apportait pas la preuve que son appartenance alléguée au parti d'opposition UFR lui vaudrait d'être exposé à des persécutions en cas de retour en Guinée. La demande de réexamen a, quant à elle, été rejetée au motif que ni le certificat médical, ni les deux documents de la cour d'appel de Conakry ne présentaient de garantie d'authenticité suffisante pour établir le bien fondé des craintes alléguées.
Le Gouvernement attire l'attention de la Cour sur le mandat d'arrêt du 18 décembre 2003 et sur l'avis de recherche du 2 octobre 2006 qui lui paraissent être des documents manifestement « litigieux ». Il explique qu'il est difficilement envisageable qu'une personne exerçant les fonctions de substitut du procureur fasse usage du qualificatif de torture afin de décrire les conditions carcérales prévalant dans son pays, encore moins de le mentionner dans un document officiel tel un mandat d'amener. Il note également des incohérences dans le déroulement chronologique des événements. Il estime enfin que les certificats médicaux contiennent des constatations qui sont loin d'être univoques quant aux blessures et à leur imputabilité aux événements. Le Gouvernement ne voit pas de raisons de s'éloigner des conclusions auxquelles sont parvenues les autorités nationales.
Sur la situation en Guinée, le Gouvernement observe que le pays a connu une grande période d'instabilité après le coup d'état de décembre 2008. Toutefois, depuis la tentative d'assassinat de Moussa Dadis Camara, le général Sékouba Konaté, président de la Guinée par intérim et le président burkinabé Comaoré ont signé la déclaration conjointe de Ouagadougou qui prévoit les modalités de la transition politique à venir. Depuis cette déclaration, un premier ministre, issu de l'opposition, monsieur Doré, a été nommé.
Le Gouvernement constate que le requérant se trouvait en France au moment des événements qui se sont déroulés en Guinée en septembre 2009 et qu'il n'a aucun lien avec ces manifestations politiques. En tout état de cause, n'ayant pas réussi à établir son appartenance à l'UFR, il y a lieu de considérer que les événements intervenus n'ont aucune incidence sur la situation personnelle du requérant. En revanche, le Gouvernement soutient que le retour de l'opposition au pouvoir constitue l'assurance que le requérant, à supposer que son statut d'opposant soit établi, ne court plus de risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de ce seul fait. Le Gouvernement signale à cet égard que Monsieur Sidya Touré, président de l'UFR est rentré à Conakry, le 20 janvier 2010, après un exil forcé de trois mois en France.
Le requérant dénonce les formules stéréotypées des autorités en charge d'examiner les demandes d'asile. Il réprouve l'argument selon lequel la mise en cause de l'authenticité d'un document suffit à rejeter une demande d'asile et soutient qu'il aurait mieux valu que ses déclarations relatives à la manière dont il a été battu ou torturé soient examinées à la lumière des tortures subies par d'autres compatriotes qui ont obtenu l'asile. Il regrette l'absence de prise en compte des certificats médicaux qui étayent les marques de coup qu'il porte sur tout le corps. Il se plaint également que les photos qu'il a fournies devant la Cour ne lui ont pas été demandées au moment de sa demande d'asile. Il ajoute encore que, d'une manière générale, les préfectures, les tribunaux et les cours administratives ne réexaminent pas les décisions de l'OFPRA ou de la CNDA si aucun élément nouveau n'est apparu depuis leur décision.
Le requérant souligne la situation préoccupante qui demeure dans son pays natal et évoque les événements du 28 septembre 2009 ainsi que la violence exercée à l'encontre de plusieurs dirigeants de l'opposition. Même si des élections sont prévues à court terme, rien n'indique que la transition démocratique va se faire pacifiquement. Les dirigeants et les militants des partis favorables à un processus démocratique dont l'UFR, surtout ceux qui ont quitté leur pays parce qu'ils étaient recherchés, n'auraient selon le requérant aucune certitude de ne pas être inquiétés en cas de retour.
La Cour rappelle que les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités internationaux, y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Cependant, l'expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3, et donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008‑... ; NA. c. Royaume-Uni, précité, §§ 109 à 116).
Il convient d'appliquer des critères rigoureux en vue d'apprécier l'existence d'un tel risque (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 96, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, et Saadi, précité, § 128). Il incombe en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 (N. c. Finlande, no 38885/02, § 167, 26 juillet 2005). Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet.
Sur les risques encourus en cas de renvoi vers la Guinée, le requérant fait valoir qu'en tant que membre de l'opposition du parti UFR (il joint une copie de sa carte de membre), il serait exposé aux représailles compte tenu de son passé et de la situation actuelle qui règne actuellement en Guinée.
Quant au passé du requérant en Guinée, la Cour observe en premier lieu que le Gouvernement conteste l'authenticité de l'un des documents soumis à la Cour, à savoir le mandat d'amener de 2003. A l'instar du Gouvernement, la Cour estime que cet élément de preuve est rédigé de façon inhabituelle qui laisse planer un doute sur son authenticité. Le requérant présente également les photographies de ses blessures, lesquelles proviendraient de mauvais traitements infligés en 2003 et au début de 2004. La Cour relève à ce propos que les photographies sont corroborées par deux attestations d'un médecin généraliste et dont les conclusions, ainsi que le Gouvernement le note, ne peuvent être à elles seules déterminantes. Il est regrettable que des examens médicaux supplémentaires n'aient pas été réalisés comme l'avait suggéré la Cour. Le seul élément de preuve restant soumis par le requérant est sa carte de membre de l'UFR non datée. Or, si l'on peut admettre que l'intéressé a été membre de ce parti politique à un moment donné, cette carte ne permet pas de tirer de conclusions quant à la période précise de son adhésion audit parti.
Quant à la situation en Guinée au moment du départ du requérant, les rapports internationaux corroborent les dires de celui-ci sur la pratique d'intimidation des militants d'opposition dont ceux de l'UFR (voir rapports du département d'Etat américain et de la FIDH par exemple ci-dessus).
Toutefois, s'il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l'Etat en cause avait connaissance au moment de l'expulsion, la date à prendre en compte pour l'examen du risque encouru est celle de la procédure devant la Cour (Saadi, précité, § 133). En outre, il faut qu'il existe pour le requérant un risque réel de subir, en cas d'expulsion, un traitement contraire à l'article 3.
A cet égard, la Cour observe que si la situation en Guinée est source de préoccupation selon les rapports internationaux, en particulier depuis le coup d'état de décembre 2008, et au vu des événements qui se sont déroulés dans le pays en septembre 2009, il n'en demeure pas moins que le requérant ne donne pas d'éléments qui fassent apparaître que cette situation est de manière générale si exacerbée qu'il risquerait réellement d'être maltraité du fait de sa seule présence dans ce pays.
Quant au risque personnel auquel le requérant serait exposé en raison de ses activités en Guinée de 2000 à 2004, la Cour ne dispose pas d'informations sur le rôle et la position du requérant au sein de l'UFR et rien n'indique que son appartenance passée à ce parti politique l'exposerait à une menace personnelle en cas de retour. La Cour relève qu'il s'est écoulé plus de six ans depuis que le requérant se serait enfui d'un camp en avril 2004 et qu'il ne se plaint pas d'avoir fait l'objet de persécutions ou mauvais traitements entre cette date et décembre 2005, moment où il quitta la Guinée. En outre, le requérant ne démontre pas que les autorités guinéennes se sont montrées mal disposées à son encontre depuis lors. Rien n'indique dans le dossier qu'il y a des motifs sérieux de croire qu'il présenterait pour les autorités actuelles un intérêt susceptible d'entraîner son arrestation et sa détention à son retour. Dans ces conditions, la Cour ne dispose pas d'éléments indiquant que le requérant serait exposé à un risque réel et personnel s'il retournait en Guinée.
La Cour note enfin que la Déclaration conjointe de Ouagadougou du 15 janvier 2010 a abouti à la désignation d'un président par intérim et de la formation d'un gouvernement d'union nationale dirigé par un premier ministre civil désigné par l'opposition. Des élections présidentielles sont en cours et l'opposition y prend une part active. Si la phase de transition démocratique du pays en est à ses débuts et ne peut constituer un élément déterminant dans l'examen de la présente affaire, la Cour y voit cependant une raison supplémentaire, avec l'absence de démonstration de l'existence de motifs sérieux et avérés de risques personnels et réels de subir des traitements contraires à l'article 3, de considérer peu probable que le requérant soit soumis à des représailles en cas de retour.
A la lumière de ce qui précède, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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