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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 20 sept. 2011, n° 52036/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52036/09 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 septembre 2009 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-106652 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0920DEC005203609 |
Sur les parties
| Juges : | Erik Møse, Julia Laffranque, Khanlar Hajiyev, Linos-Alexandre Sicilianos, Mirjana Lazarova Trajkovska, Peer Lorenzen |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 52036/09
présentée par Anastasia KIOUSI
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 20 septembre 2011 en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Peer Lorenzen,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 septembre 2009,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Anastasia Kiousi, est une ressortissante grecque, née en 1934 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par Me P. Tsantilas, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme K. Paraskevopoulou et M. S. Spyropoulos, assesseurs auprès du Conseil juridique de l’Etat.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est née en 1934 et réside à Athènes. Elle est retraitée.
Le 2 décembre 2005, Ioannis Kiousis, mari de la requérante, saisit la Cour des comptes d’une action en dommages-intérêts contre l’Etat tendant à obtenir la restitution des sommes retenues sur sa pension pour la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004. Il sollicita la somme de 1 008 euros au titre de dommage matériel et la somme de 1 000 euros pour dommage moral.
Le 27 juin 2006, I. Kiousis décéda. Par déclaration officielle du 15 février 2007 auprès de la Cour des comptes, la requérante exprima le souhait de poursuivre l’instance engagée par son défunt mari.
Le 20 avril 2007, la troisième section de la Cour des comptes, jugeant en l’absence de la requérante mais en présence de son fils, qui avait lui aussi exprimé son intention de poursuivre l’instance, ajourna l’examen de l’affaire dans l’attente de l’issue d’une affaire similaire qui était pendante devant la formation plénière de la Cour des comptes. L’arrêt de la formation plénière fut publié le 5 décembre 2007.
Le 30 juin 2009, la troisième section de la Cour des comptes constata que l’action de la requérante devait être considérée comme une opposition (ένσταση). Dès lors, elle se déclara incompétente et renvoya l’affaire devant la première section (Α’ Κλιμάκιο) de la même juridiction (décision no 2149/2009). La requérante ne comparut pas à l’audience.
Le 11 janvier 2010, la première section examina l’affaire de la requérante. Elle releva que susceptibles d’opposition sont seulement les actes et les omissions de la Comptabilité générale de l’Etat qui ont un caractère exécutoire. Pour qu’une omission de l’administration soit susceptible d’opposition, il faut d’abord que l’administration ait l’obligation d’agir ou de régler la situation litigieuse. Cette obligation n’est née qu’à la suite d’une demande de l’intéressé auprès de l’administration. En cas d’absence d’une telle demande, il ne peut y avoir d’omission de l’administration susceptible d’opposition. En l’espèce, la Cour des comptes constata que I. Kiousis n’avait pas au préalable saisi de sa requête la Comptabilité générale de l’Etat (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) mais l’avait directement soumise à la Cour des comptes et que par conséquent, son action était irrecevable (acte no 24/2010).
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En premier lieu, le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour incompatibilité ratione personae. Il allègue à cet égard que l’absence de la requérante aux deux audiences tenues dans son affaire indique que celle-ci n’était pas intéressée à poursuivre la procédure et que partant, elle n’a pas la qualité de victime.
La requérante s’oppose à cette thèse.
La Cour rappelle qu’elle « (...) peut être saisie par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation (...) ». Il en résulte que pour satisfaire aux conditions posées par l’article 34 de la Convention, tout requérant doit être en mesure de démontrer qu’il est concerné personnellement par la ou les violations de la Convention qu’il allègue. A cet égard, la notion de victime doit, en principe, être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l’intérêt ou la qualité pour agir (voir, notamment, Sanles Sanles c. Espagne (déc.), no 48335/99, CEDH 2000-XI).
Dans le cas d’espèce, la Cour note qu’après le décès de I. Kiousis, la requérante et son fils ont exprimé devant la Cour des comptes leur souhait de poursuivre l’instance. Ils se sont donc constitués parties au litige en tant qu’héritiers. Le seul fait que la requérante n’a pas comparu aux audiences des 20 avril 2007 et 30 juin 2009, ne suffit pas à démontrer qu’elle s’était désintéressée de la procédure.
Dans ces conditions, la Cour estime que la requérante a été personnellement affectée par la durée alléguée de la procédure litigieuse et peut se prétendre « victime » au sens de la Convention. Il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement sur ce point.
En second lieu, le Gouvernement soutient que la requête devrait être déclarée irrecevable en application du nouveau critère prévu par l’article 35 § 3 b) de la Convention telle qu’amendée par le Protocole no 14, selon lequel la Cour peut déclarer une requête irrecevable lorsque « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ».
Le Gouvernement allègue à ce propos que la requérante n’a subi aucun préjudice important. En particulier, il note que la somme sollicitée par la requérante et son fils au titre des dommages-intérêts s’élevait à 1 008 euros, soit 504 euros pour chacun. D’après le Gouvernement, cette somme n’est pas conséquente, de sorte que la durée de la procédure y relative ne pourrait pas engendrer une angoisse ou un quelconque préjudice moral.
La requérante ne présente pas d’observations sur ce point.
L’article 35 de la Convention, tel qu’amendé par le Protocole no 14, qui est entré en vigueur le 1er juin 2010, est ainsi libellé :
« (...) 3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime :
(...)
b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne. »
La Cour relève que la disposition introduite avec le Protocole no 14 prévoit une nouvelle condition de recevabilité assortie de deux clauses de sauvegarde. En application du § 3 b) de l’article 35, la Cour devra vérifier si la requérante a subi un « préjudice important » et, dans l’affirmative, contrôler qu’aucune des deux clauses ne trouvent à s’appliquer.
A. La question de savoir si la requérante a subi un préjudice important
Selon la jurisprudence de la Cour, le principal élément de ce nouveau critère est la question de savoir si le requérant n’a subi aucun « préjudice important » (Adrian Mihai Ionescu c. Roumanie (déc.), no 36659/04, § 32, 1er juin 2010). La notion de « préjudice important », issue du principe de minimis non curat praetor, renvoie à l’idée que la violation d’un droit doit atteindre un seuil minimum de gravité pour justifier un examen par une juridiction internationale. L’appréciation de ce seuil est, par nature, relative et dépend des circonstances de l’espèce (Korolev c. Russie (déc.), no 25551/05, 1er juillet 2010). Cette appréciation doit tenir compte tant de la perception subjective du requérant que de l’enjeu objectif du litige. Elle renvoie ainsi à des critères tels que l’impact monétaire de la question litigieuse ou l’enjeu de l’affaire pour le requérant (Adrian Mihai Ionescu, précitée, § 34). La Cour est consciente que l’impact d’un dommage pécuniaire ne devrait pas être calculé en termes abstraits ; même un dommage pécuniaire modeste pourrait avoir de l’importance pour certaines personnes en raison de leur situation personnelle ou de l’économie du pays ou de la région où elles vivent (Korolev, précitée).
La Cour note que par son action contre l’Etat, I. Kiousis avait sollicité la somme de 1 008 euros au titre de dommage matériel et la somme de 1 000 euros pour dommage moral, la somme totale revendiquée s’élevant à 2 008 euros. Au décès de I. Kiousis, l’instance fut poursuivie par son fils et son épouse, la requérante dans la présente affaire.
Tout d’abord, la Cour relève que par l’acte no 24/2010 de la Cour des comptes, l’action poursuivie par la requérante a été définitivement rejetée comme irrecevable faute pour son mari d’avoir saisi au préalable de sa requête la Comptabilité générale de l’Etat. La Cour constate, par conséquent, que l’action en cause était vouée à l’échec en raison du non-respect des règles procédurales prescrites par le droit interne.
La Cour affirme, par ailleurs, qu’elle appréciera l’enjeu financier du litige en tenant compte de la somme sollicitée au titre du dommage matériel et non pas de la somme correspondant au dommage moral. La Cour considère que les prétentions fondées sur le dommage matériel indiquent la perte financière de l’intéressée et reflètent l’enjeu réel du litige, contrairement à la somme sollicitée au titre du dommage moral qui est estimée librement par l’intéressée sur la base d’une spéculation personnelle.
A cet égard, la Cour note que l’enjeu financier du litige était relativement faible (à savoir 504 euros, la somme maximale qui aurait pu être accordée à la requérante), et qu’aucun élément du dossier n’indique que la requérante se trouvait dans une situation économique telle que l’issue du litige aurait eu des répercussions importantes sur sa vie personnelle.
En somme, la Cour prend en compte le fait que l’action poursuivie par la requérante était vouée à l’échec faute de respect des règles procédurales ainsi que le faible enjeu financier de la procédure et conclut que la requérante n’a pas subi un « préjudice important » dans l’exercice de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable.
B. La question de savoir si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles exige d’examiner la requête au fond
La Cour rappelle que cette notion renvoie aux conditions déjà définies pour l’application des articles 37 § 1 et 38 § 1 (dans sa rédaction antérieure au Protocole no 14) de la Convention. Les organes de la Convention ont interprété de manière constante ces dispositions comme exigeant la poursuite de l’examen d’une affaire, en dépit de la conclusion d’un règlement amiable ou l’existence d’une cause de radiation du rôle. Il a en revanche déjà été jugé que cet examen ne s’imposait pas lorsqu’il existe une jurisprudence claire et très abondante sur la question relative à la Convention qui se pose dans l’affaire soumise à la Cour (Rinck c. France (déc.), no 18774/09, 19 octobre 2010).
La Cour rappelle qu’elle a traité à maintes reprises d’affaires soulevant le problème de la durée excessive des procédures judiciaires devant les juridictions grecques et en particulier devant la Cour des comptes (voir parmi d’autres, Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, 22 juillet 2010, Petridis c. Grèce, no 53351/07, 22 juillet 2010, Examiliotis c. Grèce (no 3), no 44132/06, 4 décembre 2008, Hadjidjanis c. Grèce, no 72030/01, 28 avril 2005, Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, 5 février 2004). La Cour rappelle également que, par son arrêt-pilote Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce (no 50973/08, 21 décembre 2010), elle a souligné le caractère chronique et persistant du problème de la durée excessive des procédures devant les juridictions administratives grecques.
Dans ces conditions, et étant donné que la Cour a déjà eu plusieurs occasions de se prononcer sur le problème soulevé par cette affaire, l’on ne saurait non plus soutenir que la requête pose des questions sérieuses d’application ou d’interprétation de la Convention, ou des questions importantes relatives au droit national.
C. La question de savoir si l’affaire a été dûment examinée par un tribunal interne
Le troisième élément du nouveau critère d’irrecevabilité vise à assurer qu’aucune requête ne sera rejetée de cette manière par la Cour si l’affaire n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne. La notion de « l’affaire » (« case » en anglais) se réfère à la demande, l’action ou la prétention portée par le requérant devant le tribunal et non pas à ses griefs tels qu’ils sont ensuite soumis à la Cour (voir Holub c. République tchèque (déc.), no 24880/05, 14 décembre 2010).
Dans la présente affaire, la Cour des comptes, par acte no 24/2010, a rejeté l’action de la requérante comme irrecevable, après avoir relevé que I. Kiousis n’avait pas au préalable saisi de sa requête la Comptabilité générale de l’Etat mais l’avait directement soumise à la Cour des comptes.
La Cour observe que l’action poursuivie par le requérante a été déclarée irrecevable au motif que les règles procédurales n’avaient pas été respectées. Aux yeux de la Cour, cette situation ne constitue pas un déni de justice qui peut être imposé aux autorités judiciaires (voir, mutatis mutandis, Korolev, précitée).
Dès lors que les trois conditions posées à l’article 35 § 3 b) de la Convention, telle qu’amendée par le Protocole no 14, sont en l’espèce réunies, la Cour estime que le grief doit être déclaré irrecevable en vertu de cette disposition.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren Nielsen Nina Vajić
Greffier Présidente
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