Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 18 nov. 2014, n° 80563/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 80563/12 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 décembre 2012 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-148926 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2014:1118DEC008056312 |
Sur les parties
| Juges : | Ján Šikuta, Johannes Silvis, Josep Casadevall, Kristina Pardalos, Luis López Guerra |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 80563/12
Adrian NASTASE
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 18 novembre 2014 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Luis López Guerra,
Ján Šikuta,
Dragoljub Popović,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 décembre 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Adrian Nastase, est un ressortissant roumain né en 1950 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par Me C.L. Popescu, avocat à Bucarest.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Le requérant est ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien député de la Chambre des députés et ancien président d’un parti politique au pouvoir au gouvernement. Il est également ancien professeur à la faculté de droit de l’université de Bucarest et ancien avocat au barreau de Bucarest.
4. En 2004, en tant que Premier ministre et président du parti politique au pouvoir au gouvernement, il a été le candidat d’une alliance politique aux élections présidentielles, lors desquelles il a perdu au deuxième tour de scrutin face à l’actuel président en exercice de la Roumanie.
1. L’ouverture de la première procédure pénale contre le requérant
5. Le 7 février 2006, la Direction Nationale Anticorruption (« la DNA ») ouvrit une information judiciaire (începerea urmăririi penale) contre le requérant, pour plusieurs allégations d’infractions de corruption.
6. Par un réquisitoire du 13 novembre 2006, le requérant fut mis en accusation et renvoyé en jugement devant la Haute Cour de Cassation et de justice (« la Haute Cour »). Il était accusé de plusieurs infractions de corruption, et notamment d’avoir usé de son influence en tant que Premier ministre et président du parti politique au pouvoir au gouvernement afin d’amener certaines personnes à financer illégalement sa campagne électorale présidentielle de 2004.
7. À la suite d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée par le requérant, la Haute Cour constata dans un arrêt du 18 octobre 2007 la nullité de l’ouverture de l’information judiciaire, faute de demande antérieure de poursuites faite par le Parlement, ainsi que la nullité de l’instruction pénale, et elle renvoya l’affaire au parquet.
2. La deuxième instruction pénale contre le requérant
8. En février 2008, une enquête pénale fut ouverte contre d’autres personnes que le requérant, pour des faits liés à des allégations de financement illégal de la campagne électorale de 2004 de ce dernier.
9. En juin 2008, le parquet décida de transférer la partie des preuves relatives au financement de la campagne électorale de 2004 du dossier concernant le requérant au dossier concernant ces autres personnes pour les mêmes faits (paragraphe 8 ci-dessus).
10. Par une décision du 19 juin 2008, le parquet décida de séparer l’enquête préliminaire ouverte contre le requérant sur le financement de sa campagne électorale de 2004 de l’enquête visant les autres faits de corruption dont il était accusé, et il décida de la joindre à l’enquête préliminaire en cours ouverte contre les autres personnes pour les mêmes faits. Il fut également considéré que les infractions de corruption liées aux élections présidentielles de 2004 avaient été commises par le requérant en sa qualité de président d’un parti politique, et non en celle de Premier ministre, de sorte qu’aucune demande de poursuites provenant du Parlement n’était nécessaire.
11. Le 20 juin 2008, le parquet ouvrit une information judiciaire contre le requérant. Le 8 juillet 2008, ce dernier fut informé de l’accusation portée contre lui.
12. Durant l’instruction pénale, le parquet procéda parfois à l’audition des témoins de manière simultanée – des interrogatoires individuels étant alors menés par différents procureurs au même moment – et sans notification préalable à l’avocat de l’intéressé, ce dernier ne pouvant pas y participer.
13. Le 17 octobre 2008, le parquet ordonna la mise sous séquestre de la somme de 118 650 dollars américains appartenant au requérant.
14. Entre le 19 novembre et le 3 décembre 2008, le parquet présenta le dossier d’instruction au requérant.
15. Par un réquisitoire du 16 janvier 2009, le requérant fut renvoyé en jugement devant la Haute Cour. Il était accusé d’avoir usé de son influence en tant que président d’un parti politique afin d’obtenir un financement illégal de sa campagne électorale de 2004, infraction punie par l’article 13 de la loi no 78/2000 combiné avec l’article 41 § 2 du code pénal (le CP). Le réquisitoire comportait 863 pages et mentionnait 972 témoins à charge. Cinq autres personnes furent renvoyées en jugement conjointement avec le requérant.
3. La procédure en première instance
16. Quarante-sept audiences publiques eurent lieu devant la Haute Cour, siégeant en une formation de trois juges, la première ayant eu lieu le 26 février 2009. Jusqu’en janvier 2011, les audiences étaient programmées à raison de une par mois. À partir de janvier 2011, elles furent organisées plus fréquemment, à raison de quatre par mois. Pendant le mois de novembre 2011, six audiences eurent lieu. À trois reprises, des audiences d’audition des témoins eurent lieu pendant des jours consécutifs. Lors de l’avant-dernière audience de chaque mois, la Haute Cour informait les parties de toutes les dates des audiences fixées pour le mois suivant et de leur objet.
17. Le requérant a participé à presque toutes les audiences et il était assisté par deux, trois ou quatre avocats de son choix. En son absence, il était représenté par deux ou trois avocats.
18. Le requérant allègue que, lors du jugement de l’affaire en première instance, le président de la formation de jugement l’aurait soumis lui, les autres accusés et leurs avocats à un traitement humiliant, en les obligeant à rester debout pendant six à huit heures, en criant et en proférant des paroles injurieuses à leur encontre. Plusieurs avocats se sont vu infliger des amendes judiciaires.
a) Sur les différentes demandes préliminaires
19. L’affaire fut suspendue à deux reprises en raison des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées par les parties.
20. Par ailleurs, durant le jugement de l’affaire en première instance, la formation de jugement comprenait la juge I.B. Cette dernière était auparavant procureur, puis formellement juge au tribunal départemental de Bucarest et détachée comme conseillère auprès du procureur en chef de la DNA. Alors qu’elle exerçait cette dernière fonction, elle fut promue juge près la Haute Cour.
21. Le requérant forma une demande de récusation de Mme I.B. Il demanda à la juridiction la permission d’assister à l’audience à huis clos y relative et d’exposer ses arguments ; cette demande fut rejetée. Le procureur participa à l’audience portant sur la demande de récusation et conclut au rejet de celle-ci. La Haute Cour rejeta la demande de récusation de la juge I.B.
b) Sur l’administration de certaines preuves
22. Pendant les audiences, les témoins furent entendus et un rapport d’expertise fut ordonné et soumis à discussion.
i. Les témoins à charge
23. Le requérant releva le fait que le parquet avait entendu des témoins de manière simultanée et demanda à la Haute Cour de sanctionner ce procédé. Tout en indiquant qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur la manière dont le parquet organisait l’interrogatoire des témoins, la Haute Cour décida de procéder à l’audition de tous les témoins à charge entendus pendant l’instruction pénale afin de donner au requérant la possibilité de les faire interroger.
24. Elle interrogea 767 témoins à charge.
25. Le 20 décembre 2011, la Haute Cour constata qu’il y avait une impossibilité objective à faire interroger 41 témoins, dont certains avaient fait l’objet d’un mandat d’amener, car soit ces témoins étaient décédés, soit ils avaient déménagé à des adresses inconnues, soit ils étaient malades, soit ils étaient partis à l’étranger pour une période indéterminée. Elle décida de ne pas les auditionner, tout en ordonnant que leurs témoignages faits durant l’instruction pénale soient lus en audience publique.
26. En invoquant des raisons liées à l’équité de la procédure, la Haute Cour jugea que les déclarations d’autres 150 témoins faites pendant l’instruction pénale et qui n’avaient pas été réinterrogés par elle, ne seraient pas utilisées comme preuves dans la procédure pénale.
ii. Les témoins à décharge
27. Le requérant demanda l’interrogatoire de 92 témoins à décharge. La Haute Cour n’accepta la comparution que de cinq d’entre eux au motif que, pour établir les faits, le requérant avait obtenu la permission de verser des écrits au dossier.
28. Considérant que 716 des témoins à charge étaient des personnes dont les dépositions n’étaient pas essentielles pour établir la responsabilité pénale de l’inculpé, la Haute Cour jugea que la grande différence entre le nombre des témoins à charge et celui des témoins à décharge ne portait pas atteinte au principe de l’égalité des armes. Elle nota que :
« (...) la situation de fait et la responsabilité pénale des inculpés sont établies, en premier lieu, par des écrits, des rapports de constatations et par une expertise financière et comptable, les témoignages étant de nature à compléter les circonstances de fait qui ressortaient des autres moyens de preuve. »
iii. L’expertise judiciaire
29. Une expertise judiciaire réalisée par des experts indépendants fut ordonnée et versée au dossier. Cette expertise établissait l’absence de tout préjudice matériel dans le chef de l’institution publique qui était partie civile à la procédure et dont l’accusation alléguait qu’elle avait été lésée.
c) L’arrêt rendu en première instance
30. Par un arrêt du 30 janvier 2012 adopté à la majorité, la Haute Cour condamna le requérant à une peine de deux ans de prison ferme pour avoir usé de son influence en tant que président d’un parti politique afin d’obtenir un financement de sa campagne électorale de 2004. Elle le priva également de ses droits électoraux, de son droit d’occuper une fonction publique et de son droit d’exercer la fonction dont il s’était servi pour commettre l’infraction – à savoir celle de président d’un parti politique –, et ce pour une période couvrant l’exécution de sa peine et les deux années suivant ladite exécution. La Haute Cour ordonna la confiscation de la somme de 38 217 lei roumains (RON) à titre de bénéfice tiré de l’infraction, maintint le séquestre déjà ordonné (paragraphe 13 ci-dessus) et condamna l’intéressé à payer solidairement avec ses coaccusés la somme de 3 337 452 RON à titre de dédommagement à l’institution publique partie lésée. Le requérant fut condamné à payer 50 000 RON au titre des frais et dépens.
31. Dans son arrêt, la Haute Cour se fondait, pour établir les faits, sur des écrits et documents commerciaux ainsi que sur les déclarations de soixante-huit témoins dont elle citait les noms. Elle renvoyait également, de manière générale, aux témoignages de « quarante et un [témoins qui] avaient été interrogés par [elle] » et à six témoignages « faits pendant l’instruction [et qui] avaient été lus devant [elle] ».
32. Pour établir la responsabilité pénale du requérant, la Haute Cour notait qu’il n’existait pas de preuve directe de la culpabilité de l’accusé mais que sa responsabilité pénale se justifiait par la spécificité des infractions de corruption, notamment par le caractère clandestin de leur commission. Elle exposait que la responsabilité pénale de l’intéressé était établie à partir d’un raisonnement juridique fondé sur des documents et des déclarations de témoins.
33. Se fondant sur les articles 124 et 128 combinés du CP, la Haute Cour jugea que les périodes pendant lesquelles l’affaire avait été suspendue à la suite des exceptions d’inconstitutionnalité ne devaient pas être prises en considération pour calculer le délai de prescription de l’action en responsabilité pénale. Elle décida par conséquent que l’action pénale initiée contre le requérant n’était pas prescrite.
34. Afin de déterminer la peine applicable, la Haute Cour prit en compte : le mode d’accomplissement de l’infraction, considéré comme très élaboré ; les fonctions publiques du requérant, y compris sa fonction de Premier ministre ; le préjudice financier important causé à une institution publique ; et le fait que des milliers de personnes physiques et morales avaient contribué, sans le vouloir, au financement de la campagne électorale de l’intéressé. La Haute Cour expliqua que la corruption de la classe politique, « personnifiée au moins pour l’année 2004 » par le requérant, constituait un phénomène qui ne pouvait plus être toléré par la société roumaine et que la justice devait avoir une position ferme. Elle considéra qu’en l’espèce l’application d’une « peine exemplaire » s’imposait, ce qui impliquait l’exclusion temporaire du requérant de la société par sa privation effective de liberté.
35. Quant au préjudice matériel, la Haute Cour décida de s’appuyer sur les conclusions d’un constat réalisé par les fonctionnaires de la DNA lors de l’instruction pénale et d’écarter les conclusions de l’expertise judiciaire (paragraphe 34 ci-dessus).
4. La procédure de pourvoi en recours
36. Le requérant et le ministère public se pourvurent en recours contre l’arrêt rendu en première instance. Le 29 mars 2012, l’affaire fut enregistrée au rôle de la Haute Cour en formation de cinq juges.
a) Le déroulement des audiences
37. La date de la première audience fut fixée au 21 mai 2012.
38. Par un jugement avant dire droit rendu en chambre du conseil le 3 avril 2012, la formation de jugement, se fondant sur l’article 291 alinéa 31 du code de procédure pénale (le CPP), avança d’office la date de la première audience au 23 avril 2012 en invoquant une nécessité de célérité de la procédure. Les parties furent citées à comparaître pour cette nouvelle date.
39. Le 23 avril 2012, l’affaire fut ajournée au 2 mai 2012, sur demande du requérant qui arguait de la nécessité de préparer sa défense.
b) Les différentes demandes préliminaires
40. Les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées par le requérant et concernant des textes de lois qui réglementaient la présence facultative de l’accusé aux audiences à huis clos et la participation de droit du procureur à ces audiences ainsi que le composition de la formation de jugement ont été rejetées par la Haute Cour au motif qu’il n’y avait pas de lien entre les textes législatifs critiqués. La Haute Cour rejeta une demande du requérant de récusation du procureur comme étant mal fondée.
41. Le requérant souleva aussi dans son pourvoi en recours un moyen tiré de l’incompétence de la juge I.B. pour statuer dans la formation de jugement de première instance, au motif d’une absence d’un décret de nomination du président de la Roumanie. L’exception d’illégalité de l’acte de nomination de la juge fut déclarée irrecevable, de même qu’une exception d’inconstitutionnalité de la loi prévoyant le « transfert » des procureurs dans les fonctions de juges.
c) Les motifs du pourvoi en recours du requérant et ses demandes de preuves
42. Le 9 mai 2012, le requérant demanda à la Haute Cour de l’autoriser à verser au dossier des écrits, d’auditionner des témoins et d’écouter les enregistrements audio des audiences tenues en première instance. Toutes ces demandes furent rejetées par la Haute Cour.
43. À l’appui de son pourvoi en recours, le requérant dénonçait parmi beaucoup d’autres une absence de qualité de juge, d’inamovibilité et d’impartialité de Mme I.B., une inégalité des armes concernant l’audition des témoins et une utilisation à charge de preuves qui auraient été annulées de manière définitive par la Haute Cour. Le requérant releva ensuite le caractère selon lui abusif du changement de jurisprudence qui aurait été opéré en matière de prescription et l’application rétroactive qui en aurait été faite en sa défaveur. Il indiqua qu’en application de la jurisprudence existant avant l’arrêt du 6 octobre 2010 susmentionné, les faits reprochés au requérant aurait dû être prescrites soit en août 2011 soit en mai 2012, en fonction du moment établi par la Haute Cour comme épuisant l’infraction.
d) L’audience du 13 juin 2012
44. Lors de la plaidoirie finale du 13 juin 2012, le parquet demanda l’augmentation de la peine du requérant. Le requérant demanda à titre principal son acquittement et la requalification juridique des faits en infraction simple en lieu et place d’infraction continue.
45. En réponse, le parquet affirma, entre autres, que l’intéressé avait exercé son influence sur ses coïnculpés et qu’il avait accepté des avantages indus, puisqu’il aurait eu connaissance de l’initiation de la manifestation organisée afin d’obtenir un financement illégal de sa campagne et de la levée de fonds y relative.
46. En estimant que, par ses dires, le procureur avait changé la nature des faits qui lui étaient reprochés, le requérant demanda à prendre la parole devant la Haute Cour afin de réfuter cette nouvelle accusation. La Haute Cour rejeta sa demande.
e) L’arrêt définitif rendu à la suite du pourvoi en recours
47. Par une décision du 20 juin 2012, la Haute Cour, en formation de cinq juges, fit partiellement droit au recours du requérant et le condamna pour une infraction simple au sens de l’article 13 de la loi no 78/2000. Cependant, elle maintint la sanction pénale infligée au requérant en première instance, à savoir la peine de deux ans d’emprisonnement ainsi que les peines accessoires. Elle jugea que le requérant était coupable d’avoir exercé son influence de président d’un parti politique sur ses coïnculpés afin d’obtenir le financement de sa campagne électorale.
48. S’agissant de la nullité de la procédure invoquée en raison du changement de date de la première audience en recours, la Haute Cour estima que ledit changement avait été légalement décidé par un jugement avant dire droit, en chambre du conseil, et que les parties avaient été légalement citées à comparaître. Elle indiqua par ailleurs que le requérant n’avait prouvé avoir subi aucun préjudice du fait de cet avancement de date.
49. La Haute Cour expliqua ensuite que l’accusation n’était pas fondée sur des preuves annulées par l’arrêt du 18 octobre 2007 (paragraphe 9 ci‑dessus). À cet égard, elle indiqua que, à la suite du renvoi de l’affaire au parquet, les actes de poursuite avaient été repris et que, s’agissant des actes d’enquête qui ne pouvaient plus être à nouveau réalisés, les faits constatés par ces moyens de preuve n’étaient jugés établis que dans la mesure où ils étaient confirmés par d’autres moyens de preuve.
50. Quant à la qualité de juge de Mme I.B., la Haute Cour examina les dispositions légales et constitutionnelles en vigueur lors de la nomination de cette dernière en tant que procureur et de son transfert ultérieur dans la fonction de juge. Elle releva que, en l’espèce, Mme I.B. avait été nommée procureur par décret du président de la Roumanie et qu’elle avait été transférée par la suite dans la fonction de juge sur décision du Conseil supérieur de la magistrature (« CSM »), et ce dans le respect des dispositions légales. La Haute Cour nota que, sur la base des mêmes dispositions constitutionnelles et légales, deux présidents roumains successifs avaient eu deux pratiques différentes : l’un avait considéré, à juste titre selon la Haute Cour, que le passage de la fonction de procureur à celle de juge n’était qu’un simple transfert entre les fonctions de magistrat et relevait de la compétence du CSM et non du président de la Roumanie ; l’autre avait décidé qu’il était nécessaire d’émettre un décret pour constater la cessation des fonctions de procureur et pour décider de la nomination dans celles de juge. La Haute Cour jugea que le deuxième président avait, par ses décisions, ajouté à la loi un élément et que le premier président, qui avait respecté strictement les dispositions légales, ne pouvait pas être critiqué pour ne pas avoir adopté la même pratique. Elle considéra également comme étant mal fondés les soupçons du requérant quant à l’impartialité de Mme I.B., lesquels étaient basés sur les fonctions antérieures de cette dernière en tant que conseillère auprès du procureur en chef de la DNA. La Haute Cour mentionna que, par une décision du 5 juillet 2012, rendue après l’arrêt prononcé dans la présente affaire, la Cour constitutionnelle avait confirmé que l’article contesté quant à la nomination des magistrats ne contrevenait pas à la Constitution.
51. La Haute Cour nota également qu’il n’y avait pas de preuves directes permettant d’établir la responsabilité pénale du requérant, mais que celle-ci pouvait être déterminée par un ensemble de preuves indirectes. Concernant la prescription, elle confirma que les périodes pendant lesquelles l’affaire avait été suspendue en raison des exceptions d’inconstitutionnalité ne devaient pas être prises en compte dans le calcul du délai de prescription. Elle indiqua que cette approche s’inscrivait dans la ligne de sa jurisprudence, à savoir un arrêt définitif du 6 octobre 2010 rendu par une formation de jugement de sa chambre criminelle (paragraphe 60 ci-dessous), confirmée par une décision administrative du 4 juillet 2011 de cette même chambre (paragraphe 61 ci-dessous).
52. Par ailleurs, la Haute Cour confirma l’arrêt rendu en première instance sous son volet civil, indiquant que la juridiction statuant en première instance avait à bon droit écarté l’expertise réalisée en l’espèce, dans la mesure où celle-ci n’avait pas pris en compte certaines dispositions légales.
53. Cet arrêt définitif fut motivé, et il fut rendu accessible au requérant le 26 novembre 2012.
5. Les suites de la condamnation pénale définitive du requérant
54. Le 20 juin 2012, après le prononcé de l’arrêt définitif, le requérant tenta de se suicider en se tirant une balle, au moment où les policiers étaient en train de l’arrêter pour le conduire en prison. La trajectoire de la balle fut déviée par un coup porté par un policier, et la balle qui visait la tête pénétra la gorge. Le requérant fut transporté sur le champ à l’hôpital où il fut opéré. Le 26 juin 2012, il fut transféré à la prison de Rahova, puis à celle de Jilava où il purgea sa peine.
55. Le 6 juillet 2012, la Chambre des députés constata la déchéance du mandat de député du requérant à la suite de sa condamnation pénale. À une date non précisée, l’université de Bucarest, en application du code du travail, décida du licenciement du requérant. En vertu de la législation spécifique à la profession d’avocat, l’intéressé ne put plus exercer cette fonction.
56. Le 18 mars 2013, le requérant fut remis en liberté conditionnelle.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Les dispositions légales concernant la nomination des juges en vigueur de 1992 à 2004
57. En vertu de l’article 124 de la Constitution de 1991, les juges nommés par le président de la Roumanie étaient inamovibles et leur promotion, transfert et sanction étaient décidés par le CSM. La Constitution fut révisée et ses nouvelles dispositions entrèrent en vigueur le 29 octobre 2003. Les dispositions précédentes applicables en matière de nomination et transfert des juges furent maintenues. Les dispositions constitutionnelles furent transposées dans une série de lois organiques, dont la loi no 92/1992 sur l’organisation judiciaire (« la loi no 92/1992 ») modifiée à plusieurs reprises.
2. Les dispositions légales et la pratique en matière de prescription de l’action publique, tels qu’en vigueur à l’époque des faits
58. Selon l’article 10 g) du CPP, en cas de prescription, l’action publique ne peut pas être déclenchée et, lorsqu’elle l’a été, elle ne peut pas être poursuivie.
59. En vertu de l’article 121 du CP, l’action pénale est prescrite si des poursuites n’ont pas été engagées dans un délai déterminé. Ce délai varie en fonction de la peine dont l’infraction est passible. Il est interrompu par tout acte de poursuite (article 123 du CP). Par ailleurs, indépendamment des actes de poursuite effectués et des interruptions de la prescription, l’action pénale s’éteint avec l’écoulement du délai de la prescription dite « spéciale », qui correspond à une fois et demie le délai de prescription général (article 124 du CP). Dans pareil cas, les poursuites doivent être clôturées. L’article 128 du CP indique que le cours de la prescription générale est suspendu pendant la période où une disposition légale ou un imprévu empêche l’ouverture des poursuites pénales ou le déroulement du procès.
60. Par une décision du 6 octobre 2010, une formation de jugement de trois juges de la chambre criminelle de la Haute Cour jugea, dans le cadre d’une affaire distincte, que la période pendant laquelle une affaire pénale était suspendue pour que la Cour constitutionnelle statue sur une exception d’inconstitutionnalité n’était pas prise en compte pour le calcul du délai de prescription.
61. Le 4 juillet 2011, lors d’une séance administrative des juges et magistrats assistants de la chambre criminelle de la Haute Cour, il fut décidé que la période pendant laquelle une affaire pénale était suspendue en raison de la saisine de la Cour constitutionnelle d’une exception d’inconstitutionnalité ne serait pas prise en compte pour la détermination du délai de prescription de la responsabilité pénale. Un compte rendu fut rédigé, qui fut envoyé ensuite aux tribunaux afin qu’ils tiennent compte de cette décision.
3. Les dispositions légales concernant les compétences de la Haute Cour
62. La Haute Cour peut rendre des décisions impératives soit, en cas de divergence de jurisprudence, après avoir été saisie d’un recours dans l’intérêt de la loi (article 414 du CPP), soit, en cas de jurisprudence constante, à la suite d’une saisine de ses sections réunies par une chambre afin de décider d’un changement de jurisprudence (article 25 b) de la loi no 304/2005 sur l’organisation judiciaire).
4. La jurisprudence concernant les peines accessoires
63. Par un arrêt rendu le 5 novembre 2007, l’assemblée plénière de la Haute Cour examina la portée des articles 64 et 71 du CP régissant les peines accessoires et jugea que l’interdiction des droits prévus par l’article 64 a), b) et c) du CP pendant l’exécution de la peine devait obligatoirement être motivée en tenant compte des circonstances de chaque espèce. En vertu des dispositions du CPP, l’interprétation donnée par l’assemblée plénière est obligatoire pour l’ensemble des juridictions.
GRIEFS
64. Le requérant invoque devant la Cour des griefs tirés des articles 3, 5 § 1 a), 6 §§ 1 et 3 a), b) et d), 7, 8, 11 et 18 de la Convention, ainsi que les articles 1 et 3 du Protocole no 1 à la Convention.
EN DROIT
A. Sur les griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention
65. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que sa condamnation pénale à la suite d’une procédure qu’il estime avoir été manifestement arbitraire et inéquitable, la détention ferme, leurs conséquences qu’il dit avoir subies – à savoir l’impossibilité de mener une vie familiale normale et la perte de sa carrière politique et professionnelle –, de même que la médiatisation de l’affaire ont constitué un traitement humiliant à ses propres yeux et aux yeux des autres, lui ont provoqué de graves souffrances psychologiques et ont abouti à une tentative de suicide.
Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, il estime que sa privation de liberté a constitué une ingérence illégale dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, au motif qu’il n’a pu recevoir la visite des membres de sa famille que quelques fois par mois.
66. Bien que consciente du stress et de la tension psychique engendrés au cours de toute procédure pénale et inhérents à son déroulement, la Cour estime en l’espèce que la seule prétendue iniquité d’une procédure ne saurait suffire à elle seule à atteindre le degré de gravité de l’article 3 de la Convention. Pour ce qui est des relations du requérant avec sa famille pendant sa détention, la Cour considère que les affirmations de l’intéressé selon lesquelles l’ingérence dans son droit au respect de sa vie privée n’avait pas de base légale, d’après lui pour cause d’iniquité de la procédure et d’arbitraire de sa détention, ne peuvent pas être retenues dans la présente affaire. Dès lors, il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de l’article 5 § 1 a) de la Convention
67. Invoquant l’article 5 § 1 a) de la Convention, le requérant estime que sa détention n’a pas été régulière, aux motifs qu’elle a été ordonnée à la suite d’une procédure entachée de graves irrégularités et en violation des articles 6 et 7 de la Convention.
68. La Cour rappelle qu’une privation de liberté ne peut passer pour justifiée dès lors qu’elle découle d’une condamnation prononcée à l’issue d’un procès entaché d’un « déni de justice flagrant » (Stoichkov c. Bulgarie, no 9808/02, § 51, 24 mars 2005). En l’espèce, le requérant a été présent pendant la procédure et a pu être représenté par des avocats de son choix. De même, compte tenu de ses conclusions concernant les griefs du requérant tirés des articles 6 et 7 de la Convention (voir ci-dessous), la Cour ne peut pas considérer que le requérant a fait l’objet d’un procès sommaire au mépris total de ses droits de la défense ou qu’il s’était vu appliquer rétroactivement une loi pénale moins favorable. Partant la Cour estime que le requérant n’a pas fait l’objet d’une détention non « régulière ». Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
C. Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
1. Sur le jugement par un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial
69. Le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé par un tribunal indépendant, impartial et établi par la loi au motif que l’une des juges de la formation de jugement statuant en première instance, Mme I.B., n’avait pas été nommée juge par décret du président de la Roumanie. Il dénonce ainsi une pratique selon lui variable dans le transfert des magistrats de la fonction de procureur vers celle de juge, qui aurait été de nature à affecter la légalité de la juridiction. Il relève également qu’avant sa nomination comme juge à la Haute Cour Mme I.B. avait exercé comme conseillère du procureur en chef de la DNA. Il soutient ensuite que la Haute Cour, dans sa décision définitive rendue le 20 juin 2012 et mise au net en novembre 2012, s’appuyait essentiellement, afin de rejeter son motif de recours lié à la nomination de la juge I.B., sur une décision de la Cour constitutionnelle rendue ultérieurement aux débats dans l’affaire – à savoir le 5 juillet 2012 – et publiée le 31 juillet 2012.
70. En l’espèce, la Cour relève qu’il ne fait aucun doute que la Haute Cour est un « tribunal établi par la loi ». La Cour constate que l’intéressé a soumis ce grief à l’attention des juridictions internes qui lui ont indiqué le droit applicable à l’époque des faits. Elle observe en outre que celles-ci ont exposé en détail l’interprétation des dispositions internes en question et qu’elles ont expliqué pour quelle raison un décret de nomination par le président de la République dans la fonction de procureur ou de juge suffisait sans qu’il soit nécessaire pour le président de la République de prendre un nouveau décret en cas de changement de fonction. Elle note de même que la Haute Cour a indiqué à l’intéressé que l’existence d’une pratique divergente était due à une interprétation qui avait complété la loi, voire ajouté à ses dispositions, et qui n’entachait aucunement la légalité des nominations et transferts réalisés dans le respect strict de la loi.
71. La Cour constate également que, afin de rejeter le motif du recours du requérant lié à la qualité de juge de Mme I.B., la Haute Cour a examiné des écrits prouvant l’évolution professionnelle de la juge en cause et que l’intéressé avait connaissance de cette évolution. Elle observe qu’il est vrai que, pour mener à bien son raisonnement, la Haute Cour a mentionné la décision de la Cour constitutionnelle rendue après les débats. Elle note toutefois que la Haute Cour avait exposé son propre raisonnement concernant les allégations du requérant, raisonnement qu’elle a jugé conforté par une décision de la Cour constitutionnelle allant dans le même sens.
72. Pour ce qui est du défaut allégué d’indépendance et d’impartialité de la formation de jugement, la Cour n’aperçoit pas de circonstances de nature à justifier les appréhensions du requérant que ce dernier fonde sur l’absence d’un décret présidentiel ayant procédé au transfert de la juge I.B. de la fonction de procureur vers celle de juge et sur la qualité d’ancienne conseillère du procureur en chef de la DNA de celle-ci. Par ailleurs, elle note qu’aucune circonstance ne justifie non plus les appréhensions de l’intéressé quant à l’existence de certains liens de sujétion ou de dépendance entre la Haute Cour et le ministère public, que le requérant déduit des autres éléments qu’il a mentionnés.
73. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2. Sur le refus de saisir la Cour constitutionnelle d’exceptions d’inconstitutionnalité
74. Le requérant se plaint de ce que la Haute Cour a refusé de saisir la Cour constitutionnelle des exceptions d’inconstitutionnalité, soulevées par lui, des textes législatifs concernant le pouvoir discrétionnaire de la formation de jugement, la nomination des procureurs en tant que juges en l’absence d’un décret du président de la Roumanie et la composition de la formation de jugement appelée à statuer sur le pourvoi en recours.
75. La Cour relève que les exceptions soulevées par l’intéressé ne concernaient pas des dispositions dont dépendait l’issue du litige. Elle note que la Haute Cour a pris en compte ces griefs du requérant et s’est ensuite prononcée par une décision suffisamment motivée qui n’apparaît pas entachée d’arbitraire, en estimant que ces articles n’avaient pas de lien avec l’affaire. En rappelant que l’interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux tribunaux internes, la Cour estime que le refus opposé au requérant de saisir la Cour constitutionnelle des exceptions soulevées par lui n’a pas porté atteinte à l’équité de la procédure (voir, mutatis mutandis, Dotta c. Italie (déc.), no 38399/97, 7 septembre 1999, et Kefalas et autres c. Grèce (déc.), no 40051/02, 17 mars 2005). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
3. Sur les allégations de position privilégiée du procureur dans la salle d’audience et d’avantages accordés au parquet dans la rédaction de ses motifs de pourvoi en recours
76. Le requérant estime qu’il n’a pas bénéficié du principe de l’égalité des armes et de l’apparence d’impartialité objective du tribunal, compte tenu des avantages dont bénéficiait, selon lui, le procureur lors de l’audience. Il soutient également que, lors de l’exercice du pourvoi en recours, ses avocats devaient étudier le dossier de l’affaire au greffe du tribunal dans des conditions très inconfortables, à la différence du procureur qui bénéficiait d’une mise à son entière disposition du dossier de l’affaire au siège du ministère public.
77. La Cour rappelle avoir déjà jugé que le fait pour le procureur d’avoir une place déterminée dans la salle d’audience ou les conditions dans lesquelles les avocats doivent étudier les dossiers ne suffisaient pas à mettre en cause l’égalité des armes ou l’impartialité du tribunal, dans la mesure où, si elles donnaient au procureur une position « physique » privilégiée, elles ne plaçaient pas l’accusé dans une situation de désavantage concret pour la défense de ses intérêts (Blaj c. Roumanie, no 36259/04, §§ 78-79, 8 avril 2014 et Diriöz c. Turquie, no 38560/04, § 25, 31 mai 2012). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
4. Sur l’impossibilité de participer aux procédures de récusation
78. Le requérant se plaint du non-respect du principe de l’égalité des armes au motif qu’il n’a pas eu le droit de participer aux audiences à huis clos concernant ses demandes de récusation alors que le procureur y a participé et a présenté oralement ses arguments.
79. La Cour note que les procédures de récusation ne portaient en l’espèce ni sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil du requérant, ni sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Elle relève qu’elles visaient des aspects liés à la composition de la formation de jugement (voir, mutatis mutandis, Georgiadis c. Grèce, 29 mai 1997, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III, et Adolf c. Autriche, 26 mars 1982, § 30, série A no 49). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4.
5. Sur l’équité de la procédure
a) Quant à l’allégation d’attitude partiale du parquet
80. Le requérant soutient que toute l’instruction pénale a été orientée exclusivement à charge, jamais à décharge et que l’attribution du dossier aux procureurs a été faite avec l’indication expresse d’ouvrir l’information judiciaire. Il ajoute que le ministère public a été représenté par un seul et même procureur pendant toutes les étapes de la procédure.
81. La Cour rappelle que la garantie d’impartialité propre au procès équitable concerne uniquement les juridictions appelées à décider de l’innocence ou de la culpabilité d’un prévenu et ne s’applique pas au représentant du parquet qui est l’une des parties d’une procédure judiciaire contradictoire (Forcellini c. Saint Marin (déc.), no 34657/97, 28 mai 2002 et De Lorenzo c. Italie, (déc.), no 69264/01, 12 février 2004). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
b) Quant à la recevabilité de certaines preuves
82. Le requérant se plaint de ce que des preuves annulées par la Haute Cour, selon lui pour erreur de procédure, ont été versées au dossier de l’affaire. Il dénonce également le refus de la Haute Cour de fonder sa décision sur l’expertise judiciaire réalisée par des experts indépendants et le fait que sa condamnation a été fondée uniquement sur des preuves indirectes.
83. La Cour note qu’en l’espèce, la Haute Cour a indiqué au requérant quelles preuves avaient été versées au dossier, pourquoi elle les estimait légales et qu’elle lui a expliqué pour quelles raisons elle estimait ne pas pouvoir fonder sa décision sur le rapport d’expertise mentionné par le requérant (paragraphes 49 et 52 ci-dessus). Pour ce qui est des allégations du requérant selon lesquelles sa condamnation était fondée uniquement sur des preuves indirectes, la Cour note que la Haute Cour a pris le soin d’exposer la manière dont elle avait élaboré son raisonnement juridique à partir des preuves du dossier (paragraphes 32 et 51 ci-dessus). La Cour estime dès lors qu’il ne s’agit pas d’un raisonnement arbitraire susceptible d’entacher l’examen global des preuves et l’analyse au fond (voir, a contrario, Hirvisaari c. Finlande, no 49684/99, § 30, 27 septembre 2001).
84. Par conséquent, pour autant que l’admissibilité des preuves et leur appréciation relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I), la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
c) Quant à la durée de la procédure
85. Le requérant se plaint de ce que la durée de la procédure pénale engagée contre lui a été excessive.
86. La Cour note que la procédure pénale contre le requérant a débuté le 16 février 2006, lorsque l’accusation a été portée à sa connaissance, et qu’elle a pris fin par le prononcé de l’arrêt définitif du 20 juin 2012 de la Haute Cour quand le fond de l’affaire a été définitivement tranché (Pop Blaga c. Roumanie (déc.), no 37372/02, § 120, 10 avril 2012). Elle observe que la procédure pénale a donc duré en l’espèce six ans, quatre mois et quatre jours pour deux degrés de juridiction.
87. La Cour note que, en l’occurrence, la durée de la procédure n’est pas imputable au requérant. Pour ce qui est de l’attitude des autorités, elle observe que l’affaire avait été renvoyée au parquet pour relancer les poursuites, que les autorités ont agi avec diligence pour refaire l’enquête judiciaire et qu’aucune période d’inactivité ne peut être décelée dans le déroulement de la procédure. De l’avis de la Cour, la complexité de l’affaire – qui impliquait six inculpés et qui a nécessité l’interrogatoire d’un très grand nombre de témoins – a contribué à l’allongement de la procédure. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que la durée de la procédure dans son ensemble n’a pas été déraisonnable. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
6. Sur les autres griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
88. Le requérant estime qu’il n’a pas été jugé par un tribunal impartial, aux motifs que la juge S.D. avait siégé dans la formation de jugement ayant rejeté sa demande de récusation d’un des juges de première instance et ultérieurement dans la formation de jugement statuant sur le pourvoi en recours, que cette dernière formation a omis d’examiner le moyen concernant l’attitude du président de la formation de jugement de première instance à son égard et à celui de son avocat et que la Haute Cour a fondé ses décisions sur des faits commis selon lui en sa qualité de Premier ministre. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et elle considère que ces griefs doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 1, 3 (a) et 4 de la Convention.
D. Sur les griefs tirés de l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention
89. Invoquant l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention lu à la lumière du première paragraphe de cette disposition, le requérant se plaint, d’une part, d’un changement de la nature de l’accusation portée contre lui qui aurait été effectué par le procureur lors de la dernière audience en recours et, d’autre part, du rapprochement des dates des audiences après le mois de janvier 2011.
1. Sur les arguments du parquet lors de la procédure de pourvoi en recours
90. Le requérant reproche à la Haute Cour de ne pas lui avoir donné une occasion adéquate, lors de la procédure de pourvoi en recours, de répondre à des arguments du parquet liés à l’accomplissement des faits incriminés et qui auraient eu une incidence sur l’élément intentionnel de l’infraction.
91. En l’espèce, la Cour note que le requérant a été envoyé en jugement pour avoir usé de son influence en tant que président d’un parti politique afin d’obtenir le financement illégal de sa campagne électorale et qu’il a d’ailleurs été condamné en première instance de ce chef, pour une infraction continue. La Cour constate que, dans ses moyens de recours, le parquet a demandé l’augmentation de la peine infligée au requérant, sans solliciter une réinterprétation des faits ou un éventuel changement de base légale de l’infraction reprochée dans le réquisitoire. Les assertions du parquet incriminées par le requérant ne constituaient que des arguments pour combattre les motifs du recours du requérant et elles n’ont pas représenté un nouveau moyen de recours. La Cour relève en outre que la Haute Cour, statuant sur le pourvoi en tant que juridiction de second degré, a accueilli le recours du requérant et a jugé que ce dernier était coupable d’une infraction simple, et non pas continue, et qu’il était coupable d’avoir exercé sur ses coïnculpés une influence inhérente à sa fonction de président d’un parti politique. Eu égard à ces éléments, la Cour conclut qu’aucune atteinte n’a été portée au droit du requérant à être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, ainsi qu’à son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
2. Sur le rapprochement des audiences
92. Le requérant indique qu’à partir du mois de janvier 2011 les audiences étaient très rapprochées. Il soutient de plus que la décision de la formation de recours d’avancer la date de la première audience d’un mois (du 21 mai 2012 au 23 avril 2012) a été adoptée sans audience ou réunion des juges.
93. Malgré le nombre d’audiences assez élevé pour un laps de temps relativement court, la Cour constate que la Haute Cour a pris des mesures afin de permettre au requérant de préparer sa défense. Elle relève ainsi que la Haute Cour a informé les parties à l’avance de la date de plusieurs audiences ainsi que de leur objet (paragraphe 16 in fine ci-dessus). De plus, le requérant a toujours été assisté de deux, trois, voire même quatre avocats dans la procédure. Pour ce qui est de la décision de la Haute Cour d’avancer la date de la première audience du pourvoi en recours, la Cour note qu’elle était fondée sur l’article 291 alinéa 31 du CPP et était justifiée par la nécessité de célérité de la procédure et que, en examinant la légalité de cette mesure, la Haute Cour a jugé qu’elle était conforme aux normes procédurales applicables. En outre, la Cour constate que les parties ont été citées à comparaître pour la nouvelle date d’audience et ont obtenu un ajournement d’audience afin de préparer leur défense et que, de surcroît, le requérant n’a pas justifié avoir subi un préjudice concret dans la préparation de sa défense en raison de ce changement de date. La Cour estime que rien dans le dossier ne permet de penser que le rapprochement des audiences ait porté atteinte aux droits de la défense et notamment au droit du requérant et de ses défenseurs de pouvoir suivre les débats et poser des questions aux témoins (voir, a contrario, Makhfi c. France, no 59335/00, § 40, 19 octobre 2004, et, mutatis mutandis, Craxi c. Italie (no 1), no 34896/97, § 71, 5 décembre 2002). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
E. Sur les griefs tirés de l’article 6 § 3 d) de la Convention
1. Sur l’impossibilité pour le requérant de faire interroger les témoins à charge et sur l’obligation qui lui serait imposée de justifier ses demandes de preuve
94. Le requérant se plaint de son impossibilité de faire interroger tous les témoins à charge, au motif que, pendant l’instruction pénale, le parquet avait organisé des interrogatoires simultanément (paragraphe 12 ci-dessus). Il affirme que, pendant la phase judiciaire, le tribunal n’a pas interrogé tous les témoins à charge, et il se plaint d’avoir dû justifier ses demandes de preuves alors que le parquet n’aurait pas été tenu de fournir pareille justification.
95. La Cour constate à titre liminaire qu’en l’espèce la Haute Cour a estimé que cent cinquante déclarations de témoins faites pendant l’instruction n’étaient pas pertinentes et qu’elle a décidé de ne pas les utiliser comme preuves. Dès lors, elle considère que le requérant ne peut pas prétendre avoir subi une atteinte dans son droit à un procès équitable en raison de son impossibilité de faire interroger les témoins en question.
96. Pour ce qui est des quarante et un témoignages faits pendant l’instruction pénale et qui ont été versés au dossier de l’affaire sans que le requérant ait eu la possibilité d’interroger leurs auteurs pendant l’instruction ou devant le tribunal, la Cour renvoie aux critères établis par elle dans l’arrêt Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni ([GC], nos 26766/05 et 22228/06, §§ 146-147, CEDH 2011) en ce qui concerne l’absence des témoins à l’audience.
97. En l’espèce, la Cour note que le requérant n’a pas pu assister pendant l’instruction à l’interrogatoire de tous les témoins à charge. Elle note aussi que, par la suite, la Haute Cour a régulièrement cité sans succès tous les témoins, y compris avec mandat d’amener, qu’elle a expliqué ensuite qu’il y avait une impossibilité objective de faire interroger les témoins en question (paragraphe 25 ci-dessus) et qu’elle a décidé de ne pas les auditionner, tout en ordonnant que leurs témoignages faits durant l’instruction pénale soient lus en audience publique.
98. La Cour estime qu’en l’espèce les autorités internes n’ont pas manqué à leur obligation positive de déployer les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour garantir à la défense la possibilité d’interroger ces témoins à charge. En conséquence, elle considère que les circonstances de l’espèce permettent de conclure que l’absence de ces témoins à l’audience et, partant, la lecture de leurs dépositions recueillies avant le procès étaient justifiées par un motif sérieux.
99. Pour ce qui est de l’importance des dépositions des témoins dans la condamnation pénale du requérant, la Cour note d’abord que ce dernier n’a pas indiqué devant elle l’importance revêtue par les déclarations des témoins non interrogés. D’après les éléments dont elle dispose, et notamment eu égard aux décisions pénales, la Cour relève que la Haute Cour a fondé la condamnation du requérant sur un grande nombre d’écrits et en se référant à plus d’une centaine de déclarations de témoins dont six que le requérant n’a pas pu interroger. Dès lors, de l’avis de la Cour, les témoignages lus devant la Haute Cour ne constituaient ni la preuve unique ni les preuves déterminantes dans la condamnation pénale du requérant. Compte tenu de ce constat, il n’est pas nécessaire que la Cour examine si le troisième critère établi par l’arrêt Al-Khawaja et Tahery (précité, §§ 146‑147) a été respecté en l’espèce.
100. Pour ce qui est de l’allégation du requérant selon laquelle il devait justifier ses demandes de preuves devant le tribunal alors que le parquet n’était pas soumis à une telle obligation, la Cour ne décèle en l’espèce aucun élément lui permettant de conclure que la conduite de la procédure a été faite de manière arbitraire en défaveur de l’intéressé.
101. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2. Sur l’impossibilité de faire interroger les témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge
102. Le requérant se plaint de ce que plus de sept cents témoins à charge ont été interrogés par la Haute Cour et que celle-ci a uniquement accepté l’audition de cinq témoins à décharge.
103. La Cour note qu’en l’espèce le requérant se plaint du déséquilibre existant entre le très grand nombre des témoins à charge interrogés par la Haute Cour et par le nombre réduit des témoins à décharge admis par la même juridiction. Toutefois, la Cour note que le requérant n’a pas indiqué de manière concrète en quoi le refus de convocation des autres témoins à décharge sollicités avait porté atteinte à son droit de la défense. Elle attache également de l’importance au fait que la Haute Cour a dûment justifié son refus de citer tous les témoins à décharge sollicités par le requérant (paragraphes 27 et 28 ci-dessus). En particulier, la Haute Cour a tout d’abord indiqué que le requérant pouvait prouver les faits dont il se prévalait avec des écrits et qu’il avait obtenu l’approbation de l’instance de les verser au dossier (voir, a contrario, Tarău c. Roumanie, no 3584/02, § 75, 24 février 2009). Par ailleurs, la Haute Cour a expliqué pourquoi, en l’espèce, l’écart entre les témoins à charge et ceux à décharge ne portait pas atteinte au principe de l’égalité des armes. À cet égard, la haute juridiction a indiqué que les dépositions à charge n’étaient pas essentielles pour établir la responsabilité pénale du requérant. En outre, la Haute Cour a relevé que la situation de fait et la responsabilité pénale des inculpés, donc y compris celle du requérant, étaient établies, en premier lieu, par des documents écrits versés dossier et que les témoignages ne faisaient que compléter les circonstances de fait qui ressortaient des autres moyens de preuve.
104. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le seul écart entre le nombre des témoins à charge et ceux à décharge ne suffit pas pour prouver que le requérant avait été empêché de présenter des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
F. Sur le grief tiré de l’article 18 de la Convention
105. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa condamnation a été motivée par des raisons politiques. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 18 de la Convention combiné avec l’article 6 de la Convention (Goussinski c. Russie, no 70276/01, § 73, CEDH 2004‑IV).
106. Le requérant estime que sa condamnation pénale a été prononcée par la Haute Cour aux fins de démontrer qu’elle luttait contre la corruption en Roumanie. Il indique que les juridictions nationales ont jugé qu’il était « la personnification » de la corruption en Roumanie et qu’il devait être éliminé de la vie sociale. Il ajoute que, selon des informations diffusées par les médias, le président de la Roumanie aurait déclaré, après avoir emporté les élections, qu’il obtiendrait la condamnation pénale du requérant.
107. Dans le contexte de la présente affaire, la Cour tient compte de l’activité politique soutenue du requérant. Cependant, elle rappelle avoir déjà jugé qu’un rôle politique de premier plan n’est pas une garantie d’immunité (voir, mutatis mutandis, Khodorkovskiy c. Russie, no 5829/04, § 258, 31 mai 2011).
108. En outre, la Cour note que les allégations du requérant, qui argue que la procédure pénale engagée contre lui dans son ensemble avait un but autre que celui normalement inhérent à toute procédure pénale, sont assez générales et qu’il n’a apporté aucune preuve concrète quant aux « intentions cachées » des autorités. Elle observe que la Haute Cour, en exposant que la corruption de la classe politique était « personnifiée » par le requérant, exprimait la conséquence de sa conclusion quant à la responsabilité pénale de l’intéressé pour des faits de corruption réalisés à haut niveau. La Cour note de même que la loi interne permettait aux juridictions nationales d’infliger à ce dernier des peines accessoires, telle l’interdiction d’exercer certaines fonctions, avec comme conséquence l’impossibilité de participer à la vie publique. Par ailleurs, elle relève que les décisions rendues à l’encontre du requérant ont été largement motivées et fondées sur des dispositions légales.
109. En conclusion, la Cour admet qu’en raison de sa position politique le requérant aurait pu avoir des suspicions quant à l’intérêt réel des autorités dans sa condamnation pénale. Cependant, ces suspicions ne sauraient suffire à la Cour pour affirmer que tout l’appareil juridique de l’État défendeur a été, dès le départ, utilisé de manière abusive et que, du début jusqu’à la fin, les autorités n’ont cessé d’agir de mauvaise foi et au mépris flagrant de la Convention (voir, mutatis mutandis, Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], no 60654/00, § 129, CEDH 2007‑I). Pour la Cour, il s’agit là d’une accusation fort sérieuse qui réclame une preuve irréfutable et directe (voir, mutatis mutandis, Khodorkovskiy, précité, § 260) que le requérant n’a pas apportée en l’espèce. Étant donné que la Cour ne voit aucun élément donnant à penser que les autorités roumaines auraient commis un abus de pouvoir en menant la procédure pénale contre le requérant dans un but autre que celui pour lequel elle a été conçue, elle estime que ce grief est manifestement mal fondé et elle le rejette, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
G. Sur le grief tiré de l’article 7 de la Convention
110. Invoquant les articles 6 § 1 et 7 de la Convention, le requérant se plaint d’un changement de la jurisprudence de la Haute Cour applicable en matière du calcul du délai de prescription de la responsabilité pénale, changement qu’il qualifie d’illégal et d’arbitraire. Il considère que, par ce changement, la loi pénale qui lui a été appliquée était imprévisible et moins favorable que celle en vigueur en 2004 au moment de la commission des faits qui lui étaient reprochés.
111. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous le seul angle de l’article 7 de la Convention. Elle renvoie à cet égard aux principes établis dans les affaires Scoppola c. Italie (no 2) [GC], (no 10249/03, §§ 92-102, 17 septembre 2009) et Del Rio Prada c. Espagne [GC], (no 42750/09, §§ 77-93, CEDH 2013).
112. En l’espèce, le délai de prescription dite « spéciale » prévoyait que l’action pénale s’éteint avec l’écoulement d’un délai qui correspondait à une fois et demi le délai de prescription générale (paragraphe 59 ci-dessus). Par un arrêt définitif du 6 octobre 2010 la chambre criminelle de la Haute Cour a opéré un changement de sa jurisprudence et a jugé que la période pendant laquelle une affaire pénale était suspendue pour que la Cour constitutionnelle statue sur une exception d’inconstitutionnalité n’était pas prise en compte pour le calcul du délai de prescription. En application de la jurisprudence existant avant l’arrêt du 6 octobre 2010 susmentionné, les faits reprochés au requérant aurait dû être prescrits soit en août 2011 soit en février 2012, en fonction du moment établi par la Haute Cour comme épuisant l’infraction (paragraphe 43 ci-dessus).
113. La Cour doit donc examiner si ce changement de jurisprudence a affecté la situation du requérant à la lumière de l’article 7 de la Convention.
114. Il ressort des moyens de recours de l’intéressé qu’il était conscient de cette nouvelle jurisprudence dont il a d’ailleurs contesté l’application devant la Haute Cour. Étant donné qu’il ne lui appartient pas d’interpréter les règles de procédure interne applicables lorsqu’un changement de jurisprudence est opéré par la plus haute juridiction d’un État, la Cour estime qu’en l’espèce, la loi appliquée au requérant remplissait la condition de « prévisibilité » au sens de l’article 7 de la Convention.
115. La Cour note ensuite que la prolongation du délai de prescription introduit par la nouvelle jurisprudence de la Haute Cour du 6 octobre 2010 et son application dans l’affaire du requérant ont, certes, eu pour effet d’étendre le délai durant lequel les faits reprochés pouvaient être poursuivis et ont été défavorables pour le requérant, en déjouant notamment ses attentes. Pareille situation n’entraîne cependant pas une atteinte aux droits garantis par l’article 7 car on ne peut interpréter cette disposition comme empêchant un allongement des délais de prescription lorsque les faits reprochés n’ont jamais été prescrits (Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96 ..., § 149, CEDH 2000‑VII).
116. En effet, la question d’une éventuelle atteinte à l’article 7 par une disposition qui aurait pour effet de faire renaître la possibilité de sanctionner des faits devenus non punissables par l’effet d’une prescription acquise est étrangère au cas d’espèce. La Cour rappelle que le requérant, qui ne pouvait ignorer que les faits reprochés étaient susceptibles d’engager sa responsabilité pénale, a été condamné pour des actes pour lesquels l’action publique n’avait jamais été éteinte par prescription. Ces actes constituaient des infractions au moment où ils ont été commis et les peines infligées ne sont pas plus fortes que celles qui étaient applicables au moment des faits. Le requérant n’a pas non plus subi, du fait du changement de jurisprudence, un préjudice plus grand que celui auquel il était exposé à l’époque où l’infraction fut commise (Coëme et autres, précité, § 150).
117. Partant, les droits du requérant au titre de l’article 7 de la Convention n’ont pas été enfreints. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
H. Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
118. Le requérant dénonce une méconnaissance de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison des sanctions pécuniaires qui lui ont été infligées et du montant élevé des frais de justice.
119. La Cour observe à titre liminaire que l’ingérence litigieuse est couverte par le deuxième alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes (Phillips c. Royaume-Uni, no 41087/98, § 51, CEDH 2001‑VII). Une telle question n’échappe pas pour autant à tout contrôle de la Cour puisque celle-ci doit vérifier si l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention a fait l’objet d’une application correcte (Orion‑Břeclav s.r.o. c. République tchèque (déc.), no 43783/98, 13 janvier 2004).
120. Quant à l’exigence de proportionnalité entre l’ingérence dans le droit du requérant et les buts d’intérêt général poursuivis, la Cour ne conteste pas le montant important des sommes en jeu ou celui des frais et dépens établis par la Haute Cour. Ces sommes correspondent toutefois au profit que, de l’avis de la Haute Cour, le requérant avait retiré de l’infraction pour laquelle il a été pénalement condamné et ont été établies sur la base des documents se trouvant à la disposition de la Haute Cour. Renvoyant à ses constats ci-dessus selon lesquels la procédure ayant abouti au prononcé de la condamnation n’a pas manqué d’équité et a respecté les droits de la défense, la Cour ne décèle en l’espèce aucun indice d’arbitraire pouvant entacher les décisions contestées par le requérant.
121. Dans ces conditions, et compte tenu de l’importance de l’objectif poursuivi, la Cour considère que l’atteinte au respect de ses biens subie par le requérant n’était pas disproportionnée. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
I. Sur les griefs tirés de l’article 11 de la Convention et de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention
122. Invoquant l’article 11 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte portée à son droit à la liberté d’association en raison de l’interdiction de son droit d’occuper la fonction de chef d’un parti politique, sanction infligée à la suite d’une procédure qu’il estime avoir été inéquitable. Il considère également que la déchéance de son mandat de député, intervenue à la suite de sa condamnation définitive, et l’interdiction d’exercer ses droits électoraux pendant quatre ans portent atteinte à ses droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention.
123. La Cour note que, par son arrêt du 30 janvier 2012, la Haute Cour a appliqué au requérant les peines accessoires prévues par l’article 64 a) et c) du CP, à savoir l’interdiction du droit de voter et d’être élu dans les organes de l’autorité publique ou à des fonctions électives publiques et l’interdiction du droit d’occuper une fonction de la nature de celle dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction – en l’espèce, la fonction de président d’un parti politique. La Cour constate que le requérant n’a pas contesté dans son pourvoi en recours l’application de ces peines et rappelle que, selon la jurisprudence interne (paragraphe 63 ci‑dessus), la Haute Cour aurait pu examiner dans la présente affaire la nécessité d’imposer à l’intéressé lesdites peines. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Stephen PhillipsJosep Casadevall
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République argentine ·
- Immunités ·
- Mission diplomatique ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- État ·
- Droit international ·
- Ambassade ·
- Renonciation ·
- Mainlevée
- Cour suprême ·
- Ukraine ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Procédure ·
- Pourvoi ·
- Décision de justice ·
- Violation ·
- Juridiction ·
- Question ·
- Recours
- Question ·
- Jury ·
- Cour d'assises ·
- Menaces ·
- Violence ·
- Arme ·
- Vol ·
- Accessoire ·
- Accusation ·
- Circonstances aggravantes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courtier ·
- Reportage ·
- Conversations ·
- Liberté d'expression ·
- Journaliste ·
- Enregistrement ·
- Suisse ·
- Réputation ·
- Vie privée ·
- Ingérence
- Pâturage ·
- Plan d'urbanisme ·
- Registre foncier ·
- Recours en annulation ·
- Propriété privée ·
- Modification ·
- Question ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vente ·
- Juridiction
- Bulgarie ·
- Prostitution ·
- Gouvernement ·
- Procédure judiciaire ·
- Enquête ·
- Slovénie ·
- Recours ·
- Enlèvement ·
- Impunité ·
- Viol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service social ·
- Gouvernement ·
- Italie ·
- Père ·
- Tribunal pour enfants ·
- Droit de visite ·
- Ingérence ·
- Parents ·
- Roumanie ·
- Lien
- Procédure ·
- Enregistrement ·
- Conversations ·
- Interception ·
- Bacau ·
- Ingérence ·
- Gouvernement ·
- Écoute ·
- Roumanie ·
- Certification ·
- Vie privée
- Bulgarie ·
- Gouvernement ·
- Voies de recours ·
- Infractions pénales ·
- Soupçon ·
- Détention provisoire ·
- Violation ·
- Propos ·
- Jurisprudence ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Gouvernement ·
- Soudan ·
- Torture ·
- For ·
- Asile ·
- Traitement ·
- Arrestation ·
- Risque ·
- Détention
- Nationalité ·
- Naturalisation ·
- Conseil des ministres ·
- Gouvernement ·
- République de lettonie ·
- Droit international ·
- Politique ·
- L'etat ·
- Liberté d'expression ·
- Loyauté
- Lettonie ·
- Consentement ·
- Personne décédée ·
- Gouvernement ·
- Mari ·
- Prélèvement d'organes ·
- Expert ·
- Enquête ·
- Transplantation d'organes ·
- Recours
Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.