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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 4 juil. 2017, n° 59573/09;65211/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 59573/09, 65211/09 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 octobre 2009 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-177090 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2017:0704DEC005957309 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 59573/09 et 65211/09
Panayote DIMITRAS contre la Grèce
et Nikolaos VOULGARIS et autres contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 4 juillet 2017 en une chambre composée de :
Kristina Pardalos, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal,
Krzysztof Wojtyczek,
Armen Harutyunyan,
Tim Eicke,
Jovan Ilievski, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 13 octobre et 18 novembre 2009,
Vu les observations soumises par les parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
2. En ce qui concerne la requête no 59573/09, le requérant a été représenté par le Moniteur grec Helsinki, une organisation non gouvernementale ayant son siège à Glyka Nera (Athènes). Quant à la requête no 65211/09, les requérants ont été représentés par Me St. Tsakyrakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. I. Bakopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État, et Mme M. Skorila, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Tous les requérants se plaignaient notamment d’une violation de l’article 10 de la Convention. Le requérant (requête no 59573/09) se plaignait en outre d’une violation des articles 13 et 14 de la Convention combinés avec l’article 10, ainsi que d’une violation de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention.
4. Le 22 novembre 2011, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le 4 octobre 2009, des élections législatives eurent lieu en Grèce. Tous les requérants avaient le droit de vote. La question de la diffusion des sondages d’opinion à caractère politique était réglementée par l’article 13 de la loi no 3783/2009 qui avait remis en vigueur l’article 7 de la loi no 3603/2007. En vertu de cette disposition, la publication et la diffusion par les médias de sondages d’opinion sur les intentions de vote étaient interdites pendant les quinze jours précédant la tenue des élections législatives, des élections des représentants au Parlement européen ainsi que des référendums et jusqu’à 19 heures le jour du scrutin. De plus, il était aussi interdit, durant la même période, aux stations de radiotélévision publiques et privées, accessibles librement ou par voie d’abonnement, aux magazines, aux journaux ainsi qu’aux partis politiques et aux candidats de diffuser auprès de l’opinion publique toute recherche sur « les tendances politiques, les opinions et les préférences du public sur les partis politiques, les questions ou personnes politiques ainsi que d’autres sujets économiques ou sociaux ». Selon le paragraphe 5 de l’article 7 de la loi no 3603/2007, en cas d’infraction aux dispositions précitées, des amendes d’un montant compris entre 30 000 et 300 000 euros (EUR) étaient infligées aux responsables.
6. Selon le rapport explicatif de la loi no 3603/2007, l’article 7 avait pour but de garantir l’expression authentique de la volonté populaire. Le rapport précisait que l’interdiction de publier des résultats de sondages au cours des quinze jours précédant les élections était justifiée par l’influence considérable que les sondages auraient exercée sur le corps électoral.
7. Avant l’adoption de l’article 13 de la loi no 3783/2009, qui a remis en vigueur l’article 7 de la loi no 3603/2007, la publication de sondages était réglementée par l’article 14 de la loi no 3688/2008. Cette disposition interdisait notamment la publication de sondages concernant les intentions de vote à partir de la veille des élections législatives ou des élections des représentants au Parlement européen.
8. Le 25 septembre 2009, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes ordonna l’ouverture d’une enquête pénale préliminaire sur la diffusion sur Internet, par le biais de blogs et, en général, de sites web, des sondages d’opinion concernant les intentions de vote. Il ressort du dossier que, le 7 octobre 2010, cette affaire a été mise aux archives des auteurs d’infraction non identifiés.
9. Le 29 septembre 2009, les responsables de la station radiophonique SKAI furent convoqués par le Conseil national de l’audiovisuel (Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης) en raison de la diffusion d’un article, paru dans un quotidien allemand, qui aurait fait référence aux conclusions d’un sondage d’opinion sur les intentions de vote.
10. Le 13 octobre 2009, le Conseil national de l’audiovisuel infligea une amende de 3 000 EUR à SKAI pour infraction à la loi no 3603/2007.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La Constitution grecque
11. Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent ainsi :
Article 2 § 1
« Le respect et la protection de la valeur humaine constituent l’obligation primordiale de la République. »
Article 5A
« 1. Chacun a droit à l’information, ainsi que le prévoit la loi. Des restrictions à ce droit ne peuvent être imposées par la loi qu’en cas d’absolue nécessité et seulement si elles sont justifiées par des raisons de sûreté nationale, de lutte contre le crime ou de protection des droits et intérêts de tiers.
2. Chacun a le droit de participer à la société de l’information. L’État a l’obligation de faciliter l’accès aux informations qui circulent sous forme électronique, de même qu’à la production, à l’échange et à la diffusion de ces informations, tout en respectant les garanties des articles 9, 9A et 19. »
B. Le code civil
12. Les articles pertinents en l’espèce du code civil sont ainsi libellés :
Article 57
« Celui qui, d’une manière illicite, est atteint dans sa personnalité a le droit d’exiger la suppression de l’atteinte et sa non-réitération à l’avenir (...).
En outre, la prétention à des dommages-intérêts, suivant les dispositions relatives aux actes illicites, n’est pas exclue. »
Article 59
« Dans les cas prévus par les deux articles précédents, le tribunal peut, par son jugement rendu sur requête de la personne qui a été atteinte et compte tenu de la nature de l’atteinte, condamner également la personne en faute à réparer le préjudice moral de la personne qui a été atteinte. Cette réparation consiste dans le paiement d’une somme d’argent, dans une mesure de publicité par voie de presse et dans toute autre mesure indiquée par les circonstances. »
Article 932
« Indépendamment de l’indemnité due à raison du préjudice patrimonial causé par un acte illicite, le tribunal peut accorder une réparation pécuniaire raisonnable, selon son appréciation, pour préjudice moral. Peut notamment bénéficier de cette règle celui qui a subi une atteinte à sa santé, à son honneur ou à sa pudeur, ou qui a été privé de sa liberté. (...) »
13. L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil se lit comme suit :
Article 105
« L’État est tenu de réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes dans l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission a eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. L’organe fautif est solidairement responsable avec l’État, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres. »
C. Les lois réglementant les sondages
14. À l’époque des élections législatives concernées par la présente affaire, la question de la diffusion des sondages d’opinion à caractère politique était réglementée par l’article 13 de la loi no 3783/2009, qui avait remis en vigueur l’article 7 de la loi no 3603/2007. Cette disposition est entrée en vigueur le 7 août 2009. Les articles pertinents en l’espèce se lisaient comme suit :
Article 1
Champ d’application
« 1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux sondages qui sont effectués par toute entité ou entreprise afin d’enquêter sur les tendances de l’opinion publique et qui sont en relation directe ou indirecte avec les élections législatives, les référendums, les élections des représentants au Parlement européen, les élections préfectorales et municipales, indépendamment du moment [de la tenue de ces élections]. Lorsque les sondages ci-dessus ne sont pas publiés sous forme imprimée ou électronique, ils ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.
2. Dans ces sondages (...) sont compris en particulier ceux qui concernent les partis politiques, les coalitions, les personnes politiques et les candidats, et qui enregistrent les intentions de vote ou les déclarations des électeurs sur leur vote à la sortie des bureaux de vote. Ces sondages incluent ceux qui peuvent influencer le vote des électeurs.
(...) »
Article 3
« 1. Les entités ou entreprises de sondages doivent veiller à ce que la tenue des sondages et l’extraction de leurs résultats soient impartiales, crédibles et libres de toute influence.
2. Les entités ou entreprises de sondages sont responsables de la sélection et de la formation des personnes qui réalisent le sondage et le contrôle des données, ainsi que de la conduite du sondage dans des délais spécifiques, afin d’assurer le traitement correct des données et l’homogénéité des résultats du sondage. En particulier, les personnes réalisant le sondage sont formées au contrôle qualitatif de la collecte des données (Ποιοτικό Έλεγχο Συλλογής Στοιχείων) de l’Association des entreprises de sondages et de marketing (Σύλλογος Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς) ainsi qu’au système de contrôle de la qualité de l’intervieweur (Interviewers Quality Control Scheme) de l’Association européenne pour les études d’opinions et de marché.
3. La sélection et la diffusion des données se font sur la base des méthodes d’échantillonnage généralement admises par la science statistique et des données démographiques officielles, telles que fournies par l’Office statistique national grec et le ministère de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation. (...)
5. Il est interdit d’inclure dans le questionnaire du sondage des questions qui comprennent des éléments dépréciant la personnalité et la dignité des personnes ou des entités sur lesquelles les membres de l’échantillon représentatif sont invités à répondre. (...)
7. Le sondage doit indiquer s’il a été mené avec l’utilisation ou non d’une urne. Des sondages étudiant les intentions de vote avec représentation nationale doivent se fonder sur un échantillon global égal ou supérieur à mille (1 000) personnes. Des analyses effectuées sur la base de moins de cent (100) personnes sont considérées comme indicatives. Toute analyse sur la base de moins de soixante (60) personnes est interdite.
8. Pour le reste, pour les sondages mentionnés dans la présente loi sont applicables les règles du code international de pratiques loyales en matière d’études de marché et d’opinion (International Code of Marketing and Social Research Practice), de l’Association européenne pour les études d’opinion et de marketing et du code de conduite de l’Association des entreprises de sondages et d’études de marché, tels qu’applicables selon le cas. »
Article 7
Tenue et publication de sondages
pendant la période de la campagne électorale
« 1. a) La publication de sondages d’opinion sur les intentions de vote, la diffusion des résultats des sondages ainsi que leur diffusion et leur transmission par les médias de quelque manière que ce soit, indépendamment de la manière dont ceux-ci sont distribués ou diffusés, sont interdites pendant les quinze jours précédant la tenue des élections législatives, des élections des représentants au Parlement européen ainsi que des référendums, et jusqu’à 19 heures le jour du scrutin.
b) Sous réserve de la disposition ci-dessus, il est interdit aux stations de radiotélévision de réception gratuite, publiques ou privées, aux opérateurs fournissant des services de radio et de télévision par abonnement, à tout type de journal et de magazine ainsi qu’aux partis politiques et aux candidats de publier, de diffuser ou de transmettre, de quelque manière que ce soit, auprès de l’opinion publique toute recherche sur les tendances politiques, les opinions et les préférences du public sur les partis politiques, les questions ou personnes politiques ainsi que d’autres sujets économiques ou sociaux pendant les quinze jours précédant la tenue desdites élections, et jusqu’à 19 heures le jour du scrutin.
(...)
5. Quiconque enfreint les dispositions des paragraphes précédents est sanctionné par une peine d’emprisonnement de six mois au minimum, qui ne peut pas être transformée en sanction pécuniaire ou être suspendue, et par une amende comprise entre 30 000 et 300 000 euros. »
15. En vertu des lois nos 4255/2014 et 4315/2014, entrées en vigueur le 11 avril et le 24 décembre 2014 respectivement, l’article 7 de la loi no 3603/2007 a été modifié comme suit :
Article 7
Tenue et publication de sondages
pendant la période de la campagne électorale
« 1. a) La publication de sondages d’opinion sur les intentions de vote et toute diffusion des résultats des sondages, ainsi que leur diffusion et transmission de quelque manière que ce soit par les médias, indépendamment de la manière dont ceux-ci sont distribués ou diffusés, sont interdites à partir de la veille de la tenue des élections législatives jusqu’à 19 heures le jour du scrutin.
b) Sous réserve de la disposition ci-dessus, il est interdit aux stations de radiotélévision de réception gratuite, publique ou privée, aux opérateurs fournissant des services de radio et de télévision par abonnement, à tout type de journal et de magazine, ainsi qu’aux partis politiques et aux candidats, de publier, de diffuser ou de transmettre, de quelque manière que ce soit, auprès de l’opinion publique toute recherche sur les tendances politiques, les opinions et les préférences du public sur les partis politiques, les questions ou personnes politiques ainsi que d’autres sujets économiques ou sociaux à partir de la veille de la tenue desdites élections jusqu’à 19 heures le jour du scrutin.
c) La publication de sondages d’opinion sur les intentions de vote et toute diffusion des résultats des sondages, ainsi que leur diffusion et leur transmission de quelque manière que ce soit par les médias, indépendamment de la manière dont ceux-ci sont distribués ou diffusés, sont interdites à partir de la veille des élections des représentants au Parlement européen jusqu’à 19 heures le jour du scrutin.
d) Sous réserve de la disposition ci-dessus, il est interdit aux stations de radiotélévision de réception gratuite, publique ou privée, aux opérateurs fournissant des services de radio et de télévision par abonnement, à tout type de journal et de magazine, ainsi qu’aux partis politiques et aux candidats, de publier, de diffuser ou de transmettre, de quelque manière que ce soit, toute recherche auprès de l’opinion publique sur les tendances politiques, les opinions et les préférences du public sur les partis politiques, les questions ou personnes politiques ainsi que d’autres sujets économiques ou sociaux à partir de la veille de la tenue des scrutins pour l’élection des représentants au Parlement européen jusqu’à 19 heures le jour du scrutin. »
GRIEFS
16. Les requérants allèguent une violation de l’article 10 de la Convention (requête no 59573/09 et requête no 65211/09), des articles 13 et 14 de la Convention et de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention (requête no 59573/09).
EN DROIT
I. JONCTION DES REQUÊTES
17. La Cour constate que, dans les deux requêtes, les requérants se plaignent de l’interdiction de la publication de sondages d’opinion sur les intentions de vote pendant les quinze jours précédant la tenue du scrutin ainsi que de l’interdiction de leur transmission ou de leur retransmission par les médias. Partant, compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu’elles posent, elle décide de les joindre et de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 10, 13 ET 14 DE LA CONVENTION AINSI QUE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
18. Invoquant l’article 10 de la Convention (requête no 59573/09 et requête no 65211/09) ainsi que l’article 14 de la Convention et l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention (requête no 59573/09), les requérants allèguent que l’interdiction de la diffusion de sondages d’opinion telle que prévue à l’article 7 de la loi no 3603/2007 a méconnu leur droit à la liberté de recevoir des informations. En particulier, ils soutiennent que l’interdiction de la diffusion de sondages d’opinion sur des questions politiques pendant une période aussi longue avant la tenue des élections législatives de 2009 les a privés d’un libre accès à des informations cruciales à leurs yeux pour l’exercice effectif de leur droit de vote. En outre, invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant (requête no 59573/09) allègue qu’il n’existe pas en Grèce de recours effectif susceptible de remédier à une atteinte à la liberté de recevoir des informations.
19. Les dispositions invoquées sont ainsi libellées :
Article 10 de la Convention
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Article 13 de la Convention
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 14 de la Convention
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Article 3 du Protocole no 1 à la Convention
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
A. Les arguments des parties
1. Le Gouvernement
20. Le Gouvernement a soulevé des exceptions tirées du non épuisement des voies des recours internes, du non-respect du délai de six mois et du défaut de qualité de victime.
21. S’agissant de cette dernière exception, le Gouvernement considère que le seul fait pour une personne de se voir imposer une restriction à l’accès à une catégorie d’informations ne suffit pas pour conférer à cette personne la qualité de victime. Il ajoute qu’il faut qu’un requérant puisse se prétendre effectivement lésé par la mesure qu’il dénonce ou au moins qu’il existe un risque suffisamment sérieux d’une violation de ses droits. Il précise encore que, si un requérant s’estime affecté par la seule existence d’une loi, il est tenu d’établir qu’il a été obligé de modifier son comportement afin de ne pas pâtir de mesures individuelles et qu’il a été directement touché par la loi en cause. Il indique de plus que, si le requérant estime qu’il a subi directement les effets d’une loi, la Cour doit examiner s’il existe une probabilité raisonnable que l’intéressé ait fait l’objet d’une telle mesure.
22. Le Gouvernement estime encore que l’article 7 § 1 de la loi no 3603/2007 oblige uniquement les responsables des sociétés de sondages à se conformer aux dispositions de cette loi. Il indique que ce sont donc ces sociétés qui pourraient se prétendre victimes de la violation alléguée. En revanche, selon le Gouvernement, des tiers ne peuvent pas s’en prétendre victimes au prétexte qu’ils n’auraient pas pu être informés des résultats de sondages. En effet, selon le Gouvernement, la restriction litigieuse n’implique aucun risque direct pour leur situation mais assure, bien au contraire, une « atmosphère objective » propice à leur libre choix électoral.
23. À cet égard, le Gouvernement indique, en premier lieu, qu’en l’espèce ce sont uniquement les sociétés de sondages, et non pas les requérants, qui sont concernées par l’interdiction en cause. En second lieu, s’agissant de l’allégation des requérants selon laquelle ils n’ont pas pu participer de manière efficace aux élections du 4 octobre 2009, le Gouvernement estime que les intéressés n’ont pas prouvé qu’il y avait eu une probabilité raisonnable qu’ils eussent subi un préjudice. Il indique en outre que les requérants soutiennent non pas que le droit de vote leur a été refusé, mais qu’il leur a été impossible de voter dans un sens ou dans l’autre. Il ajoute que la Cour a déjà constaté que des obstacles à l’intention de vote n’étaient pas suffisants pour que le droit à des élections libres se trouvât violé. En effet, selon le Gouvernement, l’intention de vote relevant principalement du for intérieur, elle ne peut pas être prouvée, et elle peut se modifier non seulement sous l’influence de sondages mais également sous celle de faits politiques ou de campagnes électorales.
24. En ce qui concerne le requérant (requête no 59573/09), le Gouvernement indique que l’intéressé allègue avoir été affecté – comme tous les citoyens grecs – par les dispositions en cause et qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ait exercé son droit électoral dans les élections du 4 octobre 2009. Quant aux requérants (requête no 65211/09), le Gouvernement indique que le premier requérant dit ne pas avoir voté en raison de la restriction litigieuse, que la troisième requérante ne précise pas si elle a voté ou non et que les deuxième et quatrième requérantes ne précisent pas si les partis pour lesquels elles ont voté avaient des chances de succès aux élections.
2. Les requérants
25. Les requérants (requête no 65211/09) estiment qu’ils peuvent se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention. Ils indiquent que, dans des cas où la violation alléguée résultait directement du droit interne, la Cour a déjà conclu que, en l’absence d’une mesure individuelle d’application, les individus pouvaient prétendre que la loi portait atteinte à leurs droits si elle les obligeait à modifier leur comportement. En l’espèce, ils soutiennent qu’il y a eu ingérence dans leur droit de recevoir des informations, et que celle-ci a affecté leur choix politique et qu’elle a eu une influence sur une décision très importante. Ils plaident que la mise en œuvre de la loi en cause ne nécessitait pas des mesures individuelles pour produire des effets directs sur leur comportement. Ils soutiennent qu’elle les a directement privés de l’accès à des informations spécifiques précieuses. Ils estiment qu’ils ont par conséquent été obligés de modifier leur comportement, en l’occurrence leur attitude et leur position politiques. Ils précisent que l’interdiction en cause a affecté chacun d’entre eux d’une manière différente et que, dès lors, chacun est victime dans son propre droit.
26. Les requérants soutiennent en outre que l’accès aux informations était particulièrement utile dans l’exercice par eux de leur droit de vote. Pour le premier requérant, ces informations revêtaient une importance telle qu’il a décidé, en raison de leur absence, de ne pas exercer son droit de vote ; le deuxième requérant indique qu’il aurait voté différemment s’il avait su qu’un parti politique avait un avantage significatif ; la troisième requérante estime qu’elle a été privée d’une information cruciale pour ses activités politiques ; enfin, la quatrième requérante, qui a exercé son droit de vote pour la première fois, dit qu’elle soutenait les petits partis et qu’elle aurait voulu savoir quels partis politiques étaient susceptibles d’entrer au Parlement.
27. Le requérant (requête no 59573/09) ne partage pas l’avis du Gouvernement selon lequel les sociétés de sondages pourraient se prétendre victimes. Il estime que cela ne peut être le cas aussi longtemps qu’il ne leur a pas été interdit d’effectuer des sondages. Il ajoute que le Gouvernement n’a pas répercuté dans ses observations son allégation selon laquelle l’interdiction en cause avait affecté la libre expression de son opinion au motif que la libre expression de son opinion présupposait qu’il fût informé. Il ajoute que tous les requérants ont été directement affectés par l’interdiction en cause, dès lors qu’ils auraient été privés des meilleures informations possibles avant les élections. Il estime que le critère de la « probabilité raisonnable » ne s’applique pas en l’espèce dès lors que les requérants se prétendraient victimes en raison de l’existence même de l’interdiction. Il indique enfin qu’il n’a jamais soutenu devant la Cour que son droit de vote avait été limité ou que le parti politique qui aurait sa préférence avait été empêché de se présenter aux élections, et il s’étonne de cet argument du Gouvernement fondé sur la question de savoir si les requérants ont ou non voté aux élections en cause.
B. L’appréciation de la Cour
28. La Cour rappelle que, pour pouvoir introduire une requête en vertu de l’article 34 de la Convention, une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit pouvoir se prétendre victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention. Pour pouvoir se prétendre victime d’une violation, un individu doit avoir subi directement les effets de la mesure litigieuse. Ainsi, la Convention n’envisage pas la possibilité d’engager une actio popularis aux fins de l’interprétation des droits reconnus dans la Convention ; elle n’autorise pas non plus les particuliers à se plaindre d’une disposition de droit interne simplement parce qu’il leur semble, sans qu’ils en aient directement subi les effets, qu’elle enfreint la Convention. Il est toutefois loisible à un particulier de soutenir qu’une loi viole ses droits, en l’absence d’acte individuel d’exécution, si l’intéressé est obligé de changer de comportement sous peine de poursuites ou s’il fait partie d’une catégorie de personnes risquant de subir directement les effets de la législation (Tănase c. Moldova [GC], no 7/08, § 104, CEDH 2010, Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, §§ 33 et 34, CEDH 2008, Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, 29 octobre 1992, § 44, série A no 246‑A, et Klass et autres c. Allemagne, no 5929/71, § 33, 6 septembre 1978).
29. En l’espèce, la Cour note que les requérants s’érigent contre une disposition législative en tant que telle, qui, à l’époque des faits, prévoyait une peine d’emprisonnement de six mois au minimum et une amende comprise entre 30 000 et 300 000 euros en cas de publication de sondages d’opinion au cours des quinze jours précédant les élections. Elle constate que ces dispositions concernaient uniquement les personnes procédant à cette diffusion ou publication, telles que, par exemple, celles impliquées dans les stations de radiotélévision ou dans les journaux et magazines (paragraphe 14 ci-dessus). Or les requérants, en leur qualité d’électeurs, ne pouvaient pas être concernés par de telles poursuites et n’ont pas été obligés de changer leur comportement sous peine de celles-ci. La question qui se pose dans la présente affaire est plutôt de savoir si l’on peut ou non considérer que les requérants ont subi directement les effets de la législation en cause.
30. La Cour constate à cet égard que tous les intéressés disposaient du droit de vote aux élections du 4 octobre 2009. Elle note l’argument des requérants selon lequel le manque d’accès aux informations en cause leur était si utile dans l’exercice de leur droit de vote que soit ils ont décidé de ne pas exercer ce droit, soit ils ont estimé qu’ils auraient voté différemment soit ils ont considéré que leur activité politique avait été entravée. Or la Cour attache une importance particulière au fait que les requérants n’étaient assurément pas personnellement visés par la législation en cause et qu’ils ont été affectés exactement de la même manière que tous les électeurs du 4 octobre 2009, qui, dans leur ensemble, n’avaient pas accès aux sondages. Elle note en outre qu’aucune interdiction de voter aux élections n’a été imposée aux requérants et qu’il leur était toujours possible, tant en théorie que dans la pratique, d’exprimer leur choix en votant.
31. La Cour relève par ailleurs que, pour que l’on puisse considérer que les requérants ont subi directement les effets de la loi en cause, la simple existence d’une législation qui touchait tout citoyen grec ayant une capacité électorale ne suffit pas. Encore faut-il qu’il existe un lien direct entre la loi en cause et les obligations ou les effets pesant sur les intéressés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir, a contrario, Tănase, précité, § 108). Le fait que, par l’effet de l’article 13 de la loi no 3783/2009, qui a remis en vigueur l’article 7 de la loi no 3603/2007, les requérants n’ont pas pu recevoir, pendant une période de quinze jours précédant les élections, les résultats de sondages d’opinion sur les intentions de vote ne suffit pas pour que la Cour considère qu’ils ont subi directement les effets de la loi.
32. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que les requérants ne peuvent se prétendre victimes d’une violation de l’article 10 de la Convention et de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention du fait de la mesure litigieuse. Il s’ensuit que ces griefs sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
33. La Cour rappelle que l’article 13 a été interprété comme n’exigeant un recours en droit interne que lorsqu’il s’agit de griefs pouvant passer pour « défendables » au regard de la Convention (voir, entre autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 21 juin 1988, § 52, série A no 131).
34. Compte tenu de ses conclusions précitées pour le grief tiré de l’article 10, la Cour estime que les requérants n’ont pas de grief défendable (Passaris c. Grèce (déc.), no 5334/07, 24 septembre 2009).
35. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
36. En ce qui concerne le grief tiré de l’article 14 de la Convention dans la requête no 59573/09, la Cour rappelle que, d’après sa jurisprudence constante, l’article 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir, notamment, Katlheinz Schmidt c. Allemagne, 18 juillet 1994, § 22, série A no 291-B). En l’espèce, la Cour ayant conclu que les requérants ne peuvent pas se prétendre victimes d’une violation de l’article 10 de la Convention, l’article 14 ne saurait être combiné avec cette disposition. Il en découle que ce grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3.
37. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner les autres exceptions soulevées par le Gouvernement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 septembre 2017.
Abel Campos Kristina Pardalos
Greffier Présidente
ANNEXE
1. Requête no 59573/09 - Dimitras c. Grèce
- Panayote Dimitras est un ressortissant grec né en 1953, résidant à résidant à Glyka Nera et représenté par Greek Helsinki Monitor
2. Requête no 65211/09 - Voulgaris et autres c. Grèce
- Nikolaos VOULGARIS est un ressortissant grec né en 1986, résidant à ATHENES et représenté par S.Tsakyrakis
- Vasiliki KOUKOULIOTI est une ressortissante grecque, résidant à MAROUSSI et représentée par S.Tsakyrakis
- Markos MOSCHOS est un ressortissant grec, résidant à ATHENES et représenté par S.Tsakyrakis
- Dafni TSAKYRAKI est une ressortissante grecque, résidant à AMBELOKIPI et représentée par S. Tsakyrakis
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