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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 26 sept. 2017, n° 18132/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18132/10 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 mars 2010 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-178229 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2017:0926DEC001813210 |
Sur les parties
| Juges : | Armen Harutyunyan, Krzysztof Wojtyczek |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 18132/10
Stefano BOSCO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 septembre 2017 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Armen Harutyunyan,
Jovan Ilievski, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mars 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Stefano Bosco, est un ressortissant italien né en 1963 et résidant à Piano di Follo (SP). Il a été représenté devant la Cour par Me C. Defilippi, avocat à La Spezia.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. À une date non précisée, le requérant introduisit une demande devant le juge d’instance (pretore) de La Spezia afin d’obtenir une injonction de paiement (decreto ingiuntivo) pour la somme de 34 609 008 lires italiennes (ITL), créance que sa société individuelle réclamait à la société « CIAS group » pour des travaux effectués en 1994.
4. À une date non précisée de 1995, le pretore de La Spezia émit une injonction de paiement (no 482/1995) contre « CIAS group ». Cette dernière s’opposa à l’injonction devant le tribunal de première instance de La Spezia.
5. Par arrêt no 2355/2000 (dont la date n’a pas été précisée), le tribunal de La Spezia confirma l’injonction de paiement.
6. Le 28 février 2003, le requérant devait encore recevoir le versement d’une partie de son crédit pour un montant de 18 563,13 euros (EUR).
7. Le 16 septembre 2003, le tribunal de Parme admit la société débitrice à la procédure de concordat préventif (concordato preventivo) et nomma au même temps le juge délégué et le commissaire superviseur. Ces derniers fixèrent la convocation des créditeurs concernés pour le 15 octobre 2003, afin d’obtenir leur approbation du concordat.
8. Le 18 décembre 2003, le tribunal émit un arrêt d’homologation du concordat préventif et nomma un liquidateur judiciaire.
9. Le 2 février 2006, le requérant introduisit un recours devant la cour d’appel “Pinto” de Bologne, se plaignant de la durée globale de la procédure. À ses yeux, la durée de la procédure devait se calculer en considérant comme un seul « procès », aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention, la procédure d’injonction de paiement et celle de concordat préventif.
10. Dans sa décision du 3 octobre 2006, déposée le 29 novembre 2006, la cour d’appel de Bologne rejeta la demande du requérant. Elle considéra que la procédure d’injonction était terminée en 2000, l’arrêt no 2355/2000 du tribunal de La Spezia étant devenu définitif bien avant le délai de six mois prévu par la loi « Pinto » (article 4 de la loi no 89/2001). Cette partie de la requête devait dès lors se considérer comme tardive.
11. En relation au concordat préventif, la cour d’appel releva que cette procédure avait été ouverte le 16 septembre 2003 et l’arrêt d’homologation avait été rendu le 18 décembre 2003. En tenant compte de la complexité de l’affaire, en particulier de l’exigence d’évaluer la situation patrimoniale de la société débitrice, elle jugea que, à la date de sa décision, le temps écoulé n’avait pas excédé le délai raisonnable.
12. Le 29 novembre 2007, le requérant se pourvut en cassation soulevant un seul moyen. Il demanda à la Cour de cassation d’indiquer si le juge national, appelé à statuer sur la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable, devait considérer la procédure au fond et celle d’exécution comme étant séparées ou devait au contraire adopter une lecture globale en considérant comme dies ad quem le moment où le droit actionné a trouvé sa réalisation effective.
13. Le 29 septembre 2009, la Cour de cassation rejeta par ordonnance le pourvoi du requérant. Elle jugea que la procédure de concordat préventif et celle relative à l’injonction de paiement devaient être considérées comme autonomes.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
14. Pour ce qui est du droit et de la pratique internes pertinents dans la présente affaire, la Cour renvoie à l’arrêt Bozza c. Italie (no17739/09, §§ 17‑24, 29 août 2017).
GRIEFS
15. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée globale de la procédure civile à laquelle il a été partie.
16. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint de l’absence d’un remède effectif pour obtenir la satisfaction de son crédit dans le cadre de la procédure de concordat préventif.
17. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant dénonce l’impossibilité de recouvrer sa créance pendant la même procédure.
EN DROIT
18. Le requérant invoque une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1, qui se lisent comme suit :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
19. Selon le requérant, la durée de la procédure globalement prise ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Il allègue que la procédure qui a débuté à une date non précisée de 1995, était toujours en cours à la date d’introduction de sa requête.
20. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence bien établie, les États contractants ont l’obligation d’assurer que chaque droit revendiqué trouve sa réalisation effective. Dès lors, l’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (voir, notamment, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 197, CEDH 2006‑V ; et Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 25, 27 mai 2004).
21. Elle a également indiqué que l’étendue de cette obligation varie en fonction de la qualité de la partie débitrice. En effet, elle a établi une distinction selon la nature de la partie débitrice, le débiteur étant un particulier ou une administration de l’État (Bozza c. Italie, no 17739/09, §§ 42-48, 29 septembre 2017).
22. Lorsque le particulier ou la personne privée est défaillant, il revient aux États contractants d’assurer l’assistance nécessaire afin que le droit revendiqué trouve sa réalisation effective. Si la responsabilité de l’État ne se trouve pas engagée du fait du défaut de paiement d’une créance exécutoire dû à l’insolvabilité d’un débiteur « privé » (voir, mutatis mutandis, Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003, Ciprova c. République tchèque (déc.), no 33273/03, 22 mars 2005, et Cubănit c. Roumanie (déc.), no 31510/02, 4 janvier 2007), elle peut l’être lorsque les autorités publiques impliquées dans les procédures d’exécution manquent de la diligence requise ou encore empêchent l’exécution (Bogdan Vodă Greek-Catholic Parish c. Roumanie, no 26270/04, § 44, 19 novembre 2013, et Sekul c. Croatie (déc.), no 43569/13, §§ 54-55, 30 juin 2015).
23. En l’espèce, la Cour note qu’entre la fin de la procédure d’injonction de paiement (une date non précisée de 2000) et le début de la procédure de concordat préventif (16 septembre 2003), le requérant n’a pas agi pour obtenir la satisfaction de sa créance, ou en tous cas n’a pas indiqué à la Cour les actions qu’il aurait engagé pour obtenir le recouvrement.
24. Dès lors, en rappelant les principes mentionnés plus haut, la Cour ne saurait pas adosser à l’État l’inactivité du requérant pendant cette période de trois ans. En effet, dans le cadre de rapports entre particuliers comme celui de la présente affaire, lorsque le débiteur est un particulier les États ont l’obligation positive de mettre en place un système qui soit effectif en pratique comme en droit et qui permet d’assurer l’exécution des décisions judiciaires définitives entre personnes privées (Fouklev c. Ukraine, no 71186/01, § 84, 7 juin 2005). Ce qui signifie que l’éventuelle négligence ou retard dans l’utilisation des remèdes disponibles ne saurait pas être imputée aux États, tout comme l’insolvabilité du débiteur privé, en l’espèce à l’origine de l’ouverture de la procédure de concordat préventif (voir paragraphe 22 ci-dessus). Par conséquent, la Cour ne voit aucun lien de continuité entre la première et la deuxième procédure (voir, a contrario, Bozza, précité, §§ 50-52).
25. Il s’ensuit que ce grief, en ce qui concerne la procédure d’injonction de paiement, est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
26. En ce qui concerne la partie du grief portant sur la procédure de concordat préventif, la Cour constate que celle-ci a débuté le 16 septembre 2003 et qu’au 26 novembre 2006, date du dépôt de la décision « Pinto », elle avait duré trois ans et deux mois pour un degré de juridiction.
27. Compte tenu de la complexité de l’affaire portant sur l’analyse d’un nombre élevé d’actifs et de passifs composant le patrimoine de la société, la Cour estime que la durée de cette procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour conclure à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Dès lors, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
28. Pour ce qui est de la durée supplémentaire du concordat préventif, le requérant a indiqué, sans en fournir la preuve, qu’à la date d’introduction de la requête la procédure litigieuse était toujours pendante.
29. La Cour a déjà eu l’occasion de juger qu’en ce qui concerne la durée supplémentaire de la procédure principale qui n’a pas été prise en compte par une cour d’appel « Pinto », les conséquences à tirer en termes d’épuisement des voies de recours internes sur le terrain de l’article 35 § 1 de la Convention varient en fonction de la longueur de la période à considérer.
30. En particulier, la Cour a adopté le critère de l’apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour déterminer si le requérant était tenu ou pas de se prévaloir une seconde fois du remède « Pinto » pour se plaindre de la durée supplémentaire dans le cadre de la même procédure (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 115-116, CEDH 2006‑V ; Rotondi c. Italie, no 38113/97, §§ 14-16, 27 avril 2000 ; Gattuso c. Italie, (déc.), no 24715/04, 18 novembre 2004 ; et Natale c. Italie, no 25872/02, § 25, 16 mars 2010).
31. Dans la présente affaire, la durée supplémentaire de la procédure de concordat préventif qui n’a pas été prise en compte par la cour d’appel de Bologne était, à la date d’introduction de la requête, de trois ans et quatre mois. Celle-ci est en soi suffisante pour constituer une seconde violation dans le cadre de la même procédure (Rotondi, précité, §§ 14-16 ; S.A.GE.MA S.n.c. c. Italie, no 40184/98, §§ 12-14, 27 avril 2000).
32. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
33. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de l’impossibilité de recouvrer sa créance de 18 563,13 EUR. Or, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, lorsqu’un grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 est lié à la durée d’une procédure, les requérants doivent faire valoir leurs allégations dans le cadre du même remède prévu par la « loi Pinto » aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir Sanseverino c. Italie, déc. no 75160/01, 19 janvier 2006, mutatis mutandis, Mascolo c. Italie, déc. no 68792/01, 16 octobre 2003, et Provvedi c. Italie, déc. no 66644/01, 2 décembre 2004). Dès lors, pour les mêmes raisons exposées aux paragraphes 28-32 ci-dessus, la Cour rejette ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes.
34. Compte tenu de ce qui précède, le grief tiré de l’article 13 de la Convention doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2017.
Renata DegenerKrzysztof Wojtyczek
Greffière adjointePrésident
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