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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 14 oct. 2014, n° 5382/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5382/10 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 décembre 2009 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement radiée du rôle ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-148193 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2014:1014DEC000538210 |
Sur les parties
| Juges : | Egidijus Kūris, Nebojša Vučinić, Paul Lemmens |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5382/10
Ramazan TAŞ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 octobre 2014 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 décembre 2009 ;
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 30 mai 2014 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Ramazan Taş, est un ressortissant turc né en 1982 et résidant à Batman. Il a été représenté devant la Cour par Me E. Şenses, avocat à Batman.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 octobre 2009, le requérant, soupçonné d’appartenance au PKK, une organisation illégale armée, fut arrêté et placé en garde à vue par les forces de sécurité.
Le 10 octobre 2009, le requérant, assisté d’un avocat désigné par le barreau de Batman, fut entendu par les policiers.
Le 11 octobre 2009, il fut déféré devant le tribunal pénal d’instance, lequel rejeta la demande de mise en détention provisoire du requérant et ordonna son placement en contrôle judiciaire.
Le 12 octobre 2009, le procureur de la République de Batman forma une opposition contre la décision du 11 octobre 2009 et requit la mise en détention provisoire du requérant. Cette opposition du procureur de la République ne fut pas notifiée au requérant.
À une date inconnue, le tribunal pénal d’instance rejeta l’opposition en question et renvoya le dossier devant le tribunal correctionnel de Batman, lequel délivra le 15 octobre 2009, un mandat d’arrêt contre le requérant.
Le 21 octobre 2009, le requérant fut arrêté et détenu.
Le 22 octobre 2009, le requérant forma une opposition contre la décision du 15 octobre 2009. Après avoir examiné cette opposition sur les pièces du dossier et par une décision du 23 octobre 2009, la cour d’assises de Batman la rejeta compte tenu de l’existence de forts soupçons quant à la commission des infractions qui lui étaient reprochées.
À une date non précisée, le procureur de la République de Diyarbakır intenta une action pénale contre le requérant devant la cour d’assises de Diyarbakır.
Durant la procédure pénale, à la fin de chaque audience, la cour d’assises de Diyarbakır ordonna le maintien en détention provisoire de l’intéressé eu égard à l’état des preuves contenues dans le dossier et à l’existence de forts soupçons quant à la commission des infractions qui lui étaient reprochées.
Par un jugement du 17 juin 2010, la cour d’assises de Diyarbakır condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de 10 ans, sur le fondement de l’article 314 § 2 du code pénal réprimant les infractions commises contre la paix publique et pour le compte d’une organisation illégale sans être membre de celle-ci, de l’article 7 § 2 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme réprimant la propagande terroriste, et enfin de la loi no 2911 sur les manifestations.
Par un arrêt du 15 mars 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre sa condamnation sur le fondement de l’article 314 § 2 du code pénal et de l’article 7 § 2 de la loi sur la lutte contre le terrorisme. En revanche, elle cassa l’arrêt dans sa partie concernant le chef d’accusation tiré de la loi sur les manifestations.
GRIEFS
Sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée, selon lui excessive, de sa détention. Il se plaint également de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes ont justifié son maintien en détention provisoire.
Invoquant les articles 5 § 4, 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint en outre de l’absence de voies de recours effectives au travers desquelles il pourrait faire valoir ses griefs relatifs à la détention provisoire.
Enfin, le requérant se plaint de ne disposer d’aucun recours pour obtenir réparation. Il invoque l’article 5 § 5 de la Convention à cet égard.
EN DROIT
A. Sur les griefs tirés de l’article 5 §§ 4 et 5
La partie requérante se plaignait de l’absence d’un recours effectif par le biais duquel elle aurait pu contester sa mise en détention provisoire et de ne disposer d’aucun recours pour obtenir réparation. Elle invoquait l’article 5 §§ 4 et 5, l’article 6 et l’article 13 de la Convention.
La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Glor c. Suisse, no 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime opportun d’examiner ces griefs uniquement sous l’angle de l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 30 mai 2014 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« [traduction du greffe]
Je déclare que le Gouvernement de Turquie offre de verser au requérant, M. Ramazan Taş, la somme de 1 575 (mille cinq cent soixante-quinze) euros, à l’égard de la requête enregistrée sous le numéro 5382/10.
Cette somme, considérée appropriée à la lumière de la jurisprudence de la Cour, couvre tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et sera payée en livres turques, et exemptée de toute taxe éventuellement applicable. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement considère que dans la présente affaire, les recours disponibles afin de contester la légalité de sa mise en détention et d’obtenir indemnisation n’étaient pas conformes aux exigences établies par la jurisprudence de la Cour et ne répondaient pas aux standards consacrés par l’article 5 § 4 et 5 § 5 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cahit Demirel c. Turkey, no 18623/03, 7 juillet 2009 ; Kürüm c. Turkey, no 56493/07, 26 janvier 2010). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à déclarer qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Par une lettre du 23 juin 2014, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête »
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie ((question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de l’absence d’un recours effectif pour contester la détention provisoire et pour demander réparation (voir, par exemple, Cahit Demirel c. Turquie, no 18623/03, §§ 29-34, 7 juillet 2009, Kürüm c. Turquie, no 56493/07, §§ 18-21, 26 janvier 2010, et Altınok c. Turquie, no 31610/08, §§ 34-69, 29 novembre 2011).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de ces griefs (article 37 § 1 in fine).
La Cour interprète la déclaration du Gouvernement dans le sens que cette somme convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
B. Sur la durée de la détention provisoire
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une détention provisoire doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. Elle rappelle ensuite qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans une affaire donnée, la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. À cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence d’une exigence d’intérêt public justifiant une dérogation au principe de la liberté individuelle, fixé à l’article 5 § 1 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans ces décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 (voir, par exemple, McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 43, CEDH 2006‑X, et Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 63, 10 mars 2009).
La Cour rappelle en outre que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais qu’au bout d’un certain laps de temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs retenus par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté en cause. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, parmi d’autres, Letellier c. France, 26 juin 1991, § 35, série A no 207, et Yağcı et Sargın c. Turquie, 8 juin 1995, § 50, série A no 319‑A). La complexité et les particularités de l’instruction sont également des éléments à prendre en compte à cet égard (Van der Tang c. Espagne, 13 juillet 1995, § 55, série A no 321).
En l’espèce, la Cour observe que la durée totale de la détention provisoire du requérant est d’environ huit mois.
Elle estime, dans les circonstances de l’affaire, que la durée de la détention en cause doit passer pour compatible avec l’exigence de célérité inscrite à l’article 5 § 3 de la Convention (Şahin c. Turquie (déc.), no 29874/96, 17 octobre 2000, Köse et autres c. Turquie (déc.), no 50177/99, 2 mai 2006, Türkdoğan c. Turquie (déc.), no 29742/03, 20 février 2007, Saçan c. Turquie (déc.), no 65387/09, 13 décembre 2011, et Doğan c. Turquie (déc.), no 28484/10, 10 avril 2012).
Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Abel CamposNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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