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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 16 oct. 2025, n° 2002/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2002/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 janvier 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-247209 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1016DEC000200223 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2002/23
Myriam GRUNWALD
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 16 octobre 2025 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Diana Sârcu,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 2002/23 contre la République française et dont une ressortissante de cet État, Mme Myriam Grunwald (« la requérante ») née en 1948 et résidant à Marcq en Baroeul, représentée par Me G. Thuan Dit Dieudonné, avocat, a saisi la Cour le 6 janvier 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, concernant la confiscation des biens de la requérante, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire concerne la confiscation des biens de la requérante consécutivement à sa condamnation pénale pour recel (article 1 du Protocole no 1 à la Convention).
2. La requérante était mariée avec S. À la suite du surendettement de celui-ci, elle revendit à sa mère un appartement, afin de le « mettre à l’abri », transaction qui fut suivie d’une donation de cet appartement à l’intéressée. En 1994, la requérante divorça « pour se désolidariser », tout en poursuivant la vie de couple avec S.
3. En mars 2016, le service de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) adressa une note d’information au procureur de la République de Lille relatant des flux financiers atypiques sur les comptes bancaires de S., alors employé en qualité de comptable au sein de l’entreprise individuelle J. Il s’agissait de sommes de plus de 540 000 euros (EUR) en provenance de J. versées sur les comptes de S. sans justification économique, de retraits d’espèces pour 200 000 EUR, ainsi que d’opérations de carte bancaire pour un montant total de 400 000 EUR au profit de sociétés de jeux de hasard.
4. Au terme de nouvelles investigations, Tracfin constata que le patrimoine financier de la requérante comprenait plusieurs assurances-vie dont S. était co-bénéficiaire, qu’il y avait des flux financiers atypiques sur les comptes de la requérante (virements et chèques émis par S. de près de 60 000 EUR entre 2015 et 2017), et qu’elle avait souvent changé d’établissement bancaire sans raison apparente. Il conclut que la majorité des sommes manipulées et épargnées par la requérante avaient pour origine les agissements frauduleux de S.
5. En décembre 2016, le gérant de J. engagea un cabinet comptable aux fins d’un audit. Selon le rapport d’audit, le montant des détournements de fonds de l’entreprise s’élevait à 1 539 214 EUR, pour la période entre 2006 et 2016. Par la suite, J. déposa plainte contre S. et la requérante pour abus de confiance, escroquerie et recel.
6. Le 22 novembre 2017, le couple fut placé en garde à vue. S. admit avoir détourné l’argent de l’entreprise pour financer son addiction aux jeux de hasard, mais ne donna pas d’explication précise sur l’utilisation de l’argent retiré en espèces.
7. La requérante déclara que les sommes que S. versait sur ses comptes bancaires et lui donnait en liquide provenaient « du tiercé, car il jouait beaucoup et il gagnait ». Pour autant, la requérante dit aider financièrement S. et leur fils, tous deux ayant « des problèmes d’argent ». Au cours de sa troisième audition en garde à vue, elle soutint avoir été abusée par S. et déclara ce qui suit :
« Je lui faisais confiance. Pour moi, ce surplus d’argent peut provenir de l’argent non déclaré que [S.] avait de chez [J.] mais je ne suis pas en mesure de le chiffrer. Je sais que pour cet argent non déclaré, l’intérêt était de faire baisser les charges sociales chez [J.]. Mon compagnon me l’avait expliqué alors qu’il travaillait encore chez [J.] et avant qu’il ne soit en différend avec lui. »
8. Une voiture immatriculée au nom de la requérante et de l’argent liquide d’un montant de 5 440 EUR furent saisis au domicile du couple et placés sous scellés. La requérante et S. présentèrent des versions contradictoires quant à la provenance de cette somme. En revanche, un autre véhicule du couple ne fut pas placé sous scellés.
9. Le 23 novembre 2017, le juge des libertés et de la détention (JLD) autorisa les saisies des créances sur les contrats d’assurance-vie et d’épargne, ainsi que le maintien des saisies des sommes sur les comptes courants et livrets de la requérante, le tout pour un montant total de près de 515 000 EUR.
10. Le 24 novembre 2017, S. fut convoqué devant le tribunal correctionnel de Lille pour répondre des chefs d’abus de confiance, blanchiment (en finançant les paris sportifs et les jeux de hasard et en créditant les comptes de la requérante), faux et usage de faux. La requérante fut convoquée devant le tribunal correctionnel pour répondre du chef de recel de biens obtenus à l’aide d’un abus de confiance. Il lui fut reproché d’avoir recelé la somme de 1 539 214 EUR qu’elle savait être d’origine frauduleuse, en bénéficiant des sommes détournées par S. pour financer les dépenses de la vie courante et créditer divers contrats d’épargne.
11. Par un jugement du 22 juin 2018, le tribunal correctionnel déclara S. coupable notamment du délit d’abus de confiance commis au préjudice de J., à hauteur de 1 539 241 EUR. Il déclara la requérante coupable du recel de biens obtenus par abus de confiance, commis entre 2006 et 2016, et la condamna à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis. À titre de peine complémentaire, le tribunal ordonna la confiscation des scellés.
12. Le tribunal releva que S. avait converti, placé et dissimulé le produit du délit d’abus de confiance dans les jeux de hasard, qu’il avait placé les sommes détournées sur différents produits financiers ouverts au nom de la requérante et s’était ainsi dépouillé de tout patrimoine.
13. Le tribunal releva également que la requérante suivait S. dans les banques pour l’ouverture et le transfert des comptes et se conformait à ses conseils en matière de gestion du patrimoine et de placements. Si elle pouvait ne pas connaître les mécanismes spécifiques mis en œuvre pour procéder aux détournements, elle ne pouvait ignorer la provenance frauduleuse des fonds remis par S.
14. La requérante interjeta appel du jugement, en contestant sa condamnation pour recel et en donnant des explications sur la constitution de son patrimoine. À l’audience d’appel, la requérante, S. et leurs avocats furent entendus.
15. Par un arrêt du 5 octobre 2020, la cour d’appel de Douai confirma le jugement s’agissant de la culpabilité et le réforma s’agissant des peines.
16. La cour d’appel analysa en détail les témoignages des employés de la banque, de la comptable engagée par J., les dépositions des personnes mises en cause en garde à vue, ainsi que les éléments fournis par Tracfin. Elle releva que dans ses explications sur l’origine de son patrimoine, la requérante ne justifiait pas la provenance licite de plusieurs montants et omettait de déduire les dépenses de la vie courante et l’aide financière continue à son fils. La cour d’appel conclut que ce patrimoine ne pouvait s’expliquer que par l’existence d’importants apports de liquidités, mais ne pouvait provenir des seuls revenus et économies personnelles de la requérante.
17. La cour d’appel considéra que la requérante avait bénéficié des détournements en parfaite connaissance de cause et avait su organiser l’insolvabilité de son mari pour placer les revenus frauduleux, en faisant vivre la totalité de la famille et en se garantissant une solide épargne qui restait à l’abri de toute saisie grâce au divorce fictif. Elle avait donc fait preuve de beaucoup de mauvaise foi et de grande habileté juridique pour protéger un patrimoine mal acquis.
18. Eu égard à ces considérations, la cour d’appel porta la peine d’emprisonnement de la requérante à 18 mois, assortis de sursis. Quant à la peine complémentaire, elle rappela qu’il ressort des dispositions de l’article 131-21 du code pénal (CP) que la confiscation en valeur peut être exécutée sur tous les biens appartenant à la personne condamnée. Elle souligna que les détournements opérés par S., d’un montant total de près de 1,5 million d’euros, avaient bénéficié au train de vie du couple et avaient permis de constituer une épargne et des acquisitions mobilières, dont la requérante avait revendiqué la propriété pour que son concubin apparaisse insolvable. Par conséquent, elle confirma la confiscation des biens placés sous scellés et ajouta la confiscation des fonds saisis par le JLD.
19. La requérante se pourvut en cassation.
20. Dans son rapport du 25 mars 2022, le conseiller rapporteur à la Cour de cassation indiqua qu’il ne s’agissait pas d’une confiscation du patrimoine, au sens des alinéas 5 et 6 de l’article 131-21 du CP, mais d’une confiscation en valeur de l’objet ou du produit de l’infraction de recel. Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, en l’absence de conclusions spécifiques sur l’atteinte portée par la confiscation au droit de propriété, les juges du fond n’avaient pas à examiner d’office la question de la proportionnalité de cette mesure. Au vu des éléments du dossier, le conseiller rapporteur conclut que le montant total des sommes visées à la prévention de recel s’établissait à 641 101 EUR.
21. Par un arrêt du 7 septembre 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante, aux motifs suivants :
« 10. En prononçant (...) la confiscation en valeur de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction de recel dont elle a déclaré la prévenue coupable, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que la valeur de l’ensemble des biens confisqués, soit 5 440 euros en numéraire, un véhicule acquis (...) pour 21 700 euros, 20 987 euros figurant sur les comptes bancaires et livrets d’épargne de l’intéressée, et 494 498 euros correspondant aux assurances-vie (...) dont elle est titulaire, n’excède pas le montant des sommes recelées retenu à hauteur de 1,5 million d’euros, la cour d’appel a justifié sa décision. »
22. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaint de la confiscation de ses biens, sans distinction selon leur origine licite ou illicite.
APPRÉCIATION DE LA COUR
23. Pour les principes généraux relatifs aux saisies et confiscations au regard des exigences de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour renvoie à l’arrêt Zaghini c. Saint-Marin (no 3405/21, § 57, 11 mai 2023, avec les références qui y sont citées).
24. Il n’est pas contesté que la voiture et les fonds confisqués ont constitué les « biens » de la requérante et que la confiscation s’analyse en une ingérence au droit au respect des biens de l’intéressée. La Cour considère qu’il s’agit de la réglementation de l’usage des biens, au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, par exemple, Gogitidze et autres c. Géorgie, no 36862/05, § 94, 12 mai 2015, et Ulemek c. Croatie, no 21613/16, § 62, 31 octobre 2019).
25. Les parties s’entendent à dire que la confiscation a été fondée sur les dispositions de l’article 131-21 du CP. Le Gouvernement précise qu’il s’agissait de l’alinéa 9 dudit article, permettant la confiscation en valeur du produit de l’infraction, quelle que soit la nature des biens. La Cour relève que la confiscation en valeur a été confirmée par la cour d’appel, par le conseiller rapporteur et surtout par la Cour de cassation (paragraphes 18, 20 et 21 ci‑dessus). En revanche, la requérante indique également comme base légale les dispositions de l’article 321-9 6o du CP, permettant la confiscation du produit de l’infraction de recel, alors que les juridictions internes ne se sont jamais référées à ces dispositions.
26. D’après la Cour, la confiscation était basée sur les dispositions de l’article 131-21, alinéa 9, du CP, relatives à la confiscation en valeur et dont la clarté et la prévisibilité ne sont pas contestées. Elle était donc « prévue par la loi ».
27. La requérante soutient que le but de la mesure était non seulement de réprimer les infractions mais surtout d’interdire l’usage des biens dont l’origine licite n’a pas été démontrée, et reproche aux juridictions de ne pas avoir opéré de distinction entre l’origine licite ou illicite des biens confisqués. Les critères du but légitime et de la proportionnalité de l’ingérence étant étroitement imbriqués dans la présente espèce, la Cour les analysera ensemble.
28. Il est clair que le but légitime de la mesure a consisté en la répression des infractions telles que le recel. Quant au second but invoqué par la requérante, la Cour relève que la confiscation en valeur, qui peut être exécutée sur tous les biens appartenant au condamné (paragraphe 18 ci-dessus), n’implique pas la distinction entre les biens d’origine licite et illicite. Par ailleurs, la Cour a déjà admis qu’une peine de confiscation puisse porter sur une partie du patrimoine de la personne condamnée, sans que celle‑ci ne constitue ni l’objet, ni le moyen ni le produit direct de l’infraction (Djordjević c. France (déc.) [comité], no 15572/17, § 31, 16 septembre 2021, et les références qui y sont citées).
29. S’agissant du processus décisionnel ayant abouti à la mesure litigieuse, la Cour relève ce qui suit. Le tribunal correctionnel n’a ordonné la confiscation que des biens placés sous scellés : la voiture dont l’origine licite n’avait pas été contestée et l’argent liquide dont la provenance n’avait pas été établie. La requérante n’a pas soutenu en appel que cette peine était disproportionnée, en violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. La cour d’appel y a ajouté la confiscation des fonds saisis par le JLD. Pour ce faire, elle a procédé à un examen scrupuleux des déclarations de la requérante et de S. en garde-à-vue, en première instance et en appel, ainsi que des éléments transmis par Tracfin, des documents bancaires et comptables, des témoignages des employés des banques et de la comptable engagée par J. (paragraphe 16 ci-dessus). La cour d’appel a également tenu compte de la personnalité de la requérante, considérant que celle-ci avait fait preuve de beaucoup de mauvaise foi et de grande habileté juridique (voir aussi Yașar c. Roumanie, no 64863/13, § 63, 26 novembre 2019). Par ailleurs, la cour d’appel n’a pas infligé d’amende et n’a confisqué ni l’appartement de la requérante ni une autre voiture. La peine de confiscation était donc amplement motivée et largement proportionnée, et ce alors même que la cour d’appel n’avait pas à analyser ex officio la question de la proportionnalité (paragraphe 20 ci-dessus).
30. Certes, la cour d’appel n’a pas expressément indiqué le montant total recelé. Cependant, à supposer même que la requérante n’avait pas recelé l’intégralité des sommes détournés par son conjoint, la Cour constate que les fonds et la valeur du véhicule confisqués (515 000, 4 450 et 21 700 EUR respectivement) sont largement inférieurs aux montants recelés (évalués par le conseiller rapporteur à 641 101 EUR) qui, pendant dix ans, avaient servi à assurer le train de vie de la famille et à alimenter l’épargne de la requérante où les montants détournés se confondaient avec ceux d’origine licite (voir aussi Alves de Oliveira c. France (déc.) [comité], no 23612/20, § 15, 25 novembre 2021).
31. Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que la valeur des biens confisqués n’excédait pas celle des biens recelés, et l’intéressée ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause cette conclusion.
32. Enfin, la Cour relève que la confiscation a été une mesure consécutive à la condamnation pénale définitive de la requérante pour recel, prononcée à l’issue d’une procédure contradictoire devant trois degrés de juridiction où l’intéressée a été assistée d’un avocat et a pu faire valoir ses arguments (voir, a contrario, Bokova c. Russie, no 27879/13, 16 avril 2019, où la requérante dont la maison a été aliénée au profit de la partie civile n’avait qu’un statut de témoin et n’a pu dûment exposer sa cause devant les juridictions internes).
33. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, ainsi qu’à la grande marge d’appréciation des autorités internes en la matière, la Cour considère que la mesure a été proportionnée par rapport au but légitime poursuivi.
34. Partant, la requête est manifestement mal fondée et elle doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 novembre 2025.
{signature_p_1} {signature_p_2}
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
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