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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 19 mars 2026, n° 33235/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33235/17 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 5 mai 2017 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-249749 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0319DEC003323517 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 33235/17
Dan DAMAN
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 19 mars 2026 en un comité composé de :
Raffaele Sabato, président,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 33235/17, dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet État, M. Dan Daman (« le requérant »), né en 1972 et résidant à Lokeren, représenté par Me L. Carlé, avocat à Lokeren, a saisi la Cour le 20 avril 2017 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice, les griefs concernant l’article 6 §§ 1 et 2 ainsi que l’article 7 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne la condamnation pénale du requérant du chef de plusieurs infractions à la législation sur la protection des oiseaux à la suite d’une enquête qui, selon lui, n’a pas été menée avec l’objectivité et la loyauté requises. Il allègue également avoir été déclaré coupable de faits qui n’étaient plus punissables au moment de sa condamnation, au mépris du principe de légalité.
2. Le 6 novembre 2007, les enquêteurs J.C., D.V. et P.V. effectuèrent une perquisition dans une résidence appartenant au requérant. Plusieurs rapaces furent saisis.
3. Le requérant fut poursuivi pour avoir détenu des oiseaux qui n’étaient pas correctement bagués et pour ne pas avoir tenu d’inventaire ni de registre concernant lesdits oiseaux, en infraction à plusieurs dispositions de l’arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande (« l’arrêté royal de 1981 » ; voir paragraphe 9 ci-dessous). Il fut également poursuivi pour faux et usage de faux. Plusieurs associations de protection des oiseaux dont les enquêteurs étaient membres se portèrent partie civile.
4. Le 28 avril 2014, le tribunal correctionnel acquitta le requérant de tous les chefs de prévention. Le tribunal considéra que la perquisition n’avait pas été menée de manière régulière, de sorte que les éléments de preuve obtenus lors de celle-ci devaient être écartés du dossier. Le ministère public interjeta appel du jugement, de même que les parties civiles et le requérant.
5. Le 27 mars 2015, la cour d’appel de Gand réforma le jugement de première instance et condamna le requérant du chef de plusieurs infractions à l’arrêté royal de 1981. Elle jugea que le requérant était resté en défaut de baguer certains oiseaux et d’établir tant un inventaire annuel en double exemplaire des oiseaux vivants en sa possession qu’une fiche individuelle pour chacun de ceux-ci. Le requérant fut également déclaré coupable de faux et usage de faux. Le requérant fut condamné à titre principal à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis et une amende de 5 500 euros.
Pour ce qui concernait les griefs du requérant tirés d’une méconnaissance de ses droits garantis par l’article 6 de la Convention, la cour d’appel considéra qu’aucune irrégularité n’avait été relevée dans le déroulement de l’enquête, et que la partialité et le défaut d’objectivité reprochés aux enquêteurs n’avaient nullement été corroborés. Elle estima en outre que les allégations de « croisade personnelle » qui aurait été menée par eux était une pure spéculation (een loutere insinuatie) du requérant, qui ne ressortait d’aucun élément du dossier. Elle ajouta, à cet égard, que l’usage du terme « partie adverse » par J.C. au cours de la procédure devant le tribunal correctionnel n’était pas de nature à modifier cette appréciation.
Quant au principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, que le requérant invoquait, la cour d’appel constata d’abord que les infractions à l’arrêté royal de 1981 étaient punissables en vertu de l’article 58, paragraphe 1, 2o, première sous-section du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel (« le décret nature ») et qu’à partir du 25 juin 2009, les mêmes faits étaient réprimés par l’article 16.6.1, § 1, alinéa 1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement, et, en ce qui concernait le faucon pèlerin, par l’article 16.6.3ter, paragraphe 1, 1o dudit décret (paragraphes 9 et 10 ci-dessous). Ensuite, la cour d’appel se référa aux travaux préparatoires de l’arrêté du gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des espèces (« l’arrêté de 2009 ») pour relever qu’il ne semblait pas que le législateur ait voulu, en remplaçant l’arrêté royal de 1981 par l’arrêté de 2009, supprimer rétroactivement le caractère punissable des faits visés par l’arrêté abrogé. Elle observa que l’article 48 de l’arrêté de 2009 prévoyait également des obligations administratives à la charge des détenteurs individuels d’oiseaux. Elle conclut que les faits poursuivis sous les chefs d’inculpation concernés étaient punissables en application de l’article 13 § 1 (le faucon pèlerin) et de l’article 51 §§ 1 et 2 (les autres oiseaux) du décret nature, et que lesdites incriminations n’avaient pas été abrogées. Le moyen du requérant tiré d’une méconnaissance du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ne pouvait donc prospérer.
6. Par un arrêt du 25 octobre 2016 (P.15.0593.N), la Cour de cassation rejeta le pourvoi que le requérant avait formé. Concernant le moyen relatif à l’article 6 de la Convention (droits de la défense et présomption d’innocence), la Cour de cassation rappela que le caractère équitable du procès pouvait être compromis lorsque le recueil des preuves dans son ensemble s’était déroulé dans des circonstances mettant en doute la fiabilité de la preuve obtenue parce que le doute planait sur l’impartialité de l’enquêteur qui avait mené, même conjointement, l’enquête. Toutefois, elle considéra qu’il ressortait des motifs de l’arrêt de la cour d’appel qu’il n’existait pas d’éléments objectifs de nature à faire naître chez les parties une crainte légitime que l’enquête eût été partiale ou qu’il n’y eût pas eu d’enquête à décharge, de sorte que la décision était légalement justifiée.
Quant au moyen tiré d’une violation de l’article 7 de la Convention, la Cour de cassation releva que les dispositions pénales en vertu desquelles les infractions à l’arrêté royal de 1981 étaient sanctionnées, à savoir les articles 13 et 58 du décret nature, étaient restées inchangées lorsque l’arrêté en question avait cessé d’être en vigueur. La Cour de cassation ajouta qu’il ressortait des travaux préparatoires de l’arrêté de 2009, qui abrogeait l’arrêté royal de 1981, que le gouvernement flamand avait expressément souhaité que l’arrêté de 2009 remplaçât celui-ci et que son intention était de maintenir les mesures de protection prévues par l’arrêté royal de 1981. Partant, le moyen du requérant ne pouvait être accueilli.
7. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant avance que les enquêteurs qui ont effectué les premières constatations étaient membres d’une association de protection des oiseaux, et soutient qu’ils ont dès lors mené l’enquête à charge, et qu’ils n’étaient pas impartiaux mais défendaient leur intérêt personnel dans la procédure. Il estime par conséquent que l’enquête n’a pas été menée avec l’objectivité et la loyauté requises.
8. Sous l’angle de l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné sur le fondement de l’arrêté royal de 1981, alléguant que celui-ci avait été abrogé et remplacé, entre le moment des faits en 2007 et sa condamnation en 2015, par l’arrêté de 2009, lequel, selon lui, ne reprenait pas les obligations qui lui avaient valu d’être condamné. Il voit dans ce qui précède une violation du principe de légalité et invoque le bénéfice de l’application rétroactive de la loi pénale plus douce.
- CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
9. L’arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande définissait notamment les obligations qui étaient mises à la charge des détenteurs d’oiseaux ainsi que les comportements interdits dans ce contexte. Il constituait un arrêté d’exécution du décret du parlement flamand du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Ledit décret érigeait le non-respect des obligations prévues par l’arrêté royal de 1981 en infraction pénale et définissait les peines applicables.
10. L’arrêté royal de 1981 a été abrogé par l’arrêté du gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des espèces qui est entré en vigueur le 25 juin 2009. Ce dernier définit désormais les obligations qui sont mises à la charge des détenteurs d’oiseaux ainsi que les comportements interdits dans ce contexte. Il constitue un arrêté d’exécution du décret du conseil flamand du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement. Le décret de 1995 érige le non-respect des obligations prévues par l’arrêté de 2009 en infraction pénale et définit les peines applicables.
- APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur le grief relatif à l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention
11. Pour ce qui est des arguments invoqués par le requérant concernant l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle que l’exigence d’impartialité ne vise en principe que le « tribunal » qui se prononce sur le bien-fondé d’une « accusation en matière pénale » (Thiam c. France, no 80018/12, § 71, 18 octobre 2018, et les références qui y sont citées). Il n’en reste pas moins que l’article 6 peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si, et dans la mesure où, son inobservation initiale risque de compromettre gravement l’équité du procès (Schmid-Laffer c. Suisse, no 41269/08, § 28, 16 juin 2015 ; voir aussi, Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, § 36, série A no 275, et Vera Fernández-Huidobro c. Espagne, no 74181/01, § 109, 6 janvier 2010). La jurisprudence de la Cour de cassation confirme cette approche (paragraphe 6 ci-dessus).
12. Toutefois, en l’espèce, la Cour note que la Cour de cassation a entériné l’arrêt de la cour d’appel qui avait considéré que la partialité et le défaut d’objectivité que le requérant avait reproché aux enquêteurs n’avaient pas été rendues crédibles et que l’existence d’une prétendue « croisade personnelle » à son encontre était une simple spéculation dépourvue de fondement (paragraphe 5 ci-dessus). Rien dans le dossier ne permet de s’écarter de cette conclusion. En outre, le requérant n’allègue pas qu’il n’a pas pu librement contester devant les juridictions internes les éléments recueillis par les enquêteurs. Aussi, à la lumière de la procédure prise dans son ensemble, la Cour ne constate aucune apparence de violation du droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
13. Par ailleurs, le requérant n’a pas expliqué en quoi la situation qu’il dénonce constituerait une atteinte à son droit à être présumé innocent tel qu’il est protégé par l’article 6 § 2 de la Convention.
14. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
- Sur le grief relatif à l’article 7 de la Convention
15. Les principes applicables en la matière ont été rappelés dans l’arrêt Wulffaert et Wulffaert Beheer NV c. Belgique (no 76634/16, §§ 33 et 34, 10 juillet 2025).
16. D’emblée, la Cour relève, avec le Gouvernement, que la cour d’appel et la Cour de cassation ont considéré qu’il ressortait des travaux préparatoires de l’arrêté du gouvernement flamand de 2009 que la volonté expresse du gouvernement flamand était, avec l’adoption de cet arrêté, de maintenir les mesures de protection prévues par l’arrêté royal de 1981. Elles ont observé que les faits reprochés au requérant sur le fondement de l’arrêté royal de 1981 restaient punissables sous l’empire de l’arrêté de 2009 (paragraphes 5 et 6 ci‑dessus). Pareille analyse se trouve confirmée à la lecture des dispositions applicables et des travaux préparatoires pertinents.
17. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant et à la différence de l’affaire Wulffaert et Wulffaert Beheer NV (précitée), les faits pour lesquels il a été condamné étaient punissables tant sous l’empire de l’arrêté royal de 1981 que sous celui de 2009. Par ailleurs, le requérant n’a pas allégué que les peines applicables aux infractions à l’arrêté de 2009 étaient plus douces que celles précédemment encourues au titre des infractions à l’arrêté royal de 1981. Il en résulte que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce n’a pas été méconnu.
18. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 avril 2026.
Liv Tigerstedt Raffaele Sabato
Greffière adjointe Président
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