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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 5 oct. 1988, n° 11684/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11684/85 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 juillet 1985 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24113 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1988:1005DEC001168485 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11684/85
présentée par Jean-Jacques AMY
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 octobre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 juillet 1985 par Jean-Jacques
AMY contre la Belgique et enregistrée le 5 août 1985 sous le No de
dossier 11684/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer ainsi.
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1940, docteur
en médecine et domicilé à Uccle. Devant la Commission, le requérant
est représenté par Maîtres René Bützler et Guy Meyns, avocats à
Bruxelles, et par Maître Alain Tytgat, avocat à Gand.
Le 2 février 1982, une instruction judiciaire fut ouverte par
le ministère public de Bruxelles pour un acte d'interruption
volontaire de grossesse accompli en août 1981 sur la personne d'une
adolescente de 14 ans.
Le 16 février 1982, le juge d'instruction chargé de l'affaire
fit effectuer une perquisition à l'hôpital académique de la Vrije
Universiteit van Brussel où le dossier médical ouvert au nom de
l'adolescente en cause fut saisi. Le 16 novembre 1982, la chambre du
conseil renvoya le requérant, un autre médecin et la mère de
l'adolescente devant le tribunal correctionnel. Par son jugement du
23 septembre 1983, le tribunal correctionnel de Bruxelles condamna le
requérant à une peine d'emprisonnement d'un mois, assortie d'un sursis
de trois ans pour avoir, le 28 août 1981, accompli un délit
d'avortement sur la personne d'une adolescente qui y avait consenti.
Le requérant introduisit un recours contre ce jugement
alléguant entre autres que compte tenu de la situation de sa patiente,
il y avait eu, vis-à-vis de celle-ci, atteinte à la vie en violation
de l'article 2, traitement inhumain en violation de l'article 3 et
atteinte au droit à la vie privée garanti par l'article 8. Il
soulevait également que l'absence de poursuite contre d'autres médecins
ayant pareillement procédé à des avortements créait un doute quant au
caractère équitable du jugement du tribunal correctionnel et faisait
enfin valoir que la législation belge sur l'avortement, reflet d'une
morale de 1867 aujourd'hui désuète, violait les articles 9, 10 et 12.
Il faisait enfin valoir qu'il ne pouvait se défendre de manière
convenable puisqu'il ne pouvait faire mention, compte tenu de son
obligation de garder le secret professionnel, des circonstances,
raisons et motifs relatifs à l'opération effectuée.
Par son arrêt du 14 mars 1984, la cour d'appel de Bruxelles
confirma le jugement, estimant qu'il n'y avait pas eu violation des
articles 2, 3, 6, 8, 9, 10 et 12 de la Convention. En ce qui concerne
le grief de violation des droits de la défense en raison de
l'obligation de garder le secret professionnel, la cour d'appel releva
que compte tenu du fait que le dossier médical de la patiente du
requérant avait été régulièrement joint au dossier pénal, le requérant
pouvait se défendre en tous points sans violer le secret professionnel
et ajoutait que reconnaître à certaines catégories de personnes un
droit illimité à se retrancher derrière leur secret professionnel
aurait pour conséquences qu'elles pourraient, sans pouvoir être
poursuivies, commettre des délits dans l'exercice de leur profession.
A l'appui de son pourvoi en cassation du 4 juin 1984, le
requérant réitéra ses arguments de non-respect de la Convention déjà
soulevés devant la cour d'appel. Il fit plus spécialement valoir
qu'il y avait eu violation de l'article 6 de la Convention car des
poursuites avaient été entamées dans l'arrondissement judiciaire de
Bruxelles alors que, dans d'autres arrondissements judiciaires, de
semblables faits n'étaient pas poursuivis. Il allégua également que
la cour d'appel avait violé les articles 2 et 8 de la Convention
en déclarant qu'il fallait mettre en balance la vie du foetus avec le
droit à la vie et le droit à la vie privée de la mère. Il fit plus
particulièrement valoir que le droit à la vie garanti par l'article 2
de la Convention s'étendait au droit à la santé physique et psychique.
Il souleva enfin qu'il n'avait pas pu se défendre utilement en raison
de son devoir de garder le secret professionnel, arguant que même si
le dossier médical de sa patiente était joint au dossier pénal, il ne
pouvait se défendre que sur base des données du dossier médical et ne
pouvait faire valoir d'autres données que celles du dossier médical ou
des explications, raisons et motifs relatifs à cette opération, sans
violer le secret médical.
Statuant sur ces moyens, la Cour de cassation, en son arrêt
du 5 février 1985, estima que les griefs formulés par le requérant
n'étaient pas fondés. La Cour déclara que le droit à un procès
équitable, garanti par la Convention, n'implique pas que toute
personne pouvant être traduite en justice doit nécessairement être
poursuivie et que la législation sur l'interruption volontaire de
grossesse ne constitue pas une ingérence injustifiée dans la vie
privée des personnes. La Cour fit particulièrement remarquer
que l'article 2 de la Convention ne protége que le droit à la vie
physique dans son acception habituelle et non la notion subjective
de droit à la dignité de la personne humaine. La Cour de cassation a
enfin estimé qu'il n'y avait pas eu atteinte aux droits de la défense
en raison de l'obligation de garder le secret médical. Elle rappela
que la cour d'appel avait jugé que le requérant pouvait faire valoir
tous les éléments qu'il estimait utiles à sa défense, même ceux ne se
trouvant pas dans le dossier pénal, sans pour cela violer le secret
professionnel. Il souligna ensuite que le devoir de secret
professionnel n'impose pas en toutes circonstances l'obligation
absolue de ne rien révéler et que le secret peut être brisé lorsque la
personne à laquelle ce secret est imposé doit elle-même se défendre en
justice, sans préjudice du fait que la personne protégée par le secret
professionnel le délie de son devoir de secret ou exige au contraire
qu'il garde le silence.
GRIEFS
1. Le requérant fait valoir que le fait d'ériger en infraction
et de poursuivre une interruption de grossesse dans le cas d'espèce
porte atteinte aux articles 2 et 8 de la Convention. Il rappelle à
cet égard que, selon l'article 375 alinéa 4 du Code pénal, le
rapprochement charnel des sexes commis sur la personne d'un enfant de
moins de quatorze ans est réputé viol commis à l'aide de violence et
que la grossesse de sa patiente résulte sans équivoque de relations
ayant eu lieu avant qu'elle n'ait atteint l'âge de quatorze ans,
puisque l'interruption de grossesse a été effectuée deux jours après
son quatorzième anniversaire.
Il allègue que les poursuites qui ont été intentées portent
atteinte au droit à la vie de sa patiente garanti par l'article 2 de
la Convention, ce droit protégeant non seulement le droit à la vie
physique proprement dit, mais encore le droit à la dignité de la
personne humaine. Il observe à ce sujet que, d'une part, la mise au
monde d'enfants comporte beaucoup plus de risques pour des personnes
d'un très jeune âge et, d'autre part, on ne saurait exiger d'une
personne de cet âge de pourvoir à l'entretien d'un enfant sans porter
atteinte à son droit à la dignité de la personne humaine.
Il se plaint également d'une atteinte à la vie privée de sa
patiente. Il soulève entre autres que l'interdiction de
l'interruption de grossesse emportait, pour sa patiente, l'obligation
de subvenir à l'entretien de l'enfant ou bien de l'abandonner après la
naissance, que l'interruption de grossesse effectuée à l'étranger
n'est pas punissable selon la loi belge (et n'entraîne donc pas de
poursuite contre la personne en ayant fait l'objet) et qu'en outre,
l'obligation qui lui était faite en tant que médecin de garder le
secret professionnel constituait également une atteinte à la vie
privée de sa patiente.
2. Le requérant se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'un
procès équitable du fait que des poursuites ont été entamées contre
lui, alors que d'autres personnes ayant procédé à des interruptions de
grossesse (certaines ayant eu lieu dans le même hôpital que celui où
le requérant a opéré) n'ont pas fait l'objet de poursuites. Il
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention qui garantit le droit à un
procès équitable.
3. Le requérant se plaint enfin que l'obligation qui lui était
faite de garder le secret professionnel imposé par l'article 458 du
Code pénal et sa déontologie, eu égard au refus de sa patiente de le
délier du secret professionnel, porte atteinte à son droit à la
liberté de conscience garanti par l'article 9 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant fait valoir que le fait d'ériger en infraction et
de poursuivre une interruption de grossesse dans le cas d'espèce porte
atteinte aux articles 2 et 8 (Art. 2, 8) de la Convention.
La Commission rappelle qu'il incombe au requérant de montrer
que les mesures dont il se plaint ont été appliquées à son détriment
(Cour eur. D.H., arrêt Klass et autres du 6 décembre 1978, Série A
n° 28, pp. 7 et 18, par. 33 ; N° 10039/82, déc. 11.5.84, D.R. 38, p.
74) et que, lorsqu'une requête porte sur des faits qui affectent,
outre le requérant, d'autres personnes, elle ne l'examine que pour
autant que le requérant soit lui-même affecté (N° 7806/77, D.R. 12,
pp. 168 et suivantes).
Dans la mesure où le requérant se plaint d'une violation, dans
le chef de sa patiente, des droits garantis par les articles 2 et 8
(Art. 2, 8) de la Convention, la Commission a examiné si le requérant
pouvait être considéré comme une victime indirecte des violations de
ces articles ou s'il avait la qualité pour agir au nom de sa patiente.
Aux termes de l'article 25 par. 1 (Art. 25-1) de la
Convention, "la Commission peut être saisie d'une requête adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique,
toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers
qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties
contractantes des droits reconnus dans la présente Convention (...)".
La Commission rappelle qu'elle a déjà constaté que, par
"victime", le texte précité vise non seulement la ou les victimes
directes de la violation alléguée, mais encore toute victime indirecte
à qui cette violation causerait un préjudice ou qui aurait un intérêt
personnel valable à obtenir qu'il y soit mis fin (cf. N° 1420/62,
1477/62, 1478/62, déc. 18.12.64, Annuaire N° 6, p. 591).
Dans le cas d'espèce, la Commission estime que le requérant ne
peut se prétendre victime même indirecte de la violation des articles
2 et 8 (Art. 2, 8) de la Convention, lesquels garantissent des droits
étroitement liés à la personne de la patiente du requérant. Par
ailleurs, elle constate que le requérant n'a apporté aucun élément
permettant de croire qu'il aurait été personnellement victime d'une
atteinte aux droits garantis par les articles 2 et 8 (Art. 2, 8) de la
Convention.
En outre, la Commission relève que le requérant n'a jamais
mentionné qu'il aurait reçu un mandat de sa patiente pour agir en son
nom devant la Commission.
Cette partie de la requête est donc incompatible ratione
personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée
au sens de son article 27 par. 2 (Art. 27-2).
2. Le requérant se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'un
procès équitable du fait que des poursuites ont été entamées contre
lui, alors que d'autres personnes ayant procédé à des interruptions de
grossesse n'ont pas fait l'objet de poursuites. Il invoque à cet
égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit le
droit à un procès équitable.
La Commission, estime tout d'abord que le simple fait, à le
supposer établi, que d'autres personnes n'aient pas été poursuivies
pour des faits similaires ne constitue pas un élément pouvant porter
atteinte à l'équité du procès diligenté contre le requérant.
Par ailleurs, la Commission relève que le requérant n'est
pas la seule personne à avoir été poursuivie pour avoir effectué une
interruption volontaire de grossesse. Le seul fait que, selon les
dires du requérant, seuls certains médecins soient poursuivis pour
avoir procédé à des interruptions volontaires de grossesse et que ces
poursuites soient circonscrites au ressort territorial de la cour
d'appel de Bruxelles ne suffit pas à établir que le requérant n'a pas
bénéficié d'un procès équitable, pas plus que la circonstance alléguée
que des médecins ayant effectué des interruptions volontaires de
grossesse dans le même établissement que celui où le requérant a opéré
n'ont pas été poursuivis.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(Art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin que l'obligation de garder le
secret professionnel imposé par l'article 458 du Code pénal belge et
sa déontologie, eu égard au refus de sa patiente de le délier du
secret professionnel, porte atteinte à son droit à la liberté de
conscience garanti par l'article 9 (Art. 9) de la Convention.
La Commission rappelle à cet égard que la cour d'appel de
Bruxelles et la Cour de cassation ont souligné que le devoir de
garder le secret professionnel n'est pas absolu, que, plus
particulièrement, le secret peut être rompu lorsque la personne à qui
ce secret est imposé doit elle-même se défendre en justice, même
lorsque la personne protégée par ledit secret professionnel refuse de
le délier de son devoir de garder le silence et que le requérant
pouvait, devant les juridictions pénales belges, faire valoir tous les
éléments qu'il jugeait utiles à sa défense, même si ces éléments ne se
trouvaient pas dans le dossier pénal, sans pour cela violer le secret
professionnel.
La Commission, se référant à ces constatations des
juridictions belges, estime que dans ces conditions, le requérant
avait le droit de faire valoir tous les éléments qu'il estimait utile
à sa défense sans pour cela violer le secret professionnel.
La Commission n'a, en conséquence, décelé ni dans le dossier,
ni dans l'argumentation du requérant, aucun élément montrant que les
droits garantis par l'article 9 (Art. 9) ont été violés du fait qu'il
n'a pas été délié du secret professionnel.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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