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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 12 déc. 1988, n° 11993/86 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11993/86 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 novembre 1985 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24135 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1988:1212DEC001199386 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11993/86
présentée par Soudja SOUFFOU
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 décembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 novembre 1985 par Soudja SOUFFOU
contre la France et enregistrée le 21 février 1986 sous le No de
dossier 11993/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1942 à Chounghi
(Mayotte), est tailleur de profession. Au moment de l'introduction de
la requête il était détenu à la maison d'arrêt de Strasbourg. Dans la
procédure devant la Commission, il est représenté par Me Roland
Houver, avocat au barreau de Strasbourg, et par Me Max Sitti, avocat au
barreau de Paris.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
En date du 29 juin 1983, le requérant a été placé en garde à
vue par la gendarmerie prévôtale des Forces Françaises de
Donaueschingen (R.F.A.), agissant en tant qu'officier de police
judiciaire des ressortissants faisant partie des Forces armées en
Allemagne et soumis à la juridiction du tribunal aux armées des Forces
Françaises situé à Landau.
Il était soupçonné de viol sur la personne de sa fille Fatima
âgée de seize ans.
S'agissant d'une affaire pénale, un juge d'instruction a été
nommé et le requérant incarcéré à la prison prévôtale de Landau.
Au début de l'instruction, le requérant a été assisté d'abord
par un défenseur militaire agréé par l'autorité militaire, en
application de l'article 23 du Code de justice militaire (1).
Toutefois, par la suite, le défenseur militaire, ayant accompli ses
obligations à l'égard de l'armée, n'a plus pu assurer la défense du
requérant, lequel a alors choisi Me Sitti du barreau de Paris.
D'entrée, un problème a surgi dans la mesure où le requérant
ne maîtrisait que très imparfaitement la langue française : il
s'exprimerait très mal dans cette langue et ne la comprendrait
qu'avec difficulté.
Au demeurant, dans le procès-verbal de perquisition est
mentionnée la déclaration suivante : "Souffou Soudja ne sachant ni
lire ni écrire, nous donne verbalement son assentiment exprès formulé
comme suit :
'Sachant que je puis m'opposer à la visite de mon domicile, je
consens expressément à ce que vous y opériez les perquisitions et les
saisies que vous jugerez utiles à l'enquête en cours.'
Cet assentiment a été donné en présence de deux témoins."
____________
(1) Art. 23 du Code de justice militaire :
"Devant les tribunaux aux armées, la défense est assurée par
les avocats inscrits au barreau ou admis en stage, ou par un
militaire agréé par l'autorité militaire ..."
En date du 3 mai 1984, le conseil du requérant a demandé la
désignation d'un expert, ce afin de vérifier les connaissances de la
langue française de l'intéressé. Toutefois, par ordonnance du 4
septembre 1984, le juge d'instruction a refusé de donner suite à cette
demande, ordonnance contre laquelle le requérant n'a pas interjeté
appel, tel qu'il ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Colmar du 25 octobre 1984, siégeant en tant que
chambre de contrôle de l'instruction du tribunal aux armées des Forces
Françaises en Allemagne.
Néanmoins, la chambre d'accusation a statué sur la question de
l'assistance de l'interprète en réponse aux conclusions du conseil du
requérant, Me Max Sitti, datées du 15 octobre 1984, dans lesquelles
celui-ci faisait explicitement référence à la violation de l'article 6
par. 3 a) et e) de la Convention. La chambre d'accusation a qualifié
l'infraction reprochée au requérant de délit d'attentat à la pudeur et
renvoyé ce dernier devant le tribunal aux armées des Forces Françaises
en Allemagne.
Ce tribunal, par jugement du 6 mars 1985, a condamné le
requérant à une peine de prison d'une durée de six ans, dont deux avec
sursis, soit une peine privative de liberté d'une durée de quatre
ans. Cette peine a été assortie d'une mise à l'épreuve de cinq ans.
Lors des débats devant cette juridiction, le requérant était
assisté pour la première fois d'un interprète.
Par l'intermédiaire de son conseil, Me Max Sitti, le requérant
a également déposé des conclusions en cours des débats, relatives à la
nullité des procédures antérieures pour défaut d'assistance d'un
interprète, lesquelles ont été rejetées parce qu'elles n'avaient pas
été déposées in limine litis.
Le requérant s'est pourvu en cassation et aurait formulé une
demande en vue d'obtenir l'assistance d'un avocat. Toutefois, par
arrêt du 30 mai 1985, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, qui a
été notifié au requérant le 25 juin 1985. La Cour a considéré
qu'aucun moyen n'a été produit à l'appui du pourvoi, que le tribunal a
été composé conformément à la loi, qu'il était compétent, que la
procédure était régulière et la peine légalement appliquée aux faits
déclarés constants par le tribunal.
Il résulte des indications fournies par le Gouvernement
français, qu'un avocat aux conseils est expressément désigné dès lors
que l'auteur du pourvoi, qui a demandé que lui soit commis un avocat
d'office, a été condamné définitivement à une peine ferme au moins
égale à trois ans, ce qui est le cas dans la présente affaire.
Or, en l'espèce, il n'a été trouvé aucune trace , ni auprès du
Parquet général de la Cour de cassation, ni auprès de l'Ordre des
avocats à la Cour de cassation, de ce que le requérant aurait présenté
une demande aux fins d'obtenir la désignation d'office d'un conseil.
Le document versé par le requérant à l'appui de sa requête
devant la Commission fait état d'une demande d'aide judiciaire déposée
le 5 mai 1985 auprès du bureau d'aide judiciaire établi près du
Conseil d'Etat. Mais ce bureau, qui n'examine que les demandes d'aide
judiciaire relatives à des procédures portées devant cette
juridiction, était incompétent pour connaître de la demande du
requérant.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. a), c)
et e), ainsi que de l'article 14 de la Convention.
1. Article 6 par. 3 a) et e) de la Convention
Il soutient que dès le début de l'instruction, on lui aurait
refusé l'assistance d'un interprète alors qu'il avait déclaré ne pas
maîtriser la langue française.
Le requérant souligne qu'il ressort des procès-verbaux de la
garde à vue du 29 juin 1983 qu'il ne savait ni lire ni écrire. Au
demeurant, les débats devant la juridiction de fond se sont déroulés
avec la présence d'un interprète, ce qui, selon le requérant, prouve
bien que l'autorité judiciaire française reconnaissait par là même que
les connaissances du requérant de la langue française étaient
insuffisantes et qu'elles l'étaient donc, à plus forte raison, pendant
les mois précédents au cours desquels se sont déroulées l'enquête
préliminaire et l'instruction.
2. Article 6 par. 3 c) de la Convention
En outre, au début de l'instruction, il n'avait pu bénéficier
que de l'assistance d'un conseil militaire alors que l'article 6 par.
3 c) de la Convention garantit à tout accusé le droit de se faire
assister gratuitement par un avocat d'office, c'est-à-dire un
"professionnel du droit" répondant notamment à la condition
d'"indépendance" et de l'"égalité des armes", conditions nécessaires à
l'équité d'un procès.
En particulier, le requérant s'élève contre le fait que la
Cour de cassation a rejeté son pourvoi au motif "qu'aucun moyen n'est
produit à l'appui du pourvoi, que le tribunal a été composé
conformément à la loi ; qu'il était compétent ; que la procédure est
régulière et la peine légalement appliquée aux faits déclarés
constants par le tribunal".
A cet égard, le requérant prétend qu'il n'a pas eu à sa
disposition un avocat d'office, quoi qu'il en ait fait la demande au
greffe de la Cour de cassation et rempli des formulaires d'aide
judiciaire à cet effet.
Au surplus il se serait heurté au mutisme du personnel de la
maison d'arrêt prévôtale de Landau. Il ne disposait, par voie de
conséquence, d'aucun moyen pour s'adresser à la Haute Juridiction en
vue d'obtenir la désignation d'un avocat d'office.
En outre, la Cour de cassation a estimé que la procédure était
régulière. Elle s'est donc également prononcée sur les nullités
invoquées précédemment par la chambre d'accusation et, notamment, sur
le fait que le requérant n'avait pas eu à sa disposition un interprète
dès l'enquête préliminaire diligentée par la gendarmerie.
3. Articles 14 et 6 de la Convention
Le requérant se plaint encore d'une discrimination en
violation de l'article 14 combiné avec l'article 6 de la Convention
en raison de ce qu'en procédure pénale militaire le délai d'appel
contre les ordonnances du juge d'instruction n'est que de vingt-quatre
heures alors qu'il est de cinq jours dans une procédure pénale
ordinaire.
Le fait d'avoir été assisté par un défenseur militaire et non
par un avocat commis d'office constituerait également une
discrimination. Enfin, le pourvoi en cassation est le seul appel
possible contre un jugement rendu par un tribunal aux armées alors
qu'il en va différemment dans une procédure pénale ordinaire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que l'assistance d'un interprète
lui a été refusée dans la phase de l'instruction alors qu'il aurait
déclaré ne pas maîtriser la langue française. Il allègue à cet égard
la violation de l'article 6 par. 3 litt. a) et e) (Art. 6-3-a-e) de la
Convention, aux termes desquels,
"Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il
comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l'accusation portée contre lui ;
...........
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience."
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (Art.26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
En l'espèce, il ressort des décisions judiciaires, notamment
du jugement de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar
du 25 octobre 1984, que le requérant n'a pas interjeté appel contre
l'ordonnance du 4 septembre 1984 rejetant la demande d'expertise sur
sa connaissance de la langue française déposée le 3 mai 1984. En
outre, ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal aux armées des
Forces Françaises en date du 6 mars 1985, n'ont pas davantage été
soulevées devant cette juridiction, appelée à statuer au fond, les
exceptions concernant l'assistance d'un interprète lors de la
procédure d'instruction.
Le requérant ne saurait dès lors être considéré comme ayant
épuisé les voies de recours internes. Au demeurant, l'examen de
l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui
aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit
international généralement reconnus en la matière, de soulever ce
grief dans la procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, sur les points considérés, conformément à
l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant allègue en outre la violation de l'article 6 par.
3 c) de la Convention dans la mesure où il prétend n'avoir pu
bénéficier, au début de l'instruction, que de l'assistance d'un
conseil militaire, en application de l'article 23 du Code de justice
militaire alors que l'article 6 par. 3 c) (Art. 6-3-c) de la
Convention garantit à tout accusé le droit de se faire assister
gratuitement par un avocat d'office, c'est-à-dire un "professionnel du
droit".
En particulier, le requérant s'élève contre le fait que la
Cour de cassation a rejeté son pourvoi en cassation au motif "qu'aucun
moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que le tribunal a été
composé conformément à la loi ; qu'il était compétent ; que la
procédure est régulière et la peine légalement appliquée aux faits
déclarés constants par le tribunal", alors qu'il n'a pu avoir à sa
disposition un avocat d'office, quoiqu'il en ait fait la demande au
greffe de la Cour de cassation et rempli les formulaires d'aide
judiciaire à cet effet.
Il échet de relever, au vu des décisions judiciaires rendues
en l'espèce et des indications fournies par le Gouvernement français,
que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes à cet
égard. En effet, il n'a fait valoir les griefs concernant le
défenseur militaire dans la phase antérieure à la procédure principale
ni devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, ni
devant le tribunal aux armées des Forces Françaises. Quant au défaut
d'assistance par un avocat d'office dans la procédure de cassation,
il n'existe, selon les renseignements fournis par le Gouvernement,
aucune trace, ni auprès du Parquet général de la Cour de cassation ni
auprès de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, de ce que le
requérant aurait présenté une demande aux fins d'obtenir la
désignation d'office d'un conseil.
Par ailleurs, le requérant n'a pas démontré qu'il a
valablement formulé une telle demande. Le requérant ne saurait dès
lors être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes.
Cette partie de la requête doit donc aussi être rejetée pour
non-épuisement des voies de recours internes, par application de
l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
3. Enfin, pour autant que le requérant formule des griefs au
titre des articles 6 et 14 (Art. 6, 14) combinés de la Convention, en
raison de ce qu'une procédure pénale militaire, telle que celle dont
il a fait l'objet, présente des garanties différentes de celles d'une
procédure pénale ordinaire, il y a lieu de relever que le requérant
n'a soulevé à aucun moment ces griefs devant les juridictions
internes.
Cet aspect de la requête est donc également irrecevable et
doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en
application de l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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