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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 12 déc. 1988, n° 12265/86 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12265/86 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 septembre 1985 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24143 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1988:1212DEC001226586 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12265/86
présentée par J'Ekolanga LOMAMA
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 décembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 septembre 1985 par J'Ekolonga
LOMAMA contre le Portugal et enregistrée le 11 juillet 1986 sous le
No de dossier 12265/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, J'Ekolonga Lomama, est un ressortissant zaïrois,
né à Kinshasa en 1949, député et homme d'affaires ; il est domicilié à
Kinshasa (Zaïre).
Le requérant, en provenance de Kinshasa, a été interpellé le
13 février 1984 à son arrivée à l'aéroport de Lisbonne par des agents
des douanes portugaises, pour importation sans déclaration préalable
de marchandises prohibées, en l'occurrence 136,366 kg de "Cannabis
Sativa Lo" - Liamba.
Attachées au billet d'avion du requérant se trouvaient quatre
étiquettes numérotées ainsi qu'une facture d'excédent de bagages, qui se
référaient toutefois à des valises qui portaient des étiquettes avec
le nom et l'adresse d'un autre citoyen zaïrois, Likinga Mangenza, qui
voyageait dans le même avion que le requérant.
La police procéda à l'arrestation du requérant et de l'autre
citoyen zaïrois, Likinga Mangenza, ainsi que de deux autres individus
zaïrois qui attendaient à l'intérieur de la zone douanière à laquelle
ils avaient accédé, l'un à l'aide d'un passeport spécial et l'autre à
l'aide d'un passeport diplomatique ne lui appartenant pas.
Le 14 février 1984, le juge d'instruction de Lisbonne
interrogea les inculpés et confirma la détention préventive.
Quarante-cinq jours après, selon le requérant, à la fin de
l'instruction préparatoire (instruçào preparatória) le ministère
public présenta ses réquisitions provisoires et le 19 juin 1984, à la
fin de l'instruction contradictoire (instruçào contraditória) il
présenta l'acte d'accusation définitive (acusaçào).
Le ministère public souligna que la destination des quatre
valises inspectées par la police à Lisbonne et dont les étiquettes
ainsi qu'une facture d'excédent de bagages se trouvaient attachées au
billet d'avion du requérant, était l'aéroport de Porto où se
dirigeaient le requérant et Likinga Mangenza alors que cette escale
n'était pas nécessaire étant donné qu'ils se dirigeaient vers Paris et
Bruxelles respectivement.
Le ministère public constata également que sur les deux
individus qui attendaient à l'intérieur de la zone douanière la police
avait trouvé un billet d'avion à destination de Porto, deux cartes
d'embarquement pour le même avion que le requérant et Likinga Mangenza
et un billet à destination de Paris daté du 15 février 1984. Les deux
individus arrêtés, que le requérant prétend ne pas connaître, ainsi
que le requérant lui-même étaient souvent entrés au Portugal (la
dernière fois du 5 au 7 février 1984), avaient séjourné dans des
hôtels à Lisbonne et loué des voitures au nom du requérant et d'autres
personnes.
Le ministère public releva par ailleurs que les séjours de ces
personnes avaient toujours coïncidé avec le transit de grands
chargements de drogue en vue du trafic de stupéfiants hors du pays. Il
fit valoir, en outre, que le requérant avait utilisé son passeport
diplomatique pour empêcher l'ouverture des valises par la douane. Il
en concluait que le requérant et Likinga Mangenza avaient non
seulement connaissance du contenu des valises mais aussi des
caractéristiques des produits qu'elles contenaient. Faisant partie
avec les deux autres accusés d'une vaste organisation de trafic de
stupéfiants, le requérant et Likinga Mangenza devaient être, de l'avis
du ministère public, condamnés en conséquence.
Par ordonnance du 22 juin 1984 (despacho de pronúncia) le juge
du tribunal criminel de Lisbonne (1ère chambre) accueillit les
réquisitions du ministère public et décida par ailleurs de maintenir
les inculpés en détention préventive compte tenu du danger de fuite et
de poursuite de l'activité criminelle dont ils étaient accusés.
Cette décision fut notifiée au requérant et aux autres accusés
le 25 juin 1984.
Le requérant et les autres accusés furent également informés
qu'ils avaient le droit de présenter des observations sur le
bien-fondé des mesures concernant leur détention préventive.
Après cette notification le requérant présenta son mémoire en
réponse aux réquisitions du ministère public.
Au mois de janvier 1985 eut lieu la première audience de
jugement qui fut suivie de plusieurs autres (mois de mars, mai et
juin).
Le 30 juillet 1985, le tribunal criminel de Lisbonne condamna
le requérant ainsi que l'autre accusé, Likinga Mangenza, à une peine
d'emprisonnement de huit ans et à une amende de 300.000 escudos
(environ 12 500 FF) pour trafic de stupéfiants ainsi qu'à
l'interdiction d'entrée au Portugal pendant une période de quinze ans,
après l'exécution de la peine.
Le 5 août 1985, le requérant interjeta appel de ce jugement
devant la cour d'appel de Lisbonne (tribunal da Relaçào de Lisboa) et
demanda l'annulation de la décision du tribunal de première instance,
les faits qui lui étaient reprochés étant selon lui non prouvés.
Le ministère public présenta un appel incident. En
considération du statut du requérant et de sa responsabilité sociale
en sa qualité de député, il demanda une augmentation de la peine
d'emprisonnement ainsi que de l'amende infligées au requérant et à
son coaccusé.
Le 19 février 1986, la cour d'appel de Lisbonne porta la peine
à douze ans de prison et à 1.000.000 d'escudos (environ 41 666 FF)
d'amende - ou, en alternative à 200 jours de prison - motif pris du
caractère particulièrement dolosif du comportement du requérant.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que le tribunal de première instance de
Lisbonne l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit ans pour
des faits non réellement prouvés en violation du principe selon lequel
la charge de la preuve incombe à l'accusation.
En particulier, il estime que le caractère dolosif de sa
conduite n'a pas été prouvé comme l'indiquent les déclarations des
autres accusés qui ont confirmé devant le tribunal qu'il était
innocent et de bonne foi. Le tribunal aurait donc dû faire
application en l'espèce du principe "in dubio pro reo". Il se plaint
d'une violation du principe de la présomption d'innocence.
Le requérant se plaint encore de ne pas avoir été jugé de
manière équitable par un tribunal impartial.
Il invoque à cet égard les dispositions de l'article 6 par. 1
et 2 de la Convention.
2. En outre, le requérant se plaint qu'il n'a pu bénéficier de la
liberté provisoire au cours de la procédure. Il fait valoir à cet
égard que le tribunal de première instance n'a pas rendu son jugement
dans un délai raisonnable, car il a été arrêté le 13 février 1984 et
le jugement de première instance n'a été rendu que le 30 juillet 1985,
c'est-à-dire un an et cinq mois après le début de sa détention.
Il allègue à cet égard la violation de l'article 5 par. 3 de
la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'abord de n'avoir pas été jugé par un
tribunal impartial.
L'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention stipule :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, ... par un tribunal indépendant et impartial, ..., qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle."
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition de la Convention. En
effet, aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus".
En l'espèce, le requérant a omis de soulever les exceptions
prévues aux articles 104 et 112 du code de procédure pénale portugais
relatives respectivement aux empêchements du juge et à la suspicion
légitime. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune
circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon
les principes de droit international généralement reconnus en la
matière, d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite d'une violation à son détriment
du droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence
garantis par l'article 6 par. 1 et 2 (Art. 6-1, 6-2) de la Convention
qui tiendrait au fait que le tribunal aurait apprécié les preuves qui
lui ont été présentées de façon erronée, sans tenir compte de ses
déclarations ou des déclarations écrites versées au dossier en sa
faveur ni de celles produites devant le tribunal. Le tribunal aurait
en substance considéré comme établis les faits exposés par
l'accusation, renversé ainsi, à son détriment, la charge de la preuve
et violé de ce fait le principe de la présomption d'innocence.
La Commission constate que par ses griefs le requérant invite
la Commission à substituer son appréciation à celle des tribunaux
internes qui se sont prononcés sur sa culpabilité. Or la Commission
rappelle qu'il ne lui appartient pas de vérifier si les tribunaux
nationaux ont correctement apprécié les preuves qui ont été présentées
au cours du procès, mais qu'elle se limite à examiner si les moyens
de preuve fournis pour et contre l'accusé ont été présentés de manière
à garantir un procès équitable et s'assurer que le procès dans son
ensemble a été conduit de manière à obtenir ce résultat.
En l'espèce, la juridiction en cause a fondé sa décision sur
les éléments qui lui ont été fournis par les parties dans le cadre
d'une procédure contradictoire. Rien dans le dossier n'indique que
l'appréciation des preuves à laquelle la juridiction mise en cause
s'est livrée ait pu revêtir un caractère arbitraire et porter ainsi
atteinte soit à l'équité de la procédure soit au principe de la
présomption d'innocence.
Dans ces conditions, à supposer même que le requérant ait
épuisé sur les points considérés les voies de recours dont il
disposait en droit portugais, la Commission est d'avis qu'aucune
violation des dispositions précitées ne peut être constatée en
l'espèce. Il s'ensuit que les griefs sont manifestement mal fondés et
doivent être rejetés au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de la violation de l'article 5
par. 3 (Art. 5-3) de la Convention.
Il fait valoir qu'il n'a pas été libéré pendant la procédure
ni jugé dans un délai raisonnable étant donné que le prononcé de
jugement, en première instance, ne fut rendu qu'un an et cinq mois
après sa détention.
L'article 5 par. 3 (Art. 5-3) de la Convention dispose :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) (Art 5-1-c) du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée
à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à
l'audience."
La Commission note d'emblée qu'il est possible en droit
portugais d'introduire un recours contre l'ordonnance du juge refusant
la mise en liberté provisoire. Cependant ce recours n'aurait pas été
efficace au sens de l'article 26 (Art. 26) de la Convention du fait qu'aux
termes du décret-loi 477/82 du 22 décembre 1982, la liberté provisoire
sous caution n'est pas admise pour les crimes punis d'une peine de
prison supérieure à huit ans et pour certains crimes énumérés par
cette loi, notamment le trafic de stupéfiants. Or il s'agit en
l'espèce d'une hypothèse prévue par le décret-loi précité.
La Commission relève que le requérant a été arrêté le 13
février 1984 et qu'il a été condamné en première instance le 30
juillet 1985. Cette dernière date marquant la fin de la période de
détention visée par l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) de la Convention
(cf. Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p.
23, par. 9), la détention provisoire du requérant a duré en tout 17
mois environ.
La question de savoir si une telle détention a dépassé le
délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) ne peut être
examinée in abstracto, mais suivant les circonstances de la cause
(ibidem, p. 24 par. 10).
Dans ce contexte il faut tout d'abord avoir égard aux motifs
justifiant la grave dérogation au principe de la liberté individuelle
que constitue toute privation de liberté avant condamnation. Il faut,
d'autre part, s'assurer que les poursuites justifiant la détention
provisoire se déroulent avec la diligence particulière que requiert
la situation d'un accusé détenu. En effet, la persistance de soupçons
ne justifie plus à elle seule, au bout d'un certain temps, la
prolongation de la détention (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Stögmüller du
10 novembre 1969, série A n° 9, p. 40, par. 4).
En l'espèce, la Commission relève que pour justifier le
maintien en détention du requérant, les autorités portugaises ont fait
état des graves soupçons qui pesaient contre lui, du danger que le
requérant, ressortissant étranger accusé d'un grave délit, n'essaie de
se soustraire à la justice. Elles ont également invoqué la nécessité
de l'empêcher de poursuivre l'activité criminelle qu'il était
soupçonné de mener dans le cadre d'une association criminelle
internationale se consacrant au trafic de stupéfiants.
La Commission considère que ces motifs exposés de manière
détaillée par les autorités judiciaires portugaises dans leurs
décisions relatives à l'arrestation et au maintien en détention du
requérant peuvent être considérés comme pertinents et suffisants pour
justifier le maintien en détention.
Quant à la durée des poursuites, la Commission estime que le
délai de 17 mois qui sépare l'arrestation du requérant de sa
condamnation n'apparaît pas d'emblée déraisonnable. Elle a égard en
particulier à la complexité que comporte nécessairement l'instruction
d'une procédure visant plusieurs accusés, ressortissants étrangers
soupçonnés d'appartenir à un vaste réseau de malfaiteurs ayant pour
activité le trafic de stupéfiants. Elle note par ailleurs que le
requérant se plaint d'une manière générale de la durée de la procédure
mais n'a fourni aucun élément à l'appui de son grief.
En conclusion, la Commission estime que la détention
provisoire du requérant n'a pas dépassé le délai raisonnable prévu à
l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) de la Convention.
Il s'ensuit qu'à supposer même que le requérant ait épuisé les
voies de recours internes ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé par application de l'article 27 par. 2 (Art.
27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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