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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 28 juin 1990, n° 11309/84 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11309/84 |
| Publication : | A180-A |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'Art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 13 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Dommage matériel - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-62189 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1990:0628JUD001130984 |
Sur les parties
| Juges : | N. Valticos, B. Walsh |
|---|
Texte intégral
En l'affaire Mats Jacobsson*,
_______________
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 11/1989/171/227. Les
deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction,
les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
_______________
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à
l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses
pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont
le nom suit:
_______________
* Note du greffier: Les amendements au règlement entrés en vigueur
le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
_______________
M. R. Ryssdal, président,
Mme D. Bindschedler-Robert,
MM. B. Walsh,
J. De Meyer,
N. Valticos,
Mme E. Palm,
M. I. Foighel,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 février et
21 mai 1990,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") puis par le gouvernement
suédois ("le Gouvernement"), les 12 avril et 23 mai 1989, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1,
art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête
(n° 11309/84) dirigée contre le Royaume de Suède et dont un
ressortissant de cet Etat, M. Mats Jacobsson, avait saisi la
Commission le 5 août 1984 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,
art. 48) ainsi qu'à la déclaration suédoise reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Comme la
requête du Gouvernement, elle a pour objet d'obtenir une décision sur
le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences des articles 6 et 13 (art. 6, art. 13).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du
règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit Mme E. Palm,
juge élu de nationalité suédoise (article 43 de la Convention)
(art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b)
du règlement). Le 29 avril 1989, celui-ci en a désigné par tirage au
sort les cinq autres membres, à savoir Mme D. Bindschedler-Robert,
M. B. Walsh, M. J. De Meyer, M. N. Valticos et M. I. Foighel, en
présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4
du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 § 5 du
règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier
l'agent du Gouvernement, la déléguée de la Commission et le conseil du
requérant au sujet de la nécessité d'une procédure écrite
(article 37 § 1). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le
greffier a reçu les mémoires respectifs du Gouvernement et du
requérant les 1er et 11 décembre 1989. Le 16 janvier 1990, le
secrétaire de la Commission lui a indiqué que la déléguée
s'exprimerait en plaidoirie.
5. Le 26 janvier 1990, le président a fixé au 20 février la date
d'ouverture de la procédure orale après avoir recueilli l'opinion des
comparants par les soins du greffier (article 38).
6. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais
des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une
réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. H. Corell, ambassadeur,
sous-secrétaire aux Affaires
juridiques et consulaires, ministère
des Affaires étrangères, agent,
S. Tell, magistrat, ancien conseiller
juridique au ministère du
Logement et de l'Aménagement du territoire,
H. Lagergren, conseiller juridique au
ministère du Logement et de l'Aménagement
du territoire,
P. Boqvist, conseiller juridique au
ministère des Affaires étrangères, conseillers;
- pour la Commission
Mme G. Thune, déléguée;
- pour le requérant
MM. H.W. Tullberg, conseil juridique, conseil,
U. Brunfelter, conseil juridique, conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à
ses questions, M. Corell pour le Gouvernement, Mme Thune pour la
Commission et, pour le requérant, M. Tullberg qui, avec l'autorisation
du président, a produit plusieurs documents à l'occasion des audiences
(article 37 § 1, second alinéa, du règlement).
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
7. M. Mats Jacobsson possède un terrain de 2079 m2, Tullinge
17:289 (autrefois stadsäga, "Stg", 3594), situé à Botkyrka - une
commune de la banlieue sud de Stockholm - et sur lequel se dresse une
petite maison.
8. Lorsqu'il l'acheta en 1973, la propriété relevait d'un plan de
construction remontant à 1938 ("le plan de 1938") et prévoyant qu'en
principe aucun terrain à bâtir ne devait avoir une surface inférieure
à 1500 m2; par exception, il pouvait s'agir d'un bien-fonds d'au
moins 1000 m2 en un lieu doté de conduites d'eau et d'égouts
suffisants.
9. Depuis juin 1954, la propriété a été presque sans arrêt
frappée d'une série d'interdictions de construire provisoires,
décrétées pour un ou deux ans chacune en vertu de l'article 109 de la
loi de 1947 sur la construction (byggnadslagen 1947:385, "la loi de
1947" - paragraphe 23 ci-dessous), en attendant un amendement du plan
en vigueur. Depuis la même date, toute construction se trouve
également prohibée dans la zone sur la base de l'article 110
(paragraphe 24 ci-dessous), jusqu'à l'aménagement de routes, de
systèmes d'adduction d'eau et d'égouts adéquats.
10. Après que le requérant, parmi d'autres, eut dénoncé les
inconvénients du système d'égouts existant dans le secteur où se
trouve sa propriété, la préfecture (länsstyrelsen) demanda, en
juin 1981, à la commune d'y installer des égouts pour la fin de 1982,
ce qu'elle fit.
11. Le 16 décembre 1982, le conseil municipal (kommunfullmäktige)
adopta une proposition de réforme du plan de 1938. Elle tendait
notamment à ce que tout terrain à bâtir, pourvu ou non de conduites
d'eau et d'égouts, eût désormais une superficie d'au moins 1500 m2.
Elle visait aussi à interdire toute construction nouvelle sur
l'emplacement de la maison du requérant.
12. M. Mats Jacobsson éleva des objections. Selon lui, les
amendements limiteraient indûment la construction et supprimeraient
irrégulièrement le droit d'édifier une seconde habitation, droit qui
s'attachait auparavant aux biens-fonds comme le sien en vertu du plan
de 1938.
Le 4 juillet 1983, la préfecture entérina cependant le plan modifié,
en vertu de l'article 108 de la loi de 1947 (paragraphe 21
ci-dessous). Sa décision déclarait, entre autres, acceptable que la
commune consentît seulement à une faible utilisation des sols; une
telle politique ne pouvait passer pour contraire à la loi de 1947.
En ce qui concerne le droit de construire, la préfecture notait:
"Stg 3594 comprend 2079 m2. Le plan de 1938 exige pour les
lotissements une surface minimale de 1500 m2. Il permet certes de la
ramener à 1000 m2 si le terrain figure dans une zone dotée de
conduites d'eau et de tout-à-l'égout avant ou à l'occasion de la
construction et conformément à un plan approuvé par le conseil de
l'hygiène (hälsovårdsnämnden), mais cela implique une initiative
privée en faveur d'une installation commune à plusieurs propriétés
afin d'y bâtir. Or depuis 1954, date de l'interdiction de construire
décrétée au titre de l'article 110 de la loi [de 1947], les
propriétaires n'ont pris aucune mesure en ce sens. Les conduites
actuelles d'eau et de tout-à-l'égout ne sont devenues nécessaires que
pour résoudre les problèmes sanitaires qui avaient surgi dans le
secteur malgré la grande taille des lotissements. On ne saurait donc
considérer comme remplies les conditions fixées par le plan pour
autoriser des lotissements de moins de 1500 m2. Partant, la préfecture
estime que le plan en vigueur ne donne aucun droit évident à morceler
Stg 3594. En conséquence, et eu égard à l'intérêt général qu'il y a à
ne pas préjuger de l'aménagement futur, elle juge acceptable la
décision de la commune de ne pas accueillir la demande de nouveaux
droits de construire formulée par M. Jacobsson."
13. Le 19 janvier 1984, le Gouvernement repoussa un recours du
requérant contre la décision de la préfecture, sauf sur un point: il
admit que M. Jacobsson n'aurait plus à démolir sa maison pour pouvoir
construire sur sa propriété (paragraphe 11 ci-dessus).
14. Le requérant invita la Cour administrative suprême
(regeringsrätten) à rouvrir la procédure; d'après lui, la décision du
gouvernement se fondait sur de fausses prémisses et le plan proposé
enfreignait la loi. Ladite Cour le débouta le 5 juin 1984.
II. Droit et pratique internes pertinents
A. Législation sur la construction et l'urbanisme
15. Jusqu'au 30 juin 1987, le droit de bâtir sur son propre
terrain était régi par la loi de 1947 et par un décret que le
Gouvernement avait pris en 1959 en vertu de celle-ci (byggnadsstadgan,
"le décret de 1959"). Depuis le 1er juillet 1987 la matière relève
d'une nouvelle loi, la loi sur l'aménagement du territoire et la
construction (plan- och bygglagen), qui toutefois n'entre pas ici en
ligne de compte.
16. Aux termes de l'article 1 de la loi de 1947, on ne pouvait
construire sur son terrain qu'avec un permis et sous les conditions
fixées par le gouvernement. L'article 54 du décret de 1959 précisait
qu'il fallait un permis pour toute construction nouvelle, à
l'exception de certains édifices publics et d'extensions mineures aux
résidences et fermes existantes.
17. Le traitement d'une demande amenait à rechercher si le projet
allait à l'encontre d'un plan adopté (ou, le cas échéant, des
règlements relatifs aux zones non planifiées) ou d'une interdiction de
bâtir et s'il répondait aux impératifs techniques pertinents. En
l'absence de semblable obstacle, il fallait octroyer le permis.
18. L'article 5 de la loi de 1947 subordonnait pareille
construction à un examen préalable du point de savoir si la propriété
s'y prêtait d'une manière générale. L'examen devait en principe
s'opérer selon une procédure de planification.
B. Plans de construction
19. La loi de 1947 prévoyait que le détail des normes
d'utilisation des sols figurerait dans des plans d'urbanisme
(stadsplaner) ou de construction (byggnadsplaner).
20. Un plan de construction devait indiquer les limites des zones
ayant telle ou telle vocation (article 107 de la loi de 1947) et
contenir toute réglementation spéciale de la mise en valeur ou de
l'emploi des secteurs concernés, par exemple l'interdiction
d'exploiter une certaine partie des sols.
21. D'après l'article 108 de la loi de 1947, les plans de
construction (et leurs modifications: article 23 du décret de 1959)
devaient être adoptés par le conseil municipal, puis approuvés par la
préfecture, avant d'acquérir force de loi. Un propriétaire lésé par
la décision préfectorale d'entériner un plan pouvait l'attaquer devant
le gouvernement, en première et dernière instance (article 150).
22. La loi de 1947 ne définissait pas les conditions matérielles
de modification ou d'agrément d'un plan de construction. En
recherchant si un amendement pouvait restreindre ou supprimer le droit
de bâtir reconnu à un propriétaire par un plan existant, les autorités
devaient toutefois peser d'un côté l'intérêt public s'attachant à
pareil changement, de l'autre l'atteinte aux intérêts privés en jeu
(articles 4 de la loi de 1947 et 9 du décret de 1959).
C. Interdictions de construire
23. Dans le cas où l'on envisageait d'élaborer ou modifier un tel
plan, l'article 109 de la loi habilitait la préfecture à interdire, à
la demande de la commune, les constructions nouvelles dans la zone.
L'interdiction valait pour un an au plus, mais la préfecture pouvait
la prolonger de deux ans au maximum chaque fois.
24. Par son paragraphe 1, l'article 110 prohibait toute
construction nouvelle non conforme au plan applicable. Le paragraphe 2
permettait à la préfecture de proscrire pareille construction, en un
secteur englobé dans ce même plan, jusqu'à l'aménagement de routes, de
conduites d'eau et d'égouts suffisants.
25. La préfecture pouvait consentir des dérogations aux
interdictions susmentionnées, mais dans la mesure où il s'agissait de
s'écarter d'un plan de construction elle ne le pouvait pas sans
l'accord de la commission de la construction de la commune
(byggnadsnämnden - article 110 de la loi de 1947). Celle-ci pouvait
octroyer elle-même la dérogation en premier degré si le gouvernement
lui en avait délégué la compétence.
Un refus de dérogation pouvait être attaqué devant le gouvernement, en
premier et dernier ressort, mais nul recours ne s'offrait si une
commission de la construction n'acceptait pas que l'on s'écartât du
plan (article 71 du décret de 1959).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
26. M. Mats Jacobsson a saisi la Commission le 5 août 1984
(requête n° 11309/84). Il invoquait les articles 6 § 1 et 13
(art. 6-1, art. 13) de la Convention, aucun tribunal ne pouvant
connaître de ses droits au titre du plan de 1938. Il dénonçait aussi
une infraction à l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), au motif que
son droit à user de sa propriété conformément audit plan lui avait été
retiré sans qu'un intérêt général se trouvât établi.
27. Le 8 octobre 1985 la Commission avait déclaré la requête
irrecevable, mais elle l'a retenue le 8 mars 1988, sauf quant à
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), après avoir rouvert la procédure.
Dans son rapport du 16 mars 1989 (article 31 de la Convention)
(art. 31), elle arrive à la conclusion qu'il y a eu violation de
l'article 6 § 1 (art. 6-1) (quatorze voix contre trois) et qu'il
n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief relatif à l'article 13
(art. 13) (unanimité). Le texte intégral de son avis et des opinions
dissidentes dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt. *
_______________
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera
que dans l'édition imprimée (volume n° 180-A de la série A des
publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du
greffe.
_______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1) DE LA
CONVENTION
28. Le requérant reproche au droit suédois de ne pas lui avoir
ouvert un recours judiciaire suffisant contre la décision de modifier
le plan de construction de 1938 englobant sa propriété. Il se fonde
sur l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)".
La Commission souscrit à cette thèse.
A. Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1 (art. 6-1)
29. Le Gouvernement, lui, excipe de l'inapplicabilité de
l'article 6 § 1 (art. 6-1).
1. Existence d'une "contestation" sur un "droit"
30. Pour trancher la question, la Cour doit d'abord rechercher
s'il y avait contestation sur un "droit" que l'on peut prétendre, au
moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Selon les
principes dégagés par sa jurisprudence (voir, entre autres,
l'arrêt Pudas du 27 octobre 1987, série A n° 125-A, p. 14, § 31), il
doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse; elle peut porter
aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur son étendue ou ses
modalités d'exercice; enfin, l'issue de la procédure doit être
directement déterminante pour un tel droit.
31. D'après le Gouvernement, l'amendement au plan revêtait un
aspect normatif ou général si net qu'on ne saurait dire qu'un droit du
requérant se trouvait en litige.
Dans son arrêt James et autres du 21 février 1986, cité par le
Gouvernement, la Cour a relevé que l'article 6 § 1 (art. 6-1)
n'assure par lui-même aux "droits et obligations" (de caractère civil)
aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre juridique des Etats
contractants (série A n° 98, p. 46, § 81). En l'occurrence,
toutefois, on ne pouvait parler d'une contestation sur l'existence du
droit revendiqué par les requérants, le Parlement l'ayant sans
équivoque supprimé par une loi. Au contraire, les droits invoqués par
M. Mats Jacobsson étaient reconnus en droit interne, même si la loi de
1947 en subordonnait l'usage à plusieurs conditions et habilitait
l'administration à fixer nombre d'entre elles, dans certains cas par
des décisions de portée générale (paragraphes 15-25 ci-dessus). Une
contestation, au sens de l'article 6 (art. 6), pouvait donc surgir
au sujet du maintien de ces droits si l'on alléguait que pareilles
décisions enfreignaient la loi.
32. Le Gouvernement plaide en outre qu'eu égard à la grande
latitude laissée en la matière par le Parlement suédois aux autorités
administratives, les droits du requérant à construire et à morceler sa
propriété avant la délivrance d'un permis ne pouvaient donner lieu à
une contestation réelle et sérieuse. Il ajoute que comme l'intéressé
ne s'en est jamais prévalu, ils n'entrent pas en ligne de compte aux
fins de l'article 6 § 1 (art. 6-1).
La Cour estime cependant manifeste que sauf à répondre aux exigences
de la législation (en particulier de la loi de 1947 et des textes
d'application, paragraphes 16-25 ci-dessus), M. Mats Jacobsson aurait
pu avancer de manière défendable qu'en vertu du plan de 1938 il avait,
entre autres, le droit d'édifier une seconde maison sur son bien-fonds
et d'obtenir le permis nécessaire. Sans doute la décision d'amender
le plan supposait-elle l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation
par les autorités compétentes, mais elles ne jouissaient pas d'une
liberté illimitée car elles étaient liées par des principes juridiques
et administratifs généralement reconnus (voir notamment l'arrêt
Allan Jacobsson du 25 octobre 1989, série A n° 163, p. 20, § 69).
Dès lors, il n'importe que le requérant, comme le souligne le
Gouvernement, n'ait en fait pas usé de ses droits contestés au titre
du plan, par exemple en bâtissant une deuxième maison sur son terrain.
Le différend qui l'a opposé aux autorités concernait la légalité des
amendements au plan. Elles auraient en particulier rompu avec une
pratique établie de longue date, découlant de l'article 4 de la loi de
1947 (paragraphe 22 ci-dessus) et selon laquelle il ne fallait
approuver de nouveaux plans que s'ils accordaient un droit à indemnité
pour des pertes supérieures à 20 % des droits de construire existants;
en outre, M. Mats Jacobsson semble avoir aussi soulevé la question
de la légalité devant la Cour administrative suprême quand il
sollicita la réouverture de la procédure (paragraphe 14 ci-dessus).
Le Gouvernement cherche à inférer, notamment, du rejet de cette
demande que le requérant présentait des griefs indéfendables. L'arrêt
de la Cour administrative suprême n'est pourtant pas concluant à cet
égard: le droit suédois restreint par trop la possibilité d'un tel
recours pour qu'elle fournisse un accès suffisant à un tribunal aux
fins de l'article 6 § 1 (art. 6-1) (voir, entre autres, l'arrêt Pudas
précité, série A n° 125-A, p. 17, § 41); partant, ladite Cour a pu se
voir obligée de débouter l'intéressé même s'il discutait la légalité
de la décision de modifier le plan.
Eu égard à ce qui précède et aux circonstances de la cause, la
contestation susmentionnée entre M. Mats Jacobsson et les autorités
apparaît à la Cour réelle et sérieuse.
33. Toujours selon le Gouvernement, elle ne concernait point une
procédure déterminante pour les droits, revendiqués par le requérant,
de construire une seconde maison et de morceler son terrain: les
amendements au plan n'auraient constitué que l'un des divers éléments
influant sur les possibilités d'exercice de ces droits par
M. Mats Jacobsson; de plus, ils n'auraient pas eu pour but spécifique
de toucher à ces derniers, mais de régler la situation d'un grand
nombre de propriétaires fonciers.
La Cour estime pourtant que la décision de modifier le plan était
propre à supprimer les droits invoqués. Les amendements les
menaçaient donc dans leur existence même, indépendamment des autres
conditions que le requérant pouvait devoir remplir. Que d'autres
propriétaires fonciers aient pu eux aussi être atteints n'y change
rien (arrêt Allan Jacobsson précité, série A n° 163, p. 20, § 70).
Comme le différend portait sur la validité desdits amendements tels
qu'ils s'appliquaient à la propriété en cause, il présentait avec les
droits de l'intéressé un lien suffisant aux fins de l'article 6 § 1
(art. 6-1).
Il s'agissait, dès lors, de statuer sur une "contestation" relative à
des "droits".
2. Sur le "caractère civil" des "droits"
34. A n'en pas douter, les "droits" litigieux revêtaient un
"caractère civil" au sens de l'article 6 § 1 (art. 6-1); la jurisprudence
constante de la Cour le confirme (voir en dernier lieu l'arrêt
Allan Jacobsson précité, série A n° 163, pp. 20-21, §§ 72-73). En
l'espèce, ce constat ne se trouve ébranlé ni par la nature générale du
plan ni par le fait, souligné par le Gouvernement, que la décision de
planifier se fondait pour l'essentiel sur des considérations d'intérêt
public.
3. Conclusion
35. En résumé, l'article 6 § 1 (art. 6-1) entre en jeu.
B. Sur l'observation de l'article 6 § 1 (art. 6-1)
36. Selon le droit suédois, seul le gouvernement pouvait en
dernier ressort trancher le différend (paragraphe 21 ci-dessus). La
légalité de ses décisions échappait en principe au contrôle des
juridictions, ordinaires ou administratives, comme de tout autre
organe pouvant passer pour un "tribunal" aux fins de l'article 6 § 1
(art. 6-1).
Le requérant pouvait - la présente affaire le montre - attaquer la
décision de modifier le plan en invitant la Cour administrative
suprême à rouvrir la procédure, mais pour les raisons énoncées dans
l'arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982 (série A n° 52,
p. 31, § 86) cette voie de recours extraordinaire ne répond pas aux
exigences de l'article 6 § 1 (art. 6-1) (voir aussi paragraphe 32
ci-dessus).
37. Il y a donc eu violation de celui-ci.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 (art. 13) DE LA CONVENTION
38. Le requérant affirme ne pas avoir disposé d'un "recours
effectif devant une instance nationale" quant à l'objet de ses griefs.
Vu sa décision relative à l'article 6 § 1 (art. 6-1), la Cour estime,
avec la Commission, qu'il n'y a pas lieu de se placer de surcroît sur
le terrain de l'article 13 (art. 13): les exigences du second sont moins
strictes que celles du premier et absorbées par elles en l'espèce
(voir notamment l'arrêt Allan Jacobsson précité, série A n° 163,
p. 21, § 76).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 (P1-1)
39. Dans son mémoire à la Cour, le requérant a aussi soutenu que
la décision d'amender le plan avait enfreint l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1). Il l'a répété pendant les débats, invoquant le
défaut de toute compensation pour la perte des droits de construire
qu'elle aurait entraînée.
40. Il s'agit d'un grief distinct - parce que ne concernant pas
les mêmes faits - de celui tiré de l'article 6 § 1 (art. 6-1),
l'absence d'un accès adéquat à un tribunal pour discuter la régularité
de ladite décision. En outre, la Commission l'a écarté pour défaut
manifeste de fondement (paragraphe 27 ci-dessus). Dès lors, la Cour
n'a pas compétence pour l'examiner (voir en dernier lieu
l'arrêt Powell et Rayner du 21 février 1990, série A n° 172,
pp. 13-14, §§ 28-29).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure
ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une
Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et
si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la
décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
Le requérant sollicite la réparation d'un préjudice matériel et moral,
ainsi que le remboursement de ses frais et dépens.
A. Préjudice matériel
42. M. Mats Jacobsson demande d'abord que le Gouvernement soit
contraint d'acheter sa propriété à une valeur vénale calculée à partir
de l'hypothèse que le plan de 1938 demeure en vigueur, ce qui en 1990
donnerait 1.400.000 couronnes suédoises. Si la Cour juge pareille
transaction étrangère au domaine de la satisfaction équitable, il
réclame en ordre subsidiaire une indemnité pour la dépréciation de son
bien-fonds, consécutive au plan modifié; il l'estime à 1.000.000
couronnes. En tout cas, il revendique une somme pour le dommage
découlant des interdictions de construire qui l'ont frappé de 1974 à
1984; il le situe à 400.000 couronnes aux prix de 1990. Il précise
que ces divers montants doivent s'entendre nets d'impôts locaux et de
toute autre contribution en Suède.
43. Les amendements au plan ont certes nui aux perspectives
d'usage et d'aménagement de la propriété litigieuse, mais la Cour ne
saurait spéculer sur le résultat auquel l'intéressé aurait abouti s'il
avait pu saisir de ses doléances un "tribunal" jouissant du pouvoir de
contrôle voulu par l'article 6 § 1 (art. 6-1).
Elle en conclut, avec le Gouvernement, que nul lien de causalité ne se
trouve établi entre la violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1) relevée
par le présent arrêt et l'un quelconque des éléments du préjudice
matériel allégué.
Elle ne peut donc rien accorder de ce chef.
B. Préjudice moral
44. Le requérant exige aussi au moins 10.000 couronnes pour tort
moral. La déléguée de la Commission appuie cette prétention, tandis
que le Gouvernement s'en rapporte à la sagesse de la Cour.
La Cour considère, avec la déléguée, que par suite de l'absence d'un
recours judiciaire suffisant, M. Mats Jacobsson a subi un certain
dommage moral qu'un simple constat de violation ne saurait redresser.
Statuant en équité, elle lui octroie 10.000 couronnes à ce titre.
C. Frais et dépens
45. Le requérant sollicite enfin le remboursement de
393.874 couronnes de frais et dépens, à savoir 150.960 pour les
honoraires de M. Tullberg, à raison de 251 heures de travail,
239.888 pour ses frais de consultation juridique, de traduction et de
voyage ainsi que 3.026 pour des postes divers.
46. Dans une large mesure, ces frais et dépens correspondent au
grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) et déclaré
irrecevable par la Commission. Dès lors et eu égard aux autres
circonstances pertinentes, dont les versements du Conseil de l'Europe
par la voie de l'assistance judiciaire, et statuant en équité comme le
demande l'article 50 (art. 50) de la Convention, la Cour estime que
l'intéressé a droit à recouvrer 80.000 couronnes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la
Convention;
2. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire sous l'angle de
l'article 13 (art. 13);
3. Dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître du grief relatif à
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1);
4. Dit que la Suède doit verser au requérant 10.000 (dix mille)
couronnes suédoises pour préjudice moral et 80.000 (quatre-vingt
mille) pour frais et dépens;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au
Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 28 juin 1990.
Signé: Rolv Ryssdal
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2
(art. 51-2) de la Convention et 53 § 2 du règlement, l'exposé de
l'opinion séparée de M. De Meyer.
Paraphé: R.R.
Paraphé: M.-A.E.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER
(Traduction)
Comme dans l'affaire Allan Jacobsson, déjà jugée, il s'agissait d'une
décision relative aux droits de propriété d'une personne, tels que la
législation en matière d'aménagement du territoire et de construction,
ainsi que sa mise en oeuvre, y portait atteinte. A mon sens, cela
suffisait à rendre applicable l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la
Convention (1).
_______________
(1) Voir aussi mon opinion concordante en l'affaire Allan Jacobsson,
série A n° 163, p. 24.
_______________
J'estime en outre que rien n'empêchait la Cour d'examiner le grief du
requérant au titre de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1): je
persiste à penser qu'une fois saisie, elle a compétence pour connaître
de toute question de fait ou de droit qui se pose en l'espèce (2).
_______________
(2) Arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 29,
§§ 47-49, et arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 20,
§ 41. Voir aussi mes opinions séparées dans les affaires W.
c. Royaume-Uni, série A n° 121-A, p. 42, et Boyle et Rice, série A
n° 131, p. 35, sous II.
_______________
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