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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 19 févr. 1991, n° 13440/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13440/87 |
| Publication : | A197-A |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-62223 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1991:0219JUD001344087 |
Sur les parties
| Juges : | C. Russo, N. Valticos |
|---|
Texte intégral
En l'affaire Ferraro*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son
règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom
suit :
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
Sir Vincent Evans,
MM. C. Russo,
J. De Meyer,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre
1990 et 24 janvier 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
_______________
Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 16/1990/207/267. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié le Protocole n° 8, entré en vigueur le
1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril
1989 s'appliquent en l'espèce.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février
1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1
et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se
trouve une requête (n° 13440/87) dirigée contre la République
italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Enrico
Ferraro, avait saisi la Commission le 26 novembre 1987 en vertu
de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 § 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du
règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30). Le 13 mars
1990, le président de la Cour l'a autorisé à employer la langue
italienne (article 27 § 3).
3. Le 21 février 1990, le président a estimé qu'il y avait lieu
de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 § 6 du
règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice, l'examen de la présente cause et des affaires Motta,
Manzoni, Pugliese (I), Alimena, Frau, Ficara, Viezzer, Angelucci,
Maj, Girolami, Triggiani, Mori, Colacioppo et Adiletta et
autres*.
_______________
* Affaires Motta (4/1990/195/255), Manzoni (7/1990/198/258),
Pugliese (I) (8/1990/199/259), Alimena (9/1990/200/260), Frau
(10/1990/201/261), Ficara (11/1990/202/262), Viezzer
(12/1990/203/263), Angelucci (13/1990/204/264), Maj
(14/1990/205/265), Girolami (15/1990/206/266), Triggiani
(17/1990/208/268), Mori (18/1990/209/269), Colacioppo
(19/1990/210/270), Adiletta et autres (20/1990/211/271-273)
_______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit
M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 § 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990, celui-ci en a
désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M.
F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M. J. De Meyer,
M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla, en présence
du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du
règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 § 5 du
règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier
l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué
de la Commission et le conseil du requérant au sujet de la
nécessité d'une procédure écrite (article 37 § 1). Conformément
à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire et des
observations complémentaires du requérant les 2 et 16 juillet
1990, puis celui du Gouvernement le 31. Par une lettre arrivée
le 31 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le
délégué s'exprimerait lors de l'audience.
6. Le 29 août 1990, le président a fixé au 1er octobre la date
de celle-ci après avoir recueilli l'opinion des comparants par
les soins du greffier (article 38).
7. Le 1er juin 1990 la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait
invitée sur les instructions du président.
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais
des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu
auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
- pour le Gouvernement
M. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du
contentieux diplomatique du ministère
des Affaires étrangères, coagent ;
- pour la Commission
M. S. Trechsel, délégué ;
- pour le requérant
Me G. Mochi, avocat, conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en
leurs réponses à ses questions.
Le 25 octobre, le greffe a reçu les observations du
Gouvernement sur les demandes de satisfaction équitable du
requérant.
EN FAIT
9. Citoyen italien, M. Enrico Ferraro habite Rome. En
application de l'article 31 § 1 (art. 31-1) de la Convention, la
Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 14-21 de
son rapport - paragraphe 12 ci-dessous) :
"14. Le 3 février 1979, le requérant, qui était alors
inspecteur au ministère des Transports, fut interrogé par la
police dans le cadre d'une enquête sur des irrégularités qui
auraient été commises dans les procédures d'essai et
d'homologation de véhicules.
A la suite de cet interrogatoire, le 7 février 1979,
le requérant et de nombreuses autres personnes furent
dénoncés au parquet.
15. Le 8 février 1979, le parquet de Rome lança un mandat
d'arrêt pour faux et corruption contre le requérant à qui il
était reproché d'avoir faussement certifié avoir effectué le
contrôle de certains véhicules en vue de leur homologation,
et ce à la demande du dénommé M. qui, en contrepartie, lui
aurait fourni des montres d'importation japonaises à écouler
sur le marché italien.
16. Le requérant fut arrêté à une date qui n'a pas été
précisée et placé en détention jusqu'au 13 avril 1979, date à
laquelle le juge d'instruction accueillit sa demande de mise
en liberté provisoire.
Le 8 mars 1979, le requérant fut suspendu de ses
fonctions d'inspecteur principal au ministère des Transports,
avec effet au 8 février 1979.
17. Le requérant fut tout d'abord interrogé à deux
reprises, les 12 et 26 février 1979, par le procureur de la
République ; il fut ensuite interrogé le 6 mars 1979 par le
juge d'instruction après que l'instruction eut été confiée à
ce dernier, puis le 26 mars 1979. Le parquet de Rome prit
ses réquisitions finales le 31 décembre 1981. Le requérant
fut renvoyé en jugement le 21 juillet 1982.
18. La première audience devant le tribunal de Rome, qui
avait été fixée au 2 mai 1983, fut reportée au 31 janvier
1984, à cause d'irrégularités dans les notifications. Cette
deuxième audience fut reportée au 7 février 1984, en raison
du caractère 'précaire' de la composition du tribunal (l'un
des magistrats composant la chambre avait obtenu une
mutation). Le procès ne commença qu'à l'audience du
7 février 1984. L'audience suivante, fixée au 28 mai 1984,
fut cependant reportée au 3 décembre 1984. En effet, le
tribunal avait appris qu'un renvoi en jugement allait être
bientôt prononcé dans une deuxième procédure, qui avait été
engagée contre le requérant et d'autres personnes pour des
faits analogues, et avait estimé qu'il était opportun de
traiter conjointement les deux affaires.
19. Cette deuxième procédure avait commencé à la suite
d'un rapport de police du 12 avril 1980 et concernait les
procédures d'essai de véhicules importés en Italie par la
société V. L'instruction sur cette affaire était conduite
par le même juge d'instruction à qui avait été confiée
l'instruction de la première affaire. Ce magistrat
interrogea le requérant sur les nouveaux chefs d'inculpation
le 5 juin 1980. Le 23 février 1984, le parquet prit ses
réquisitions finales et le renvoi en jugement fut décidé le
28 octobre 1984.
20. Toutefois, à l'audience du 3 décembre 1984, qui avait
été fixée en vue de la jonction des deux affaires, l'audience
dut être ajournée sine die car le tribunal n'avait pas encore
reçu le dossier concernant la deuxième affaire.
Une audience fut fixée au 22 avril 1987. A cette
date, le tribunal ordonna la jonction des procédures et, à la
demande des avocats des accusés, l'examen de l'affaire fut
reporté au 13 mai 1987.
Le 13 mai 1987 le tribunal estima, vu la complexité
de l'affaire, qu'il était opportun d'en reporter l'examen à
l'audience du 22 mai 1987.
21. Le procès se déroula les 22 mai, 27 mai et 3 juin
1987. A cette dernière audience, le tribunal rendit son
jugement par lequel il relaxa purement et simplement le
requérant.
Dans les motifs de son jugement, le tribunal releva
entre autres choses que la complexité technique et juridique
des procédures d'essai de véhicules avait été à l'origine de
nombreux malentendus au courant de l'instruction. Le
jugement [fut] déposé au greffe le 17 juin 1987 (...).
[La] suspension [du requérant] de la fonction
publique ne fut révoquée que le 17 septembre 1987, suite à sa
relaxe."
10. Le jugement devint définitif à l'égard du requérant le
3 juillet 1987, date d'expiration du délai ouvert au parquet
général pour interjeter appel (article 199 du code de procédure
pénale).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. Dans sa requête du 26 novembre 1987 à la Commission
(n° 13440/87), M. Ferraro alléguait que sa détention provisoire
n'avait pas été régulière (article 5 § 1 de la Convention) (art.
5-1) avait pas bénéficié d'un recours effectif (article 5 § 4)
(art. 5-4). Il se plaignait aussi de la méconnaissance du
principe de la présomption d'innocence (article 6 § 2)
(art. 6-2), du caractère inéquitable de son procès et de la durée
des poursuites (article 6 § 1) (art. 6-1).
12. Le 5 septembre 1989, la Commission a retenu la requête quant
à ce dernier grief ; le 7 octobre 1988, elle l'avait déclarée
irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 5 décembre 1989
(article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu
infraction à l'article 6 § 1 (art. 6-1). Le texte intégral de
son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________
* Note du greffier : Pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 197-A de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
_______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
13. A l'audience du 1er octobre 1990, le Gouvernement a confirmé
la conclusion de son mémoire, où il invitait la Cour à dire
"qu'il n'y a pas eu violation de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1)
14. Selon le requérant, l'examen de sa cause a duré au-delà du
"délai raisonnable" prévu à l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la
Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
15. La période à considérer a commencé le 8 février 1979, date à
laquelle les autorités judiciaires italiennes ordonnèrent
l'arrestation du requérant ; elle a pris fin le 3 juillet 1987
(paragraphe 10 ci-dessus).
16. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient jouer
en l'espèce les divers critères utilisés en ce domaine par la
Cour, tels le degré de complexité de l'affaire, le comportement
du requérant et celui des autorités compétentes.
17. L'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à
toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un
délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de
l'accusation dirigée contre elle.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière, le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en
fonction des circonstances particulières de la cause. Dans la
présente affaire, elles commandent une évaluation globale (voir,
mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A n°
179, p. 23, § 72).
Sans doute la procédure offrait-elle une certaine complexité
due à la nature des faits à élucider, mais le requérant ne
contribua pas à en ralentir le déroulement. En outre, les deux
instructions s'étalèrent au total sur cinq ans et huit mois
environ (8 février 1979 - 28 octobre 1984) ; suivit une longue
période de stagnation devant la juridiction de jugement (jusqu'au
22 avril 1987). Dès lors, la Cour ne saurait estimer
"raisonnable" en l'occurrence un laps de temps de près de huit
ans et cinq mois.
Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
18. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute
autre autorité d'une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des
obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit
interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette
mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la
partie lésée une satisfaction équitable."
A. Préjudice
19. M. Ferraro demande 130 000 000 lires italiennes pour dommage
matériel et moral. Il invoque le manque à gagner consécutif à la
perte temporaire de son emploi, ainsi qu'une forte tension
émotionnelle résultant de la durée de la procédure.
20. La Commission se prononce pour l'octroi d'une indemnité
correspondant à la moitié des prétentions du requérant.
Le Gouvernement, lui, conclut à l'absence de lien de
causalité entre le préjudice matériel allégué et le manquement
incriminé ; selon lui, tout au plus y aurait-il lieu, le cas
échéant, à l'octroi d'une somme modique pour préjudice moral.
21. La Cour admet que le dépassement du délai raisonnable a lésé
l'intéressé sur le plan professionnel et lui a porté un certain
tort moral ; statuant en équité, elle fixe à 60 000 000 lires le
montant de la compensation correspondante.
B. Frais et dépens
22. Le requérant sollicite le remboursement, au total, de
6 008 600 lires et 743 francs français pour les honoraires
d'avocat et les frais afférents aux instances suivies devant la
Commission et la Cour.
23. La Cour les lui alloue en entier au vu des éléments en sa
possession, des observations des comparants et de sa
jurisprudence en la matière.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1) de
la Convention ;
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Ferraro 60 000 000
(soixante millions) lires italiennes pour dommage ainsi que
6 008 600 (six millions huit mille six cents) lires et 743
(sept cent quarante-trois) francs français pour frais et
dépens ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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