CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE SOCIÉTÉ STENUIT c. FRANCE, 27 février 1992, 11598/85

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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www.mariebouare-avocat.com · 21 mars 2017

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 27 févr. 1992, n° 11598/85
Numéro(s) : 11598/85
Publication : A232-A
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Owners' Services Ltd c. Italie du 28 juin 1991, série A no 208-A, p. 8, par. 10
Références au règlement de la Cour : Articles 44, 45
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle (solution du litige)
Identifiant HUDOC : 001-62316
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1992:0227JUD001159885
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Sur les parties

Texte intégral

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE SOCIETE STENUIT c. FRANCE

(Requête no11598/85)

ARRÊT

STRASBOURG

27 février 1992



En l’affaire Société Stenuit c. France[*],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")[*] et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

F. Gölcüklü,

F. Matscher,

L.-E. Pettiti,

C. Russo,

A. Spielmann,

S.K. Martens,

J.M. Morenilla,

A.B. Baka,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 février 1992,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date:

PROCEDURE

1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 12 juillet 1991, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 11598/85) dirigée contre la République française et dont Stenuit, une société anonyme de droit français, avait saisi la Commission le 20 décembre 1984 en vertu de l’article 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).

2. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 29 août 1991, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, F. Matscher, C. Russo, A. Spielmann, S.K. Martens, J.M. Morenilla et A.B. Baka, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).

3. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, la requérante a informé le greffier, le 23 décembre 1991, de sa décision de "se désister".

4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement français ("le Gouvernement") et le délégué de la Commission au sujet d’une éventuelle radiation du rôle (article 49 par. 2). Le greffier a reçu leurs observations les 31 et 23 janvier 1992, respectivement.

EN FAIT

5. En application de l’article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 18-27 de son rapport - paragraphe 7 ci-dessous):

"18. La requérante a répondu, en 1977 et 1978, à deux appels d’offres lancés par le ministère de la Défense pour la réalisation d’espaces verts.

19. Elle a été accusée par le ministre chargé de l’Économie et des Finances de s’être concertée avec des concurrents en vue de la répartition de divers marchés publics et d’avoir, dans les deux hypothèses précitées, accepté de présenter des offres supérieures à celles de ses concurrents, quitte à ce que des accords fussent passés dans d’autres cas pour lui faire attribuer d’autres marchés.

20. Conformément à la procédure prévue par l’ordonnance du 30 juin 1945, modifiée par la loi du 19 juillet 1977, sur les prix et la répression des infractions à la législation économique, le ministre chargé de l’Économie et des Finances a consulté la Commission de la concurrence; celle-ci a émis l’avis que la preuve de la participation de la requérante avait été apportée et a proposé de lui infliger une amende de 100 000 f.

21. Le ministre de l’Économie et des Finances lui a, par la suite, infligé une sanction pécuniaire de 50 000 f. par une décision du 16 octobre 1981.

22. La requérante forma un recours gracieux entre les mains du ministre, par lequel elle demandait à bénéficier de la loi d’amnistie du 4 août 1981.

23. Le ministre rejeta la demande par une décision du 1er février 1982 au motif, notamment, que les infractions imputables à la requérante avaient donné lieu à des sanctions pécuniaires de type administratif et non à une sanction de caractère pénal; or seules les infractions ayant donné lieu à une sanction pénale peuvent bénéficier de l’amnistie prévue par la loi précitée.

24. La requérante introduisit un recours devant le Conseil d’État à l’encontre de cette décision le 2 avril 1982. Le 2 août 1982, elle déposa un mémoire complémentaire.

25. Le 23 mars 1983, le ministre de l’Économie et des Finances déposa un mémoire en défense devant le Conseil d’État. La requérante déposa un mémoire en réplique le 8 juin 1983.

26. Le Conseil d’État tint le 6 juin 1984 une audience au cours de laquelle il entendit un exposé de son membre rapporteur, un court exposé de l’avocat de la requérante qui se référa à ses mémoires écrits, ainsi qu’un exposé du commissaire du gouvernement, magistrat de la section du contentieux du Conseil d’État, délégué dans ces fonctions, qui joue le rôle d’un ministère public totalement indépendant.

27. Le Conseil d’État rejeta le pourvoi par arrêt du 22 juin 1984. En premier lieu, il considéra que les sanctions pécuniaires infligées, conformément à l’ordonnance du 30 juin 1945 telle que modifiée par la loi du 19 juillet 1977, à des entreprises ou à des personnes morales par le ministre chargé de l’Économie et des Finances ne constituent pas des sanctions pénales.

En second lieu, il indiqua que la requérante ne pouvait se prévaloir utilement de ce que ces sanctions administratives seraient contraires à la Convention européenne des Droits de l’Homme faute d’être prononcées par une juridiction dès lors que ces sanctions sont fondées sur la loi susvisée du 19 juillet 1977. Par la suite, le Conseil d’État en conclut que la requérante n’était pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’Économie et des Finances lui avait refusé le bénéfice de l’amnistie."

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

6. Dans sa requête du 20 décembre 1984 à la Commission (no 11598/85), la société Stenuit se plaignait de la procédure engagée contre elle par le ministre de l’Économie et des Finances et invoquait l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

7. La Commission a retenu la requête le 11 juillet 1989. Dans son rapport du 30 mai 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt[*].

EN DROIT

8. Par une lettre du 12 décembre 1991, la société requérante a informé la Cour de sa décision de "se désister".

Consulté, le Gouvernement a exprimé l’avis qu’il y avait lieu de rayer l’affaire du rôle. Il s’est déclaré "d’autant plus enclin à [se] rallier [au voeu de la société Stenuit] que la réglementation française a évolué depuis l’introduction de [la] requête en 1984, pour des faits qui eux-mêmes remontaient à 1981. En effet, l’ordonnance du président de la République no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et qui portait notamment création d’un Conseil de la concurrence a corrigé dans une large mesure les problèmes de principe soulevés par la Commission dans son rapport".

De son côté, le délégué de la Commission a indiqué qu’il ne s’opposait pas à l’application de l’article 49 par. 2 du règlement de la Cour, ainsi libellé:

"Lorsque la chambre reçoit communication d’un règlement amiable, arrangement ou autre fait de nature à fournir une solution du litige, elle peut, le cas échéant après avoir consulté les Parties, les délégués de la Commission et le requérant, rayer l’affaire du rôle."

9. La décision de la requérante constitue sinon un désistement à proprement parler, faute d’émaner d’une partie en cause puisque le Protocole no 9 (P9) ne se trouve pas encore en vigueur (article 1, alinéas h) et k), du règlement et arrêt Owners’ Services Ltd c. Italie du 28 juin 1991, série A no 208-A, p. 8, par. 10), du moins un "fait de nature à fournir une solution du litige". D’autre part, la Cour n’aperçoit aucun motif d’ordre public de poursuivre la procédure (article 49 par. 4 du règlement).

En conséquence, il échet de rayer l’affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,

Décide de rayer l’affaire du rôle.

Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 27 février 1992 en application de l’article 55 par. 2, second alinéa, du règlement.

Rolv RYSSDAL

Président

Marc-André EISSEN

Greffier


[*] L'affaire porte le n° 67/1991/319/391.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[*] Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.

[*] Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 232-A de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 81-736 du 4 août 1981
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