CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE c. FRANCE, 16 décembre 1992, 12964/87
CEDH, Recevabilité 5 octobre 1990
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CEDH, Rapport 4 septembre 1991
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CEDH, Arrêt, Cour (Chambre) 16 décembre 1992
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CEDH, Résolution 10 avril 2000

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte au droit d'accès à un tribunal

    La Cour a constaté que le système juridique français ne permettait pas un accès effectif au tribunal en raison de l'incertitude sur le point de départ du délai de recours, ce qui a constitué une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.

  • Accepté
    Préjudice causé par le classement

    La Cour a reconnu que le requérant avait subi une perte de chances en raison de la violation de son droit d'accès à un tribunal, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Frais et dépens

    La Cour a accordé une indemnité pour couvrir les frais et dépens engagés par le requérant dans le cadre de la procédure à Strasbourg.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire Geouffre de la Pradelle c. France, le requérant conteste la décision de classement de ses terres comme site pittoresque, arguant d'une violation de son droit d'accès à un tribunal (article 6) et d'un recours effectif (article 13) de la Convention. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de son recours et la computation du délai de recours. La Cour a conclu qu'il y a eu violation de l'article 6, en raison de l'incertitude sur le point de départ du délai de recours, rendant l'accès au tribunal inefficace. Elle a également rejeté l'examen sous l'angle de l'article 13, et a ordonné à l'État français de verser des indemnités au requérant.

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Sur la décision

  • Loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites (modifiée par la loi de programme no 67-1174 du 28 décembre 1967), Articles 4, 5-1, 6, 7, 8, 9, 12
  • Décret no 69-607 du 13 juin 1969
  • Circulaire du 19 novembre 1969
  • Conseil d'Etat, arrêt Dames Moriondo et Carro du 29 novembre 1978, Recueil Lebon, pp. 881 et 908
Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 16 déc. 1992, n° 12964/87
Numéro(s) : 12964/87
Publication : A253-B
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, par. 34
Arrêt Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A no 236, p. 19, par. 27
Arrêt Mellacher et autres c. Autriche du 19 décembre 1989, série A no 169, p. 24, par. 41
Arrêt Philis c. Grèce du 27 août 1991, série A no 209, p. 20, par. 59, p. 23, par. 67
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 13 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-62334
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1992:1216JUD001296487
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 2 mai 1930
  2. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  3. Décret n°69-607 du 13 juin 1969
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