Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 28 août 1992, n° 13161/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13161/87 |
| Publication : | A242-A |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusion : | Non-violation de l'Art. 6-1+6-3-d |
| Identifiant HUDOC : | 001-62322 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1992:0828JUD001316187 |
Sur les parties
| Juge : | B. Walsh |
|---|
Texte intégral
En l'affaire Artner c. Autriche*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son
règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
B. Walsh,
R. Macdonald,
J. De Meyer,
Mme E. Palm,
M. F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold,
greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
28 février et 25 juin 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 39/1991/291/362. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le
8 mars 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les
articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la
Convention. A son origine se trouve une requête (n° 13161/87)
dirigée contre la République d'Autriche et dont un
ressortissant de cet Etat, M. Josef Artner, avait saisi la
Commission le 6 juillet 1987 en vertu de l'article 25
(art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et
48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration autrichienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour
(article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une
décision sur le point de savoir si les faits de la cause
révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de
l'article 6 paras. 3 d) et 1 combinés (art. 6-3-d, art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3
d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de
participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne
(article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal,
président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement).
Le 22 mars 1991, M. Matscher, agissant sur délégation de
M. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à
savoir M. Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert,
M. F. Gölcüklü, M. B. Walsh, M. J. De Meyer, Mme E. Palm et
M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la
Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
Ultérieurement, M. R. Macdonald, suppléant, a remplacé
Mme Bindschedler-Robert, qui avait donné sa démission et dont
le successeur à la Cour était entré en fonctions avant
l'audience (articles 2 par. 3 et 22 par. 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21
par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par
l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement autrichien
("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et l'avocat
du requérant au sujet de l'organisation de la procédure
(articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance
rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du
requérant le 3 juin 1991 et celui du Gouvernement le
31 juillet. Ayant annoncé son intention de ne pas se rendre à
l'audience, le requérant a obtenu du président l'autorisation
de présenter une réplique, qu'il a déposée le 30 septembre.
Le 12 septembre, le secrétaire de la Commission avait
informé le greffier que le délégué s'exprimerait oralement.
Le 30 janvier 1992, il a produit certaines pièces de
l'instance suivie devant la Commission; le greffier l'y avait
invité, sur les instructions du président, à la suite d'une
demande du requérant.
5. Ainsi que l'avait décidé le président, les débats se
sont déroulés en public le 24 février 1992, au Palais des
Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant
une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. H. Türk, ambassadeur, conseiller
juridique au ministère des
Affaires étrangères, agent,
S. Rosenmayr, chancellerie fédérale,
S. Benner, ministère fédéral
de la Justice, conseillers;
- pour la Commission
M. M.P. Pellonpää, délégué.
La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi
qu'en leurs réponses à ses questions.
Le même jour, le Gouvernement lui a communiqué d'autres
documents dont elle avait sollicité le dépôt.
EN FAIT
6. Citoyen autrichien, M. Josef Artner réside actuellement
à Vienne (Autriche).
7. Le 16 décembre 1986, le tribunal régional
(Landesgericht) de cette ville lui infligea trois ans de
prison du chef d'usure (Geldwucher) dans deux cas,
d'escroquerie qualifiée (schwerer Betrug) et tentative, d'abus
de confiance (Veruntreuung) et de vol qualifié (schwerer
Diebstahl).
8. Dans l'un des deux cas d'usure - le seul qui se trouve
ici en cause -, le jugement estima établis les faits que
voici. Sur la foi d'une annonce de presse, Mlle L. avait pris
contact avec le requérant, au cours de l'été 1982, afin
d'obtenir un prêt. Comme elle ne pouvait fournir aucune
sûreté, elle abandonna l'idée jusqu'au moment où, par lettre,
il lui réclama 2 350 schillings en raison de l'échec des
pourparlers. Il la persuada ensuite de contracter
conjointement avec un certain S., citoyen yougoslave inconnu
d'elle, qui se porterait garant. Le 24 août 1982, ils
signèrent tous deux, comme codébiteurs solidaires, une
convention d'emprunt de 60 000 schillings auprès d'une banque
qui leur versa l'argent sur-le-champ, en présence de
M. Artner. Celui-ci se fit alors délivrer 10 000 schillings à
titre de commission tandis que S. en toucha 30 000 et Mlle L.
les 20 000 restants. La veille, le requérant l'avait amenée à
s'engager à régler les mensualités dues par S. à partir de
mars 1984. Ce dernier disparut peu après le paiement, la
laissant répondre du remboursement intégral.
9. Saisis d'une plainte de Mlle L., la police puis le juge
d'instruction avaient ouï celle-ci les 5 mai et 4 juillet 1983
respectivement, sans toutefois la confronter avec le
requérant. Comme ce dernier avait disparu à son tour, ledit
magistrat prescrivit, le 29 juillet 1983, de le placer sur la
liste des personnes recherchées. Les 2 janvier et
2 avril 1985, à la frontière, puis le 17 avril 1985, à Vienne,
la police l'invita en vain à se présenter au tribunal de cette
ville en raison des poursuites entamées contre lui.
Finalement, il fut extradé d'Allemagne le 19 juin 1986.
Le 9 octobre 1986, le tribunal convoqua Mlle L. à
l'audience du 21 novembre en qualité de témoin à charge.
Comme elle avait déménagé entre temps, il chargea la Direction
de la police fédérale, de Vienne, de se renseigner sur son
domicile actuel, où il lui envoya la citation le
6 novembre 1986. Le jour dit, l'intéressée ne comparut point.
M. Artner n'avait pas demandé lui-même l'audition de celle-ci,
mais il refusa d'y renoncer. Aussi le tribunal ajourna-
t-il les débats au 16 décembre et ordonna-t-il à la police de
déployer de nouveaux efforts pour joindre Mlle L. et l'y
amener. Ils n'aboutirent pas, car elle avait derechef changé
de résidence sans laisser d'adresse. Après en avoir informé
le requérant à l'audience du 16, le tribunal y fit alors lire
les déclarations de Mlle L. à la police et devant le juge
d'instruction, comme le permet en pareil cas l'article 252,
premier alinéa, n° 1, du code de procédure pénale.
10. M. Artner protesta de son innocence, alléguant n'avoir
reçu que 3 000 schillings à titre de commission. Il proposa
comme témoins un employé de la banque prêteuse et un
collaborateur de l'association de consommateurs que la victime
avait consultée avant de porter plainte, mais le tribunal
décida de ne pas les citer, au motif qu'ils n'avaient pas
assisté à la répartition de l'argent.
11. De l'avis du tribunal, la condamnation du requérant
pouvait se fonder sur les affirmations crédibles de Mlle L. et
sur les documents qu'elle avait produits à l'appui. Sans
doute recelaient-elles une légère contradiction relative à la
personne à qui la banque avait remis l'argent, mais cela ne
tirait pas à conséquence puisque les trois avaient tous été
présents à ce moment. Du reste, la description des faits
ressemblait beaucoup à celle donnée par la victime (une
certaine Mme S.) dans l'autre cas d'usure, où le prévenu
aurait encaissé une commission de 15 000 schillings pour un
prêt de 40 000 schillings.
Eu égard aux huit condamnations antérieures de
M. Artner, la plupart pour vol, le tribunal jugea non digne de
foi sa version d'après laquelle il avait perçu seulement
3 000 schillings. D'après lui, le requérant avait plutôt
abusé de la détresse et de l'inexpérience de Mlle L. pour
obtenir une rémunération manifestement disproportionnée au
service rendu.
12. Contre le jugement du 16 décembre 1986, M. Artner
saisit la Cour suprême (Oberster Gerichtshof), le
18 février 1987, d'un appel (Berufung) et d'un recours en
cassation (Nichtigkeitsbeschwerde). Elle en rejeta, le
26 mai, les moyens relatifs à l'affaire d'usure. Selon elle,
c'est à tort qu'il reprochait au tribunal d'avoir renoncé à
entendre Mlle L., dont il n'avait d'ailleurs pas lui-même
réclamé la comparution. Devant l'échec des investigations
prescrites par deux fois pour retrouver la victime,
l'article 252, premier alinéa, n° 1, autorisait la lecture à
l'audience des déclarations litigieuses. La légère
contradiction susmentionnée avait légitimement pu passer pour
négligeable, l'intéressé ayant reconnu avoir touché une
commission (Provision) des deux emprunteurs. Quant aux
témoins à décharge, c'est à bon droit que le juge en avait
refusé la déposition, pour défaut d'intérêt. En revanche, la
Cour censura ledit jugement sur certains points étrangers au
présent litige.
13. Statuant sur renvoi le 20 novembre 1987, le tribunal
régional réduisit à deux ans et demi d'emprisonnement le total
de la peine infligée au requérant.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
14. M. Artner a saisi la Commission le 6 juillet 1987. Il
se plaignait d'avoir été condamné sur la seule foi des
déclarations de Mlle L., que le tribunal régional n'avait pas
entendue; il invoquait l'article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1,
art. 6-3-d) de la Convention.
15. La Commission a retenu la requête (n° 13161/87)
le 5 mars 1990. Dans son rapport du 8 janvier 1991
(article 31) (art. 31), elle conclut à l'absence de violation
par neuf voix contre sept. Le texte intégral de son avis et
de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe
au présent arrêt*.
_______________
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 242-A de la
série A des publications de la Cour), mais on peut se le
procurer auprès du greffe.
_______________
EN DROIT
16. Le requérant allègue un manquement aux exigences
suivantes de l'article 6 (art. 6) de la Convention:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à:
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à
charge et obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge;
(...)"
La condamnation dont il se plaint se fonderait sur les
seules déclarations de Mlle L. à la police et devant le juge
d'instruction, lues à l'audience. Il n'aurait jamais pu
"interroger ou faire interroger" la plaignante. Pourtant,
lors des débats du 21 novembre 1986, il aurait clairement
indiqué ne pas vouloir y renoncer, d'autant qu'il existait
certaines contradictions entre les deux récits de Mlle L.
17. Pour le Gouvernement au contraire, le tribunal régional
de Vienne eut égard, en sus des dépositions litigieuses, aux
pièces relatives au contrat de prêt et aux faits très
semblables ayant motivé la condamnation de M. Artner dans
l'autre cas d'usure (paragraphe 11 ci-dessus).
Au demeurant, de nombreuses tentatives de confrontation
auraient précédé le jugement incriminé, mais toutes auraient
échoué en raison du comportement des intéressés eux-mêmes:
ayant, l'un comme l'autre, déménagé plusieurs fois sans
laisser d'adresse, ni le requérant ni Mlle L. ne purent
recevoir les invitations à comparaître, celui-là devant le
juge d'instruction, celle-ci devant le tribunal régional
(paragraphe 9 ci-dessus).
Le 16 décembre 1986, M. Artner n'aurait du reste plus
insisté, comme le 21 novembre, pour qu'on appelât Mlle L. à la
barre; il se serait contenté de solliciter la citation de
témoins à décharge (paragraphes 9-10 ci-dessus).
18. La Commission adhère pour l'essentiel à la thèse du
Gouvernement.
19. Les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3)
représentent des aspects particuliers du droit à un procès
équitable garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1); la Cour
estime approprié d'examiner le grief sous l'angle de ces deux
textes combinés (voir notamment l'arrêt Asch c. Autriche du
26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 25).
Bien que le tribunal n'ait pas ouï Mlle L., il échet,
aux fins de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d), de la
considérer comme témoin - terme à interpréter de manière
autonome (même arrêt, p. 10, par. 25) - car ses dires, tels
qu'ils avaient été consignés par écrit puis relatés oralement
à l'audience, figuraient dans le dossier des juges, lesquels
en tinrent compte.
20. En l'espèce, il y a lieu de constater d'emblée que de
juin 1983 à juin 1986, l'absence du requérant rendait
impossible toute confrontation entre lui et Mlle L.: dès le
début des poursuites, il s'avéra introuvable au point que le
juge d'instruction ordonna, en juillet 1983, de le placer sur
la liste des personnes recherchées. Quoique la police eût
invité plusieurs fois M. Artner à se mettre en rapport avec le
tribunal de Vienne en raison de la procédure engagée
contre lui, le magistrat instructeur dut attendre
l'extradition du requérant, le 19 juin 1986, pour interroger
celui-ci (paragraphe 9 ci-dessus).
21. Peu de temps après, Mlle L. disparut à son tour. A
deux reprises, le tribunal chargea la police de s'efforcer de
la joindre, ajournant même l'audience pour laisser aux
investigations le temps d'aboutir, mais en vain (même
paragraphe). Il eût certes mieux valu pouvoir entendre la
plaignante à la barre, mais sa défaillance ne commandait pas à
elle seule d'arrêter les poursuites - dont l'opportunité, au
demeurant, échappe au contrôle de la Cour -, dès lors que les
autorités ne montrèrent aucune négligence dans la recherche
des intéressés.
22. Faute de pouvoir obtenir la présence de Mlle L. dans le
prétoire, il était donc loisible au tribunal, sous réserve des
droits de la défense, d'avoir égard aux dépositions
recueillies par la police et le magistrat instructeur,
d'autant qu'elles peuvent lui avoir semblé corroborées par
d'autres données en sa possession.
23. Parmi elles figuraient les documents concernant le
contrat de prêt, et notamment la lettre de M. Artner exigeant
de Mlle L. la somme de 2 350 schillings à la suite des
premiers pourparlers infructueux, ou encore l'engagement qu'il
lui avait fait souscrire de payer à partir de mars 1984 les
mensualités dues par S. (paragraphe 8 ci-dessus). S'y
ajoutaient le casier judiciaire du requérant et la
condamnation - non attaquée par lui (paragraphes 8 et 11
ci-dessus) - dans l'autre cas d'usure relatif à des faits
analogues. Cette partie du dossier ne contenait certes aucune
indication précise quant au montant de la commission perçue,
mais elle pouvait tout de même, en l'absence de la victime,
aider les juges à former leur conviction.
24. Il en résulte que les déclarations litigieuses de
Mlle L. ne constituaient point le seul élément de preuve sur
lequel le tribunal ait appuyé sa conclusion.
Partant, l'impossibilité d'interroger la plaignante à
l'audience n'a pas, dans les circonstances de la cause, porté
atteinte aux droits de la défense au point d'enfreindre les
paragraphes 1 et 3 d), combinés, de l'article 6 (art. 6-1,
art. 6-3-d).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par cinq voix contre quatre, qu'il n'y a pas eu
violation des paragraphes 1 et 3 d), combinés, de
l'article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en
audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à
Strasbourg, le 28 août 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux
articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2
du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Thór
Vilhjálmsson et de celle commune à M. Walsh, M. Macdonald et
Mme Palm.
Paraphé: R. R.
Paraphé: M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON
(Traduction)
La jurisprudence de notre Cour montre l'impossibilité
d'appliquer toujours strictement l'importante règle de
l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, même si
ce paragraphe 3 précise que les droits y énumérés représentent
un minimum ("notamment", "minimum rights"). L'interprétation
de cette règle entraîne malheureusement notre Cour dans un
territoire interdit, en quelque sorte: l'appréciation des
preuves, qui devrait être le domaine réservé des tribunaux
nationaux. J'estime qu'en l'espèce, il n'y a pas de raisons
suffisantes pour s'écarter de ladite règle. Le requérant n'a
manifestement pas eu l'occasion d'interroger le témoin,
Mlle L., que seul un magistrat instructeur a entendue. Ni le
requérant ni son avocat n'étaient alors présents. Peut-être
cette déposition ne fut-elle pas le seul élément de preuve
pris en compte, mais il semble hors de doute qu'elle constitua
de loin le plus important. Partant, on ne saurait selon moi
distinguer cette affaire de l'affaire Unterpertinger.
J'estime donc qu'il y a eu violation.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. WALSH, M. MACDONALD ET Mme
PALM, JUGES
(Traduction)
1. Selon nous, la procédure suivie par le tribunal
autrichien a enfreint l'article 6 paras. 1 et 3 (art. 6-1,
art. 6-3) de la Convention.
2. Le requérant n'a pas vu reconnaître son droit, garanti
par l'article 6 (art. 6), à contester le témoignage de Mlle L.
en interrogeant celle-ci. On prétendit qu'elle avait disparu
et que la police n'avait pu la retrouver, alors qu'elle avait
obtenu l'extradition de l'intéressé aux fins des poursuites.
Que la police n'ait pu assurer la comparution personnelle de
la plaignante à la barre ne permettait pas d'accepter comme
preuve la déclaration écrite non vérifiée de Mlle L. Lors du
procès, cette pièce nuisit beaucoup au requérant et le
tribunal s'appuya sur elle pour le déclarer coupable. Peu
importe qu'il y ait eu d'autres éléments à charge. Il semble
que sans elle on n'aurait pu entrer en voie de condamnation.
Avec un dossier plus fourni, on n'aurait pas eu besoin de la
prendre en compte. Sans aucune faute de sa part, le requérant
fut privé de son droit à interroger Mlle L. sur l'exactitude
ou la véracité de sa déposition manifestement dommageable,
laquelle a comblé la lacune dans les éléments de preuve
nécessaires au verdict. En définitive, l'effet préjudiciable
à l'intéressé n'a pas été redressé.
3. Nous souscrivons aussi au raisonnement de l'opinion
dissidente du vice-président Trechsel et de ses cinq
collègues, jointe au rapport de la Commission.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jury ·
- Police ·
- Procès ·
- Défense ·
- Témoin ·
- Accusation ·
- Commission ·
- Preuve ·
- Empreinte digitale ·
- Juré
- Site ·
- Décret ·
- Monuments ·
- Conseil d'etat ·
- Journal officiel ·
- Recours ·
- Publication ·
- Droit d'accès ·
- Délai ·
- Gouvernement
- Code pénal militaire ·
- Missile ·
- Secret militaire ·
- Armée ·
- Divulgation ·
- Question ·
- Juridiction militaire ·
- Code pénal ·
- Gouvernement ·
- Air
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aliéné ·
- Traitement ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Gouvernement ·
- Liberté ·
- Code pénal ·
- Élargissement ·
- Détention provisoire ·
- Faim ·
- Commission
- Cour des comptes ·
- Gouvernement ·
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Droit public ·
- Fonds de pension ·
- L'etat
- Suisse ·
- Gouvernement ·
- Infraction ·
- Écoute téléphonique ·
- Police ·
- Intervention ·
- Commission ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Anonymat ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Correspondance ·
- Commission ·
- Prison ·
- Ingérence ·
- Détenu ·
- Gouvernement ·
- Lettre ·
- Écosse ·
- Royaume-uni ·
- Ouverture
- Gouvernement ·
- Injure ·
- Liberté d'expression ·
- Pays basque ·
- Politique ·
- Code pénal ·
- Exception ·
- Commission ·
- Impunité ·
- Sénateur
- Gouvernement ·
- Espagne ·
- International ·
- Juridiction ·
- Commission ·
- Peine ·
- Principauté d’andorre ·
- Pays ·
- Détention ·
- Coutume
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Gouvernement ·
- Vie privée ·
- Commission ·
- Nationalité française ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Homme
- Liège ·
- Cour d'assises ·
- Meurtre ·
- Délai raisonnable ·
- Accusation ·
- Dépassement ·
- Jury ·
- Gouvernement ·
- Commission ·
- Témoin
- Sexe ·
- Transsexuel ·
- Etat civil ·
- Prénom ·
- L'etat ·
- Identité ·
- Gouvernement ·
- Commission ·
- Changement ·
- Traitement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.