CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE BRUALLA GÓMEZ DE LA TORRE c. ESPAGNE, 19 décembre 1997, 26737/95

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Chronologie de l’affaire

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CEDH · 19 décembre 1997

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 19 déc. 1997, n° 26737/95
Numéro(s) : 26737/95
Publication : Recueil 1997-VIII
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt British-American Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas du 20 novembre 1995, série A n° 331, p. 29, § 89
Arrêt Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions ("Recueil") 1996-II, p. 356, § 29
Arrêt Cantoni c. France du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1628, § 33
Arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, pp. 14-15, §§ 25-26
Arrêt Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, p. 1543, § 40, p. 1544, §§ 44-45, pp. 1544-1545, § 48
Arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2796, § 31
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Procès équitable)
Identifiant HUDOC : 001-62690
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1997:1219JUD002673795
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Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE BRUALLA GÓMEZ DE LA TORRE c. ESPAGNE

CASE OF BRUALLA GÓMEZ DE LA TORRE v. SPAIN

(155/1996/774/975)

ARRÊT/JUDGMENT

STRASBOURG

19 décembre/December 1997

Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.

The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1997. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.


Liste des agents de vente/List of Agents

Belgique/Belgium: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67, B-1000 Bruxelles)

Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)

Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye/’s‑Gravenhage)


SOMMAIRE[1]

Arrêt rendu par une chambre

Espagne – irrecevabilité d’un pourvoi en cassation en matière civile, en raison de l’applicabilité immédiate d’une nouvelle loi de procédure (disposition transitoire n° 2 de la loi n° 10/92 du 30 avril 1992 et article 135 modifié de la loi sur les baux urbains)

I.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

Rappel de jurisprudence : l’interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales – le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel ont tous deux considéré que le principe de l’application immédiate devait jouer aussi dans le cas d’un pourvoi en cassation non encore présenté au 6 mai 1992, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, mais déjà déclaré conformément aux règles alors en vigueur – il n’appartient pas à la Cour d’apprécier l’opportunité des choix de politique jurisprudentielle opérés par les juridictions internes, son rôle se limitant à vérifier la conformité à la Convention des conséquences qui en découlent.

Rappel de jurisprudence sur le « droit à un tribunal » – solution adoptée en l’espèce par les juridictions espagnoles s’inspire d’un principe généralement reconnu selon lequel les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours – légitimité du but poursuivi par le changement législatif : actualiser le taux du ressort applicable aux pourvois en cassation dans le domaine en question.

Rappel de jurisprudence sur l’application de l’article 6 aux procédures d’appel et de cassation – vu la spécificité du rôle du Tribunal suprême comme juridiction de cassation, on peut admettre qu’un formalisme plus grand assortisse la procédure suivie devant lui – procédure succédant à l’examen de la cause par le tribunal de première instance de Madrid puis par l’Audiencia provincial, comme juridiction d’appel, tous deux disposant de la plénitude de juridiction – équité de la procédure devant ces juridictions non mise en cause devant la Cour – entrave non disproportionnée au droit d’accès à un tribunal.

Conclusion : non-violation (unanimité).

II.ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

Article 6 § 1 : lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci.

Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité).

RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR

17.1.1970, Delcourt c. Belgique ; 20.11.1995, British-American Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas ; 22.2.1996, Bulut c. Autriche ; 23.10.1996, Levages Prestations Services c. France ; 15.11.1996, Cantoni c. France ; 16.12.1997, Tejedor García c. Espagne


En l’affaire Brualla Gómez de la Torre c. Espagne[2],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A[3], en une chambre composée des juges dont le nom suit :

MM.R. Ryssdal, président,

F. Gölcüklü,

C. Russo,

R. Pekkanen,

J.M. Morenilla,

A.B. Baka,

G. Mifsud Bonnici,

P. Jambrek,

P. van Dijk,

ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 octobre et 28 novembre 1997,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCéDURE

1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 4 décembre 1996, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 26737/95) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Victoria Brualla Gómez de la Torre, avait saisi la Commission le 7 janvier 1995 en vertu de l’article 25.

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration espagnole reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.


2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A, la requérante a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné ses conseils (article 30), que le président a autorisés à employer la langue espagnole (article 27 § 3). Le 30 septembre 1997, celui-ci a accordé l’assistance judiciaire à la requérante (article 4 de l’addendum au règlement A).

3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J.M. Morenilla, juge élu de nationalité espagnole (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A) ; le 20 janvier 1997, en présence du greffier, le président a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, C. Russo, R. Pekkanen, A.B. Baka, G. Mifsud Bonnici, P. Jambrek et P. van Dijk (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).

4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement espagnol (« le Gouvernement »), les avocates de la requérante et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence le 27 février 1997, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et de la requérante les 9 et 25 juin respectivement. Le 22 septembre, celle-ci a fait parvenir au greffe ses prétentions au titre de l’article 50 de la Convention.

5.  Ainsi qu’en avait décidé le président, qui avait également autorisé l’agent du Gouvernement à employer la langue espagnole à l’audience (article 27 § 2 du règlement A), les débats se sont déroulés en public le 21 octobre 1997, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu :

–pour le Gouvernement
M.J. Borrego Borrego, chef du service juridique
pour la Commission et la Cour européennes
des Droits de l’Homme, ministère de la Justice,agent ;

–pour la Commission
M.A. Perenič,délégué ;

–pour la requérante
MesS. García Muñoz,
M.L. Godoy Ruiz, avocates au barreau de Madrid,conseils.

La Cour a entendu M. Perenič, Me García Muñoz, Me Godoy Ruiz et M. Borrego Borrego.

EN FAIT

I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6.  Née en 1962, Mme Victoria Brualla Gómez de la Torre habite Madrid. A l’époque des faits, elle exerçait sa profession d’avouée (procurador) dans des locaux appartenant à une mutuelle d’assurances et dont elle se considérait locataire subrogée à son père, décédé antérieurement.

7.  En 1990, à une date non précisée, la mutuelle introduisit auprès du tribunal de première instance de Madrid une action en résiliation du contrat de bail, alléguant que la requérante ne pouvait se substituer à son père dans les droits que celui-ci détenait du contrat de bail. Le 18 avril 1991, la mutuelle fut déboutée. Elle interjeta appel.

8.  Le 7 février 1992, l’Audiencia provincial de Madrid infirma la décision attaquée, estimant que la requérante n’avait pu succéder à son père dans le contrat de bail litigieux.

9.  Le 3 mars 1992, l’intéressée fit part à l’Audiencia provincial de son intention de se pourvoir en cassation. Le 26 mars 1992, cette juridiction constata le dépôt de la déclaration de pourvoi (« se tiene por preparado el recurso ») et, le 7 avril, cita les parties à comparaître devant la première chambre du Tribunal suprême pour présenter le pourvoi dans le délai de quarante jours qu’ouvrait à l’époque l’article 1704 du code de procédure civile à cet effet (paragraphe 18 ci-dessous).

10.  Entre-temps, la loi n° 10/92 du 30 avril 1992 (« la loi n° 10/92 »), qui introduisit des réformes urgentes de certaines procédures judiciaires, entra en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 6 mai 1992. Elle modifia certaines dispositions du code de procédure civile, notamment celles qui régissent les conditions d’admissibilité des pourvois en cassation en matière de baux urbains (paragraphe 20 ci-dessous).

11.  Le 12 mai 1992, la première chambre du Tribunal suprême rendit une décision interprétant les dispositions transitoires de la loi n° 10/92. Au sujet des pourvois déclarés auprès du tribunal a quo avant l’entrée en vigueur de celle-ci, mais non encore présentés auprès du Tribunal suprême, elle considéra :

« Vu le silence ou la lacune de la disposition [transitoire n° 2], la réforme sera appliquée intégralement dans le cas précité, raison pour laquelle il faut se référer à la disposition de portée générale de l’article 6 du décret royal du 3 février 1881 portant promulgation du code de procédure civile. »

12.  Le 22 mai 1992, soit avant l’expiration du délai de quarante jours imparti par l’Audiencia provincial (paragraphe 9 ci-dessus), la requérante présenta son pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême.


13.  Dans sa décision (auto) du 4 mars 1993, celui-ci constata d’emblée qu’en vertu de sa disposition transitoire n° 2 (paragraphe 17 ci-dessous), la loi n° 10/92 trouvait à s’appliquer aux cas où, comme en l’espèce, un pourvoi en cassation avait été présenté après l’entrée en vigueur de celle-ci, même si l’intention d’exercer ce recours avait été déclarée auparavant. Il releva ensuite que le montant annuel du loyer stipulé dans le contrat de bail litigieux s’élevait à 839 256 pesetas, somme inférieure à celle requise par la nouvelle loi – un million de pesetas – pour se pourvoir en cassation. Dès lors, le recours de la requérante devait être déclaré irrecevable, conformément à l’article 1710 § 1 du code de procédure civile, combiné avec l’article 135 de la loi sur les baux urbains, tels que modifiés par la loi n° 10/92 (paragraphes 19 et 20 ci-dessous).

14.  Le 1er avril 1993, Mme Brualla Gómez de la Torre saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo fondé sur l’article 24 § 1 de la Constitution (paragraphe 16 ci-dessous). A la demande de la requérante, le Tribunal constitutionnel ordonna le 19 juillet de surseoir à l’exécution du jugement de l’Audiencia provincial.

15.  Se référant notamment à sa propre jurisprudence sur l’interprétation par le Tribunal suprême de la disposition transitoire n° 2 de la loi n° 10/92 (paragraphe 11 ci-dessus), le Tribunal constitutionnel rejeta le 4 juillet 1994 le recours de l’intéressée, contre l’avis du ministère public. Rappelant que l’interprétation des dispositions du droit transitoire relevait des juridictions ordinaires, il estima motivés et raisonnables les critères à l’aide desquels la décision attaquée avait déclaré irrecevable le pourvoi litigieux. L’interprétation par le Tribunal suprême des dispositions de la nouvelle loi ne se révélait ni arbitraire ni mal fondée. La circonstance que la décision litigieuse s’appuyait sur une disposition entrée en vigueur à un moment où le pourvoi en cassation avait été déclaré mais pas encore présenté devant le Tribunal suprême n’était pas déterminante, puisqu’aucune disposition de la Constitution n’interdisait de modifier le système de recours existant, pourvu que le droit au procès équitable fût garanti.

II.le droit interne pertinent

A.La Constitution

16.  Aux termes de l’article 24 § 1 de la Constitution :

« Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et tribunaux dans l’exercice de ses droits et ses intérêts légitimes, sans jamais pouvoir être mise dans l’impossibilité de se défendre. »

B.La loi n° 10/92 du 30 avril 1992

17.  La disposition transitoire n° 2 de la loi n° 10/92 du 30 avril 1992 portant modification du code de procédure civile dispose :

« Les décisions judiciaires civiles prononcées après l’entrée en vigueur de la présente loi ne seront susceptibles de cassation ou d’appel que si elles réunissent les conditions établies à cet effet par la présente loi.

S’agissant des pourvois en cassation pendants dont la recevabilité n’a pas encore été constatée, la chambre civile du Tribunal suprême (…) pourra les déclarer irrecevables pour les raisons visées à l’article 1710 du code de procédure civile tel qu’il a été modifié par la présente loi. A cet effet, tant les moyens du pourvoi que les limitations visées à la quatrième règle du premier paragraphe de l’article précité seront déterminés par la législation en vigueur au moment de la présentation (interposición) du pourvoi (…) »

C.Le code de procédure civile

18.  Dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 10/92, les dispositions pertinentes régissant la déclaration d’un pourvoi en cassation (preparación del recurso) se lisaient ainsi :

Article 1694

« La déclaration de pourvoi sera déposée auprès de l’organe juridictionnel qui a rendu la décision attaquée, au moyen d’un écrit présenté dans un délai de dix jours à partir du lendemain de la notification de cette dernière, et dans lequel [le demandeur] déclarera son intention de présenter un pourvoi, exposera sommairement les conditions auxquelles il doit satisfaire et demandera que le pourvoi soit considéré comme présenté dans les délais et les formes prescrits, que le dossier original soit remis, le cas échéant avec le dossier d’appel, à la première chambre du Tribunal suprême et que les parties soient citées.

Si aucune déclaration de pourvoi n’est déposée dans les dix jours, l’arrêt ou la décision deviendront définitifs. »

Article 1695

« La remise de la déclaration de pourvoi incombe à l’avoué et à l’avocat (procurador et abogado) chargés de la défense (…) »

Article 1696

« Si la déclaration de pourvoi réunit les conditions prévues par les deux dispositions précédentes et se réfère à une décision susceptible de recours, la chambre de l’Audiencia constatera la remise de la déclaration de pourvoi (tendrá por preparado [el recurso]) et, dans un délai de cinq jours, remettra à la première chambre du Tribunal suprême le dossier original et le dossier d’appel.

En même temps, les parties seront citées à comparaître devant la première chambre du Tribunal suprême dans un délai non renouvelable de quarante jours, mais seule la partie demanderesse sera contrainte de comparaître pour présenter le pourvoi.

(...) »

Article 1704

« La partie qui a déposé une déclaration de pourvoi présentera celui-ci devant la première chambre du Tribunal suprême dans un délai de quarante jours à partir de la date où [les parties ] ont été citées [à comparaître].

Si le pourvoi n’est pas introduit à l’échéance de ce délai, l’arrêt ou la décision deviendra définitif. »

19.  L’article 1710 § 1 régit la présentation d’un pourvoi en cassation. Dans sa version modifiée par la loi n° 10/92, il est ainsi libellé :

« 1.  Après qu’il aura été remis par le ministère public, le dossier sera transmis au magistrat rapporteur qui l’examinera et le soumettra à la chambre afin qu’elle décide de la suite à lui donner conformément aux règles suivantes :

(…)

2)  La chambre déclarera (…) irrecevable la demande (…) si, nonobstant le dépôt de la déclaration de pourvoi, elle constate l’inobservation des articles 1697 et 1707, si les dispositions invoquées ne présentent aucun rapport avec les questions qui forment l’objet du pourvoi ou si, quand un défaut donné a dû être corrigé, il ressort du dossier qu’il ne l’a pas été.

(…)

4)  Le pourvoi sera déclaré irrecevable (…) lorsque la valeur litigieuse n’aura pas été déterminée conformément aux règles applicables ou si la chambre estime que ladite valeur n’atteint pas les montants visés à l’alinéa 1er de l’article1687. »

D.La loi sur les baux urbains

20.  Tel qu’il a été modifié par la loi n° 10/92, l’article 135 de la loi sur les baux urbains se lit comme suit :

« Les arrêts rendus en appel par l’Audiencia provincial ne pourront faire l’objet de recours ultérieurs, sauf le cas des litiges en matière de baux commerciaux dont le loyer contractuel excède un million de pesetas, où un pourvoi en cassation pourra être introduit conformément aux moyens et procédures prévus par le code de procédure civile. »

Avant la loi n° 10/92, la valeur litigieuse minimum était de cinq cent mille pesetas.

E.Le décret royal du 3 février 1881

21.  L’article 6 du décret royal du 3 février 1881 portant promulgation du code de procédure civile dispose :

« Les pourvois en cassation présentés (interpuestos) avant le 1er avril prochain suivront la procédure prévue par la loi actuellement en vigueur ; [ceux présentés] après cette date suivront la procédure prévue par la nouvelle loi, même si la déclaration de pourvoi lui est antérieure. »

F.La jurisprudence du Tribunal constitutionnel

22.  Dans son arrêt n° 374/1993 du 13 décembre 1993, rendu dans une affaire comparable au cas d’espèce, le Tribunal constitutionnel a énoncé les principes régissant l’applicabilité ratione temporis de la loi n° 10/92 du 30 avril 1992. Il y a notamment précisé que l’interprétation de la disposition transitoire n° 2 adoptée par le Tribunal suprême, bien que justifiée en l’espèce, ne saurait être considérée comme l’unique interprétation possible. Il a indiqué d’autre part que le terme « interposición » figurant dans la disposition transitoire n° 2 visait la présentation du pourvoi auprès du Tribunal suprême et pas le dépôt de la déclaration de pourvoi auprès de l’Audiencia provincial. En conséquence, le régime antérieur à la loi n° 10/92 s’appliquait à la déclaration de pourvoi et le régime postérieur à la présentation de celui-ci. En outre, le Tribunal constitutionnel s’est référé à sa jurisprudence constante selon laquelle la Constitution ne garantissait pas le droit des justiciables à l’immutabilité du système de recours établi par la loi, pourvu que le droit des parties à un « procès équitable » fût respecté et que les décisions déclarant un recours irrecevable ne fussent pas injustifiées ou mal fondées. Il a rappelé enfin qu’en présence de dispositions transitoires, la détermination de la norme applicable était une question qui relevait exclusivement des tribunaux ordinaires, conformément à l’article 117.3 de la Constitution. En conclusion, le Tribunal constitutionnel a refusé l’amparo.

23.  Auparavant, dans un arrêt rendu le 20 juin 1986 dans le cadre du recours d’amparo n° 121/1985, le Tribunal constitutionnel avait abordé la question de l’applicabilité ratione temporis de la disposition transitoire n° 2 de la loi n° 34/1984 du 6 août 1984. Celle-ci portait, elle aussi, réforme du code de procédure civile mais prévoyait, à la différence de la loi n° 10/92, qu’« après la clôture de l’instance dans laquelle ils se trouvent, les pourvois qui auront été présentés (interpuestos) suivront les modifications introduites par la présente loi ». Dans cette affaire, les demandeurs d’amparo avaient déposé leur déclaration de pourvoi selon l’ancienne loi, puis avaient présenté le pourvoi en conformité avec les dispositions de la nouvelle loi, lesquelles toutefois ne différaient pas, quant aux conditions de fond, de celles prévues par la loi antérieure. Le Tribunal constitutionnel précisa que si le verbe « interponer » semblait renvoyer à la présentation du pourvoi, la référence à « la clôture de l’instance » indiquait toutefois que la loi n’avait pas eu pour but de modifier le régime applicable aux pourvois déjà déclarés mais non encore présentés. Le Tribunal constitutionnel estima qu’en l’espèce, l’interprétation du Tribunal suprême de ladite disposition transitoire ne pouvait passer pour dépourvue de fondement et encore moins pour déraisonnable, et que la détermination de la législation applicable à la présentation du pourvoi – en l’occurrence l’ancienne loi – n’était pas inadéquate du point de vue constitutionnel. Dès lors, le Tribunal constitutionnel accorda l’amparo aux demandeurs, considérant qu’ils avaient été victimes d’un formalisme excessif.

PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION

24.  Mme Brualla Gómez de la Torre a saisi la Commission le 7 janvier 1995, alléguant qu’au mépris des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, elle n’avait pas bénéficié d’un procès équitable ni d’un recours effectif devant le Tribunal suprême.

25.  La Commission a retenu la requête (n° 26737/95) le 15 avril 1996. Dans son rapport du 18 octobre 1996 (article 31), elle exprime l’avis qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 (seize voix contre treize) et de l’article 13 (unanimité). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[4].

CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR

26.  Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à dire que la décision litigieuse rendue par le Tribunal suprême n’avait pas emporté violation des droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention.

27.  De son côté, la requérante prie la Cour de constater qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 et de lui allouer une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention.

EN DROIT

I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

28.  La requérante se plaint de la décision par laquelle le 4 mars 1993, le Tribunal suprême déclara irrecevable son pourvoi en cassation, en application de la loi n° 10/92 du 30 avril 1992 (paragraphes 19 et 20 ci-dessus). Dénonçant une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

29.  Mme Brualla soutient que la déclaration du pourvoi en cassation devant le tribunal a quo et sa présentation devant le Tribunal suprême forment un acte unique qui ne peut être morcelé au détriment des justiciables par l’effet d’une nouvelle loi restreignant les conditions d’exercice d’un tel recours.

Pour rejeter le pourvoi en cassation, le Tribunal suprême aurait conclu à l’applicabilité de la loi n° 10/92 en s’appuyant sur sa propre décision interprétative de la disposition transitoire n° 2 (paragraphe 11 ci-dessus).

Or le terme « interposición » figurant dans la disposition transitoire n° 2 correspondrait au moment de la déclaration du pourvoi et non pas de sa présentation. A cet égard le Tribunal suprême aurait méconnu une jurisprudence antérieure du Tribunal constitutionnel (paragraphe 23 ci-dessus).

Ensuite, l’interprétation retenue par le Tribunal suprême, inspirée de l’article 6 du décret royal du 3 février 1881 portant promulgation du code de procédure civile (paragraphe 21 ci-dessus), ne répondrait pas aux réalités actuelles, car elle rendrait imprévisibles les effets de la loi de réforme susmentionnée, entrée en vigueur avec une vacatio legis d’un jour seulement (paragraphe 10 ci-dessus).

Par conséquent, la requérante se serait vu refuser l’accès au Tribunal suprême dans des circonstances qui l’auraient empêchée d’assurer une défense adéquate de ses intérêts, alors qu’elle pouvait légitimement croire qu’elle disposait de quarante jours pour former son pourvoi (paragraphe 9 ci-dessus).

30.  Avec la Commission, le Gouvernement combat cette thèse. D’après lui, la réforme de procédure en cause ne pourrait passer pour imprévisible, puisque les travaux préparatoires y afférents étaient connus du grand public et suivis par les milieux juridiques.

L’interprétation litigieuse (paragraphe 11 ci-dessus) aurait été confirmée par le Tribunal constitutionnel (paragraphe 22 ci-dessus), lequel l’estima, d’une part, conforme à la distinction que fait la loi entre les deux phases de l’introduction d’un pourvoi en cassation (paragraphes 18 et 19 ci-dessus) et, de l’autre, fondée sur des critères raisonnables et non arbitraires.

31.  La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis, les arrêts Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 356, § 29, et, en dernier lieu, Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997‑VII, p. 2796, § 31).

32.  En l’espèce, les juridictions internes ont été amenées à interpréter la portée de la disposition transitoire n° 2 de la loi n° 10/92 quant aux pourvois en cassation non encore présentés au 6 mai 1992, date d’entrée en vigueur de ladite loi, quoique déjà déclarés conformément aux règles applicables avant cette date. Le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel ont tous deux considéré que le principe de l’application immédiate, consacré par cette disposition, devait jouer aussi dans ce type de cas (paragraphes 11, 13 et 22 ci-dessus). Pour ce faire, le Tribunal suprême s’est référé au décret royal du 3 février 1881 portant promulgation du code de procédure civile, qui prévoit la même solution (paragraphe 21 ci-dessus).

S’appuyant sur un autre arrêt du Tribunal constitutionnel (paragraphe 23 ci-dessus), la requérante – non contredite par le Gouvernement – affirme que les juridictions internes auraient pu arriver à une autre interprétation de la nouvelle loi. La Cour note que la disposition interprétée par le Tribunal constitutionnel dans son arrêt du 20 juin 1986 (paragraphe 23 ci-dessus) présente un libellé différent de la disposition en cause dans l’arrêt du 13 décembre 1993 (paragraphe 22 ci-dessus). Il n’appartient toutefois pas à la Cour d’apprécier l’opportunité des choix de politique jurisprudentielle opérés par les juridictions internes ; son rôle se limite à vérifier la conformité à la Convention des conséquences qui en découlent (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Cantoni c. France du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1628, § 33).

33.  La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, l’arrêt Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, p. 1543, § 40).

34.  En l’espèce, l’irrecevabilité du pourvoi de la requérante résultait de l’article 135 de la loi sur les baux urbains, tel que l’avait modifié la loi n° 10/92. En matière de baux commerciaux, l’ancienne version de cette disposition ouvrait le recours en cassation aux causes d’une valeur litigieuse supérieure à cinq cent mille pesetas. En l’occurrence, cette condition se trouvait remplie au moment où la requérante fit sa déclaration de pourvoi devant l’Audiencia provincial, le montant annuel du loyer stipulé dans le contrat de bail s’élevant à 839 256 pesetas. La loi n° 10/92, toutefois, porta le montant requis à un million de pesetas (paragraphes 13 et 20 ci-dessus).

35.  La Cour note que la solution adoptée en l’espèce par les juridictions espagnoles s’inspire d’un principe généralement reconnu selon lequel, sauf disposition expresse en sens contraire, les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours.

36.  En outre, la Cour estime légitime le but poursuivi par ce changement législatif : actualiser le taux du ressort applicable aux pourvois en cassation dans ce domaine, et cela dans le but d’éviter un encombrement excessif du rôle du Tribunal suprême par des affaires de moindre importance. Encore faut-il que l’irrecevabilité du pourvoi n’ait pas porté atteinte à la substance même du droit de la requérante à un « tribunal » au sens de l’article 6 § 1.

37.  La Cour réaffirme que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation (voir, parmi d’autres, l’arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, pp. 14–15, §§ 25–26). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil ».

La manière dont l’article 6 § 1 s’y applique dépend des particularités de la procédure en cause. Pour en juger, il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction de cassation, les conditions de recevabilité d’un pourvoi pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (voir, parmi d’autres, l’arrêt Levages Prestations Services précité, p. 1544, §§ 44–45).

38.  Vu la spécificité du rôle que joue le Tribunal suprême comme juridiction de cassation, l’on peut admettre qu’un formalisme plus grand assortisse la procédure suivie devant lui. Cependant, la Cour relève surtout que la procédure devant le Tribunal suprême succédait, en l’occurrence, à l’examen de la cause de la requérante par le tribunal de première instance de
Madrid puis par l’Audiencia provincial, comme juridiction d’appel, tous deux disposant de la plénitude de juridiction. L’équité des procédures qui se sont déroulées devant ces juridictions n’a aucunement été mise en cause devant la Cour (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Levages Prestations Services précité, pp. 1544–1545, § 48).

39.  A la lumière de ce qui précède et eu égard à l’ensemble du procès, la Cour estime que la requérante n’a pas subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal et que, dès lors, il n’y a pas eu atteinte à la substance de son droit à un tribunal que garantit l’article 6 § 1.  Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.

II.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

40.  D’après la requérante, le défaut allégué d’accès à un tribunal a violé aussi l’article 13 de la Convention, qui se lit ainsi :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

41.  La Cour rappelle que quand le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l’article 6 § 1 constitue une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci (voir, parmi d’autres, l’arrêt British-American Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas du 20 novembre 1995, série A n° 331, p. 29, § 89). En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ce grief.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, à l’unanimité,

  1. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

2.Dit qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 19 décembre 1997.

   Pour le président,

Signé : Pieter van Dijk

Juge

Signé :Herbert Petzold

Greffier


[1].  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.

[2]Notes du greffier

.  L’affaire porte le n° 155/1996/774/975. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[3].  Le règlement A s’applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

[4].  Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
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CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE BRUALLA GÓMEZ DE LA TORRE c. ESPAGNE, 19 décembre 1997, 26737/95