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Sur la décision
- Article 46 de la Constitution
- Loi n° 3095 du 4 décembre 1984
- Article 105 du code des obligations
- Chambre plénière de la Cour de cassation, arrêt de principe du 23 février 1994
- Assemblée plénière de la Cour de cassation, arrêt de principe du 16 juin 1996
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 23 sept. 1998, n° 19639/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19639/92 |
| Publication : | Recueil 1998-VI |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens - demande rejetée |
| Identifiant HUDOC : | 001-62788 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0923JUD001963992 |
Sur les parties
| Juges : | John Freeland, N. Valticos |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE AKA c. TURQUIE
(107/1997/891/1103)
ARRÊT
STRASBOURG
23 septembre 1998
En l’affaire Aka c. Turquie[1],
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A[2], en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM.Thór Vilhjálmsson, président,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
SirJohn Freeland,
MM.A.B. Baka,
K. Jungwiert,
V. Toumanov,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er juillet et 26 août 1998,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 30 octobre 1997, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 19639/92) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mevlüt Aka, avait saisi la Commission le 15 août 1991 en vertu de l’article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 a) de la Convention et 32 du règlement A. Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 1 du Protocole n° 1.
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A, Me K. Berzeg, avocat au barreau d’Ankara et conseil du requérant, a informé le greffe le 28 novembre 1997 de la mort de M. Mevlüt Aka ainsi que du souhait de sa veuve, Mme Şefika Aka, et de ses enfants de poursuivre la procédure en son nom et d’y participer en étant représentés par Me Berzeg (article 30).
3. Le 20 janvier 1998, le président a autorisé Me Berzeg à employer la langue turque dans la procédure écrite devant la Cour et a accordé l’assistance judiciaire au requérant (articles 27 § 3 du règlement A et 4 de l’addendum à celui-ci).
4. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Gölcüklü, juge élu de nationalité turque (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, alors vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 31 janvier 1998, en présence du greffier, M. Bernhardt a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. N. Valticos, M. A.N. Loizou, Sir John Freeland, M. A.B. Baka, M. K. Jungwiert et M. V. Toumanov (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).
5. En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement turc (« le Gouvernement »), le conseil du requérant et le délégué de la Commission, M. A.Ş. Gözübüyük, au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément aux ordonnances rendues en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant et des compléments les 3, 6 et 28 avril 1998 ; le 17 avril était parvenu le mémoire du Gouvernement. Le 15 mai, le requérant a déposé un mémoire en réplique à celui du Gouvernement.
6. Par la suite, M. Thór Vilhjálmsson, élu vice-président de la Cour, a remplacé, en qualité de président de la chambre, M. Bernhardt, élu président de la Cour (articles 21 § 6 et 24 § 1 du règlement A).
7. Le 1er juillet 1998, la chambre a décidé de ne pas tenir d’audience, après s’être assurée que se trouvaient réunies les conditions pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement A).
EN FAIT
I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Citoyen turc né en 1930, le requérant résidait, à l’époque des faits, dans le village de Gökdoğan (district de Durağan, province de Sinop).
9. Au début du mois de septembre 1987, l’Administration nationale des eaux (« la DSİ » : Devlet Su İşleri), organisme étatique chargé, entre autres, de la conception de barrages, expropria deux terrains appartenant au requérant, sis dans le village de Gökdoğan (Sinop).
A la suite de la construction du barrage hydro-électrique d’Altınkaya dans la vallée de Kızılırmak, lesdites terres, autrefois cultivées, furent en effet inondées, tout comme celles de plus de trois mille familles qui étaient également affectées par ce projet.
10. Après le transfert de propriété des biens à l’administration, qui eut lieu le 4 septembre 1987, la DSİ versa au requérant 4 370 962 livres turques (TRL) au total, en contrepartie des deux terrains (1 380 000 TRL et 2 990 962 TRL respectivement).
11. Le 2 octobre 1987, le requérant introduisit auprès du tribunal de grande instance de Durağan, pour chaque terrain, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation ; ces actions furent enregistrées sous les nos 87/2837 et 87/2828.
12. Au cours des procédures, le tribunal ordonna deux expertises sur les lieux dans le but d’apprécier l’exactitude des montants fixés par l’administration expropriante. Pour établir leurs rapports, les deux comités d’experts se fondèrent sur les mêmes critères d’évaluation, à savoir ceux indiqués par la loi n° 2942 portant réglementation des expropriations. Comme toutefois les méthodes de calcul adoptées étaient différentes, les deux expertises aboutirent à des sommes divergentes, mais toutes deux plus élevées que celles versées par la DSİ au moment de l’expropriation.
Les parties au litige sollicitèrent en vain une troisième expertise ; le tribunal considéra que les deux rapports présentés reposaient sur des critères conformes à la loi et contenaient des éléments suffisamment pertinents pour lui permettre de statuer.
13. Ultérieurement, le requérant déclara par écrit accepter les sommes inférieures auxquelles aboutirent les experts. Le tribunal de grande instance prit acte de cet acquiescement et entérina les montants ainsi acceptés.
14. S’agissant du recours n° 87/2837, le tribunal rendit le 22 juin 1989 une décision enjoignant la DSİ de verser une indemnité d’expropriation complémentaire de 3 089 130 TRL. Au titre du recours n° 87/2828, le tribunal alloua le 10 mai 1990 au requérant un complément de 3 895 692 TRL. Ces sommes étaient assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à compter du 4 septembre 1987 (paragraphe 10 ci-dessus).
15. La Cour de cassation confirma lesdits jugements par des arrêts des 17 septembre 1990 et 6 septembre 1991 respectivement.
16. L’indemnité complémentaire attribuée en l’affaire n° 87/2837 fut versée au requérant le 30 janvier 1992. Elle s’élevait à 7 097 276 TRL, dont 4 008 146 TRL au titre des intérêts moratoires échus au mois de décembre 1991.
S’agissant de l’affaire n° 87/2828, l’intéressé perçut le 7 janvier 1993 une somme de 10 116 692 TRL, dont 6 221 000 TRL versés au titre des intérêts moratoires calculés jusqu’au mois de décembre 1992.
ii.LE DROIT et la pratique INTERNEs PERTINENTs
A.La Constitution
17. Dans sa partie pertinente, l’article 46 de la Constitution, relatif aux expropriations, dispose :
« (...) L’indemnité d’expropriation sera versée au comptant et en espèces. (…) Au cas où la loi autoriserait des paiements à terme (…) la fraction n’ayant pas été payée au comptant sera assortie d’intérêts moratoires au taux maximum prévu pour les dettes de l’Etat (...) »
A l’époque des faits, le taux des intérêts moratoires applicable aux créances de l’Etat était de 7 % par mois, soit 84 % par an (article 51 de la loi n° 6183 portant recouvrement des créances de l’Etat et arrêté n° 89/14915 du Conseil des ministres).
B.La loi n° 3095 du 4 décembre 1984
18. En vertu de la loi n° 3095, le taux des intérêts moratoires dus pour le retard dans le règlement des dettes de l’Etat est de 30 % l’an.
C.Le code des obligations
19. L’article 105 du code des obligations (« CO ») prévoit :
« Lorsque le préjudice subi par le créancier excède les intérêts moratoires, le débiteur est (…) tenu de le réparer, sauf s’il démontre qu’aucune faute ne lui est imputable.
Si le préjudice excédentaire est susceptible d’être évalué sur-le-champ, le juge peut en fixer le montant lorsqu’il statue au fond. »
En pratique, le dommage dont la réparation peut être réclamée en vertu de cette disposition est celui qui survient par l’intervalle entre la date de l’échéance et celle du paiement de la créance en question.
D.La jurisprudence de la Cour de cassation
20. Dans son arrêt du 3 juin 1991, la cinquième chambre civile de la Cour de cassation, compétente en matière d’expropriations, se prononça comme suit :
« Ce qui compense le retard dans le règlement des créances, ce sont les intérêts moratoires. Etant donné que l’exécution forcée permet au créancier de demander ce qui lui est dû, majoré des intérêts, il n’est pas en droit d’exiger une autre compensation à titre indemnitaire ; partant, la décision faisant droit à la demande du créancier, au motif que le taux de l’inflation était élevé, s’avère mal fondée (...) »
Le Gouvernement se réfère à un autre arrêt rendu par la même chambre (arrêt n° 96/13828 du 22 octobre 1996), laquelle aurait accueilli une demande en réparation au titre de l’article 105 CO. Cette jurisprudence porte sur les préjudices excédentaires allégués résultant du retard dans le remboursement par l’administration d’une somme qui lui avait été indûment versée. Cependant, les prétentions formulées à ce titre reposaient, dans cette affaire, sur le fait que pour régler le montant indû, l’intéressé s’était vu obligé de résilier un placement à terme, ce qui avait entraîné une perte d’intérêts.
Cela étant, en dehors du domaine de l’expropriation, la pratique de la Cour de cassation, notamment celle de la treizième chambre (voir les arrêts nos 95/267 et 96/9985), semble être d’admettre la réparation de pareils dommages en vertu de l’article 105 CO dans le cas de litiges entre particuliers. Sur ce point, il convient de rappeler que les comités présidentiels de la Cour de cassation, chargés de l’harmonisation de la jurisprudence, ont tendance à rejeter les moyens tirés par les justiciables de la disparité entre la pratique des diverses chambres, au motif que les solutions sont adoptées au cas par cas, à la lumière des circonstances particulières de chaque espèce, et que dès lors elles ne nécessitent pas d’harmonisation.
21. Par un arrêt de principe du 23 février 1994, la chambre plénière de la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur les effets préjudiciables de l’inflation. Elle considéra :
« La loi n° 3095 a été approuvée et est entrée en vigueur alors que l’inflation dans le pays était forte, avec un taux qui dépassait largement les 30 %. Malgré cela, le législateur a voulu que le taux des intérêts moratoires soit de 30 %. Pour ce motif, dans l’affaire examinée, il n’est pas conforme au droit, en invoquant les intérêts attachés aux dépôts bancaires, de dépasser par une voie détournée le taux de 30 %. »
22. Le 19 juin 1996, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un autre arrêt de principe, par lequel elle a tranché la question de l’applicabilité de l’article 105 CO (paragraphe 19 ci-dessus) aux prétentions formulées au titre du préjudice subi en raison de l’inflation ; elle se prononçait en ces termes :
« (…) le taux d’intérêt prévu par la loi n° 3095 (…) est une indemnité forfaitaire couvrant les dommages sans qu’il y ait besoin de les démontrer (…). Dès lors que le taux des intérêts moratoires (le préjudice dû au retard dans le paiement) est fixé par la loi, en tenant compte des problèmes économiques (inflation, baisse de la valeur monétaire (…)) dans lesquels le pays se trouve, il est impossible de faire valoir les mêmes éléments (inflation, baisse de la valeur monétaire (…)) en tant que preuves évidentes du préjudice excédentaire évoqué à l’article 105 du code des obligations, ni
d’affirmer que les désavantages qui en résultent constituent le préjudice réel subi. Sinon, le constat du législateur que la contrepartie desdits désavantages serait de 30 %, n’aurait plus aucun sens. Lorsque le législateur, en considérant l’ensemble des problèmes économiques, a fixé, en vertu du pouvoir législatif que lui confère la Constitution, le taux de la réparation du dommage issu desdits problèmes, on ne saurait accepter que le dommage à réparer ne s’élève pas à 30 %, mais à 60 ou 70 %, au motif implicite que ladite appréciation [du législateur] s’avérerait mal fondée. (…) Il est évident que l’inflation qui se fait considérablement sentir dans la conjoncture économique actuelle de notre pays, excède [le taux de] 30 % prévu par (…) la loi n° 3095, et que [par conséquent] le préjudice subi par le créancier du fait d’un règlement tardif demeure non couvert. Toutefois, ce préjudice excédant le taux de 30 % fixé par le législateur n’est pas celui dont il est question à l’article 105 du code des obligations (…). Lorsque le législateur, en vertu de son pouvoir législatif, a considéré que ledit dommage s’élèverait à 30 %, l’augmentation de celui-ci à des taux plus élevés par une décision judiciaire, au motif que l’inflation dépasse les 30 %, constituerait un empiétement de compétence (…) »
23. En pratique, les arrêts de principe lient les juges appelés à statuer sur des litiges soulevant des questions analogues à celles déjà examinées par la chambre plénière de la Cour de cassation.
E.Données économiques
24. En janvier 1992 et 1993, le cours moyen du dollar américain était, selon les taux de change appliqués par la Banque centrale de Turquie, de 5 332,59 et 8 711,80 TRL respectivement.
25. Les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur les listes de l’indice des prix de détail publiées par l’Institut des statistiques de l’Etat. D’après la liste pertinente, en prenant le chiffre « 100 » comme indice de base pour les mois de septembre–octobre 1987 (période où la propriété des biens expropriés fut transférée à l’administration et où le tribunal de grande instance de Durağan fut saisi – paragraphes 10–11 ci-dessus), l’indice de l’inflation au mois de janvier 1992 (période de versement de l’indemnité complémentaire dans l’affaire n° 87/2837 – paragraphe 16 ci-dessus) atteint le chiffre « 1006,06 » et celui du mois de janvier 1993 (versement analogue dans l’affaire n° 87/2828 – paragraphe 16 ci-dessus) le chiffre « 1783,48 ».
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
26. M. Aka a saisi la Commission le 15 août 1991. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, il se plaignait d’une atteinte au droit au respect de ses biens résultant de l’insuffisance des indemnités complémentaires attribuées par le tribunal de grande instance de Durağan et des intérêts moratoires les accompagnant. Il faisait également grief de ce que la durée des procédures devant ledit tribunal aurait méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.
27. Le 16 janvier 1996, la Commission a déclaré irrecevables les griefs tirés de la durée des procédures (article 6 § 1) ainsi que de l’insuffisance des indemnités allouées (article 1 du Protocole n° 1).
En revanche, le 14 octobre 1996, elle a retenu la requête (n° 19639/92) en sa partie portant sur l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux compléments d’indemnités en question. Dans son rapport du 9 septembre 1997 (article 31), elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Le texte intégral de son avis et de l’opinion concordante dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[3].
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
28. Le requérant invite la Cour à conclure à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et à lui allouer une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention.
29. De son côté, le Gouvernement prie la Cour, à titre principal, de rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes et, à titre subsidiaire, de constater que les faits de la cause n’ont pas emporté violation des droits garantis par l’article 1 du Protocole n° 1.
EN DROIT
i.sur la violation alléguée de l’article 1 du protocole n° 1
30. Dénonçant l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux indemnités complémentaires d’expropriation ainsi que le retard mis par l’administration expropriante à s’acquitter de ces sommes, le requérant se dit victime d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
A.Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
31. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes : le requérant aurait omis d’exercer l’action en réparation prévue à l’article 105 du code des obligations (paragraphe 19 ci-dessus).
Se référant à un arrêt du 22 octobre 1996 de la Cour de cassation (paragraphe 20 ci-dessus), le Gouvernement soutient que la réparation de la prétendue perte du fait du retard dans le paiement des indemnités complémentaires aurait été possible si l’intéressé avait établi l’existence d’un dommage subi « au-delà de celui qui se trouve compensé par les intérêts moratoires ». Selon le Gouvernement, la disparité entre le taux d’inflation actuel et le taux légal des intérêts moratoires « ne donne pas nécessairement droit à un complément d’indemnité » au sens de l’article 105 susmentionné, mais l’intéressé aurait quand même pu tirer parti de cette disposition, à condition de prouver « qu’il a subi personnellement un préjudice réel en raison du retard – ou du défaut – de paiement » dont il se plaint.
32. Le requérant rétorque qu’en raison de la situation jurisprudentielle issue des arrêts de principe rendus les 23 février 1994 et 19 juin 1996 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (paragraphes 21–22 ci-dessus) quant à l’application de la loi n° 3095 et de l’article 105 du code des obligations (paragraphes 18–19 ci-dessus), il serait vain de prétendre à une réparation au titre de la dépréciation monétaire, lorsqu’il s’agit de dettes de l’Etat.
33. La Commission estime qu’en l’espèce, le recours indiqué par le Gouvernement n’aurait présenté aucune chance de succès dans le cadre de la présente affaire.
34. La Cour rappelle qu’aux fins de l’article 26 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement d’en convaincre la Cour (voir, entre autres, l’arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, §§ 66 et 68).
35. La Cour note qu’en droit turc, les arrêts de principe rendus par la chambre plénière de la Cour de cassation sont contraignants et lient les juges sur les questions qu’ils tranchent (paragraphe 23 ci-dessus).
A cet égard, elle observe que la chambre plénière de la Cour de cassation, après avoir une première fois confirmé que l’application du taux légal de 30 % prévu par la loi n° 3095 ne souffrait aucune exception (paragraphe 21 ci-dessus), a rendu le 19 juin 1996 un autre arrêt de principe concernant précisément la présente espèce. Elle y énonçait explicitement que les tribunaux empiéteraient sur le pouvoir discrétionnaire du législateur s’ils décidaient d’augmenter le taux légal des intérêts moratoires, fixé à 30 % par la loi n° 3095 (paragraphe 22 ci-dessus), au motif que la différence entre ledit taux et celui de l’inflation est constitutive d’un préjudice au sens de l’article 105 du code des obligations (paragraphe 19 ci-dessus).
36. Il résulte clairement de cette jurisprudence qu’un créancier de l’Etat ne saurait puiser dans le moyen de réparation invoqué par le Gouvernement une possibilité de dédommagement au titre du préjudice résultant de la dépréciation monétaire et non compensé par les intérêts moratoires alloués en vertu de la loi n° 3095 (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Yağcı et Sargın c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319-A, p. 17, § 42). Le Gouvernement n’a d’ailleurs produit aucune décision de justice qui pût infirmer cette conclusion, l’arrêt du 22 octobre 1996 de la cinquième chambre civile de la Cour de cassation cité par lui n’étant pas pertinent en l’espèce (paragraphe 20 ci-dessus).
37. En conséquence, la Cour estime que le Gouvernement a été en défaut d’établir l’adéquation et l’effectivité du recours prévu à l’article 105 du code des obligations (ibidem et, en dernier lieu, arrêt Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87–88, § 38).
Partant, elle rejette l’exception préliminaire.
B.Sur le bien-fondé du grief
1.Thèses des participants à la procédure
38. Reprochant au Gouvernement d’assimiler la présente espèce à l’affaire Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV), le requérant souligne que sa requête porte non seulement sur le retard de l’administration à verser les indemnités complémentaires prononcées par le tribunal de grande instance de Durağan mais aussi, et principalement, sur le préjudice qu’il a subi pendant la période se situant entre la saisine dudit tribunal et la réception des sommes en question. Il fait remarquer qu’au cours de cette période, le niveau de l’inflation s’élevait à plus de 70 %, alors que le taux des intérêts moratoires versés sur les indemnités complémentaires n’était que de 30 % l’an.
Rappelant que les paiements sont intervenus plus de quatre ans et cinq ans après l’expropriation de ses terrains respectivement, M. Aka soutient que les conséquences de ces retards, conjuguées avec la forte dépréciation monétaire prévalant alors dans le pays, ont engendré un déséquilibre injustifié entre ses intérêts personnels et l’intérêt public ayant motivé les mesures d’expropriation en cause.
39. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1 du Protocole n° 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d’expropriation. Reconnaître à la charge de l’Etat une obligation d’indemnisation intégrale l’empêcherait d’entreprendre des projets de grande envergure, comme ceux dont il s’agit en l’espèce, qui profitent à des milliers de personnes.
Le Gouvernement admet qu’au regard de l’article 1 du Protocole n° 1, un juste équilibre doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu. Cependant, il se prévaut d’une grande marge d’appréciation dans la recherche de ce « juste équilibre » et, en particulier, dans la détermination des taux d’intérêts moratoires. Il n’appartiendrait donc pas à la Cour de décider si la loi appliquée en l’espèce offrait la solution la plus adéquate au problème ou si le législateur eût pu utiliser son pouvoir discrétionnaire d’une autre manière.
Il serait en outre difficile de conclure qu’en l’espèce, le requérant a supporté « une charge particulière et excessive ». En effet, les travaux publics dans le cadre desquels les mesures d’expropriation ont été prises représentaient un coût très important pour l’administration. En outre, un « juste équilibre » aurait été maintenu en l’occurrence si le requérant avait intenté un recours sur le terrain de l’article 105 du code des obligations. Cette disposition revêtirait une très grande importance dans l’aménagement dudit équilibre, eu égard à la souplesse de la procédure qu’elle prévoit afin de parer à toute circonstance préjudiciable aux personnes expropriées.
40. De son côté, la Commission relève que les indemnités complémentaires ont été versées au requérant, l’une quatre ans et trois mois et l’autre cinq ans et trois mois après l’expropriation. D’après elle, le taux des intérêts moratoires appliqué en vertu de la loi n° 3095 ne se trouvait pas dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec la forte dépréciation de la monnaie qui prévalait durant ces périodes, et dont le taux s’élevait en moyenne à 67 %. Elle estime que si les autorités nationales avaient tenu compte de l’inflation pendant les périodes considérées, M. Aka aurait dû toucher respectivement 28 051 771 livres turques (TRL) et 59 077 779 TRL pour ses terres (paragraphes 16 ci-dessus et 55 ci-dessous).
2.Appréciation de la Cour
41. La Cour observe que les indemnités accordées au requérant pour ses deux terrains attribués à l’Administration nationale des eaux (« la DSİ » : Devlet Su İşleri) le 4 septembre 1987 (paragraphe 10 ci-dessus) s’élevaient, le jour de l’expropriation, à 1 380 000 TRL et 2 990 962 TRL respectivement. A la suite des actions en augmentation qu’il avait introduites (paragraphe 11 ci-dessus), l’intéressé obtint gain de cause devant le tribunal de grande instance de Durağan. Dans ses jugements des 22 juin 1989 et 10 mai 1990 – devenus définitifs par les arrêts de la Cour de cassation des 17 septembre 1990 et 6 septembre 1991 (paragraphe 15 ci-dessus) –, le tribunal estima ces montants insuffisants et enjoignit à la DSİ de verser un complément de 3 089 130 TRL pour l’un des terrains en question et de 3 895 692 TRL pour l’autre ; en application de la loi n° 3095, les sommes ainsi fixées étaient assorties d’intérêts moratoires de 30 % l’an, calculés à compter du 4 septembre 1987, date de l’expropriation (paragraphes 12–14 ci-dessus).
Toutefois, la DSİ n’a payé les compléments d’indemnités que les 30 janvier 1992 et 7 janvier 1993 respectivement, soit plus de seize mois après les arrêts de la Cour de cassation, quatre ans et trois mois après l’expropriation du premier terrain et cinq ans et trois mois après celle du second (paragraphe 16 ci-dessus).
42. Considérant la cause dans son ensemble, la Cour observe d’emblée qu’aucune différence marquante ne sépare la situation de fait et de droit déjà examinée dans l’affaire Akkuş précitée (pp. 1303 et suiv.) de celle à examiner dans la présente espèce, à l’exception néanmoins de l’objet des litiges respectifs, lesquels diffèrent sensiblement quant à leur étendue.
En effet, la requête de M. Aka porte sur l’insuffisance des intérêts moratoires légaux appelés à compenser la perte due à la forte dépréciation monétaire pendant des périodes de quatre ans et deux mois, et de cinq ans et deux mois respectivement, lesquelles périodes vont de la saisine du tribunal de grande instance de Durağan (paragraphes 11 et 38 ci-dessus) au paiement effectif des sommes fixées par ce dernier (paragraphe 16 ci-dessus). Dans l’affaire Akkuş précitée au contraire, seul se trouvait en cause le retard de l’administration à verser les indemnités complémentaires (ibidem, p. 1309, § 28).
43. Ainsi décrite et délimitée, la situation dont se plaint le requérant relève sans contredit de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n° 1, qui régit l’expropriation.
44. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, toute ingérence, y compris celle résultant de mesures d’expropriation tendant à la réalisation de grands projets de travaux publics, doit ménager – comme le Gouvernement le reconnaît d’ailleurs dans son mémoire – un « juste
équilibre » entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni du 23 octobre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2353, § 80).
45. Aux fins d’apprécier si un tel « juste équilibre » a été préservé entre les divers intérêts en cause, la Cour doit avoir égard aux modalités d’indemnisation prévues par la législation nationale et à la manière dont elles ont été appliquées dans le cas du requérant (voir, mutatis mutandis, les arrêts Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120, et Akkuş précité, p. 1309, §§ 27 et 29).
46. La Cour note tout d’abord que le montant des indemnités d’expropriation fixé par le tribunal de grande instance de Durağan (paragraphe 14 ci-dessus) n’est pas controversé. Il n’y a donc pas lieu d’examiner cet aspect de l’affaire.
47. S’agissant ensuite de la détermination du taux des intérêts moratoires, la Cour observe que d’après le Gouvernement, elle serait couverte par une grande marge d’appréciation dont les Etats contractants jouiraient dans la fixation des modalités de dédommagement après expropriation (paragraphe 39 ci-dessus).
La Cour ne méconnaît ni la marge d’appréciation des autorités nationales ni l’importance que peut présenter pour elles la limitation des intérêts à échoir sur les dettes de l’Etat. Elle ne saurait pour autant renoncer à vérifier si le « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été préservé (paragraphe 44 ci-dessus). A cette fin, elle devra s’assurer qu’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi a été respecté et que la personne privée de sa propriété ne s’est pas vu imposer une charge démesurée (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Lithgow et autres précité, p. 50, § 120).
48. La Cour note que pendant les périodes considérées en l’espèce (paragraphe 42 ci-dessus), l’inflation en Turquie atteignait 70 % l’an (paragraphes 25 ci-dessus et 49 du rapport de la Commission – voir, mutatis mutandis, l’arrêt Akkuş précité, p. 1310, § 30). Or, en vertu de la loi n° 3095, le taux des intérêts moratoires appliqué aux créances de M. Aka s’élevait à 30 % l’an. Force est d’admettre que cette situation exceptionnelle profite à l’Etat qui manquerait à la diligence que ses créanciers peuvent légitimement attendre de lui dans l’exécution de ses obligations, par contraste avec le cas de ses débiteurs qui sont, en pratique, tenus de payer des intérêts moratoires dont le taux suit de plus près celui de l’inflation
(paragraphes 17 ci-dessus et 52 du rapport de la Commission – arrêt Akkuş précité, p. 1310, § 29 ; cf. l’arrêt Lithgow et autres précité, pp. 58–59, §§ 144–147).
49. La Cour l’a déjà souligné dans son arrêt Akkuş : un retard anormalement long dans le paiement d’une indemnité en matière d’expropriation a pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la placer dans une situation d’incertitude, surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire dans certains Etats (arrêt précité, p. 1310, § 29). Il en va de même des retards anormalement longs dans les procédures administratives ou judiciaires servant à fixer de telles indemnités, spécialement lorsque les personnes expropriées se voient obligées d’y recourir afin d’obtenir le dédommagement auquel elles ont droit (paragraphes 10–15 ci-dessus).
50. La Cour estime que le décalage entre la valeur des créances de M. Aka au moment de l’expropriation de ses terrains et leur valeur lors de leur règlement effectif – décalage attribuable aux seuls manquements de l’administration expropriante – a fait subir au requérant un préjudice distinct qui, en s’ajoutant à celui de la perte de ses terrains, a rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Akkuş précité, p. 1310, §§ 30–31).
51. En conséquence, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
II.sur l’application de l’article 50 de la convention
52. Aux termes de l’article 50 de la Convention,
« Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A.Dommage matériel
53. Le requérant marque son accord avec les conclusions de la Commission (paragraphes 40 ci-dessus et 55 ci-dessous) quant au niveau d’indemnisation adéquat par rapport à la dépréciation monétaire au cours des périodes considérées en l’espèce. Il demande à la Cour de lui octroyer au titre du dommage matériel 9 557 dollars américains (USD) au total, montant équivalant aux sommes que la Commission a exprimées en livres turques.
54. Le Gouvernement estime que si la Cour devait accorder au requérant une réparation du préjudice matériel au titre de la satisfaction équitable, celle-ci devrait être déterminée selon la méthode adoptée dans l’arrêt Akkuş. Conformément au raisonnement suivi dans cet arrêt, le laps de temps ayant engendré la perte alléguée devrait être calculé à partir de l’expiration d’un délai raisonnable – trois mois selon le Gouvernement – à compter des arrêts de la Cour de cassation rendus en l’espèce. La période à considérer serait donc de treize mois pour ce qui est du paiement effectué au titre du recours n° 87/2837 et de treize mois et demi quant à celui intervenu au titre du recours n° 87/2828 (paragraphes 15–16 ci-dessus). Le Gouvernement fait valoir que pendant ces périodes, le taux moyen de l’inflation était de 58,5 % et de 56,5 % respectivement. Il chiffre le montant total des pertes réelles de M. Aka à 4 350 347 TRL.
55. La Commission considère que pour apprécier le préjudice matériel subi par le requérant, il faut prendre en considération la différence entre le taux de 30 % appliqué aux intérêts moratoires et celui de l’inflation au cours de la période d’octobre 1988 à décembre 1992, lequel taux s’élevait en moyenne à 67 % par an. Elle parvient à la conclusion que les 7 097 276 TRL et les 10 116 692 TRL, versées au titre de compléments d’indemnités dans les affaires n° 87/2837 et n° 87/2828 (paragraphe 16 ci-dessus), ne correspondent qu’à 25,3 % et 17,12 % respectivement des montants que le requérant aurait dû toucher – 28 051 771 TRL et 59 077 779 TRL – s’il avait été tenu compte du taux de l’inflation au cours des périodes considérées (paragraphes 40 ci-dessus et 32–33, 54 du rapport de la Commission).
56. La Cour rappelle son constat sur l’objet du litige et la période à considérer dans la présente espèce (paragraphe 42 ci-dessus). Compte tenu de ses conclusions aux paragraphes 48–50 ci-dessus, elle souscrit à l’analyse de la Commission et estime, avec celle-ci, que le préjudice subi par M. Aka correspond à la différence entre les montants qui lui ont été effectivement versés les 30 janvier 1992 et 7 janvier 1993 et ceux qu’il aurait reçus si les indemnités complémentaires avaient été ajustées pour tenir compte de l’érosion monétaire à partir du 4 septembre 1987, date de l’expropriation des biens en cause (paragraphe 40 ci-dessus – voir, mutatis mutandis, l’arrêt Akkuş précité, p. 1311, § 35) ou, à tout le moins, à partir du 2 octobre 1987, date de la saisine du tribunal de grande instance de Durağan, à laquelle le requérant se réfère (paragraphe 38 ci-dessus).
57. Ayant procédé à son propre calcul à la lumière des données économiques pertinentes dont elle dispose (paragraphes 24–25 ci-dessus), la Cour estime pouvoir accepter la somme de 69 915 582 TRL avancée par la Commission comme évaluation du préjudice matériel total (paragraphes 40 et 55 ci-dessus).
En prenant pour base les taux de change moyens appliqués par la Banque centrale de Turquie aux dates de paiement des indemnités complémentaires (paragraphe 24 ci-dessus), ledit montant équivaut bien à la somme de 9 557 USD réclamée par le requérant (paragraphe 53 ci-dessus). Compte tenu des circonstances exceptionnelles relevées ci-dessus (paragraphe 48), la Cour accorde ce montant au titre du préjudice matériel.
B.Dommage moral, et frais et dépens
58. Le requérant réclame 20 000 USD, pour réparer tant que faire se peut le préjudice moral que lui et sa famille ont subi en raison de la pauvreté et de l’insécurité résultant de l’insuffisance du dédommagement pour l’expropriation de leur terres, lesquelles étaient leur seul moyen de subsistance et de refuge.
Il sollicite en outre 10 000 USD pour les frais et dépens exposés afin de faire valoir ses intérêts devant les organes judiciaires turcs ainsi que ceux de la Convention.
59. Le Gouvernement affirme que le dédommagement d’un tel préjudice constituerait un enrichissement sans cause. Quant aux frais et dépens, il soutient que seuls ceux qui sont raisonnables et justifiés sont remboursables à ce titre.
60. La Cour considère que les membres de la famille Aka ont souffert un préjudice moral certain en raison des faits qui ont emporté violation de la Convention. Se prononçant en équité comme le veut l’article 50, elle leur accorde une indemnité de 1 000 USD.
S’agissant des frais et dépens, la Cour relève que le requérant n’a fourni aucune pièce justificative à l’appui de sa demande formulée à ce titre. En conséquence, elle ne saurait accueillir celle-ci (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 3 juillet 1997 (article 50), Recueil 1997-IV, p. 1299, § 24).
C.Intérêts moratoires
61. La Cour estime approprié de fixer à 5,5 % le taux annuel des intérêts moratoires sur les sommes octroyées en dollars américains.
par ces motifs, la cour, à l’unanimité,
1.Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2.Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 ;
3.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser aux héritiers de M. Aka qui ont poursuivi la procédure en son nom, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.9 557 (neuf mille cinq cent cinquante-sept) dollars américains pour préjudice matériel ;
ii.1 000 (mille) dollars américains pour dommage moral ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 5,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 23 septembre 1998.
Signé : Thór Vilhjálmsson
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
[1]Notes du greffier
. L’affaire porte le n° 107/1997/891/1103. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
[2]. Le règlement A s’applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
[3]. Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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