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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 20 janv. 2000, n° 30962/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30962/96 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusion : | Exception préliminaire retenue (non-épuisement des voies de recours internes) |
| Identifiant HUDOC : | 001-62942 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0120JUD003096296 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE YAHIAOUI c. FRANCE
(Requête n° 30962/96)
ARRÊT
STRASBOURG
20 janvier 2000
En l’affaire Yahiaoui c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention[1], par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») et par le gouvernement français (« le Gouvernement »). A son origine se trouve une requête (no 30962/96) dirigée contre la République française et dont un ressortissant tunisien, M. Amar Yahiaoui, avait saisi la Commission le 26 septembre 1994 en vertu de l’ancien article 25. La requête a été enregistrée le 4 avril 1996 sous le numéro de dossier 30962/96. Le requérant est représenté par Me Catherine Brun-Schiappa, avocate au barreau de Marseille. Le Gouvernement est représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, Sous‑directeur des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères.
La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46) et la requête du Gouvernement aux anciens articles 44 et 48. Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention.
2. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 4 dudit Protocole, pris avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement de la Cour (« le règlement »), un collège de la Grande Chambre a décidé le 14 janvier 1999 que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
3. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement, le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la troisième section.
4. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. J.-P. Costa, juge élu au titre de la France (article 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et Sir Nicolas Bratza, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. P. Kūris, Mme F. Tulkens, M. K. Jungwiert, Mme H.S. Greve et M. K. Traja (article 26 § 1 b) du règlement).
5. Le 12 octobre 1999, la chambre a décidé, en application de l’article 59 § 2 du règlement, de ne pas tenir d’audience.
EN FAIT
A.Déroulement de l’instruction
6. Le 21 juin 1992, un corps humain découpé en morceaux fut retrouvé dans l'anse de Saumaty à Marseille. L'examen médico-légal, effectué le 23 juin suivant, établit qu'il s'agissait d'une femme, qu'elle avait subi des violences, et que le décès avait probablement été causé par des multiples coups d'un instrument tranchant. Le médecin-légiste relevait enfin que ce corps découpé en multiples fragments avait totalement été éviscéré avec sections franches, ce qui laissait penser qu’il s’agissait de l’œuvre d'un professionnel maîtrisant parfaitement le maniement du couteau et la technique du dépeçage.
7. Le 25 juin 1992, le requérant, marin-pêcheur de profession et travaillant sur un chalutier amarré dans l'anse de Saumaty, se rendit au commissariat du 2ème arrondissement de Marseille, afin de déclarer la disparition de sa femme, H.. Le même jour, il fut arrêté et placé en garde à vue.
8. Le 27 juin 1992, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille requit l'ouverture d'une information contre le requérant du chef d'assassinat. Le même jour, le juge d'instruction l'inculpa d'assassinat et le plaça en détention provisoire.
9. Entre le 29 juin 1992 et le 10 juin 1994, le juge délivra douze commissions rogatoires au Service Régional de Police Judiciaire (SRPJ) de Marseille, dont le procès-verbal de synthèse lui fut adressé le 6 février 1995.
10. Par ailleurs, le juge ordonna plusieurs expertises médicales afin, notamment, d’effectuer des prélèvements sur les restes en vue d'un examen génétique et de reconstituer le visage de la victime (17 et 21 juillet 1992), de réaliser une empreinte génétique (22 juillet 1992), d’examiner une dent trouvée dans l’estomac de la victime (15 novembre 1993), de procéder à l'analyse en biologie moléculaire de prélèvements sanguins du requérant (14 décembre 1993), et de confronter les résultats de l’autopsie avec le dossier médical de H., femme du requérant (7 juin 1995).
11. Le juge ordonna d’autres investigations et notamment deux expertises graphologiques sur une lettre anonyme qui lui était parvenue et dont l’auteur se dénonçait comme étant le véritable coupable. Les expertises conclurent que le requérant était l’auteur de la lettre.
12. Le 6 septembre 1995, le juge informa le requérant de la fin de l'instruction et les 8 et 25 septembre 1995, il rejeta les demandes de mesures supplémentaires d'instruction déposées respectivement par le requérant et son avocat.
13. Le 2 octobre 1995, le juge communiqua le dossier pour règlement au procureur de la République qui, le 28 février 1996, en requit la transmission au procureur général. Le 1er mars 1996, le dossier fut transmis à ce dernier, qui fit connaître ses réquisitions le 13 mars 1996.
14. Par arrêt du 2 avril 1996, la chambre d'accusation renvoya le requérant devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.
15. Le requérant forma le 30 mai 1996 un pourvoi en cassation et déposa des mémoires personnels les 6 et 17 juin 1996.
16. Le 18 septembre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
B.Demandes de mises en liberté
17. Le requérant présenta des demandes de mise en liberté auprès du juge d'instruction les 20 novembre 1992, 5 mars et 2 août 1993, 28 juillet et 21 novembre 1994, ainsi que les 13 février, 17 mai et 24 août 1995. Le juge rejeta ces demandes par ordonnances des 30 novembre 1992, 15 mars et 9 août 1993, 29 juillet et 28 novembre 1994, 20 février, 23 mai et 29 août 1995. Le requérant fit appel de ces décisions de rejet.
18. La chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma ces ordonnances par arrêts respectivement des 22 décembre 1992, 6 avril et 31 août 1993, 2 août et 13 décembre 1994, 7 mars, 13 juin et 19 septembre 1995.
19. Le requérant forma deux pourvois en cassation à l'encontre des arrêts de la chambre d'accusation des 13 décembre 1994 et 19 septembre 1995.
20. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêts des 16 mai 1995 et 9 janvier 1996, le déclara déchu de ces pourvois, au motif qu'il n'avait pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai légal.
21. Le requérant introduisit en outre d'autres demandes de mise en liberté, qui furent rejetées par le juge d'instruction (les 2 septembre et 30 novembre 1992, 10 mai, 7 décembre et 23 décembre 1993, 27 janvier, 16 mars, 11 avril, 25 avril, 9 septembre, 26 septembre, 18 octobre, 14 novembre et 26 décembre 1994, 10 janvier, 27 mars, 10 avril et 19 avril 1995). Le requérant ne fit pas appel de ces ordonnances.
22. Le 7 mars 1996, il présenta directement à la chambre d'accusation une nouvelle demande de mise en liberté provisoire. Après avoir rappelé de façon détaillée les faits et le résultat des investigations pratiquées, la chambre d'accusation rejeta sa demande. Il ne forma pas de pourvoi en cassation contre cet arrêt.
C.Jugement
23. L’audience devant la cour d’assises fut fixée aux 6 et 7 mai 1997. Par arrêt du 7 mai 1997, la cour d’assises reconnut le requérant coupable du meurtre de sa femme et le condamna à trente ans de réclusion criminelle.
24. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre cet arrêt le 18 mai 1998.
procÉdure devant la commission
12. M. Amar Yahiaoui a saisi la Commission le 26 septembre 1994 et sa requête a été enregistrée le 4 avril 1996 Il alléguait la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
13. La Commission a retenu la requête (no 30962/96) le 3 décembre 1997. Dans son rapport du 27 octobre 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle conclut par sept voix contre sept, avec la voix prépondérante du Président, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[2].
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR
14. Dans son mémoire, M. Yahiaoui invite la Cour à dire que l’Etat défendeur a violé l’article 5 § 3 de la Convention et à lui accorder, au titre de l’article 41, une indemnité pour préjudice moral, ainsi que le remboursement de ses frais et dépens.
Le Gouvernement, pour sa part, invite principalement la Cour à dire que la requête du requérant est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et, à titre subsidiaire, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
EN DROIT
SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
28. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. En effet, selon le Gouvernement, si le requérant a utilisé largement les recours devant les juridictions du fond, il n’apparaît pas qu’à l’occasion de ces recours il ait soulevé, ne serait-ce qu’en substance, le grief tiré de la violation de l’article 5 § 3 de la Convention. La lecture des arrêts de la chambre d’accusation montre en effet qu’il a présenté plusieurs demandes de mise en liberté « sans exposé des motifs », ou que les motifs invoqués ne concernent aucunement la durée de sa détention, mais son innocence supposée à l’égard des faits reprochés. Par ailleurs, il n’a jamais soumis l’examen de ce grief à la Cour de cassation.
29. S’il s’est bien pourvu en cassation à deux reprises contre des arrêts rendus par la chambre d’accusation, il n’a pas déposé de mémoire ampliatif et la Cour de cassation a rendu deux arrêts le déclarant déchu de son pourvoi. Dès lors, pour le Gouvernement, le requérant n’a pas exercé utilement le pourvoi en cassation.
30. Le requérant n’a pas formulé d’observations sur ce point.
31. La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention a pour finalité de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (cf. arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36 ; arrêt Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, § 33). Le grief dont on entend la saisir doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (arrêts Cardot précité, p. 18, § 34 et Remli précité, ibidem).
32. Ainsi que la Cour a eu l’occasion de l’affirmer dans l’affaire Civet c. France (arrêt du 28 septembre 1999, à paraître dans le Recueil 1999, § 43), le pourvoi en cassation constitue en l’espèce, une voie de recours efficace à épuiser, dans la mesure où « la Cour de cassation est à même d’apprécier, sur la base d’un examen de la procédure, le respect de la part des autorités judiciaires du délai raisonnable conformément aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention ».
33. La Cour observe que si, dans la présente affaire, le requérant a formé à deux reprises un pourvoi en cassation contre des arrêts de la chambre d’accusation, il n’a pas déposé de mémoire ampliatif à l’appui de ces pourvois, dont la Cour de cassation l’a déclaré déchu.
34. La Cour en conclut que le requérant n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception soulevée par le Gouvernement .
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
Dit, que, faute d’épuisement des voies de recours internes, elle ne peut connaître du fond de l’affaire.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 janvier 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement de la Cour, l’exposé de l’opinion séparée de Sir Nicolas Bratza.
S. D.
N. B.
Opinion séparée de
Sir Nicolas bratza
Pour conclure que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées dans la présente affaire, en raison de ce que le requérant n’avait pas formé de pourvois valables devant la Cour de cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation rejetant ses demandes de mise en liberté, la Cour s’est fondée sur le récent arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Civet c. France.
Dans cette dernière affaire, je faisais partie des juges qui ont exprimé une opinion dissidente, selon laquelle un pourvoi devant la Cour de cassation ne constitue pas une voie de recours à épuiser lorsque le seule question qui se pose est celle du respect par les autorités judiciaires du « délai raisonnable » imposé par l’article 5 § 3 de la Convention.
Je suis toujours de cet avis. Toutefois, dans la mesure où la présente affaire ne se distingue pas substantiellement de l’affaire Civet, et que les Chambres de la Cour sont en principes liées par les décisions de la Grande Chambre, j’ai voté en l’espèce en faveur de la conclusion de la Cour selon laquelle les voies de recours internes n’ont pas été épuisées.
[1]. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
[2]. Note du greffe : [le rapport est disponible au greffe.] [pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.]
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