CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE AMANN c. SUISSE, 16 février 2000, 27798/95
CEDH, Arrêt, Cour (Grande Chambre) 16 février 2000
>
CEDH, Résolution 14 septembre 2011

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Interception d'un appel téléphonique

    La Cour a conclu qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention en raison de l'absence d'une base légale adéquate pour l'interception.

  • Accepté
    Établissement et conservation d'une fiche

    La Cour a jugé que l'établissement et la conservation de la fiche ne respectaient pas les exigences de prévisibilité et de clarté de la loi, entraînant une violation de l'article 8.

  • Rejeté
    Dommage moral

    La Cour a estimé que le constat des violations suffisait à compenser le dommage moral, sans nécessité d'indemnisation supplémentaire.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La Cour a jugé que la demande de remboursement des frais était raisonnable et a décidé de l'accueillir.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice :

Le requérant, M. Amann, se plaignait de l'interception d'un appel téléphonique et de la création et conservation d'une fiche le concernant par les autorités suisses. Il alléguait une violation de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il invoquait également une violation de l'article 13, arguant de l'absence de recours effectif pour contester ces mesures.

La Cour européenne des Droits de l'Homme a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention. Elle a estimé que l'interception de l'appel téléphonique et la création/conservation de la fiche n'étaient pas suffisamment prévues par la loi suisse, manquant de clarté et de prévisibilité quant à l'étendue et aux modalités d'exercice du pouvoir des autorités. Concernant l'article 13, la Cour a conclu qu'il n'y avait pas eu de violation, estimant que le requérant avait disposé d'un recours effectif devant le Tribunal fédéral suisse.

En conséquence, la Cour a condamné la Suisse pour violation de l'article 8 et a accordé au requérant une satisfaction équitable pour frais et dépens, considérant que le constat de violation suffisait à réparer le dommage moral.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires13

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1CJUE, 6 octobre 2020, La Quadrature du Net et a., aff. C‑511/18, C‑512/18 et C‑520/18
revuegeneraledudroit.eu · 20 décembre 2024

2Dossier documentaire de la décision n° 2021-976/977 QPC du 25 février 2022, M. Habib A. et autre [Conservation des données à caractère personnel pour les besoins de…
Conseil Constitutionnel · 10 juin 2022

3Les fausses notes du souverainisme juridique
revdh.revues.org · 21 juin 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

  • Ordonnance du 5 mars 1990 relative au traitement des documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l'Etat, articles 5 § 1, 5 § 3 a)
  • Loi fédérale sur la procédure pénale, articles 17 § 3, 66, 72
  • Arrêté du Conseil fédéral du 29 avril 1958 concernant le Service de police du ministère public fédéral, article 1
  • Directives du Conseil fédéral du 16 mars 1981 applicables au traitement des données personnelles dans l'administration fédérale, article 44
  • Arrêté fédéral du 9 octobre 1992 sur la consultation des documents du ministère public de la Confédération, article 7 § 1
  • Ordonnance du Conseil fédéral du 20 janvier 1993 sur la consultation des documents du ministère public de la Confédération, article 11 § 1
Référence :
CEDH, Cour (Grande Chambre), 16 févr. 2000, n° 27798/95
Numéro(s) : 27798/95
Publication : Recueil des arrêts et décisions 2000-II
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil 1997-III, p. 798, § 71
Arrêt Halford c. Royaume-Uni du 25 juin 1997, Recueil 1997-III, pp. 1015-1016, § 42, p. 1016, § 44
Arrêt Kopp c. Suisse du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 533, § 31 b), p. 540, § 53, p. 540, § 55, pp. 540-541, §§ 56-61, p. 541, § 59, pp. 542-543, § 72
Arrêt Kruslin c. France du 24 avril 1990, série A n° 176-A, pp. 21-22, § 29
Arrêt Leander c. Suède du 26 mars 1987, série A n° 116, p. 22, § 48, p. 23, § 51, pp. 29-30, § 77
Arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-A, pp. 30-31, § 55
Arrêt Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984, série A n° 82, pp. 31-32, § 66, pp. 32-33, §§ 67-68
Arrêt Niemietz c. Allemagne du 16 décembre 1992, série A n° 251-B, pp. 33-34, § 29
Références à des textes internationaux :
Convention du 28 janvier 1981 élaborée au sein du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'Art. 8 concernant l'interception de l'appel téléphonique ; Violation de l'Art. 8 concernant l'établissement et la conservation de la fiche ; Exception préliminaire rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-62971
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2000:0216JUD002779895
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE AMANN c. SUISSE, 16 février 2000, 27798/95