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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 22 mai 2001, n° 39328/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39328/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle (règlement amiable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-64023 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0522JUD003932898 |
Sur les parties
| Juge : | Elisabeth Palm |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KISA ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête n° 39328/98)
ARRÊT
Règlement amiable
STRASBOURG
22 mai 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kısa et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.L. Ferrari Bravo,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
B. Zupančič, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 février 2000 et 3 mai 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 39328/98) dirigée contre la République de Turquie et dont sept ressortissants de cet Etat, MM. Mevlüt Kısa, Metin et Oral Özkural, Mmes Seher et Emine Çoker, MM. Bilal Koçak, İhsan Şener (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 5 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes M.N. Terzi, M. Özsüer et Y. Özsüer, avocats au barreau d’Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 13 de la Convention et de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. Le 20 mai 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
4. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, l’examen de l’affaire a été confié, en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole, à la nouvelle Cour.
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. Rıza Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 29 février 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a décidé de joindre la présente requête à deux autres requêtes (nos 37050/97 et 39335/98) et de les déclarer recevables.
7. Les 11 octobre et 19 décembre 2000, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 12 décembre 2000 et 10 janvier 2001 respectivement, le Gouvernement et les représentants des requérants ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
8. En 1991, la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü - ci-après « la Direction »), établissement public chargé, entre autres, de la construction des routes expropria des immeubles appartenant aux requérants, sis à Izmir. Par la suite, des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants.
9. En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Karşıyaka, pour chaque immeuble, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
10. Par cinq jugements rendus en 1993, le tribunal de grande instance de Karşıyaka donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an.
11. Les jugement suscités furent confirmés par la Cour de cassation le 3 décembre 1993 (l’affaire de Mmes Seher et Emine Çoker), les 12 (celle de M. Kısa) et 29 avril 1994 (celle de M. B. Koçak), les 17 janvier (celle de MM. Metin et Oral Özkural) et 6 novembre 1995 (celle de M. İ. Şener).
12. Par la suite, les requérants demandèrent au bureau d’exécution d’Izmir de saisir les biens de la Direction. Celui-ci rejeta ces demandes au motif qu’en vertu de l’article 82 sur les voies d’exécution et la faillite, les biens publics, tels que ceux de la Direction, ne pouvaient pas faire l’objet d’une saisie.
13. En janvier 1998, la Direction versa aux requérants des indemnités complémentaires.
14. En 1993-1998, l’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix de détail, était de 86,6 % en moyenne.
EN DROIT
15. Le 11 décembre 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 39328/97, introduite par M. Kısa, E. et S. Çoker, M. et O. Özkural, B. Koçak et I. Şener, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme de 42 900 (quarante-deux mille neuf cents) dollars américains (6 800 USD pour M. Kısa, 8 400 USD pour E. et S. Çoker, 11 800 USD pour M. et O. Özkural, 13 000 USD pour B. Koçak et 2 900 USD pour I. Şener) au titre du dommage subi, frais et dépens compris, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
16. Le 16 janvier 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les représentants des requérants :
« Nous avons pris connaissance de la déclaration du gouvernement turc selon laquelle il est prêt à nous verser la somme de 42 900 (quarante-deux mille neuf cents) dollars américains (6 800 USD pour M. Kısa, 8 400 USD pour E. et S. Çoker, 11 800 USD pour M. et O. Özkural, 13 000 USD pour B. Koçak et 2 900 USD pour I. Şener) au titre du dommage subi, frais et dépens compris en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 39328/97 introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et nous-mêmes sommes parvenus.
En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
17. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
18. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de disjoindre l’affaire des requêtes nos 37050/97 et 39335/98 ;
2. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
3. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 mai 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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