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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 28 juin 2001, n° 41288/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41288/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-64087 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0628JUD004128898 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MAILLARD BOUS c. PORTUGAL
(Requête n° 41288/98)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juin 2001
DÉFINITIF
28/09/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire Maillard Bous c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 41288/98) dirigée contre la République du Portugal et dont une ressortissante française, Mme Anne-Marie Maillard Bous (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le
18 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me F. Teixeira da Mota, avocat au barreau de Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. La requérante alléguait, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle elle était partie avait connu une durée excessive.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 28 septembre 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8. Informé de son droit de prendre part à la procédure (article 36 § 1 de la Convention), le gouvernement français n’a pas indiqué qu’il entendait s’en prévaloir.
EN FAIT
9. La requérante est une ressortissante française, née en 1938 et résidant à Saint-Aubin-le-Cauf (France).
10. Le 2 novembre 1989, la requérante introduisit devant le tribunal de grande instance (tribunal de círculo) de Santiago do Cacém une demande en dommages et intérêts, à la suite de l’inexécution d’un contrat de cession de parts sociales qu’elle avait conclu avec plusieurs personnes.
11. Par une ordonnance du 8 novembre 1989, le juge invita la requérante à produire une procuration en faveur de l’avocat qui la représentait. Le 15 mai 1990, la requérante donna suite à cette invitation.
12. Le 13 juillet 1990, le juge ordonna la citation à comparaître des défendeurs.
13. Le 15 mars 1991, le dossier fut présenté au juge, après que tous les défendeurs furent cités.
14. Le 15 septembre 1999, suite à la suppression du tribunal de grande instance de Santiago do Cacém, le dossier fut transmis au tribunal de Santiago de Cacém.
15. La procédure est toujours pendante devant ce tribunal.
16. Dans le cadre de cette procédure, la requérante introduisit, le 15 février 1991, une demande de saisie conservatoire (arresto) des biens des défendeurs, demande qui, à ce jour, n’a pas fait l’objet d’une décision.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. La requérante dénonce la durée de la procédure. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur l’objet du litige
18. La requérante s’est plainte également de la durée de la demande de saisie conservatoire formulée le 15 février 1991, dans le cadre de la procédure principale.
19. La Cour rappelle cependant que l’article 6 § 1 n’est pas applicable à une procédure de caractère conservatoire tendant à une ordonnance de référé. Ces procédures visent en effet à régir une situation temporaire en attendant qu’il soit statué au principal, et ne tendent donc pas à une décision sur des droits et obligations de caractère civil (voir Moura Carreira et Lourenço Carreira c. Portugal (déc.), n° 41237/98, CEDH 2000-VIII).
20. La Cour n’examinera donc que la durée de la procédure principale.
B. Sur la durée de la procédure principale
21. La période à considérer a débuté avec l’introduction de la demande, le 2 novembre 1989. La procédure étant toujours pendante, la durée en cause est à ce jour de onze ans et sept mois.
22. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994,
n° 286-A, p. 15, § 39).
23. Le Gouvernement admet que la procédure litigieuse a connu une durée excessive. Il fait valoir qu’à la suite d’une réforme en 1999, deux nouvelles chambres ont été créées au tribunal de Santiago de Cacém.
24. La Cour prend note de la position du Gouvernement ainsi que de ses explications. Elle ne saurait admettre toutefois une durée comme celle ici en cause.
25. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Mme Maillard Bous demande pour préjudice matériel et moral la somme de 7 000 000 escudos portugais (PTE). Elle se réfère à cet égard aux conséquences dommageables pour elle de l’inexécution du contrat en cause.
28. Le Gouvernement soutient que le préjudice matériel invoqué ne présente aucun lien de causalité avec la violation alléguée. Quant au préjudice moral, il s’en remet à la sagesse de la Cour.
29. La Cour ne décèle aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle relève en particulier que la procédure litigieuse est toujours pendante, les préjudices invoqués étant donc hypothétiques.
En revanche, le fait que la procédure s’est prolongée au-delà du délai raisonnable a sans doute causé à la requérante un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue à la requérante la somme de 1 500 000 PTE.
B. Frais et dépens
30. La requérante n’ayant pas réclamé le paiement de frais et dépens, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
31. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Portugal à la date d’adoption du présent arrêt est de 7 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit ,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 1 500 000 (un million cinq cents mille) escudos portugais pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 7 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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