CEDH, Cour (première section), AFFAIRE CAKMAK c. TURQUIE, 10 juillet 2001, 31882/96

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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CEDH · 10 juillet 2001

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 10 juill. 2001, n° 31882/96
Numéro(s) : 31882/96
Type de document : Arrêt
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle (règlement amiable)
Identifiant HUDOC : 001-64125
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2001:0710JUD003188296
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Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE ÇAKMAK c. TURQUIE

(Requête n° 31882/96)

ARRÊT

(règlement amiable)

STRASBOURG

10 juillet 2001


En l’affaire Çakmak c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

MmeE. Palm, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,

et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 janvier et 19 juin 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 31882/96) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Neşet Çakmak (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 mai 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me Engül Çıtak, avocate au barreau d’Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. T. Uluçevik, ainsi que par M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme près le ministère des affaires étrangères à Ankara.

3.  La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention.

4.  Le 9 janvier 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.

5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. Rıza Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).

6.  Le 17 janvier 2001, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 8 février 2001 et 28 mars 2001 respectivement, le Gouvernement et la représentante du requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.

EN FAIT

7.  Citoyen turc, le requérant, né en 1960, était détenu à la maison d’arrêt de Konya.

8.  Le 25 décembre 1995, le requérant, alors muni de faux papiers d’identité, fut arrêté par la police dans le cadre d’une enquête menée par la direction de la sûreté d’Adana contre le TKP/ML – TIKKO (Parti communiste de Turquie/Marxiste–Léniniste, Armée de la libération des ouvriers et paysans de Turquie). Il fut placé en garde à vue.

Le procès-verbal d’arrestation du même jour dressé par les policiers ayant procédé à l’arrestation et portant la signature du requérant fit état d’activités du requérant au sein de l’organisation illégale en question.

9.  Le 26 décembre 1995, le procureur de la République d’Adana ordonna la prolongation du délai de la garde à vue du requérant jusqu’au 8 janvier 1996.

10.  Le 8 janvier 1996, le requérant fut traduit devant le juge qui ordonna sa mise en détention provisoire.

11.  Par un acte d’accusation du 16 janvier 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Konya (« la cour de sûreté de l’Etat ») engagea une action pénale à l’encontre du requérant. Les faits reprochés enfreignaient les articles 146 et 168 du code pénal, réprimant toute tentative de changer ou de modifier entièrement ou partiellement la constitution de la République turque ou de faire un coup d’Etat contre l’Assemblée nationale (article 146) ou appartenance à une bande armée (article 168).

12.  Par un arrêt du 19 novembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable d’une infraction visée à l’article 168 § 2 du code pénal et le condamna à une peine d’emprisonnement de quinze ans.

13.  Le 24 octobre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 19 novembre 1998.

EN DROIT

14.  Le 11 avril 2001, la Cour a reçu, de la part du Gouvernement, la déclaration suivante, signée le 28 mars 2001 :

« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 31882/96, introduite par M. Neşet Çakmak, le gouvernement turc offre de verser à celui-ci la somme de 45 000 (quarante-cinq mille) francs français au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

15.  Par lettres des 7 février et 6 juin 2001, le Gouvernement a indiqué que les sommes mentionnées dans les règlements amiables ne seraient soumises à aucune taxe.

16.  Le 9 février 2001, la Cour avait déjà reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant sur la base du projet de déclaration du Gouvernement, qui avait été porté à sa connaissance et qui finalement a été entériné en tant que tel :

« Je note que le gouvernement turc est prêt à me verser la somme de 45 000 (quarante-cinq mille) francs français au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 31882/96 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.

La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.

En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

17.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention) ainsi que des lettres du Gouvernement en date des 7 février et 6 juin 2001 mentionnées ci-dessus. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

18.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.


PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;

2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente

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