CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE MORTIER c. FRANCE, 31 juillet 2001, 42195/98

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 16 mai 2012

M. S... n° 331346 Section Séance du 4 mai 2012 Lecture du 16 mai 2012 Conclusions de Cyril ROGER-LACAN, rapporteur public (Ce texte est celui qui a été prononcé par M. Roger-Lacan en séance publique ; il a toutefois dû subir quelques modifications uniquement destinées à permettre d'identifier sans ambiguïté les références de jurisprudence citées dont les noms étaient effacés pour la mise en ligne.) L'affaire qui est portée devant vous aujourd'hui vous conduira à envisager d'ouvrir plus largement, par voie jurisprudentielle, la possibilité d'exercer un recours en …

 

CEDH · 31 juillet 2001

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 31 juill. 2001, n° 42195/98
Numéro(s) : 42195/98
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Annoni di Gussola et Desbordes-Omer c. France, nos 31819/96 et 33293/96, CEDH-2000, 14.11.2000, § 24
Arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24 et 25 § 56
Arrêt Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 290, § 34
Arrêt Garcia Manibardo c. Espagne, n° 38695/97, CEDH 2000-II, § 36
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-64175
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2001:0731JUD004219598
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Sur les parties

Texte intégral

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE MORTIER c. FRANCE

(Requête n° 42195/98)

ARRÊT

STRASBOURG

31 juillet 2001

DÉFINITIF

31/10/2001

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Mortier c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.M.W. Fuhrmann, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
P. Kūris,
K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 décembre 2000 et 10 juillet 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 42195/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, Jean-Claude Mortier (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 8 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Me Masse-Dessen, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait d’être privé d’accès à la Cour de cassation pour obtenir un contrôle en droit de la décision de la cour d’appel qui le condamnait, dans la mesure où le premier président de la haute juridiction, faisant application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, avait retiré du rôle l’instance ouverte sur sa déclaration de pourvoi et ce, nonobstant sa situation financière.

4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11). La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).

5.  Le 9 novembre 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 mars 2000 et le requérant y a répondu le 26 avril 2000. Le 2 février 2001, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires.

6.  Par une décision du 5 décembre 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7.  Le requérant fut engagé à Sedan le 1er juin 1963 par la caisse d’épargne. Il en devint directeur salarié le 1er mars 1976, avant d’être nommé directeur général de la caisse d’épargne d’Aubusson le 7 mars 1985, puis directeur général de la caisse d’épargne du sud-ouest de la Creuse le 1er juillet 1988.

A la suite de la fusion de plusieurs anciennes caisses, dont celle dirigée par le requérant, en une caisse unique (caisse du Limousin), le requérant se trouva dépossédé de son emploi. Après un échange de courriers avec son employeur qui soutenait que le requérant avait refusé de tenir le poste offert, ce dernier lui intima l’ordre de restituer les clés de l’agence d’Aubusson car il ne faisait désormais plus partie de l’agence depuis le 15 octobre 1991.

8.  Le requérant, considérant que son employeur avait apporté une modification substantielle au contrat de travail en ne lui fournissant qu’un emploi de niveau inférieur à celui qu’il occupait précédemment, saisit le conseil de prud’hommes de Limoges d’une demande de rappel de salaire, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et de treizième mois, ainsi que d’une demande d’indemnité pour licenciement abusif et irrégulier.

9.  Par jugement du 12 janvier 1993, le conseil de prud’hommes considéra que la rupture du contrat de travail du requérant s’analysait en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamna son employeur à lui verser les sommes suivantes : 396 360,40 FRF à titre de rappel de salaire, 60 383,40 FRF à titre de préavis, 38 249,15 FRF à titre de congés payés et 128 755,36 FRF à titre d’indemnité de licenciement. Il ordonna l’exécution provisoire du jugement sur la totalité des sommes allouées, le requérant « se trouvant dans une situation difficile, n’ayant perçu aucun salaire depuis le 1er novembre 1991 et alors qu’il serait inéquitable qu’il subisse les aléas de la procédure et attende d’éventuels recours pour percevoir une juste indemnisation de son préjudice ». Ces sommes furent payées au requérant.

10.  Par arrêt du 13 juin 1994, la cour d’appel de Limoges, sur appels de la caisse d’épargne et du requérant, réforma le jugement au motif que le refus du requérant d’exercer ses nouvelles fonctions s’analysait en une démission. Compte tenu des termes de l’arrêt, le requérant devait rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire.

11.  Le 5 août 1994, le requérant forma un pourvoi en cassation fondé sur le manque de base légale de l’arrêt, estimant que la cour d’appel n’avait pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement : l’absence d’une volonté non équivoque de démission, d’une part, et la rupture du contrat de travail consécutive à un refus de l’intéressé d’une proposition de modification substantielle de son contrat de travail, d’autre part, s’analysent en un licenciement.

12.  Le 11 janvier 1995, le requérant n’ayant pas payé les sommes dues à la caisse d’épargne, celle-ci présenta au premier président de la Cour de cassation une requête aux fins de retrait du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile.

13.  En février 1995, le requérant versa la somme de 100 000 francs en exécution de l’arrêt d’appel.

14.  Par ordonnance du 9 juin 1995, le premier président de la Cour de cassation décida du retrait du rôle du pourvoi du requérant. Il considéra notamment que le requérant « qui n’a restitué que partiellement les sommes perçues en première instance, ne justifie d’aucune diligence propre à faire conclure à sa volonté de déférer entièrement à la décision des juges du fond et n’établit aucune situation de fait personnelle propre à craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution ».

15.  Le 4 juin 1996, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat, sollicita du premier président de la Cour de cassation la réinscription de son affaire au rôle de la Cour de cassation. Il expliqua qu’il était dans une situation lui interdisant toute possibilité d’assumer la continuation des remboursements. Son avocat exposa également ce qui suit :

« Il n’a jamais retrouvé d’emploi et son épouse ne bénéficie que du revenu minimum d’insertion. Il a perdu son logement. Plus grave, atteint d’un syndrome dépressif sévère, il est hospitalisé depuis le 28 février 1996 et l’est toujours à ce jour. Son épouse est hébergée à titre précaire par sa fille qui doit quitter la région.

Si l’on considère que l’affaire est une affaire prud’homale, que les sommes ont été allouées en première instance avec exécution provisoire en raison de leur caractère alimentaire, et que la situation actuelle de M. Mortier, ancien responsable de la caisse d’épargne, le met dans la situation qui vient d’être décrite, le maintien du retrait du rôle, qui aboutira nécessairement à la péremption, conduit à le priver de toute voie de recours en violation de la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui ne saurait être admis ».

A l’appui de sa demande, le requérant produisit des justificatifs, à savoir la notification des droits de son épouse au revenu minimum d’insertion, une attestation de logement de sa fille et un certificat d’hospitalisation.

16.  Par ordonnance du 22 octobre 1996, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation rejeta la requête du requérant. Le magistrat releva qu’elle ne saurait être accueillie avant que ne soit constatée la totale effectivité des décisions qui ont constitué le requérant débiteur.

17.  En décembre 1997, le requérant fut déclaré invalide et se vit allouer une pension annuelle de 70 544 FRF.

18.  Suite à la requête de la caisse d’épargne du Limousin, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation, par ordonnance du 28 janvier 1998, constata la péremption de l’instance en raison « de l’absence de justification de tout acte d’exécution depuis le 9 juin 1995 ».

19.  Le 9 décembre 1998, la caisse d’épargne fit délivrer au requérant un commandement d’avoir à payer 536 427,36 FRF en principal, outre 224 685,09 FRF au titre des intérêts, après déduction d’un acompte de 100 000 FRF.

20.  Par acte d’huissier du 29 décembre 1998, le requérant saisit le juge de l’exécution auprès du tribunal de grande instance de Nevers afin de demander la suspension des effets du commandement de la banque jusqu’au prononcé de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. La caisse d’épargne soutenait, quant à elle, que les époux Mortier avaient vendu leur immeuble pour une somme de 900 000 FRF sans qu’il soit justifié de l’emploi intégral de cette somme. Le requérant répondit que cette vente avait permis d’éviter une saisie-immobilière par la banque L.H. pour 507 382 FRF et que le surplus avait permis de rembourser divers prêts familiaux et amicaux.

21.  Par jugement du 20 avril 1999, le juge de l’exécution accorda au requérant un délai de deux ans pour le remboursement, délai maximum prévu par l’article 1244-1 du code civil. Il précisa que, compte tenu de la situation très précaire de M. Mortier, situation admise par la caisse d’épargne qui a versé pendant une année un secours de 5 000 FRF par mois, il y avait lieu de lui accorder ce délai. M. Mortier devra effectuer vingt-trois versements consécutifs de 1 000 FRF outre un vingt-quatrième soldant le compte, les intérêts et les frais à partir du 1er mai 1999 ; en cas de non paiement d’une seule échéance, le tout sera immédiatement exigible.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

22.  Nouveau code de procédure civile

L’article 386 est ainsi libellé :

« L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».

L’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction initiale issue du décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 disposait que :

« Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président peut, à la demande du défendeur, et après avoir recueilli l’avis du procureur général et des parties, décider le retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il autorise la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »

L’article 1009-1 a été modifié par le décret n° 99-131 du 26 février 1999, entré en vigueur le 1er mars. Il a été réécrit et complété par deux articles et se lit désormais ainsi :

« Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande du défendeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La décision de retrait du rôle n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989. »

Article 1009-2

« Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. »

Article 1009-3

« Le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l’affaire au rôle. »

23.  Jurisprudence

–  « Le demandeur au pourvoi ne peut invoquer l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme pour s’opposer à une demande de retrait du rôle, dès lors qu’il a pu exercer son droit au pourvoi en cassation, et qu’il ne saurait se dispenser d’observer ses propres obligations d’exécuter les causes de la décision de condamnation, privant de ce fait son adversaire d’une prérogative que lui reconnaissent les lois d’organisation judiciaire (Cass. ord. 1er prés., 22 février 1995 : Bull. civ. ord., n° 6). »

-  « (...) Attendu que si l’article 1009-3 du Nouveau code de procédure civile prévoit que la réinscription d’un pourvoi au rôle de la Cour n’est autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, cette disposition ne peut être appliquée qu’en combinaison avec l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’homme selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil ;

Attendu cependant qu’au regard de cette disposition, les mesures prévues par les articles 1009-1 et suivants du nouveau code de procédure civile visent une bonne administration de la justice et ne sont admissibles que si les limitations qui en résultent n’ont pas pour effet de restreindre l’accès au recours en cassation d’une manière ou à un point tel que le droit du justiciable s’en trouve atteint dans sa substance ;

Attendu en l’espèce que l’ordonnance du 18 décembre 1998 retient que si M. W. justifiait de certaines charges fiscales et familiales, il ne produisait aucun élément qui permette d’apprécier l’étendue de ses revenus et la consistance de son actif patrimonial, en sorte qu’il n’était pas établi que l’exécution de l’arrêt entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives ; que, toutefois, le fait que l’arrêt contre lequel il s’est pourvu ait été cassé au bénéfice d’une autre partie condamnée confère à l’exigence de son exécution, comme condition de l’exercice effectif du recours, un caractère disproportionné ; (...) » (Cass. ord. 1er prés., 2 février 2000, nos 91249 et 91250).

-  « (...) A défaut de démission du salarié, il est impossible de lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail » (Cass, soc, 30 mai 2000).

Commentaire de ce dernier arrêt, (Revue Dalloz  2000 p. 805) :

« (...) il ne restait plus à ce moment, comme hypothèse significative de rupture imputable au salarié, que le refus par celui-ci d’une modification accessoire du contrat, disait-on alors, d’une modification dans les conditions de travail, préférerait-on aujourd’hui. Le salarié ne pouvant se soustraire à une telle modification, il était à l’époque considéré comme implicitement démissionnaire en cas de refus de la décision patronale. Cette jurisprudence devait cependant, on le sait être abandonnée en 1992. Il appartient désormais à l’employeur, en cas de refus du salarié, de prendre l’initiative d’un licenciement lequel se trouve cependant justifié par la faute du salarié récalcitrant. Là encore, il n’y a plus de place pour la notion de rupture imputable au salarié. Cette solution annonçait en réalité la jurisprudence de l’arrêt commenté. Dans ses conclusions, l’avocat général Chauvy écrivait d’ailleurs qu’«en l’absence de volonté claire et non équivoque de démissionner du salarié, la rupture du contrat de travail...s’analyse en un licenciement, dont il appartient à l’employeur de prendre l’initiative », ou encore que « toute rupture qui n’est pas une démission s’analyse en un licenciement » (conclusions sou Cass soc, 25 juin 1992). Ainsi, selon le Haut magistrat, en dehors de la démission, il n’était déjà plus possible d’imputer au salarié la rupture du contrat de travail. Il ne restait à l’arrêt du 30 mai 2000 qu’à consacrer la solution. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

24.  Le requérant se plaint de n’avoir pas eu un recours effectif à la Cour de cassation pour obtenir un contrôle en droit de la décision rendue par la cour d’appel de Limoges alors que le retrait du rôle de son pourvoi entraînait des conséquences manifestement excessives pour lui en raison de sa situation financière. Il allègue une violation de l’article 6 § 1, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

25.  Le requérant rappelle que les sommes en litige concernent des créances alimentaires : salaire, préavis, congés payés, indemnités de licenciement, dont au demeurant seul le caractère alimentaire justifie que la décision du conseil de prud’hommes soit revêtue de l’exécution provisoire de droit. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’il ait dû emprunter, après son licenciement, les sommes nécessaires à la vie quotidienne auprès de son entourage.

Le requérant précise également que le paiement de 100 000 francs effectué en exécution de l’arrêt de la cour d’appel était le maximum de ce qui lui a été possible de faire avant l’évolution catastrophique de sa situation.

26.  Il rappelle encore que le débat au cours duquel les arguments sont échangés avec le premier président est un débat oral pour lequel la production de mémoire n’est nullement indispensable. Si les arguments développés n’ont pas convaincu le premier Président, celui-ci a relevé que le requérant n’établissait aucune situation propre à faire craindre des conséquences manifestement excessives, ce qui suppose qu’il en a alléguées, lesquelles n’ont pas convaincu le magistrat, possibilité qui démontre précisément qu’à la date de l’ordonnance litigieuse, l’article 1009-1 permettait de retirer du rôle des affaires dans des situations particulièrement difficiles comme la présente.

27.  Le Gouvernement reprend en partie les arguments avancés dans l’arrêt Annoni di Gussola et Desbordes-Omer c. France (n° 31819/96 et 33293/96, CEDH-2000, 14.11.2000, § 24) et explique la teneur de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile en raison du caractère extraordinaire du recours en cassation qui, en matière civile, est dénué de caractère suspensif.

28.  Il rappelle également que l’application du mécanisme établi par l’article 1009-1 n’a aucun caractère automatique : le premier président de la Cour de cassation rend sa décision à l’issue d’une procédure contradictoire et prononce le retrait du pourvoi que pour autant qu’il ne lui apparaît pas que l’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi risquerait d’entraîner « des conséquences manifestement excessives ». Ainsi, le retrait du rôle n’a pas pour conséquence de faire disparaître définitivement le pourvoi mais seulement d’en suspendre l’instruction jusqu’à ce que le débiteur justifie de l’exécution de la décision attaquée. Ce n’est qu’en cas de péremption que le retrait devient définitif et le délai de péremption peut être interrompu par la justification de paiements substantiels ou réguliers, postérieures à l’ordonnance de retrait du rôle.

29.  Le Gouvernement se réfère, comme dans l’arrêt Annoni di Gussola précité, à la jurisprudence relative au droit d’accès à un tribunal (arrêts Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18 ; Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93 ; Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B) ainsi qu’à l’application qui en a été faite s’agissant de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile (M. c. France, n° 20373/92, déc. 09.01.95, D.R. 80-A, p. 56 ; Marc Venot c. France, n° 28845/95, Rapport, 21.04.99).

30.  Sur l’application au cas d’espèce, le Gouvernement ne conteste pas que le requérant a effectué un versement de 100 000 francs en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, et, qu’au vu du mémoire ampliatif déposé le 4 novembre 1994 pour celui-ci, le moyen de droit qui y est développé apparaissait sérieux. Le Gouvernement précise cependant que le critère relatif aux chances de succès du pourvoi est étranger à l’appréciation à laquelle se livre le premier président lorsqu’il examine les demandes de retrait du rôle. Il note par ailleurs que la somme due par le requérant au titre de sa condamnation par la cour d’appel s’élève à 600 000 francs et peut donc être considérée comme relativement élevée. Il estime toutefois que cette somme devait être restituée par le requérant car il l’avait perçu en exécution du jugement rendu le 12 juillet 1993 par le conseil de prud’hommes de Limoges. De l’avis du Gouvernement, il est étonnant que le requérant, qui au demeurant a également interjeté appel du jugement, ait utilisé la quasi totalité de la somme en question lorsque la cour d’appel a rendu son arrêt dix-huit mois plus tard.

31.  S’agissant de l’analyse de la situation financière du requérant, le Gouvernement reconnaît que ce dernier vit aujourd’hui une situation difficile mais soutient qu’il n’a jamais fait valoir les éléments de sa situation lors de l’examen de la demande de retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation. Par ailleurs, il ressort du jugement rendu le 20 avril 1999 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nevers que le requérant a vendu un bien immobilier et qu’une partie de cette somme a été utilisée pour rembourser des proches plutôt que pour exécuter une décision de justice. Le Gouvernement affirme enfin que le requérant ne semble pas bénéficier de l’aide judiciaire et qu’il rémunère un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En conclusion, il se demande si le requérant ne pouvait pas à tout le moins continuer des paiements partiels pour interrompre le délai de péremption. Le Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du grief notamment en raison du manque de justificatifs apportés par le requérant au premier président de la Cour de cassation.

32.  Dans des observations complémentaires, le Gouvernement entend souligner les différences de la présente espèce avec celles ayant donné lieu à l’arrêt Annoni Di Gussola précité du 14 novembre 2000. Il considère ainsi que le requérant ne peut être considéré comme ayant « des conditions de vie précaires qui ne pouvaient prêter à controverse à l’époque des demandes de retrait du rôle » (voir § 55) compte tenu de la somme que lui avait allouée le Conseil de Prud’hommes en 1993 et alors qu’il n’avait pas encore commencé à exécuter l’arrêt d’appel lors du dépôt, le 11 janvier 1995, de la requête en retrait du rôle ; ce n’est d’ailleurs qu’un mois après cette requête qu’il a commencé à exécuter en versant seulement 100 000 francs. Le Gouvernement estime également que le requérant n’a fait état de sa situation que lors de la demande de réinscription du pourvoi au rôle et que ce n’est pas à ce moment là, mais lors de l’examen de la demande en retrait du rôle, qu’il aurait du justifier de sa situation personnelle.

33.  La Cour rappelle d’emblée sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir, parmi d’autres, l’arrêt Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 290, § 34 et l’arrêt Garcia Manibardo c. Espagne, n° 38695/97, CEDH 2000-II, § 36).

34.  La Cour rappelle également qu’elle a examiné récemment la question de savoir si une mesure de retrait prononcée en application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile pouvait restreindre l’accès à un tribunal ouvert à un individu d’une manière ou à point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même (voir l’arrêt Annoni di Gussola précité). Après avoir rappelé les buts poursuivis par l’obligation d’exécution visée à l’article 1009-1 précité (§ 50 de l’arrêt), la Cour a  apprécié, à la lumière des « conséquences manifestement excessives », le caractère proportionné de l’entrave au droit d’accès à la haute juridiction résultant d’une mesure de retrait d’un pourvoi du rôle de la Cour de cassation. A cet égard, elle a retenu les situations matérielles des requérants, le montant des condamnations bien sûr, et l’effectivité de leur examen par le premier président dans son appréciation des possibilités d’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi à la suite de la présentation des situations matérielles des intéressés (§§ 55-57 de l’arrêt). Même si elle n’a pas retenu le critère du caractère sérieux des moyens de cassation soulevés comme déterminant dans la mesure où l’appréciation des « conséquences manifestement excessives » se fait indépendamment de ce paramètre, elle n’en a pas moins soulevé son lien avec le risque de paralysie d’un pourvoi dont l’issue s’annoncerait favorable au demandeur (§ 58). Si dans l’affaire Annoni di Gussola précitée, la Cour a noté de façon évidente qu’aucun début d’exécution de la décision frappée de pourvoi n’était envisageable de la part des intéressés, il appartient maintenant de rechercher si, dans le cas d’espèce, le requérant se trouvait dans une situation telle qu’elle excluait l’exécution de la condamnation financière mise à sa charge. Et dans la négative, si la mesure de retrait n’a pas restreint l’accès à la Cour de cassation ouvert à lui d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance (arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni précité, pp. 24 et 25 § 56).

35.  En l’espèce, la Cour relève que la mesure de retrait du rôle a été prise au motif que le requérant n’avait restitué que partiellement les sommes dues et qu’il ne justifiait d’aucune diligence propre à faire conclure à sa volonté de déférer entièrement à la décision des juges du fond. Cette motivation fut reprise dans des termes identiques dans la décision de refus de réinscription du pourvoi rendue le 22 octobre 1996.

36.  Or, la Cour relève que le requérant n’a perçu aucun salaire depuis novembre 1991, que la juridiction de première instance a ordonné, en 1993, l’exécution provisoire du jugement et que cette décision fut infirmée par la cour d’appel. Elle constate ainsi que la difficile situation du requérant fut prise en compte par le juge de première instance dès 1993. Dès lors, qu’elle soit antérieure ou postérieure à la demande de retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation, sa situation n’était déjà pas de nature à lui permettre d’envisager l’exécution intégrale litigieuse, au moins dans d’aussi brefs délais (voir § 38 ci-dessous). La Cour ne peut donc souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle le requérant ne se trouvait pas dans l’impossibilité de payer l’intégralité des sommes en cause, l’appréciation de sa situation n’étant bien entendu pas limitée aux cas d’espèce analysés dans l’arrêt Annoni di Gussola précité mais recouvrant une réalité nécessairement liée à un examen de proportionnalité. La Cour ajoute que la situation du requérant, ainsi qu’en témoignent ses conclusions au soutien de sa demande de réinscription du pourvoi et les événements ultérieurs, se dégrada progressivement, et ce même avant la péremption de l’instance, et en conclut que le montant de la condamnation était substantiel par rapport aux possibilités financières de l’intéressé.

37.  La Cour constate par ailleurs que les ordonnances de retrait du pourvoi et du refus de réinscrire celui-ci au rôle ne sont pas motivées et ne permettent pas de s’assurer que le requérant a bénéficié d’un examen effectif et concret de sa situation. La mention d’un début d’exécution n’a pas été suffisante en l’espèce pour que le premier président y voit une manifestation d’une volonté d’exécution. En tout état de cause, la situation du requérant était telle au moment de la demande de réinscription du rôle qu’elle ne lui permettait pas de continuer à rembourser les sommes litigieuses ; là aussi la Cour ne peut que constater l’absence d’examen des « conséquences manifestement excessives » que l’exécution de l’arrêt d’appel aurait causé à l’intéressé. La Cour relève le contraste de cette décision avec la jurisprudence récente du premier président en la matière qui, se référant à l’article 6 de la Convention, opère un véritable examen de proportionnalité dans l’examen des « conséquences manifestement excessives » lorsque l’application de l’article 1009-1 aboutit à une solution contraire aux intérêts protégés par la Convention (voir § 23 ci-dessus).

38.  La Cour note également  que le requérant a formé son pourvoi en cassation le 5 août 1994 et que dès le 11 janvier 1995, la partie défenderesse demandait le retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation. Un mois plus tard, le requérant versait cent mille francs en guise de début d’exécution et le 9 juin 1995, le retrait du pourvoi était prononcé, soit dix mois après l’enregistrement de celui-ci. La Cour est d’avis qu’une telle expédition de la procédure, alors même que le requérant avait commencé à exécuter, n’est pas étrangère à la détermination de la partie défenderesse d’en finir au plus vite avec la procédure et qu’un examen du pourvoi en cassation aurait pu faire craindre de ne pas pourvoir continuer à poursuivre le requérant, y compris selon les voies d’exécution classiques. La Cour note, en dernier lieu, que la question de droit soulevé dans le mémoire en cassation ne manquait pas de pertinence au regard de la contrariété des décisions de première instance et d’appel et de l’interprétation toujours plus extensive de la conception de la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur (voir § 23 ci-dessus).

39.  Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la Cour considère que la décision de radiation du pourvoi du requérant du rôle de la Cour de cassation a constitué une mesure disproportionnée au regard des buts visés et que l’accès effectif de l’intéressé à la haute juridiction s’en est trouvé entravé. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

40.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

41.  Le requérant réclame une indemnité correspondant à la somme qu’il pouvait espérer obtenir si la procédure avait été menée à son terme soit 723 786,50 francs français (FRF). Il fait valoir qu’à la suite de son licenciement, il a subi une dépression sérieuse, qu’il est toujours sous traitement et, invalide de deuxième catégorie, qu’il ne peut plus exercer la moindre activité. Il précise que sa situation financière n’est pas réglée, qu’il est bénéficiaire d’une aide du fonds social des Caisses d’Épargne de 3 000 FRF par mois et que sa famille n’est pas imposable.

42.  Le Gouvernement considère que la Cour, comme elle l’a déjà affirmé, « ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure litigieuse aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu » (arrêt Léoni c. Italie, n° 43269/98, 26.10.2000) et estime qu’une somme de 30 000 FRF correspondant à la perte de chance pour le requérant de voir examiner son pourvoi en cassation serait de nature à réparer le préjudice éventuellement subi.

43.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas pu jouir devant la Cour de cassation des garanties de l’article 6. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais estime que le requérant a subi un tort moral certain du fait de l’absence d’accès à la haute juridiction. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour lui alloue la somme de 100 000 FRF.

B.  Frais et dépens

44.  Le requérant sollicite le remboursement d’une somme de 13 046 FRF au titre des honoraires versés à son représentant en 1994 pour la procédure devant la Cour de cassation. Il réclame également la somme de 20 000 FRF pour les frais exposés devant les organes de la Convention ; il fait valoir qu’au vu de sa situation obérée, aucune avance d’honoraire n’a été demandée par son représentant, mais qu’il a été convenu que ce dernier facturerait 20 000 FRF pour la procédure une fois celle-ci terminée, si ses moyens le lui permettait.

45.  Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais exposés pour la procédure devant la Cour.

46.  La Cour constate que les frais réclamés au titre de la procédure devant la Cour de cassation datent de 1994 et qu’ils se rapportent probablement et classiquement à la déclaration de pourvoi et à la rédaction du mémoire en cassation ; ils ne concernent donc pas encore ceux engagés pour prévenir ou faire corriger par la juridiction nationale la violation de la Convention. En revanche, elle estime que les frais afférents à la procédure devant la Cour sont raisonnables et juge approprié d’allouer au requérant les 20 000 FRF réclamés.

C.  Intérêts moratoires

47.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

2.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i)  100 000 FRF (cent mille francs français) pour dommage moral,

ii) 20 000 FRF (vingt mille francs français) pour frais et dépens,

b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;

3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. DolléW. Fuhrmann
GreffièrePrésident

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CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE MORTIER c. FRANCE, 31 juillet 2001, 42195/98