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Sur la décision
- Loi nº 3713 du 12 April 1991 relative à la lutte contre le terrorisme, article 8
- Loi nº 2845 instituant des cours de sûreté de l'Etat and portant réglementation de la procédure devant elles
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 4 juin 2002, n° 29590/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29590/96 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 10 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens |
| Identifiant HUDOC : | 001-65049 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0604JUD002959096 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YAĞMURDERELİ c. TURQUIE
(Requête n° 29590/96)
ARRÊT
STRASBOURG
4 juin 2002
DÉFINITIF
04/09/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yağmurdereli c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen, juges,
et de M.T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 mai 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 29590/96) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Eşber Yağmurdereli (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 28 juillet 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me H. Tekin, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6 § 1 et 10 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 13 février 2001, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Ni le requérant ni le Gouvernement n’ont déposé d’observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La Cour a décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement).
8. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Citoyen turc, né en 1945, le requérant est juriste, écrivain et docteur en philosophie. Il est malvoyant.
10. Le 8 mars 1985, le requérant a été reconnu coupable de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel et condamné à perpétuité. Le 1er août 1991, il obtint une libération conditionnelle.
11. Le 8 septembre 1991, un meeting au sujet des « Droits et libertés fondamentaux » fut organisé par l’Association des droits de l’homme sur la place Abide-i Hürriyet à Istanbul. Lors de ce rassemblement, plusieurs participants avaient prononcé des discours et abordé des sujets concernant les droits de l’homme, tels que la nouvelle loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (ci-après « la loi n° 3713 »). Le requérant prononça également un discours en ses termes :
« Mes frères, je vous salue avec joie. Je ressens une grande joie de revenir parmi vous après treize ans. Mais mon bonheur comporte des lacunes. Parce que je suis venu en laissant en prison nos amis parmi lesquels mes amis kurdes avec lesquels j’ai tout partagé et résisté. C’est une tristesse incomplète. Mais je crois que la lutte croissante du peuple va les libérer des prisons et les conduire aux champs de la liberté (...). La loi relative à la lutte contre le terrorisme est une loi mise en vigueur en vue de légitimer la violence contre l’opposition en pleine croissance du peuple. Elle est née d’un besoin. Les sources et le début de ce besoin n’appartiennent pas à l’époque de la mise en vigueur de cette loi. Avant le 12 septembre[1] et lorsque l’on est arrivé dans les années 1980, l’Etat était à nouveau obligé de recourir à la violence contre l’opposition montante. En se fichant de sa constitution et de sa législation, cinq hommes ignorants mais unis se sont emparés du pouvoir. A partir de ce jour-là, le peuple a été poussé vers l’obscurité. En premier lieu, la violence a intimidé et opprimé la société. Ensuite, elle s’est mise à régner. Et, pendant une certaine période, seules les prisons étaient le centre social de l’opposition. Le fait d’être le centre social, le centre d’opposition signifiait être en même temps la cible de la violence et de l’oppression. Non seulement ceux qui étaient détenus mais également ceux qui se trouvaient à l’extérieur ont défendu et glorifié l’honneur de l’humanité. Tant ceux qui sont détenus que ceux qui se trouvent à l’extérieur sont des héros. Mes frères, au fur et à mesure, l’opposition sociale a commencé à remonter. Au Kurdistan, et c’est la première fois dans son histoire, le peuple kurde s’est levé pour acquérir sa liberté et sa démocratie. Il est parvenu à son avant-garde. En rejetant l’oppression millénaire et les conditions inhumaines auxquelles il a été soumis afin d’acquérir sa propre liberté et sa propre démocratie, il a atteint un point positif comme on le voit. Mais (...) [également] le peuple laboureur, la classe ouvrière a organisé sa lutte en Turquie dans une mesure encore jamais vue dans son histoire. Aujourd’hui, on s’en aperçoit dans notre vie quotidienne. Elle mobilise toutes ses forces pour acquérir ses droits en remplissant les conditions exigées par la lutte quotidienne dans le contexte de son activité. C’est pour cette raison que les forces hégémoniques qui sont privées de force pour faire avancer leur existence, qui n’ont pu offrir la prospérité à leur peuple, qui n’arrivent pas à assurer le développement économique et qui se sont organisées au sein de l’Etat, font recours à leur dernier remède [et] elles ont mis à l’ordre du jour la loi antiterroriste en vue de légitimer leur violence. Malgré l’image positive que donne la loi antiterroriste en abolissant les 141 et 142[2], les dispositions qui soumettent le peuple à la pression, répriment la pensée et détruisent toute sorte de liberté d’organisation, elle légitime la violence au nom du séparatisme dans des formes différentes et de manière plus intense en tenant compte de la direction que l’opposition populaire a prise jusqu’aujourd’hui. Mais la légalité seule ne suffit pas. Pour pouvoir légitimer la violence, la légalité doit se baser sur une forte légitimité. Voilà, l’Etat malgré son besoin de légalité manque de légitimité. C’est-à-dire, aujourd’hui, l’Etat est illégitime dans ses actions et dans ses actes. Il est archaïque et doit être effacé de l’histoire. Tout ce qu’ils veulent par le biais de la loi antiterroriste contre l’opposition montante du peuple n’arrivent pas à entrer dans le cadre de la société. A présent, l’unique chose légitime est la lutte menée par le peuple. Et le peuple crée sa propre lutte accompagnée de sa légitimité. Apparemment, la lutte contre la loi antiterroriste n’est pas encadrée par la Constitution, elle s’installe sur une base légitime et elle est légale. La force, qui est illégale, est l’Etat et tous les éléments qui le constituent. Même si, aujourd’hui, nous paraissons peu nombreux ici, on sait que nous sommes nombreux dans les montagnes et nous serons de plus en plus nombreux ».
12. Suite à ce discours improvisé, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (ci-après « la cour de sûreté de l’Etat ») intenta une action pénale à l’encontre du requérant sur la base de l’article 8 de la loi n° 3713. Il lui reprocha d’avoir fait de la propagande séparatiste visant à nuire à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité nationale.
13. Le 23 juin 1994, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges, dont l’un issu de la magistrature militaire, jugea le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à un an et huit mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 41 666 666 livres turques (TRL). Elle considéra que, dans son discours tenu lors du meeting, le requérant visait à faire de la propagande séparatiste. Considérant les propos dans leur ensemble, les lieux où ceux-ci ont été prononcés, leurs thème et but principaux, elle a conclu que les actes constitutifs de l’infraction reprochée à l’accusé étaient réunis.
14. Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 23 juin 1994.
15. Le 2 février 1995, la Chambre criminelle de la Cour de cassation infirma l’arrêt attaqué. Elle considéra que les arguments invoqués par la cour de sûreté de l’Etat sur la qualification des faits constitutifs de l’infraction prévue à l’article 8 de la loi n° 3713 ne pouvaient pas être retenus. Elle releva que le discours du requérant était de nature à inciter le peuple à l’hostilité et à la haine, résultant de la distinction fondée sur l’origine, infraction prévue à l’article 312 § 2 du code pénal.
16. Le procureur général près la Cour de cassation forma un pourvoi contre l’arrêt du 2 février 1995 devant la Grande chambre criminelle de la Cour de cassation.
17. Le 3 avril 1995, la Grande chambre criminelle de la Cour de cassation déclara recevable le pourvoi du procureur général. Se référant à certains passages du discours incriminé (il s’agit des passages reproduits ci-dessus en italiques), elle considéra que la qualification des faits par la première instance n’était pas erronée. Elle confirma ainsi l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat rendu le 23 juin 1994.
18. A la suite des modifications apportées à la loi n° 3713 par la loi n° 4126, promulguée le 27 octobre 1995, la cour de sûreté de l’Etat réexamina d’office l’affaire du requérant.
19. Dans son arrêt du 15 décembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat, toujours composée de trois juges, dont l’un issu de la magistrature militaire, statua dans le même sens que son arrêt du 23 juin 1994, considérant que l’accusé qualifiait une partie du territoire national de « Kurdistan » et les actes de terrorisme du PKK de « lutte pour la démocratie et la liberté ». Elle condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de dix mois et à une amende de 83 333 333 TRL.
20. Le 28 mai 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
21. Le 11 juillet 1997, la cour d’assises de Samsun décida d’annuler la libération conditionnelle du requérant, eu égard à sa nouvelle condamnation (paragraphe 10 ci-dessus).
22. Le 3 septembre 1999 fut promulguée la loi n° 4454. Celle-ci prévoyait le sursis au jugement et à l’exécution des peines quant aux infractions commises avant le 12 juillet 1997 par le biais de la presse écrite et orale. De même, le 22 décembre 2000 fut adoptée la loi n° 4616 concernant le sursis au jugement et à l’exécution des peines quant à certaines infractions commises avant le 23 avril 1999.
Eu égard aux lois nos 4454 et 4616, le 11 janvier 2001, la cour de sûreté de l’Etat prononça le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement du requérant pour une durée de trois ans.
23. Le 18 janvier 2001, celui-ci fut libéré.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le droit pénal
1. La loi n° 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme
24. Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, l’article 8 de la loi n° 3713 était libellé en ces termes :
« [1] La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques.
[2] Lorsque le délit de propagande visé au paragraphe ci-dessus est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois, ou des ventes moyennes du mois précédent du quotidien à plus fort tirage s’il s’agit d’imprimés n’ayant pas la qualité de périodique ou si le périodique vient d’être lancé. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. »
25. Depuis l’amendement de la loi n° 4126, cet article se lit ainsi :
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amendes.
Lorsque le délit de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement.
Lorsque le délit de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (...) »
2. La loi n° 4126 du 27 octobre 1995
26. L’amendement ci-dessous a été apporté à la loi n° 3713 à la suite de l’adoption de la loi n° 4126 :
Disposition provisoire relative à l’article 2
« Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal ayant prononcé le jugement réexamine le dossier de la personne condamnée en vertu de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et, conformément à la modification apportée (...) à l’article 8 de la loi n° 3713, reconsidère la durée de la peine infligée à cette personne et décide s’il y a lieu de la faire bénéficier des articles (...) et 6 de la loi n° 647 du 13 juillet 1965. »
B. La législation en vigueur concernant les cours de sûreté de l’Etat lors de la procédure pénale engagée contre le requérant
27. Les règles concernant la composition et le fonctionnement des cours de sûreté de l’Etat figuraient dans la loi n° 2845 instituant des cours de sûreté de l’Etat et portant réglementation de la procédure devant elles. Cette loi était fondée sur l’article 143 de la Constitution. Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale modifia l’article 143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (du siège ou du parquet) de la composition des cours de sûreté de l’Etat. Par la suite, le 22 juin 1999, la loi n° 2845 fut modifiée conformément à l’amendement constitutionnel.
28. Les cours de sûreté de l’Etat ont été instaurées par la loi n° 1773 du 11 juillet 1973, conformément à l’article 136 de la Constitution de 1961. Cette loi fut annulée par la Cour constitutionnelle le 15 juin 1976. Par la suite, ces juridictions furent réintroduites dans l’organisation judiciaire par la Constitution de 1982. L’exposé des motifs afférents à ce rétablissement contient le passage suivant :
« Il peut y avoir des actes touchant à l’existence et la pérennité d’un Etat tels que, lorsqu’ils sont commis, une compétence spéciale s’impose pour trancher promptement et dans les meilleures conditions. Pour ces cas-là, il s’avère nécessaire de prévoir des cours de sûreté de l’Etat. Selon un principe inhérent à notre Constitution, il est interdit de créer un tribunal spécial pour connaître d’un acte donné, postérieurement à sa perpétration. Aussi les cours de sûreté de l’Etat ont-elles été prévues par notre Constitution pour connaître des poursuites relatives aux infractions susmentionnées. Comme les dispositions particulières régissant leurs attributions se trouvent fixées au préalable et que les juridictions en question sont créées avant tout acte (...), elles ne sauraient être qualifiées de tribunaux instaurés pour connaître de tel ou tel acte postérieurement à sa commission. »
A l’époque des faits, la composition et le fonctionnement de ces juridictions obéissaient aux règles ci-dessous.
1. La Constitution
29. Les dispositions constitutionnelles régissant l’organisation judiciaire étaient ainsi libellées :
Article 138 §§ 1 et 2
« Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants ; ils statuent selon leur intime conviction, conformément à la Constitution, à la loi et au droit.
Nul organe, nulle autorité (...) nulle personne ne peut donner des ordres ou des instructions aux tribunaux et aux juges dans l’exercice de leur pouvoir juridictionnel, ni leur adresser des circulaires, ni leur faire des recommandations ou suggestions. »
Article 139 § 1
« Les juges (...) sont inamovibles et ne peuvent être mis à la retraite avant l’âge prévu par la Constitution, à moins qu’ils n’y consentent (...) »
Article 143 §§ 1-5
« Il est institué des cours de sûreté de l’Etat chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’intégrité territoriale de l’Etat ou l’unité indivisible de la nation et contre l’ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.
Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, de deux membres suppléants, d’un procureur et d’un nombre suffisant de substituts.
Le président, un membre titulaire, un membre suppléant et le procureur sont choisis, selon des procédures définies par des lois spéciales, parmi les juges et les procureurs de la République de premier rang, un titulaire et un suppléant parmi les juges militaires de premier rang, et les substituts parmi les procureurs de la République et les juges militaires.
Les présidents et les membres titulaires et suppléants (...) des cours de sûreté de l’Etat sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat. (...) »
Article 145 § 4
« Le contentieux militaire
(...) le statut personnel des juges militaires (...) est fixé par la loi dans le respect de l’indépendance des tribunaux, des garanties dont les juges jouissent et des impératifs du service militaire. La loi détermine en outre les rapports des juges militaires avec le commandement dont ils relèvent dans l’exercice de leurs tâches autres que judiciaires (...). »
2. La loi n° 2845 instituant des cours de sûreté de l’Etat et portant réglementation de la procédure devant elles
30. A l’époque des faits, les dispositions pertinentes de la loi n° 2845 se lisaient ainsi :
Article 1
« Dans les chefs-lieux des provinces de (...) sont instituées des cours de sûreté de l’Etat chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’intégrité territoriale de l’Etat ou l’unité indivisible de la nation et contre l’ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat. »
Article 3
« Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président et de deux membres titulaires, ainsi que de deux membres suppléants. »
Article 5
« Le président de la cour de sûreté de l’Etat ainsi que l’un des [deux] titulaires et l’un des [deux] suppléants (...) sont choisis parmi les juges (...) civils, les autres membres titulaires et suppléants parmi les juges militaires de premier rang (...). »
Article 6 §§ 2, 3 et 6
« La nomination des membres titulaires et suppléants choisis parmi les juges militaires se fait selon la procédure prévue par la loi sur les magistrats militaires.
Sous réserve des exceptions prévues dans la présente loi ou dans d’autres, le président et les membres titulaires et suppléants des cours de sûreté de l’Etat (...) ne peuvent être affectés sans leur consentement à un autre poste ou lieu avant quatre ans (...).
Si à l’issue d’une instruction menée, selon les lois les concernant, à l’encontre d’un président, d’un membre titulaire ou d’un membre suppléant d’une cour de sûreté de l’Etat, des comités ou autorités compétents décident qu’il y a lieu de changer le lieu d’exercice des fonctions de l’intéressé, ce lieu ou les fonctions elles-mêmes (...) peuvent être modifiés conformément à la procédure prévue dans lesdites lois. »
Article 9 § 1
« Les cours de sûreté de l’Etat sont compétentes pour connaître des infractions (...)
d) en rapport avec les événements ayant nécessité la proclamation de l’état d’urgence, dans les régions où l’état d’urgence a été décrété en vertu de l’article 120 de la Constitution,
e) commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’unité indivisible de l’Etat – du territoire comme de la nation – et contre l’ordre libre et démocratique, ou touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat. (...) »
Article 27 § 1
« La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat. »
Article 34 §§ 1 et 2
« Le régime statutaire et le contrôle des (...) juges militaires appelés à siéger aux cours de sûreté de l’Etat (...), l’ouverture d’instructions disciplinaires et le prononcé de sanctions disciplinaires à leur encontre, ainsi que les enquêtes et poursuites relatives aux infractions concernant leurs fonctions (...) relèvent des dispositions pertinentes des lois régissant leur profession (...).
Les observations de la Cour de cassation, les rapports de notation établis par les commissaires de justice (...) et les dossiers des enquêtes menées au sujet des juges militaires (...) sont transmis au ministère de la Justice. »
Article 38
« En cas de proclamation d’un état de siège couvrant tout ou partie de son ressort et à condition qu’elle ne soit pas la seule dans celui-ci, une cour de sûreté de l’Etat pourra, dans les conditions ci-dessous, être transformée en cour martiale de l’état de siège (...) »
3. La loi n° 357 sur les magistrats militaires
31. Les dispositions pertinentes de la loi sur la magistrature militaire se lisaient comme suit :
Article 7 additionnel
« Les aptitudes des officiers juges militaires nommés aux postes (...) de juges titulaires et suppléants des cours de sûreté de l’Etat requises pour l’obtention de promotions et d’avancements en échelon, grade ou ancienneté sont déterminées sur la base de certificats de notation établis selon la procédure ci-dessous, sous réserve des dispositions de la présente loi et de la loi n° 926 sur le personnel des forces armées turques :
a) Le premier supérieur hiérarchique compétent pour effectuer la notation et établir les certificats de notation pour les officiers militaires juges titulaires et suppléants (...) est le secrétaire d’Etat à la Défense ; vient ensuite le ministre de la Défense. (...) »
Article 8 additionnel
« Les membres (...) des cours de sûreté de l’Etat appartenant à la magistrature militaire (...) sont désignés par un comité composé du directeur du personnel et du conseiller juridique de l’état-major, du directeur du personnel et du conseiller juridique du commandement des forces dont relève l’intéressé, ainsi que du directeur des Affaires judiciaires militaires au ministère de la Défense (...). »
Article 16 §§ 1 et 3
« La nomination des juges militaires (...), effectuée par décret commun du ministre de la Défense et du Premier ministre, est soumise au président de la République pour approbation, conformément aux dispositions relatives à la nomination et à la mutation des membres des forces armées (...).
Pour les nominations aux postes de juges militaires (...), il sera procédé en tenant compte de l’avis de la Cour de cassation, des rapports des commissaires et des certificats de notation établis par les supérieurs hiérarchiques (...). »
Article 18 § 1
« Le barème des salaires, les augmentations de salaire et les divers droits personnels des juges militaires (...) relèvent de la réglementation concernant les officiers. »
Article 29
« Le ministre de la Défense peut infliger aux officiers juges militaires, après les avoir entendus, les sanctions disciplinaires suivantes :
A. L’avertissement, qui consiste à notifier par écrit à l’intéressé qu’il doit être plus attentif dans l’exercice de ses fonctions. (...)
B. Le blâme, qui consiste à notifier par écrit le fait que tel acte ou telle attitude sont considérés comme fautifs. (...)
Lesdites sanctions seront définitives et mentionnées dans le certificat de notation de l’intéressé puis inscrites dans son dossier personnel (...). »
Article 38
« Lorsqu’ils siègent en audience, les juges militaires (...) portent la tenue spéciale de leurs homologues de la magistrature civile (...). »
4. Le code pénal militaire
32. L’article 112 du code pénal militaire du 22 mai 1930 disposait :
« Est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement quiconque influence les tribunaux militaires en abusant de son autorité de fonctionnaire. »
5. La loi n° 1602 du 4 juillet 1972 sur la Haute Cour administrative militaire
33. Aux termes de l’article 22 de la loi n° 1602, la première chambre de la Haute Cour administrative militaire était compétente pour connaître des demandes en annulation et en réparation fondées sur des contestations relatives au statut personnel des officiers, notamment celles concernant leur avancement professionnel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
34. Le requérant soutient que sa condamnation en application de l’article 8 de la loi n° 3713 a enfreint l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...).
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
35. Pour la Cour, il apparaît clairement que la condamnation du requérant en vertu de l’article 8 de la loi n° 3713 s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, ce que le Gouvernement n’a pas contesté.
36. Pareille ingérence est contraire à l’article 10 sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 de l’article 10 et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts. La Cour va examiner ces conditions une à une.
A. « Prévue par la loi »
37. Nul ne conteste en l’occurrence que la condamnation en cause avait une base légale, à savoir l’article 8 de la loi n° 3713, et était « prévue par la loi » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. La Cour n’aperçoit aucune raison de conclure autrement.
B. But légitime
38. Le requérant n’a pas nié que l’ingérence poursuivait un but légitime au titre du second paragraphe de l’article 10 de la Convention.
39. Le Gouvernement soutient que la condamnation du requérant pour avoir tenu un discours public poursuivait les buts légitimes, à savoir la protection de l’ordre public, de la sécurité nationale, de l’intégrité territoriale et de l’indivisibilité de l’Etat.
40. Eu égard au caractère sensible de la situation régnant dans le Sud-Est de la Turquie en matière de sécurité (voir les arrêts Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2539, § 10, et, en dernier lieu, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 49, 10 octobre 2000) et à la nécessité pour les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître la violence, la Cour estime pouvoir conclure que les mesures prises à l’encontre du requérant poursuivaient certains des buts mentionnés par le Gouvernement, à savoir la protection de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale, la défense de l’ordre ainsi que la prévention du crime. C’est certainement le cas lorsque, comme dans la situation du Sud-Est de la Turquie à l’époque des faits, le mouvement séparatiste recourt à la violence.
C. « Nécessaire dans une société démocratique »
41. Reste pour la Cour la question de savoir si les mesures prises à l’encontre du requérant étaient « nécessaires dans une société démocratique » pour atteindre ces buts.
A cet égard, elle rappelle tout d’abord les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, entres autres, les arrêts Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236, p. 23, § 46 ; Zana précité, pp. 2547-2548, § 51 ; Fressoz et Roire c. France [GC], n° 29183/95, § 45, CEDH 1999-I ; Ceylan c. Turquie [GC], n° 23556/94, § 32, CEDH 1999-IV ; Öztürk c. Turquie [GC], n° 22479/93, § 64, CEDH 1999-VI ; et, en dernier lieu, Ibrahim Aksoy, §§ 51-53).
1. Principes généraux
42. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ».
43. La Cour rappelle en outre que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (voir l’arrêt Wingrove c. Royaume-Uni du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1957, § 58). La position dominante qu’occupe le Gouvernement lui commande de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires. Il reste certes loisible aux autorités compétentes de l’Etat d’adopter, en leur qualité de garantes de l’ordre public, des mesures même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à de pareils propos (voir l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1567, § 54). Enfin, là où les propos litigieux incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression.
44. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». De manière générale, la « nécessité » d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de façon convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un tel besoin susceptible de justifier cette ingérence et, à cette fin, elles jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, celle-ci se double du contrôle de la Cour portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent.
Lorsqu’elle exerce ce contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier, en dernier lieu, si leurs décisions, donc « la restriction » ou « la sanction » constitutive de l’ingérence, se concilient avec la liberté d’expression que protège l’article 10.
2. Application des principes susmentionnés aux espèces
a) Thèses des parties
45. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement affirme qu’un Etat confronté à une situation de terrorisme menaçant son intégrité territoriale doit disposer d’une marge d’appréciation plus large qu’il n’aurait si la situation en question n’avait de répercussions qu’au niveau individuel. Compte tenu de l’historique du PKK en matière de terrorisme, le Gouvernement estime que le requérant a été condamné à juste titre en vertu de l’article 8 de la loi n° 3713 et que la mesure qui l’a frappé relevait bien de la marge d’appréciation des autorités en ce domaine. En conséquence, l’ingérence se justifiait au regard de l’article 10 § 2 de la Convention.
46. D’après le Gouvernement, un examen superficiel du discours en question, qui avait été prononcé lors d’un meeting organisé par l’Association des droits de l’homme à Istanbul, fait ressortir l’absence de toute position politique responsable. Le discours litigieux ne renferme aucun élément constitutif de débat. Au contraire, le requérant, qui a expressément qualifié de « guerre » les événements qui se déroulent en Turquie, faisait une incitation ouverte à la violence et à la haine. D’autre part, il ne s’agit ni de l’expression d’une idéologie ni d’un style littéraire, mais de la volonté de provoquer une confrontation violente entre les différentes classes sociales. Dès lors, une telle approche est absolument incompatible avec le système et les valeurs démocratiques que la jurisprudence de la Cour entend maintenir et sauvegarder. En conclusion, l’ingérence litigieuse subie par le requérant répondait à un « besoin social impérieux » et était proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
47. Le requérant combat la thèse du Gouvernement. Il fait valoir que le terme « Kurdistan » signifie une entité géographique et historique. D’après lui, les propos tels que « mener une lutte afin d’acquérir la liberté et la démocratie » et « nous sommes nombreux dans les montagnes » doivent être jugés dans leur contexte. Usant de mots à connotation gauchiste, il a critiqué dans un style littéraire et scientifique la loi antiterroriste qui est entrée en vigueur peu avant le prononcé du discours et qui a fait l’objet d’un débat ouvert. Il soutient en outre que la liberté d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population.
b) Décision de la Cour
48. La Cour doit considérer l’« ingérence » litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos incriminés et le contexte dans lequel ils furent diffusés, afin de déterminer si elle était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir, entre autres, l’arrêt Fressoz et Roire précité, ibidem). Par ailleurs, la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
49. La Cour relève que les propos litigieux ont la forme d’un discours politique, aussi bien par leur contenu que par les termes utilisés. Usant de mots à connotation gauchiste, le requérant critique, dans un style virulent, la loi n° 3713 entrée en vigueur en avril 1991, c’est-à-dire cinq mois environ avant le meeting. Sa thèse essentielle semble être à cet égard un appel à la lutte en vue d’acquérir des droits politiques et/ou sociaux. Le requérant contestait la légitimité d’un pouvoir, qui fait recours à la violence, et faisait référence notamment à une sorte de droit à la résistance contre un pouvoir, selon lui, privé de légitimité. Le discours en cause renferme le message selon lequel « l’Etat est illégitime dans ses actions et dans ses actes. Il est archaïque et doit être effacé de l’histoire. ». En revanche, il glorifie « l’opposition montante du peuple », « le peuple kurde [qui] s’est levé pour acquérir sa liberté et sa démocratie », la classe ouvrière qui « mobilise toutes ses forces pour acquérir ses droits en remplissant les conditions exigées par la lutte quotidienne dans le contexte de son activité ».
50. Dans ses arrêts des 23 juin 1994 et 15 décembre 1995, considérant dans les propos dans leur ensemble, les lieux où ceux-ci ont été prononcés, leurs thème et but principaux, la cour de sûreté de l’Etat a conclu que les actes constitutifs de l’infraction reprochée à l’accusé étaient réunis.
51. Quant à la question de savoir si ces motifs étaient aussi suffisants, la Cour observe que l’affaire tire son origine d’un long débat public au sujet de la loi relative à la lutte contre le terrorisme qui a été adoptée cinq mois avant le meeting en question ; dès lors, une question d’un grand intérêt public était en jeu. Il convient de rappeler que, d’après la jurisprudence de la Cour, l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions au discours politique ou au débat sur des questions d’intérêt public (voir les arrêts Wingrove précité, et Sürek c. Turquie (n° 1) [GC], n° 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV).
En outre, elle rappelle que là où les propos litigieux incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression.
52. La Cour tient à souligner certains passages du discours en question :
« Même si, aujourd’hui, nous paraissons peu nombreux ici, on sait que nous sommes nombreux dans les montagnes et nous serons de plus en plus nombreux. ».
La Cour voit dans ces phrases un constat qui ne peut pas être qualifié de « neutre ». Le requérant soulignait que le nombre de personnes hébergées dans les montagnes, foyer de la résistance, qui mènent une lutte contre un pouvoir illégitime, allait selon lui s’accroître. Ce constat peut également passer pour une invitation implicite au regroupement pour faire valoir certaines revendications politiques. Quoique la référence aux « montagnes » ne paraisse pas claire, ces propos ne sauraient néanmoins, lus dans leur contexte, passer pour une incitation à l’usage de la violence, à l’hostilité ou à la haine entre citoyens. Ils n’appellent pas à une vengeance sanglante ; ils ne visent pas à attirer la haine et la violence (voir, a contrario, l’arrêt Sürek (n° 1) précité, §§ 62 à 65).
53. Certes, on ne peut exclure que pareils propos cachent des objectifs et intentions différents de ceux qu’ils affichent publiquement ; la Cour a aussi conscience, naturellement, des préoccupations qu’éprouvent les autorités au sujet de la lutte contre le terrorisme et reconnaît qu’il appartenait aux tribunaux internes de déterminer si le requérant avait improvisé le discours litigieux dans un but répréhensible (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Öztürk précité, §§ 68 et 69). Toutefois, en l’absence de preuve d’une action concrète propre à démentir la sincérité du but affiché par l’auteur du discours, la Cour ne voit pas de raison d’en douter.
54. La Cour observe que le discours du requérant n’a été tenu qu’à un groupe de personnes assistant à un rassemblement pacifique organisé à Istanbul, loin de la zone de conflit, suite à l’adoption de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, ce qui constitue une limite notable à son impact potentiel sur la « sécurité nationale », l’« ordre » public ou l’« intégrité territoriale ».
55. Eu égard à ce qui précède, la mesure litigieuse ne saurait passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
56. Le requérant se plaint de ce qu’au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention, il n’a pas bénéficié d’un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul l’ayant condamné. L’article 6 § 1 dispose en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
57. En citant les dispositions de la Constitution turque, le Gouvernement soutient que les cours de sûreté de l’Etat ne sont pas des tribunaux d’exception mais des juridictions pénales spécialisées, instaurées pour juger les crimes contre l’intégrité de l’Etat, comprenant un juge militaire parmi leurs membres effectifs et leurs membres suppléants. Ces juges, qui sont nommés pour quatre ans, ont les mêmes prérogatives d’indépendance et d’impartialité que les juges civils en vertu des dispositions de la Constitution.
58. De surcroît, d’après le Gouvernement, les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat peuvent faire l’objet de pourvois en cassation devant la Cour de cassation qui, dans les affaires dont elle est saisie, connaît non seulement des questions de droit mais également des questions de fond. Dès lors, l’argument soulevé par le requérant est non seulement manifestement mal fondé mais en outre dépourvu d’objet, puisque sa condamnation a été confirmée par l’arrêt du 24 février 1996 de la Cour de cassation, devant laquelle il n’a nullement contesté l’indépendance et l’impartialité de la juridiction de première instance l’ayant condamné.
59. Le Gouvernement fait valoir que le requérant a été condamné du chef de propagande séparatiste portant atteinte à l’intégrité indivisible de l’Etat par la cour de sûreté de l’Etat. Cette dernière a constaté que le requérant a dépassé les limites fixées par l’article 10 § 2 de la Convention. Par ailleurs, la Cour de cassation a statué à trois reprises sur la même affaire et l’a examinée sous tous ses aspects. Par conséquent, les appréhensions du requérant ont pu se trouver corrigées devant la Cour de cassation et ne peuvent passer pour objectivement justifiées.
60. Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement. En se référant à l’arrêt Incal précité, il réitère son grief selon lequel ces cours ne sont pas indépendantes et impartiales.
61. La Cour note d’abord que, depuis son examen de l’affaire, les dispositions concernant la composition des cours de sûreté de l’Etat ont été modifiées (paragraphe 27 ci-dessus). Toutefois, elle précise qu’elle a seulement pour tâche d’apprécier les circonstances propres à l’espèce. A cet égard, elle s’en tient au fait que le requérant a comparu devant des juges au nombre desquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire.
62. La Cour rappelle que, dans ses arrêts Incal précité et Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998 (Recueil 1998-VII), elle a examiné des arguments similaires à ceux avancés par le Gouvernement en l’espèce (voir, en dernier lieu, l’arrêt Altay c. Turquie, n° 22279/93, §§ 72-75, 22 mai 2001).
Dans ces arrêts, la Cour a noté que le statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat fournissait bien certains gages d’indépendance et d’impartialité (voir l’arrêt Incal précité, p. 1571, § 65). Cependant, elle a également relevé que certaines caractéristiques du statut de ces juges rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (ibidem, § 68), comme le fait qu’il s’agisse de militaires continuant d’appartenir à l’armée, laquelle dépend à son tour du pouvoir exécutif, et le fait qu’ils restent soumis à la discipline militaire et que leurs désignation et nomination requièrent pour une large part l’intervention de l’administration et de l’armée.
63. La Cour n’a pas pour tâche d’examiner in abstracto la nécessité d’instituer des cours de sûreté de l’Etat à la lumière des justifications avancées par le Gouvernement, mais de rechercher si le fonctionnement de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable, et notamment si ce dernier avait objectivement un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de la part de la cour qui le jugeait (arrêt Incal précité, p. 1572, § 70).
64. A cet égard, la Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne MM. Incal et Çıraklar, qui, comme le requérant, étaient tous deux des civils. Il est compréhensible que, répondant devant une cour de sûreté de l’Etat de l’accusation de diffusion de propagande visant à nuire à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité nationale (paragraphe 12 ci-dessus), l’intéressé ait redouté de comparaître devant des juges au nombre desquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ne se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. En d’autres termes, les appréhensions du requérant quant au manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction peuvent passer pour objectivement justifiées.
65. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
66. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Dommage matériel
67. Le requérant réclame 335 000 dollars américains (USD) correspondant à la somme résultant de sa perte de revenus, 42 500 USD au titre des frais résultant de son emprisonnement entre le 7 novembre et le 15 décembre 1995, le 19 septembre et le 9 novembre 1997 ainsi qu’entre le 1er juin 1998 et le 18 janvier 2001.
68. D’après le Gouvernement, le montant réclamé par le requérant est excessif et spéculatif.
69. S’agissant de la perte de revenus professionnels alléguée par le requérant, la Cour relève qu’un lien de causalité ne se trouve pas suffisamment établi entre celle-ci et la violation constatée de l’article 10 (voir, dans le même sens, Ceylan précité, § 47). Du reste, les prétentions du requérant au titre du dommage matériel ne sont pas suffisamment étayées. En conséquence, la Cour n’y fait pas droit.
2. Dommage moral
70. Faisant valoir sa notoriété et le fait qu’il a été emprisonné, le requérant sollicite le paiement de 500 000 USD pour dommage moral.
71. Le Gouvernement invite la Cour à dire qu’un montant symbolique constituerait une satisfaction équitable suffisante.
72. La Cour estime que le requérant peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi au regard des circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle accorde à l’intéressé la somme de 7 500 euros (EUR) à titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
73. Le requérant sollicite également le remboursement de ses frais et dépens, à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée, lesquels sont ventilés comme suit :
–60 000 USD pour les honoraires de Me Ercan Kanar et Kemal Keleşoğlu, dus aux termes d’un mandat d’avocat – dont il a produit une copie – conclu aux fins de sa représentation devant les instances internes ainsi que pour le travail effectué par ceux-ci en Turquie ;
–10 000 USD pour les frais et dépens exposés pour la procédure devant la Cour ;
–750 USD pour les frais de traduction des correspondances effectuées avec la Cour ;
–12 500 USD les frais de déplacement de son avocat.
74. Le Gouvernement qualifie de manifestement excessives ces prétentions.
75. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi d’autres, l’arrêt Nikolova c. Bulgarie [GC], n° 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). De plus, l’article 60 § 2 du règlement prévoit que toute prétention présentée au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (voir l’arrêt Zubani c. Italie [GC] [satisfaction équitable], n° 14025/88, § 23, 16 juin 1999). A cet égard, la Cour rappelle qu’elle peut accorder à un requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant les organes de la Convention, mais aussi de ceux qu’il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci une violation constatée par la Cour (voir l’arrêt Elsholz c. Allemagne [GC], n° 25735/94, § 74, CEDH 2000-VIII).
76. A la lumière de ce qui précède, la Cour, statuant en équité et eu égard à la pratique des organes de la Convention en la matière, accorde 4 000 EUR, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
77. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes ci-après, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i)7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) pour dommage moral,
ii)4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement,
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juin 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée partiellement dissidente de M. Türmen.
J.-P.C.
T.L.E.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE M. LE JUGE TÜRMEN
(Traduction)
A mon grand regret, je ne peux souscrire au constat de violation de l’article 10 auquel est parvenue la majorité.
Comme celle-ci, je pense que les observations du requérant faisant référence au « droit à la résistance » contre un gouvernement d’après lui illégitime ne sauraient être considérées comme un « appel à la violence ».
Les propos en cause renferment également un message selon lequel « cet Etat illégitime et archaïque doit être effacé de l’histoire ». Quant à la méthode qui permettrait d’atteindre le but invoqué, l’orateur ne propose pas un changement selon les méthodes démocratiques. Il déclare en effet : « Même si, aujourd’hui, nous paraissons peu nombreux ici, on sait que nous sommes nombreux dans les montagnes et nous serons de plus en plus nombreux. »
Les montagnes ont une connotation spécifique dans l’histoire et la culture turques. Il existe en Turquie une longue tradition d’insurrections armées contre l’Etat. Commençant avec les rébellions de Célali à la fin du XVIe siècle, une série de révoltes de ce type, toutes menées à partir des montagnes, a marqué l’histoire turque. La littérature, la poésie populaire ou les musiques traditionnelles recèlent de nombreux exemples de rebelles se réfugiant dans les montagnes pour combattre les armées du sultan. A l’époque contemporaine, c’est le PKK, une organisation terroriste, qui a rejoint les montagnes pour y mener une violente lutte armée. Ainsi, « les montagnes » dans la culture turque a une signification non équivoque, à savoir la lutte armée.
La question soulevée en l’espèce est celle de savoir si la Cour doit examiner un discours donné sous l’angle de l’article 10 tel qu’il est perçu par le public auquel il est destiné. En d’autres termes, dans les affaires mettant en cause l’article 10, la Cour peut-elle substituer à la perception du public sa propre compréhension du discours ?
A mon sens, c’est la perception du public auquel s’adresse le discours qui doit constituer la base de l’examen de la Cour. Eu égard à la signification particulière des montagnes dans la culture turque, le discours envoie au public le message que le regroupement dans les montagnes pour mener une lutte armée visant à renverser un régime qui, d’après le requérant, a perdu sa légitimité est une réaction nécessaire et justifiée. Il s’agit là d’une incitation à la violence.
Par ailleurs, ce discours ne saurait être considéré isolement. Il a été prononcé lors d’un meeting ouvert au public. Il y a lieu d’observer que l’impact potentiel d’un tel média revêt de l’importance ; l’on s’accorde à dire que les rassemblements publics ont souvent des effets beaucoup plus immédiats et puissants que les autres moyens de communication. A cet égard, j’estime que les motifs avancés par les autorités pour condamner le requérant – l’accent étant mis sur l’endroit où le discours a été prononcé – suffisent à justifier une ingérence dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression.
Il faut également prendre en compte la situation qui régnait en matière de sécurité dans le Sud-Est de la Turquie au moment où le discours a été prononcé : depuis 1985 environ, de graves troubles faisaient rage entre les forces de l’ordre et les membres du PKK et avaient entraîné de nombreuses pertes humaines ainsi que la proclamation de l’état d’urgence dans la plus grande partie de la région (arrêt Zana c. Turquie, § 10).
Il convient par ailleurs de relever que le requérant a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement et à une amende de 83 333 333 TRL. En application des lois nos 4454 et 4616, il a été décidé de surseoir à l’exécution de l’ensemble des peines.
Partant, je conclus que la sanction infligée au requérant peut raisonnablement passer pour répondre à un « besoin social impérieux » et que les motifs avancés par les autorités pour justifier la condamnation de l’intéressé sont « pertinents et suffisants ».
Dès lors, et eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficient les autorités nationales en pareil cas, je suis d’avis que l’ingérence litigieuse était proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention en l’espèce.
[1]1. Le 12 septembre 1980, l’Armée turque a fait un coup d’Etat.
[2]2. Les articles 141 et 142 du code pénal ; ces deux dispositions ont été abolies par la loi n° 3713.
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