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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 30 nov. 2004, n° 53946/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 53946/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 6 décembre 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-67602 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1130JUD005394600 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VANEY c. FRANCE
(Requête no 53946/00)
ARRÊT
STRASBOURG
30 novembre 2004
DÉFINITIF
28/02/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Vaney c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 4 mai 2004 et 9 novembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 53946/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Henry Vaney (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 décembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes Famchon et Pettiti, avocats au barreau de Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.
3. Le requérant se plaignait de la durée déraisonnable d'une procédure pénale et d'une procédure en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 8 avril 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement irrecevable. Par une décision du 4 mai 2004, la chambre a déclaré le restant de la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
EN FAIT
8. Le requérant est né en 1945 et réside à Chexbres (Suisse).
A. L'instruction
9. Une procédure d'information fut ouverte le 5 janvier 1984 contre M. P., secrétaire du comité d'entreprise de la société SERVAIR, une filiale d'Air France. Dans ce cadre, le juge d'instruction découvrit des détournements commis au détriment du comité d'entreprise de la Société SERVAIR par M. P. et délivra, le 28 mai 1984, une commission rogatoire, prescrivant une enquête sur ces détournements. Le 29 octobre 1984, le juge d'instruction rendit une ordonnance de commission d'expert.
10. Par réquisitoires supplétifs en date des 2 novembre, 13 et 17 décembre 1984, le magistrat instructeur fut saisi de faits supplémentaires concernant la Sarl NETEN. Cette société, dont l'objet social était le nettoyage des avions, appartenait au Groupe SIDERGIE, dont le requérant est président et animateur de ses composantes, et bénéficiait d'un contrat de sous-traitance avec la société SYNERGIE. La société SYNERGIE faisait également partie du groupe SIDERGIE, et fournissait de la main d'œuvre intérimaire à la société SERVAIR.
11. Aucun lien juridique n'existait entre la Société SERVAIR et la société NETEN mais le personnel des deux entreprises étaient mêlés sur le site de Roissy et le comité d'établissement SERVAIR assurait les relations entre les employés de la société NETEN et la société de courtage d'assurance COFAST.
12. Le 23 novembre 1984, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire à l'effet de vérifier à Djibouti quels liens pouvaient avoir existé entre la société SODRAS, prétendument bénéficiaire des versements litigieux et la société SERVAIR, ses filiales, établissements secondaires et autres sociétés indépendantes telles que la société NETEN.
13. Le 13 décembre 1984, le juge d'instruction rendit une autre ordonnance de commission d'expert.
14. Le 17 décembre 1984, le requérant, résidant en Suisse, se rendit à une convocation du SRPJ (le service régional de la police judiciaire) de Versailles. Au terme d'un interrogatoire de première comparution, il fut mis en examen du chef d'abus de biens sociaux. Le même jour le juge d'instruction rendit une ordonnance de mise en détention provisoire et délivra un mandat de dépôt.
15. Le 20 décembre 1984, le requérant interjeta appel de l'ordonnance de mise en détention. Le même jour un rapport d'expertise fut déposé.
16. Le 21 décembre 1984, le requérant fut interrogé par le juge d'instruction ; son avocat déposa une demande de mise en liberté et invoqua l'incompétence territoriale du juge d'instruction. Le même jour, la commission rogatoire internationale fut partiellement exécutée.
17. Par ordonnance du 26 décembre 1984, le magistrat instructeur rejeta la demande de remise en liberté. Le 2 janvier 1985, le requérant fit appel. Par un arrêt du 18 janvier 1985, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ordonna la jonction des deux appels et ordonna la remise en liberté du requérant assortie du contrôle judiciaire et du versement d'une caution de 500 000 Francs.
18. Le 30 janvier 1985, la commission rogatoire internationale à Djibouti fut exécutée.
19. Le 1er février 1985, l'expert désigné le 13 décembre 1984 déposa son rapport. Le 14 février 1985, un réquisitoire supplétif aux fins de requalification fut pris. Le 1er mars 1985, J.C.M. fut interrogé. Les 12 mars et 20 mai 1985, la secrétaire fut interrogée. Le 21 mai 1985, une demande formée par une partie civile de dessaisissement du juge d'instruction fut rejetée. Les 24 juin et 22 octobre 1985, J.M.P. fut interrogé.
20. Le 15 juillet 1985, la commission rogatoire du 28 mai 1984 fut exécutée.
21. Le 18 novembre 1985, une confrontation eut lieu. Le 19 novembre 1985, une partie civile fut auditionnée. Le 25 novembre 1985, J.M.P. fut à nouveau interrogé. Le 13 décembre 1985, une nouvelle confrontation eut lieu.
22. Le 19 décembre 1985, le requérant fut interrogé.
23. Le 6 janvier 1986, une partie civile demanda une expertise financière.
24. Par lettre en date du 10 janvier 1986, le conseil du requérant déposa une note au juge d'instruction dans laquelle il exposait que l'instruction permettait de constater : « le caractère de totale extranéité du requérant par rapport au reste de l'affaire » et « l'absence de connexité des faits qui étaient reprochés au requérant ». Il conclut « qu'il apparaî[ssait] clairement que le requérant avait agi dans le seul intérêt de la Société NETEN et du Groupe SIDERGIE, à l'exclusion de toute recherche d'un intérêt personnel, que la prévention (...) n'a[vait] pu ni définir au niveau des faits eux-mêmes ou des motifs de ceux-ci, ni a fortiori prouver de quelque manière que ce soit de telle sorte qu'il apparaî[ssait] clairement qu'une décision de non-lieu immédiate s'impos[ait] ».
25. Le 18 janvier 1986, J.M.P. fut interrogé.
26. Par réquisitoire du 10 février 1986, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise requit la disjonction des faits d'attentat à la pudeur avec violences en vue de leur renvoi partiel devant le tribunal correctionnel. Le 3 juin 1986, le juge d'instruction rendit une ordonnance de renvoi.
27. Le 19 février 1986, un expert financier fut nommé. Le 3 mars 1986, un transport sur les lieux fut organisé. Le 4 mars 1986, sur commission rogatoire, la police auditionna des témoins. Le 10 mars 1986, J.M.P. fut interrogé. Le 13 mars 1986, une partie civile fut auditionnée. La SRPJ de Versailles exécuta, le 17 mars 1986, une commission rogatoire datée du 28 février 1986. Le 11 juin 1986, le juge d'instruction rendit une ordonnance de transport sur les lieux.
28. Le 5 décembre 1986, le requérant invoqua l'incompétence territoriale du juge d'instruction saisi. Le 10 décembre 1986, J.C.M. souleva l'incompétence territoriale du juge d'instruction et le procureur de la République prit des réquisitions d'incompétence le 23 février puis le 17 juillet 1987.
29. Le 9 février 1987, le rapport d'expertise financière fut déposé. Il fut notifié aux parties le 17 mars 1987. Le 14 avril 1987, la secrétaire et son époux déposèrent des observations sur l'expertise. Le 17 avril 1987, une partie civile remit des observations sur l'expertise.
30. Une ordonnance de soit communiqué fut rendue le 25 mai 1987.
31. Par ordonnance du 30 octobre 1987, le magistrat instructeur réaffirma sa compétence et renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel.
32. Les 3 et 4 novembre 1987, le ministère public et le requérant interjetèrent appel devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles. Le procureur général prit ses réquisitions le 5 janvier 1988. Le requérant déposa un mémoire le 27 janvier 1988.
33. Par un arrêt du 25 mars 1988, la chambre d'accusation dit que le juge d'instruction était incompétent pour statuer sur les faits concernant le requérant et infirma partiellement l'ordonnance de renvoi notamment en ce qu'elle avait renvoyé le requérant devant le tribunal correctionnel pour abus de biens sociaux.
34. Le 10 octobre 1988, le requérant fit valoir auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Pontoise qu'il n'avait pas été innocenté des faits qu'on lui imputait et qu'il était de son intérêt qu'une décision de non-lieu soit rendue en sa faveur par le tribunal compétent. Il sollicita le renvoi du dossier au parquet de Paris.
35. Par lettre du 14 novembre 1988, l'avocat du requérant fut informé de la décision du procureur de la République, prise le 11 mai 1988, de classer l'affaire sans suite, au motif que l'action publique était prescrite.
B. La procédure en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice (article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire)
36. Le 22 mars 1989, le requérant assigna l'agent judiciaire du Trésor en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait des agissements du juge d'instruction.
37. Par un jugement du 30 mai 1990, le tribunal de grande instance de Paris, estima que le requérant ne rapportait pas la preuve d'un dysfonctionnement du service public de la justice ou d'une faute lourde au sens de l'article L. 781- 1 du code de l'organisation judiciaire, et le débouta de sa demande.
38. Le 22 juin 1990, le requérant fit appel. Il déposa des conclusions le 19 octobre 1990 et invoqua l'article 6 § 1 de la Convention. Une ordonnance de clôture fut rendue le 13 septembre 1991 et une audience eut lieu le 26 mars 1992.
39. Par un arrêt du 15 mai 1992, la cour d'appel de Paris confirma le jugement du tribunal. Elle se prononça notamment en ces termes :
« Considérant enfin que le tribunal a justement retenu d'une part, qu'entre les deux auditions [du requérant] le juge d'instruction avait attendu le retour d'une commission rogatoire internationale, d'autre part que la prescription résultait notamment de l'arrêt d'incompétence de la chambre d'accusation ; que dès lors, en dépit de la prescription de l'action publique, il ne résulte pas des circonstances de la cause que la procédure aurait excédé les délais raisonnables et que [le requérant] est mal fondé à se prévaloir de l'article 6 [de la Convention] (...) ».
40. Le 27 juillet 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation. Il déposa un mémoire ampliatif le 16 février 1993. Un mémoire en défense fut déposé le 13 mai 1993, le conseiller rapporteur déposa son rapport le 3 janvier 1994 et le 10 février, un avocat général fut désigné. Selon une note de ce dernier, le grief tiré de l'article 6 de la Convention fut examiné en ces termes :
« Devant la Cour de cassation [le requérant] (...) insiste sur le fait que le juge d'instruction n'avait pas estimé utile, malgré les nombreuses demandes formulées par ses conseils, de l'interroger sérieusement pendant toute la procédure et que cette « inertie » durant plus de trois années lui avait été d'autant plus préjudiciable que ce magistrat avait retenu sa compétence en dépit des réquisitions contraires du Parquet.
Il a été précisé devant les juges du fond et il est affirmé par le défendeur au pourvoi que le juge d'instruction attendait le retour d'une commission rogatoire.
Cette seule circonstance ne peut expliquer l'inertie invoquée, source pour celui qui en est victime d'une inquiétude si ce n'est d'une angoisse que rien ne peut justifier, de sorte que la faute lourde du juge d'instruction se trouve établie.
En effet ce magistrat ne pouvait se permettre d'attendre passivement pendant un temps aussi long et en dépit des demandes répétées des avocats, le retour d'une commission rogatoire, fût-elle utile à la manifestation de la vérité.
(...) Il demeure cependant que le requérant est en droit d'invoquer une perte de chance, celle de se voir innocenté, lavé d'un soupçon qui a pesé sur lui pendant plus de trois années et qui constitue pour lui un espoir à jamais perdu.
Il est contraire à certains droits fondamentaux de prolonger une procédure au point de ne plus offrir à une personne soupçonnée l'occasion d'établir son innocence.
En conséquence il semble que l'arrêt de la cour d'appel de Paris devrait être cassé (...), car une position contraire pourrait s'analyser comme un refus coupable d'assumer les devoirs du service public ».
41. Par un arrêt du 29 juin 1994, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt du 15 mai 1992 se prononçant notamment en ces termes :
« (...) Attendu que pour débouter le requérant de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'entre les deux auditions de celui-ci, le juge d'instruction avait attendu le retour d'une commission rogatoire internationale ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date la commission rogatoire internationale avait été envoyée ni rechercher si la nature des investigations demandées justifiait que le juge ne procédât à aucun acte d'instruction avant d'avoir eu connaissance de leur résultat ni si, au cas où cette commission rogatoire aurait été exécutée, le juge lui avait donné suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés (...) »
42. L'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Le 13 février 1995, le requérant demanda au ministère public de verser au dossier la procédure pénale. Une ordonnance de clôture fut rendue le 25 novembre 1996 et l'audience eut lieu le 4 décembre 1996.
43. Par un arrêt du 29 janvier 1997, la cour d'appel de renvoi considéra que la preuve d'une faute lourde ou d'un déni de justice n'avait pas été rapportée et confirma le jugement, motivant en ces termes sa décision :
« Que [le requérant] n'a soulevé cette incompétence (...) que le 5 décembre 1986 ; que s'il a, en effet, évoqué le problème de l'incompétence territoriale du juge d'instruction à l'appui de sa demande de mise en liberté du 26 décembre 1984, tout en sollicitant de celui-ci un non-lieu, il n'a pas repris ce moyen après avoir recouvré sa liberté comme il lui eût été facile de le faire, notamment lors de son interrogatoire du 19 décembre 1985, préférant laisser s'écouler à nouveau un délai de deux ans avant de le formuler à nouveau ;
(...) Que le magistrat instructeur, qui ne pouvait (...), se voir reprocher un comportement fautif en retenant, par une interprétation extensive la notion de connexité, une compétence territoriale tardivement contestée, ne [pouvait] davantage se voir tenir grief d'un attentisme dont il n'[avait] pas fait preuve puisque loin de se désintéresser du dossier, il [avait], après le retour de la commission rogatoire du 28 mai 1984 et l'audition [du requérant], poursuivi ses opérations en ce qui concerne les autres faits de la procédure pénales, étant précisé que ces faits [avaient] donné lieu à une expertise comptable au sujet de laquelle le comité d'entreprise de la société SERVAIR, partie civile, [avait] remis encore une note le 17 avril 1987, comme il en [était] fait mention dans le réquisitoire définitif du 17 juillet 1987 ;
Considérant que dans ces conditions, les délais de procédure devant s'apprécier au regard de l'entier dossier, que les diligences et les décisions du magistrat instructeur [étaient] intervenues dans les délais raisonnables ; (...) »
44. Le 17 février 1997, le requérant se pourvut en cassation et déposa un mémoire ampliatif le 11 septembre 1997. Le mémoire en défense fut déposé le 9 décembre 1997. Le conseiller rapporteur déposa son rapport le 7 septembre 1998, un avocat général fut désigné le 21 octobre 1998 et l'audience eut lieu le 11 mai 1999.
45. Par un arrêt du 10 juin 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Eu égard au grief tiré de l'inertie du juge d'instruction pendant près de deux ans, elle considéra
« qu'il n'a[vait] pas commis de faute en retenant, par une interprétation extensive de connexité, une compétence territoriale tardivement contestée, et n'a[vait] pas davantage fait preuve d'attentisme puisqu'il a[vait], après le retour de la commission rogatoire du 28 mai 1984 et l'audition du [requérant], poursuivi ses opérations en ce qui concern[ait] les autres faits de la procédure pénale, qui [avaient] motivé notamment une expertise comptable (...) ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
46. Le requérant se plaint de la durée de deux procédures et invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la durée de la procédure pénale
47. Le requérant estime qu'à son égard l'affaire n'était pas complexe, puisque la question initiale posée au juge d'instruction était sa compétence territoriale et que tous les actes effectués par le juge d'instruction ne le concernaient pas. Il estime ensuite que l'instruction a duré quatre ans, alors que le juge était incompétent et ne l'a entendu que douze minutes.
48. Le Gouvernement estime que la procédure litigieuse a débuté le 17 décembre 1984 et s'est achevée le 14 novembre 1988. Il considère que l'information portait sur des faits, de multiples détournements de fonds, présentant une certaine complexité. Il estime que les multiples commissions rogatoires, les saisines successives du juge d'instruction de faits nouveaux et le nombre de personnes mises en examen dans cette affaire illustrent sa complexité. Il estime que la durée est justifiée par cette complexité.
49. La Cour relève que cette procédure pénale a débuté le 17 décembre 1984, jour de la mise en examen du requérant et s'est terminée le 14 novembre 1988, date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision de classement sans suite de l'affaire, l'action publique s'étant prescrite. Elle a donc duré trois ans et onze mois environ, pour une instruction.
50. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
51. En l'espèce, la Cour relève que l'affaire revêtait, eu égard au nombre de personnes mises en examen, au nombre de parties civiles, au nombre de témoins ainsi qu'à la nature des incriminations, une complexité certaine qui a déterminé la nécessité d'une commission rogatoire internationale et la commission de trois experts.
Elle ne relève aucun délai imputable au requérant.
Finalement, la Cour relève que des périodes de latences sont imputables tant au juge d'instruction, quant à sa compétence, qu'au procureur, qui a prévenu, avec un retard non justifié, le requérant de sa décision de classement sans suite. Or, elle estime que ces erreurs ont eu pour effet d'allonger inutilement les délais de cette procédure.
En conséquence et au regard des circonstances particulières de l'espèce, la Cour est d'avis que la procédure litigieuse n'a pas répondu aux exigences du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
B. Sur la durée de la procédure en responsabilité de l'Etat
52. Le requérant se plaint de la durée globale de cette procédure. Il souligne une période d'inactivité entre le 19 octobre 1990 et le 15 mai 1992, le fait que la cour d'appel de renvoi a mis près de deux ans pour rendre son arrêt et les retards entre le dépôt des rapports des conseillers rapporteurs et les arrêts de la Cour de cassation. Il estime en conséquence que la durée de la procédure est déraisonnable.
De plus, il estime que la sécurité juridique exige, en l'absence de jurisprudence antérieure de la Cour sur cette question, le rejet de l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. Il souligne qu'il a subi une procédure pénale de quatre ans, puis une procédure civile fondée sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire de dix ans. Il s'interroge sur le point de savoir s'il aurait dû attendre à nouveau dix ans avant de saisir la Cour. Il estime que la Cour ne peut pas rentrer dans le cercle vicieux auquel conduirait le raisonnement du Gouvernement.
53. Le Gouvernement estime que le requérant aurait dû porter ce litige devant les juridictions internes en vertu de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire. La juridiction appelée à statuer sur cette question étant composée différemment de celle dont la lenteur est critiquée, il estime que le principe d'impartialité aurait été respecté.
De même, il conteste le fait que le requérant soit placé dans une sorte de « cercle vicieux » qui lui interdirait de porter le litige devant la Cour, chaque procédure étant unique et devant être considérée indépendamment des précédentes. Il estime donc qu'il n'existe aucune raison de dispenser le requérant d'exercer un recours devant les juridictions internes.
Finalement, il reconnaît qu'à compter du renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris le 29 juin 1994, les délais de procédure font apparaître certains retards peu compatibles avec l'exigence du délai raisonnable. Il s'en remet à la sagesse de la Cour.
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Toutefois, ces recours doivent exister non seulement en théorie mais aussi en pratique. De même, ces dispositions doivent s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif et, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l'obligation d'épuiser les recours internes s'offrant à lui. La Cour a de plus admis que la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste, non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte juridique et politique dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle des requérants (Scordino c. Italie (déc.), no 36813/97, CEDH 2003‑IV).
La Cour rappelle qu'elle a jugé que le recours fondé sur l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (Giummarra et autres c. France (déc.), no 61166/00, 12 juin 2001), quel que soit l'état de la procédure au plan interne (Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002‑VIII). Cependant, en l'espèce, le requérant se plaint de la durée de plus de dix ans d'un tel recours en responsabilité de l'Etat en raison du préjudice qu'il estimait avoir subi suite à la procédure pénale antérieure (elle-même d'une durée d'environ quatre ans). Dès lors, la Cour estime qu'exiger du requérant un nouveau recours en responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service de la justice devant les juridictions internes, comme le suggère le Gouvernement, serait déraisonnable et constituerait un obstacle disproportionné à l'exercice efficace par le requérant de son droit de recours individuel, tel que défini à l'article 34 de la Convention.
En conséquence, et sans remettre en cause la décision Mifsud c. France précitée, la Cour estime que les circonstances particulières de la cause sont telles que le requérant est dispensé de l'obligation d'épuiser les recours internes qui s'offrent à lui.
Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité fondée sur le défaut d'épuisement des voies de recours internes doit être rejetée.
Concernant le bien fondé du grief, la Cour note que la procédure litigieuse a débuté le 22 mars 1989, par l'assignation de l'agent judiciaire du Trésor, et s'est terminée le 10 juin 1999, par un arrêt de rejet de la Cour de cassation. Elle a ainsi duré dix ans et plus de deux mois.
La Cour reconnaît que la procédure litigieuse a connu cinq degrés de juridiction mais souligne qu'elle concernait une action en responsabilité de l'Etat en vue de l'examen, et le cas échéant la sanction, de la durée excessive d'une procédure judiciaire antérieure. Or, les juridictions internes doivent porter une attention particulière à de telles actions, notamment pour ce qui est de la durée raisonnable de leur examen (Gouveia da Siva Torrado c. Portugal (déc.), 65305/01, du 22 mai 2003).
En l'espèce, la procédure a duré deux ans et sept mois devant la cour d'appel de renvoi (paragraphes 42-43 ci-dessus) et deux ans et presque quatre mois devant la Cour de cassation (paragraphes 44-45 ci-dessus). Or, il ne ressort pas des éléments du dossier que ces délais puissent être justifiés par le comportement du requérant ou la complexité de l'affaire. En conséquence, compte tenu de la spécificité de la procédure en cause, de sa durée globale et ces deux délais particulièrement importants, la Cour est d'avis que la procédure litigieuse n'a pas répondu aux exigences du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
55. Estimant qu'aucune compensation financière ne peut indemniser le préjudice subi, le requérant demande un euro symbolique en réparation de son dommage moral.
56. Le Gouvernement ne s'oppose pas à cette demande.
57. La Cour considère que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée déraisonnable des procédures litigieuses. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour lui alloue la somme symbolique d'un euro (EUR).
B. Frais et dépens
58. Le requérant demande à être remboursé de 5 000 EUR au titre des frais engagés devant la Cour. Il justifie sa demande par une facture d'un montant de 30 000 francs.
59. Le Gouvernement ne s'oppose pas à la prise en charge des frais exposés devant la Cour.
60. Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour décide d'allouer la somme de 5 000 EUR au requérant à ce titre.
C. Intérêts moratoires
61. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure pénale ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure civile ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 EUR (un euro) pour dommage moral et 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 novembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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