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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 4 avr. 2006, n° 8153/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8153/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 5 mars 2004 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 8 en liaison avec la durée de la procédure ; Violation de l'art. 13 |
| Identifiant HUDOC : | 001-73059 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0404JUD000815304 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MARŠÁLEK c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 8153/04)
ARRÊT
STRASBOURG
4 avril 2006
DÉFINITIF
04/07/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Maršálek c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 8153/04) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vladimír Maršálek (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me K. Veselá-Samková, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le 8 avril 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1944 et réside à Prague.
5. En 1993, une fille M.M. est née du mariage du requérant avec H.M.
6. En décembre 1999, l’épouse du requérant, atteinte d’une maladie musculaire ayant entraîné son invalidité, quitta le domicile conjugal en emmenant M.M. avec elle. Elle se réfugia dans un foyer pour femmes, alléguant avoir été victime de violences conjugales dont sa fille aurait été témoin, ce que corroborent des certificats médicaux fournis par le Gouvernement, la déclaration de la directrice dudit foyer et la déposition faite par la mineure à la police le 25 janvier 2000. Le requérant le conteste, affirmant n’avoir jamais été inculpé d’avoir attaqué sa femme.
7. Le 16 décembre 1999, le requérant intenta auprès du tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 4 une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale avant et après le divorce. A cette occasion, les deux parents demandèrent de se voir provisoirement attribuer la garde de M.M. Par la suite, le requérant se désista de sa demande, étant parvenu à un accord avec son épouse au sujet de ses contacts avec l’enfant. Ceux-ci se réalisèrent entre les 5 janvier et 28 février 2000, date à laquelle ils cessèrent en raison de l’opposition de H.M.
8. Le 12 avril 2000, le tribunal adopta une mesure provisoire par laquelle il attribua la garde de la mineure à la mère et enjoignit au requérant de payer une pension alimentaire. Le 13 juin 2000, cette mesure fut annulée par le tribunal municipal (Městský soud) de Prague pour vices de procédure.
9. Le 25 avril 2000, le tribunal d’arrondissement débouta le requérant de ses demandes de mesures provisoires concernant les voyages de la mineure à l’étranger et les ingérences de H.M. dans l’éducation de celle-ci.
10. Dans ses observations, le Gouvernement note que, le 28 avril 2000, le requérant sollicita l’adoption d’une mesure provisoire sur son droit de visite, mais ne mentionne pas l’issue de cette demande. Le requérant ne s’y prononça pas dans ses commentaires.
11. Dans son rapport du 15 mai 2000, le tuteur de l’enfant informa le tribunal que la mineure avait déclaré vouloir vivre avec sa mère et ne plus voir son père car il aurait endommagé la chambre de son demi-frère et battu H.M. ; il recommanda l’élaboration d’une expertise en pédopsychologie. Il ressort par ailleurs des lettres de la directrice de l’école fréquentée par M.M. que le requérant, parfois muni d’une caméra, attendait celle-ci devant l’école et provoquait des incidents qui la perturbaient.
12. Le 13 août 2000, le requérant émit une objection de partialité. Le 31 octobre 2000, la juge concernée fut récusée sur sa propre demande.
13. A l’issue de l’audience du 29 août 2000, pour laquelle le requérant s’était excusé, le tribunal accueillit la demande de H.M. datée du 25 août 2000 et adopta une mesure provisoire lui attribuant la garde ; l’intéressé fut obligé de payer une pension alimentaire. Sur appel du requérant interjeté le 18 décembre 2000, ladite mesure fut annulée le 18 janvier 2001.
14. Le 5 janvier 2001, la vice-présidente du tribunal municipal admit que la procédure avait accusé des retards.
15. Le 13 mars 2001, H.M. sollicita de nouveau l’adoption d’une mesure provisoire lui confiant la garde. Le 19 mars 2001, le tribunal accéda à sa demande, relevant dans un rapport médical que le divorce des parents et notamment le comportement du père provoquaient chez la mineure un traumatisme psychique atteignant le niveau d’une névrose phobique. Le 24 août 2001, le tribunal municipal confirma cette décision, relevant qu’une réglementation provisoire était nécessaire car il n’avait pas encore été établi lequel des parents avait les meilleures capacités éducatives. Il annula également une autre mesure provisoire d’un contenu identique, adoptée le 22 mars 2001, et rejeta l’objection de partialité que le requérant avait émise, contre tout le tribunal d’arrondissement, lors de l’audience du 27 mars 2001.
16. A l’audience du 2 octobre 2001, ajournée au 8 novembre 2001, le requérant modifia sa demande initiale en sollicitant la garde alternée.
17. Le 16 octobre 2001, le tribunal rejeta la demande de mesure provisoire, dans laquelle le tuteur proposait d’interdire au requérant de s’approcher de la mineure et de la filmer ; il estima qu’une telle atteinte aux droits parentaux présumerait la décision finale. H.M. fit appel.
18. Le 19 octobre 2001, le tribunal débouta le requérant de sa demande de mesure provisoire portant sur son droit de visite. Le 25 octobre 2001, H.M. fut déboutée de sa demande d’interdire le contact entre l’intéressé et l’enfant. Les appels des parents furent rejetés le 13 décembre 2001.
19. Le 13 décembre 2001, le tribunal municipal réforma la décision du 16 octobre 2001, sans tenir d’audience, statuant que « le père doit s’abstenir de tout contact verbal et physique avec la mineure, se retenir de la filmer et de s’approcher d’elle à moins de 200 mètres ». Sur la base des preuves écrites versées au dossier, et notamment d’un rapport médical du 27 septembre 2001 selon lequel des « attaques quotidiennes » du père au cours du mois de septembre menaçaient gravement la santé de l’enfant, le tribunal estima qu’une telle réglementation provisoire était nécessaire pour prévenir la dégradation de l’état de santé de la mineure. Admettant que les droits parentaux du père étaient ainsi considérablement restreints, le tribunal jugea prioritaire la santé de la mineure.
20. Après une audience tenue le 29 janvier 2002, le tribunal désigna, le 6 février 2002, les experts chargés d’établir un rapport en pédopsychologie et pédopsychiatrie. Le 25 mars 2002, le requérant émit des objections contre ces experts. Le 25 mai 2002, le tribunal municipal décida de ne pas les récuser. Selon l’intéressé, le tribunal d’arrondissement mit plus d’un an à transmettre le dossier aux experts.
21. A la demande du requérant, l’audience du 4 mars 2002 fut reportée au 30 avril 2002 ; celle-ci fut ajournée au 13 juin 2002 en vue d’auditionner H.M.
22. Le 15 mars 2002, le tribunal débouta H.M. de sa demande de mesure provisoire concernant la pension alimentaire. A la suite de son appel, la décision fut annulée le 17 juillet 2002. La mesure provisoire du 9 août 2002 enjoignant au requérant une obligation alimentaire fut modifiée, le 15 janvier 2003, quant au montant de la pension.
23. Le 8 avril 2003, les experts demandèrent la prolongation du délai imparti pour l’élaboration de leur rapport, au motif que la notification à H.M. de sa convocation à l’examen avait été retardée du fait du changement d’adresse.
24. Dans leur rapport du 7 mai 2003, les experts se prononcèrent contre la garde alternée, susceptible de provoquer le stress chez la mineure.
25. Le 3 juillet 2003, le requérant demanda l’annulation de la mesure du 13 décembre 2001.
26. Le 11 juillet 2003, le tribunal fut informé que les rencontres entre le requérant et sa fille pourraient se dérouler dans un centre spécialisé.
27. Lors de leur audition à l’audience du 5 août 2003, les auteurs du rapport d’expertise déclarèrent que le requérant n’était pas en mesure de comprendre les intérêts et besoins de la mineure, ce qui était plutôt défavorable à leurs contacts. En revanche, lors de l’examen, l’enfant n’avait pas réagi négativement à la rencontre avec son père et le syndrome d’aliénation parentale n’avait pas été constaté chez lui. Un contact entre le requérant et sa fille fut dès lors préconisé, à condition que le rétablissement de leurs relations se fasse en coopération avec des experts et que leurs rencontres se déroulent dans un centre spécialisé.
28. Le 6 août 2003, le tribunal rejeta une demande de mesure provisoire relative au droit de visite de la mère du requérant (grand-mère de l’enfant).
29. A l’issue de l’audience tenue le 2 octobre 2003, le tribunal d’arrondissement adopta son jugement par lequel il attribua la garde de l’enfant à H.M. et ordonna au requérant de payer une pension alimentaire. Il détermina également les dates des rencontres entre ce dernier et sa fille, lesquelles devaient se dérouler jusqu’au 22 octobre 2004 dans un centre spécialisé, en présence d’un expert et – jusqu’au 27 avril 2004 – de la mère ; il décida aussi des dates des rencontres entre l’enfant et sa grand-mère. Le tribunal se fonda sur des dépositions des parents, de nombreuses preuves écrites, des rapports établis par des médecins, l’école fréquentée par la mineure et le tuteur, ainsi que sur le rapport d’expertise du 7 mai 2003. Il releva que l’éducation dispensée par H.M. était sans manquement, que la mineure préférait rester chez sa mère et que la garde alternée ne respecterait pas les intérêts de la mineure (notamment en raison des conflits entre ses parents). Quant au droit de visite, le tribunal nota d’abord que, par le passé, le requérant avait manifesté son intérêt de façon inappropriée, ce qui se répercutait sur la santé de la mineure et avait mené à la décision de supprimer leurs contacts. Il décida néanmoins de suivre la recommandation des experts concernant un rétablissement prudent de leurs relations dans un milieu neutre et invita les parents à s’abstenir de tout conflit.
30. Les 21 novembre et 1er décembre 2003, les parents interjetèrent appel. Le 13 février 2004, le dossier fut soumis au tribunal municipal.
31. Après avoir tenu deux audiences, les 29 mars et 7 avril 2004, et complété les preuves, le tribunal rendit son arrêt, adopté à cette dernière date, par lequel il confirma la décision sur la garde, apporta des précisions à la décision sur la pension alimentaire et modifia les modalités des rencontres de l’enfant avec sa grand-mère et son père. Sur ce dernier point, le tribunal décida qu’à compter du 1er octobre 2004, le requérant pouvait voir sa fille un samedi sur deux en dehors du centre et sans présence de tiers.
32. Le 1er juillet 2004, le tribunal accueillit la demande de mesure provisoire de la mère, tendant à la suppression des rencontres pendant l’été 2004, au motif que le médecin avait recommandé à la mineure un séjour en dehors de Prague. La mesure ne passa pas en force de chose jugée car le requérant fit appel, lequel ne fut rejeté (étant devenu sans objet) que le 10 février 2005. L’intéressé demanda par la suite l’exécution de la décision sur le droit de visite et le tuteur infligea à H.M. un avertissement pour les rencontres ayant échoué les 9 et 16 juillet 2004.
33. Le 7 juillet 2004, le requérant attaqua l’arrêt du 7 avril 2004 par un recours constitutionnel, dans lequel il invoquait, entre autres, les articles 6 § 1, 8 et 14 de la Convention et l’article 5 du Protocole no 7. A la suite de la sommation de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud), le requérant se fit représenter par un avocat, lequel compléta son recours en date du 1er octobre 2004.
Le 12 octobre 2004, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours pour tardiveté, relevant que le délai de soixante jours imparti pour son introduction avait expiré le 28 juin 2004.
34. Il ressort du rapport dressé le 24 septembre 2004 par la psychologue présente lors des rencontres du requérant avec sa fille que cette dernière s’efforçait de rétablir la communication avec son père, lequel se comportait cependant d’une manière inappropriée, égocentrique, voire vulgaire, et sans empathie ; après son départ, la mineure semblait soulagée. Selon la psychologue, il était donc absolument exclu que les rencontres commencent à se dérouler en dehors du centre, comme prévu par l’arrêt du 7 avril 2004.
35. Le 7 octobre 2004, le tuteur demanda au tribunal d’adopter une mesure provisoire ordonnant la poursuite des rencontres en présence des experts, et ce en raison de la réapparition de troubles psychosomatiques chez la mineure. Le requérant sollicita en revanche une garde alternée (intentant ainsi une nouvelle procédure sur le fond) et une attribution provisoire de la garde.
36. Le 13 octobre 2004, le tribunal rejeta la dernière demande de l’intéressé et décida par une mesure provisoire que les rencontres devaient se dérouler dans le centre jusqu’au 31 mars 2005, car l’enfant avait peur de son père. Le tribunal municipal confirma cette décision le 10 février 2005.
37. D’autres demandes de mesures provisoires formées par l’intéressé furent rejetées entre les 27 janvier et 16 mars 2005 ; celui-ci fit appel.
38. Il ressort du rapport du centre spécialisé daté du 16 mars 2005 qu’il n’y avait pas eu d’amélioration dans la communication entre la mineure et le requérant, que celui-ci était très critique à l’égard de l’enfant et n’allait pas à la rencontre de ses souhaits. C’est pourquoi le centre ne recommanda pas la poursuite de leurs rencontres. Le tuteur, s’appuyant sur un rapport du pédopsychiatre, se joignit à cette demande le 24 mars 2005.
39. Le 30 mars 2005, le tribunal d’arrondissement n’accéda pas auxdites demandes et adopta une mesure provisoire ordonnant que les intéressés continuent à se voir dans le centre. Il nota que la décision sur une éventuelle suppression de contacts allait être prise après une administration complexe des preuves. Le requérant fit appel.
40. La nouvelle procédure sur les droits de garde et de visite reste pendante. Un rapport d’expertise a été commandé le 22 avril 2005.
41. Le Gouvernement note en outre que le requérant fit l’objet de plusieurs poursuites pénales et qu’il fut condamné, le 9 avril 2003, pour le non-paiement de la pension alimentaire (qu’il ne paie que sporadiquement) et, les 17 octobre 2003 et 5 mai 2005, pour atteinte illégitime au domicile d’autrui (car il empêche H.M. et la mineure d’entrer dans l’appartement où, jadis, ils vivaient ensemble).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
42. L’article 27 § 3 de la loi no 94/1963 sur la famille autorise le tribunal à restreindre ou interdire le contact entre le parent et l’enfant si l’intérêt de celui-ci l’exige.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
43. Le requérant allègue que la durée de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
44. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
45. La période à considérer a débuté le 16 décembre 1999 et s’est terminée le 12 octobre 2004. Elle a donc duré quatre ans et dix mois pour trois instances.
Par ailleurs, il ne ressort pas des observations du requérant datées du 5 octobre 2005 qu’il entende se plaindre de la nouvelle procédure engagée en octobre 2004 (paragraphe 35 ci-dessus).
A. Sur la recevabilité
46. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
47. Le Gouvernement note que la procédure a été marquée surtout par des conflits entre les parents et par leurs agressions mutuelles, qui ont abouti à une incapacité de parvenir à un accord quelconque et se sont répercutés sur la santé de la mineure. A cet égard, le Gouvernement observe que le requérant empêchait son épouse et sa fille d’accéder à leur appartement et provoquait des incidents devant l’école fréquentée par l’enfant. La conduite de l’affaire a également été tributaire de l’attitude des parties qui ont introduit un grand nombre de demandes et de recours. Pour ce qui est du comportement des tribunaux nationaux, le Gouvernement estime que, mis à part quelques manquements du tribunal d’arrondissement (voir, par exemple, paragraphe 14 ci-dessus), la procédure n’a pas accusé de retards considérables et que dans les circonstances de l’espèce, sa durée globale peut passer pour raisonnable. Il observe enfin que les demandes de mesures provisoires formées par le requérant, ainsi que l’appel contre le jugement du 2 octobre 2003 et le recours constitutionnel, ont été tranchés dans de brefs délais.
48. Le requérant accuse le Gouvernement de vouloir le discréditer en utilisant des informations non véridiques ou insuffisantes ; il conteste notamment avoir attaqué sa femme et affirme que c’est elle-même qui l’a agressé. Il estime également que dans la mesure où il a introduit sa requête le 5 mars 2004, les faits postérieurs à cette date que mentionne le Gouvernement ne sont pas pertinents pour l’examen de l’affaire.
L’intéressé soutient ensuite que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et que des retards et de longs intervalles entre les audiences sont entièrement dus à l’incapacité des tribunaux. Il leur reproche d’avoir tardé à trancher le fond de l’affaire et de s’être bornés à rendre des mesures provisoires, lesquelles pourtant cesseraient de s’appliquer au moment de l’adoption de la décision finale. Le requérant dénonce également que les experts n’ont été désignés que le 6 février 2002 et que le dossier ne leur a été transmis qu’un an plus tard (paragraphe 20 ci-dessus). Il allègue ensuite que la transmission du dossier à la juridiction d’appel, le 13 février 2004 (paragraphe 30 ci-dessus), n’est intervenue qu’à la suite de sa plainte.
49. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé. Il est donc fondamental de traiter avec célérité les affaires de garde d’enfant (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 110, CEDH 2000‑VIII ; Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 102, 29 juin 2004).
50. En l’occurrence, la Cour admet que l’affaire présentait une certaine complexité, notamment en raison des différends existant entre les parents, lesquels nécessitaient une réévaluation continue de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’on ne saurait en revanche reprocher au requérant d’avoir usé de divers recours offerts par le droit interne pour défendre ses intérêts.
Pour ce qui est du comportement des autorités, il est vrai que trois instances ont eu à se prononcer dans l’espace de quatre ans et dix mois. Si une telle durée n’apparaît pas de prime abord comme excessive, la Cour se doit de constater que pendant une majeure partie de cette période, l’affaire se trouvait devant le tribunal de première instance qui n’a rendu son jugement que trois ans et dix mois après sa saisine. A cet égard, la Cour observe que l’existence de retards a été admise par la juridiction supérieure (paragraphe 14 ci-dessus). Elle partage également l’avis du requérant selon lequel les experts ont été désignés assez tardivement, et ce dans une situation où la mineure souffrait incontestablement de troubles psychiques et où l’élaboration d’un rapport d’expertise a été recommandée par le tuteur dès le 15 mai 2000 (paragraphe 11 ci-dessus). Force est de constater ensuite que le Gouvernement n’a fourni aucune explication quant au laps de temps qui s’est écoulé entre le 25 mai 2002, date à laquelle ont été rejetées des objections du requérant émises à l’encontre desdits experts, et le 8 avril 2003, date à laquelle ceux-ci se sont pour la première fois adressés au tribunal. La Cour réaffirme enfin qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Gozalvo c. France, no 38894/97, § 27, 9 novembre 1999). Dès lors, l’Etat défendeur ne saurait invoquer la nécessité de décider sur les demandes de mesures provisoires pour justifier des retards qu’accuse la procédure sur le fond.
51. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de l’enjeu de la procédure pour le requérant, la Cour estime qu’en l’espèce, les tribunaux n’ont pas fait preuve de la diligence nécessaire et que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION RÉSULTANT DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
52. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant dénonce une violation de son droit au respect de sa vie familiale, laquelle résulterait, entre autres, de la durée de la procédure litigieuse.
53. Le Gouvernement estime que ce grief se fonde sur les mêmes faits que celui tiré de l’article 6 § 1 et qu’il n’est pas nécessaire de l’examiner séparément (voir, mutatis mutandis, Voleský c. République tchèque, précité, § 116).
54. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
55. Toutefois, eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 50 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir, entre autres, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I). Par ailleurs, les répercussions de la durée de la procédure litigieuse sur la vie familiale du requérant ont été prises en compte dans le cadre de l’enjeu de la procédure pour l’évaluation de la durée de celle-ci.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
56. Dans son formulaire de requête, le requérant invoquait l’article 13 de la Convention pour dénoncer, en termes généraux, « l’inexistence de recours susceptible de redresser la situation » ; il se référait sur ce point à l’arrêt Hartman c. République tchèque (no 53341/99, § 81-84, CEDH 2003‑VIII (extraits)), dans lequel la Cour a constaté l’absence en droit tchèque d’un recours effectif permettant de contester la durée de procédure.
57. Le Gouvernement soulève une exception d’incompatibilité ratione materiae, faute de grief défendable. A titre subsidiaire, il s’en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui est de la question d’un recours effectif susceptible de remédier à la durée de la procédure. En ce qui concerne cependant les autres griefs soulevés par le requérant, le Gouvernement objecte que le recours constitutionnel (que le requérant a en l’espèce introduit tardivement) constitue un recours accessible, effectif et adéquat.
58. La Cour note que dans ses observations du 5 octobre 2005, le requérant se réfère de nouveau à l’arrêt Hartman c. République tchèque (précité), alléguant qu’au cours de la procédure litigieuse, le droit interne ne lui offrait aucun recours susceptible d’influencer la durée de la procédure et d’obtenir une décision finale. Il ne se prononce aucunement sur l’existence d’un recours effectif au regard de ses autres griefs de méconnaissance de la Convention.
59. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant entend se plaindre de la violation de l’article 13 de la Convention uniquement au regard de la durée de la procédure. Elle relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
60. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 13 de la Convention (Hartman c. République tchèque, précité ; Bartl c. République tchèque, no 50262/99, § 55-59, 22 juin 2004 ; Tetourová c. République tchèque, no 29054/03, §§ 52-53, 27 septembre 2005).
Après avoir examiné la présente affaire, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.
61. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir le redressement de son grief tiré de la durée de la procédure soulevé sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
1. Sur le grief tiré de l’iniquité de la procédure et du défaut d’impartialité des tribunaux
62. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, l’intéressé semble aussi dénoncer l’iniquité de la procédure et le défaut d’impartialité des tribunaux.
63. La Cour note tout d’abord que le requérant n’a aucunement spécifié son grief. Elle constate ensuite qu’il aurait pu le soumettre à la Cour constitutionnelle tchèque, au travers d’un recours constitutionnel (voir, mutatis mutandis, Kříž c. République tchèque (déc.), no 26634/03, 29 novembre 2005), mais que son recours formé le 7 juillet 2004 a été déclaré irrecevable pour tardiveté, en date du 12 octobre 2004.
Les voies de recours internes n’ont donc pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
2. Sur le grief concernant l’atteinte alléguée au droit du requérant au respect de sa vie familiale
64. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité de voir sa fille et de participer à son éducation.
65. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, étant donné que le recours constitutionnel du requérant a été rejeté comme tardif.
Quant au bien-fondé, le Gouvernement admet que depuis 2000 jusqu’à la décision du 13 décembre 2001, les contacts entre le requérant et sa fille ont été rares ; la raison en serait toutefois l’attitude du requérant qui avait découvert l’adresse du foyer où son épouse s’était réfugiée avec l’enfant et s’était comporté de manière violente. Le Gouvernement concède également qu’il y a eu une ingérence négative des pouvoirs publics dans la vie familiale de l’intéressé, étant donné qu’en vertu de la décision du 13 décembre 2001, celui-ci a été provisoirement privé de tout contact avec sa fille. Il note cependant que l’intéressé n’a même pas mentionné cette décision dans son formulaire de requête. En tout état de cause, le Gouvernement relève que ladite ingérence a été prévue par la loi sur la famille, qui permet de restreindre ou d’interdire le contact entre un parent et son enfant si les intérêts de ce dernier l’exigent. En l’occurrence, le tribunal municipal a recouru à cette mesure après avoir dûment pris en compte toutes les circonstances de l’affaire, notamment les souhaits de la mineure, la déclaration qu’elle avait faite à la police (paragraphe 6 ci-dessus), et les graves troubles psychiques que provoquait chez elle le comportement du requérant. L’interdiction de contact a donc été nécessaire pour préserver la santé de l’enfant.
S’agissant de l’obligation pour l’Etat de prendre des mesures positives visant à réunir le requérant à son enfant, le Gouvernement souligne que, par leurs décisions des 2 octobre 2003 et 7 avril 2004, les tribunaux ont accordé à l’intéressé un droit de visite, et ce nonobstant l’opposition de la mère et du tuteur. Ils se sont fondés notamment sur l’avis des experts ayant recommandé un rétablissement prudent de leurs relations. Depuis que l’arrêt du 7 avril 2004 a acquis la force de chose jugée, le requérant rencontre donc sa fille, une fois tous les quinze jours, dans un centre spécialisé. Néanmoins, le Gouvernement constate avec regret que le requérant n’a pas saisi cette occasion pour renouer avec sa fille, frustrée en sa présence, car il semble privilégier ses propres intérêts et fait ainsi accroître l’angoisse de l’enfant. C’est pourquoi une procédure, initiée par le tuteur et la mère de l’enfant, est actuellement pendante en vue de mettre fin à ces rencontres.
Le Gouvernement est dès lors convaincu que les autorités nationales compétentes ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour faire respecter un juste équilibre entre les divers intérêts présents en l’espèce et notamment pour sauvegarder ceux, supérieurs, de l’enfant. Selon lui, c’est le requérant lui-même, réticent à changer son attitude, qui est responsable de l’état des choses.
66. Mises à part les objections concernant la méconnaissance de son droit au respect de sa vie familiale en raison des retards de la procédure (paragraphes 52-55 ci-dessus), l’intéressé soutient que l’article 8 a été violé du fait de l’adoption de la mesure provisoire du 13 décembre 2001, en vertu de laquelle il s’est vu interdire tout contact avec sa fille. Il allègue qu’une telle ingérence était illicite et n’était pas prévue par la loi, et que le tribunal a décidé sans audience et sans lui donner l’occasion de s’exprimer. De plus, l’interdiction de contact constituerait une atteinte irréversible aux droits de sa fille car celle-ci a été empêchée de recevoir ses soins, indispensables pour sa vie à l’avenir, et de jouir avec lui d’une vie de famille. Le requérant soutient enfin que l’obligation pour lui, sa fille et sa mère de se soumettre à un examen psychiatrique a emporté violation de leur droit au respect de la vie familiale, notamment parce qu’un tel examen suscite des traumatismes et sévices chez l’enfant. De plus, si les tribunaux avaient agi sans atermoiements, aucun rapport d’expertise n’aurait été nécessaire. Un juste équilibre entre les divers intérêts en jeu n’a donc pas été respecté selon lui.
67. La Cour prend note de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. Néanmoins, à l’instar des affaires analogues qui lui ont été soumises récemment (Kyselák c. République tchèque (déc.), no 11649/04, 9 novembre 2004 ; Dostál c. République tchèque, no 26739/04, § 54, 31 janvier 2006 ; Cambal c. République tchèque, no 22771/04, § 44, 31 janvier 2006), elle n’estime pas nécessaire d’examiner la question de savoir si le requérant a satisfait à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes puisqu’à supposer même qu’il l’ait fait, cette partie de la requête est irrecevable pour d’autres motifs indiqués ci-dessous.
68. La Cour observe ensuite que dans ses observations, le requérant ne met pas en cause la décision d’accorder la garde de la mineure à la mère. En tout état de cause, il convient de rappeler que l’article 8 de la Convention ne reconnaît pas à l’un ou l’autre des parents un droit préférentiel à la garde d’un enfant. Par ailleurs, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, car les juridictions nationales sont en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les éléments dont elles disposent et jouissent donc d’une grande latitude en la matière (Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 48, CEDH 2000‑VIII).
69. Pour ce qui est de l’obligation pour le requérant et sa fille de subir un examen en vue de l’élaboration d’un rapport d’expertise, la Cour note que dans ce type d’affaires, des avis des experts sont nécessaires pour établir les capacités éducatives des parents et les intérêts des enfants. En l’espèce, le rapport d’expertise visait à assurer aux intéressés la protection des droits que leur garantit l’article 8 et l’examen effectué par les experts ne saurait donc être considéré comme une méconnaissance de cette disposition.
70. Reste donc à examiner la question des restrictions apportées par les autorités aux droits parentaux du requérant, empêché de prendre contact avec sa fille depuis la décision du 13 décembre 2001 jusqu’au jour où est passé en force de chose jugée l’arrêt du 7 avril 2004. Par ailleurs, en ce qui concerne les objections du requérant relatives aux circonstances de l’adoption de la mesure provisoire du 13 décembre 2001, en particulier le manque d’audience, la Cour observe que l’intéressé n’a soulevé ce grief que dans ses observations du 5 octobre 2005, à savoir plus de six mois depuis la date d’adoption de ladite mesure et même plus de six mois depuis le jour où cette décision a été remplacée par l’arrêt du 7 avril 2004. En tout état de cause, la Cour estime que la mesure litigieuse se fondait sur des motifs suffisants et pertinents et respectait comme il se doit les intérêts du requérant protégés par l’article 8 de la Convention (voir ci-dessous).
71. La Cour rappelle que dans l’hypothèse où des contacts avec un parent risquent de menacer les intérêts de l’enfant ou de porter atteinte aux droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant et ceux du parent (Nuutinen c. Finlande, précité, § 128). Ce faisant, la Cour attachera une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut emporter sur celui du parent. En particulier, l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser le parent à prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 50, CEDH 2000‑VIII).
72. En l’espèce, la Cour relève que, en imposant au requérant une interdiction provisoire de tout contact avec l’enfant, en vertu de l’article 27 § 3 de la loi sur la famille, le tribunal municipal s’est fondé sur les preuves versées au dossier depuis le début de la procédure, lesquelles faisaient apparaître un comportement inapproprié de l’intéressé, des tensions entre lui et son épouse, les préférences de la fille, âgée de huit ans à l’époque, et notamment sur des rapports médicaux attestant qu’elle souffrait d’un traumatisme psychique atteignant le niveau d’une névrose phobique et que la poursuite de ses contacts avec le père serait nocive pour sa santé. La Cour ne doute pas de la pertinence de ces motifs et considère que le tribunal a été guidé par l’intérêt supérieur de l’enfant et la sauvegarde de son développement psychique.
La Cour estime par ailleurs que le processus décisionnel ayant abouti à la décision contestée a assuré au requérant une protection suffisante de ses intérêts. Elle relève à cet égard qu’avant l’adoption de la mesure provisoire du 13 décembre 2001, plusieurs audiences ont eu lieu dans la procédure sur le fond, dans laquelle le requérant sollicitait la garde alternée, et qu’une mesure attribuant provisoirement la garde à la mère a été adoptée (et contestée par l’intéressé). Rien n’indique que le requérant n’eût pas eu la possibilité de faire valoir sa position ou d’accéder aux éléments de preuve sur lesquels le tribunal municipal s’est appuyé.
73. La Cour souligne que depuis l’adoption de l’arrêt du 7 avril 2004, le requérant rencontre sa fille tous les quinze jours dans un centre spécialisé, en présence d’experts. Malgré son comportement inapproprié et les avis plutôt négatifs des psychologues du centre, du tuteur et du pédopsychiatre (paragraphes 34 et 38 ci-dessus), cette forme de contact se poursuit, en attendant une nouvelle décision sur les droits de garde et de visite. L’on ne saurait donc affirmer que l’Etat a en l’occurrence manqué à son obligation d’essayer de rapprocher l’enfant du requérant, à l’aide de mesures adéquates et proportionnées, et de faciliter leurs rencontres. La Cour estime que dans les circonstances de l’espèce, l’intérêt supérieur de l’enfant empêchait les autorités d’aller au-delà de ce qui a été fait.
74. Enfin, bien que prête à faire montre de compréhension face à la frustration que le requérant peut ressentir, la Cour ne peut que constater, à la lumière des informations soumises par le Gouvernement que l’intéressé n’a pas réfutées de manière convaincante, qu’il s’est conduit à plusieurs reprises de façon déplacée, voire agressive, et qu’il n’a pas réussi à renouer le contact avec l’enfant. Eu égard au fait que la dégradation de la vie familiale dont se plaint le requérant lui est donc dans une large mesure imputable, et compte tenu des efforts entrepris par les autorités pour trouver une solution à cette situation, la Cour estime que l’Etat défendeur n’a pas méconnu le droit du requérant au respect de sa vie familiale.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Sur le grief concernant la discrimination alléguée par le requérant
75. Sur le terrain de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 et de l’article 5 du Protocole no 7, le requérant se plaint enfin d’être victime d’une discrimination fondée sur le sexe et de ne pas jouir des mêmes droits que la mère dans les relations avec leur fille. Une analyse élaborée par un psychologue à l’appui, il soutient que les pères divorcés subissent une discrimination systématique de la part des juridictions tchèques, lesquelles confient la garde automatiquement aux mères et tolèrent le non-respect des droits des pères, ce qui porte atteinte à la santé mentale de ceux-ci.
76. Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes, faute pour le requérant d’avoir introduit son recours constitutionnel dans le délai imparti par la loi. Il note ensuite que le requérant n’a aucunement spécifié son allégation de discrimination et que rien ne permet de constater que les tribunaux n’aient pas respecté l’égalité des parties ou qu’ils aient favorisé la mère en raison de son sexe. S’il y a eu une quelconque différence de traitement entre les deux parents, cela témoigne seulement d’une approche sensible du tribunal et de sa volonté de sauvegarder les intérêts supérieurs de l’enfant.
77. Le requérant s’estime victime d’une discrimination « anti-paternelle » pratiquée par les tribunaux tchèques. En effet, par le biais de la décision de lui interdire tout contact avec sa fille et d’un allongement intentionnel de la procédure, ceux-ci auraient permis à la mère de l’enfant de développer chez celui-ci le syndrome d’aliénation parentale. L’intéressé allègue en outre que les tribunaux ont rejeté toutes ses demandes de mesures provisoires et l’ont empêché d’exercer son autorité parentale.
78. Mise à part la question de l’épuisement des voies de recours internes, la Cour observe que le grief du requérant manque de précision et qu’aucun élément du dossier ne permet de dire que la conduite des tribunaux ait été motivée par le sexe de l’intéressé (voir, mutatis mutandis, Kříž c. République tchèque (déc.), précité).
Il s’ensuit que ce grief est, en tout état de cause, manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
79. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
80. Bien que, dans les lettres qui lui ont été adressées les 13 avril et 11 juillet 2005, l’attention du requérant ait été attirée sur le fait que la chambre pourrait rejeter tout ou partie de ses prétentions de satisfaction équitable si celles-ci n’étaient soumises dans le délai imparti à cette fin, l’intéressé n’a pas respecté ce délai. La Cour estime donc qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée de la procédure, des répercussions de celle-ci sur la vie privée et familiale du requérant et de l’absence de recours effectif au regard de cette durée, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8 de la Convention, en liaison avec la durée de la procédure ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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