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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 31 oct. 2006, n° 41463/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41463/02 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2006-XII |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de P4-2-2 en ce qui concerne le premier requérant ; Partiellement irrecevable ; Préjudice moral - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-77746 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:1031JUD004146302 |
Sur les parties
| Juges : | András Baka, Antonella Mularoni, Elisabet Fura, Ireneu Cabral Barreto, Jean-Paul Costa |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FÖLDES ET FÖLDESNÉ HAJLIK c. HONGRIE
(Requête no 41463/02)
ARRÊT
STRASBOURG
31 octobre 2006
DÉFINITIF
26/03/2007
En l’affaire Földes et Földesné Hajlik c. Hongrie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,
András Baka,
Ireneu Cabral Barreto,
Antonella Mularoni,
Elisabet Fura-Sandström,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 octobre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41463/02) dirigée contre la République de Hongrie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Károly András Földes et Mme Anna Földesné Hajlik (« les requérants »), ont saisi la Cour le 1er novembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement hongrois (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. L. Höltzl, ministre de la Justice et de la Police.
3. Le 13 septembre 2005 et le 28 mars 2006, respectivement, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la procédure puis le grief relatif à l’interdiction de quitter le territoire de l’Etat défendeur dont le requérant avait fait l’objet. Comme le lui permettait l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de la requête.
EN FAIT
4. Les requérants sont nés respectivement en 1957 et en 1958 ; ils résident à Miskolc.
5. Le 10 décembre 1992, une société, E. Ltd, porta plainte contre eux – ils étaient alors mari et femme – pour banqueroute frauduleuse et diverses autres infractions. Par la suite, la police du comté de Borsod engagea des poursuites pénales contre le premier requérant. Le 17 novembre 1993, celui-ci fut interrogé en qualité de suspect.
6. Le 27 décembre 1993, la police du comté de Borsod interdit d’aliénation les biens immobiliers et les voitures des requérants. Le 22 février 1994, le parquet de Miskolc confirma cette mesure, considérant qu’elle était justifiée dès lors qu’elle visait à garantir la satisfaction des demandes que d’éventuelles parties civiles pourraient chercher à formuler.
7. Dans le même temps, le 6 janvier 1994, le champ des poursuites fut élargi de manière à inclure aussi la seconde requérante.
8. Le 17 janvier 1994, le bureau des passeports du ministère de l’Intérieur, faisant application des articles 2 et 13 de la loi no 28 de 1989 sur les déplacements à l’étranger, retira son passeport au premier requérant dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, ce afin de garantir la comparution de l’intéressé au procès. Cette décision fut confirmée par le ministre de l’Intérieur le 25 mars 1994.
9. Le 26 octobre 1994, le parquet de Miskolc délivra à l’encontre des requérants un acte d’accusation pour banqueroute frauduleuse et diverses autres infractions.
10. Entre-temps, le premier requérant avait attaqué devant le tribunal régional de Budapest la décision administrative de retrait de son passeport. Le 9 mai 1995, le tribunal régional confirma cette décision, la jugeant conforme à la loi.
11. Le 11 février 2002, à l’issue de seize audiences tenues entre le 7 mai 1996 et le 4 février 2002, le tribunal de district de Miskolc reconnut les prévenus coupables. Il condamna le premier requérant à un an et huit mois d’emprisonnement et la seconde requérante à un an et six mois d’emprisonnement, peines qu’il assortit d’un sursis à exécution de trois ans. Il se fonda sur des témoignages, sur de nombreuses preuves documentaires et sur trois rapports d’expertise. Dans les motifs de son jugement, il retint comme circonstance atténuante le « laps de temps très long » qui s’était écoulé depuis la commission des infractions, estimant que la longueur de la procédure ne pouvait être imputée aux requérants.
12. Le 11 juin 2002, le tribunal régional du comté de Borsod-Abaúj-Zemplén, saisi en appel, annula le jugement du tribunal de district pour vice de forme et renvoya l’affaire devant ce dernier.
13. Le 17 juin 2002, en réponse à une demande des requérants tendant à ce que le dossier leur soit photocopié, le tribunal régional invita les intéressés à indiquer les éléments précis dont ils souhaitaient obtenir copie. Il expliqua que photocopier l’ensemble du dossier, qui comportait plusieurs milliers de pages (et dont tous les éléments pouvaient en tout état de cause être consultés au greffe), était non seulement impossible mais aussi inutile, un grand nombre de documents ne présentant qu’un intérêt marginal.
14. Dans le cadre de son réexamen de la cause, le tribunal de district tint dix-huit audiences entre le 21 octobre 2002 et le 19 mai 2005.
15. Le 23 mai 2005, il reconnut les requérants coupables de violations des règles comptables (infraction passible, en vertu de l’article 289 du code pénal, d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement) et de banqueroute frauduleuse (infraction passible, en vertu de l’article 290 du code pénal, d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement) et les condamna à payer chacun une amende de 270 000 forints[1].
16. Le 23 juin 2005, le tribunal régional du comté de Borsod-Abaúj-Zemplén, saisi d’un appel par les requérants, débouta les intéressés de leur recours mais ordonna la levée des mesures d’interdiction qui frappaient leurs biens.
17. Le 5 janvier 2006, la Cour suprême annula la décision de deuxième instance et renvoya l’affaire devant le tribunal régional.
18. Le 8 juin 2006, le tribunal régional, après réexamen de la cause, confirma pour l’essentiel les verdicts et les peines prononcés à l’encontre des requérants. Il rejeta les demandes de la partie civile et leva l’interdiction d’aliénation qui frappait les biens des requérants. Il s’exprima notamment comme suit :
« lorsqu’ils ont examiné le bien-fondé des « mesures de restriction » [joghátrány] imposées, les tribunaux ont pleinement reconnu que la durée exceptionnellement longue de la procédure constituait une circonstance atténuante importante et ils ont pris cet élément en considération lors de la fixation des peines. »
19. En réponse à un moyen tiré en appel par les requérants de l’absence des experts aux audiences, le tribunal régional observa que les rapports d’expertise avaient été versés au dossier puisqu’ils avaient fait l’objet d’un exposé détaillé lors de l’audience du 10 février 2005. Il releva que, bien que le tribunal de district les y eût invités, les requérants n’avaient à aucun moment soumis d’observations écrites sur ces rapports. Ayant constaté que ceux-ci avaient à tout moment été à la disposition de la défense, que celle-ci en avait obtenu copie et que leur teneur avait été explicitée lors d’une audience, le tribunal régional conclut que le principe de la « procédure directe et orale » n’avait pas été enfreint. Il considéra qu’en tout état de cause, compte tenu de la complexité de l’affaire et de l’ampleur des rapports d’expertise (qui comportaient plusieurs volumes), il n’eût été possible d’en contester le fond que par écrit, ce qui aurait permis aux experts – dont les avis, par ailleurs, convergeaient pour l’essentiel – de répondre eux aussi par écrit.
La décision du tribunal régional devint définitive le 8 juin 2006.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION quant à LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
20. Les requérants soutiennent que la procédure a connu une durée incompatible avec l’exigence de « délai raisonnable » posée par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
21. Le Gouvernement conteste cette thèse.
22. La Cour estime que la période à prendre en considération commence le 17 novembre 1993 pour le premier requérant et le 6 janvier 1994 pour la seconde requérante, et qu’elle se termine le 8 juin 2006. La procédure a donc duré environ douze ans et demi, pour trois degrés de juridiction.
23. Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent se prétendre victimes de violations de la Convention à cet égard, les tribunaux nationaux ayant reconnu expressément que la procédure avait été exceptionnellement longue et redressé ce tort en prononçant des peines particulièrement légères.
Les requérants défendent la thèse inverse.
24. La Cour relève que le tribunal de district et le tribunal régional ont l’un comme l’autre reconnu que la procédure avait été exceptionnellement longue et que cet élément constituait une circonstance atténuante importante. Seules des amendes légères ont été infligées aux requérants pour les deux infractions, qui étaient pourtant passibles de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans pour la première et jusqu’à cinq ans pour la seconde. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants ont obtenu un redressement approprié pour la violation alléguée de leur droit, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, à ce qu’il fût statué dans un délai raisonnable sur les accusations en matière pénale dont ils faisaient l’objet. Dès lors, les requérants ne peuvent plus à cet égard se prétendre victimes, aux fins de l’article 34, d’une violation de l’article 6 § 1. Ce grief est donc manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 (Morby c. Luxembourg (déc.), no 27156/02, CEDH 2003-XI ; Lie et Berntsen c. Norvège (déc.), no 25130/94, 16 décembre 1999, et Tamás Kovács c. Hongrie, no 67660/01, § 26, 28 septembre 2004).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
25. Les requérants soutiennent en outre que la durée de la procédure a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1, certains de leurs biens ayant été interdits d’aliénation pendant environ douze ans. L’article 1 du Protocole no 1 dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
26. La Cour relève que la mesure interdisant l’aliénation des biens des requérants avait pour but de garantir la satisfaction des demandes que d’éventuelles parties civiles auraient pu chercher à formuler. Elle estime qu’une restriction de ce type peut en principe être considérée comme « nécessaire pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général », au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Raimondo c. Italie, 22 février 1994, § 27, série A no 281-A). Certes, en l’espèce, la mesure est restée longtemps en vigueur. Mais, à supposer même que les requérants aient épuisé les voies de recours internes à cet égard, la Cour considère qu’en ne leur imposant que des peines légères, au motif exprès que la procédure avait connu une durée excessive, alors que les infractions en question étaient passibles de lourdes peines d’emprisonnement, les juridictions nationales ont là aussi fourni aux requérants un redressement approprié pour les torts ayant pu leur être causés par l’immobilisation prolongée de leurs biens.
Ce grief est donc lui aussi manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION quant à l’équité de la procédure
27. Les requérants se plaignent également que les juridictions nationales n’aient pas convoqué tous les témoins qu’ils souhaitaient faire entendre et qu’elles n’aient pas accédé à certaines de leurs demandes tendant à faire recueillir des preuves supplémentaires. Ils ajoutent que les experts désignés en l’espèce n’ont jamais pu être interrogés en audience et que les autorités se sont montrées réticentes à leur photocopier les pièces du dossier. Ils invoquent l’article 6 § 3 b), c) et d) de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
28. Pour autant que le grief des requérants peut être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions internes, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). La Cour souligne que les garanties prévues à l’article 6 §§ 1 et 3 ne sauraient s’interpréter comme donnant à un prévenu le droit de faire déposer un nombre infini de témoins.
29. En l’espèce, la Cour considère que rien dans le dossier ne permet de dire que les juridictions internes aient manqué d’impartialité ou que la procédure ait été autrement inéquitable ou arbitraire. Dès lors que les rapports d’expertise ont été amplement discutés en audience et que le dossier était pleinement accessible à la défense, on ne saurait conclure au caractère inéquitable de la procédure au simple motif que les requérants auraient été invités à présenter par écrit leurs observations, questions ou critiques concernant lesdits rapports ou qu’il n’aurait été possible de photocopier le dossier de l’affaire qu’à la condition que les prévenus choisissent les documents pertinents.
Il s’ensuit que ce grief est lui aussi manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 § 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION
30. Enfin, le premier requérant se plaint que les autorités nationales lui aient retiré son passeport pour la durée de la procédure. Il lui aurait ainsi été impossible, à partir du 6 janvier 1994, de quitter le pays (ce du moins jusqu’au 1er mai 2004, date de l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne, les ressortissants de ce pays pouvant depuis lors se rendre sur le territoire de certains autres Etats membres de l’Union avec leur seule carte d’identité). Le premier requérant voit dans l’interdiction absolue de quitter le territoire à laquelle il a ainsi été soumis pendant plus d’une décennie une mesure disproportionnée, contraire à l’article 2 § 2 du Protocole no 4 à la Convention, dont les passages pertinents en l’espèce sont ainsi libellés :
« 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement ne s’est pas exprimé sur cette question.
A. Sur la recevabilité
31. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il doit donc être déclaré recevable.
B. Sur le fond
32. La Cour rappelle que l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention garantit un droit à la liberté de circulation qui implique le droit de quitter un pays pour un autre dans lequel on pourrait être autorisé à entrer. Toute mesure restreignant ce droit doit être prévue par la loi, poursuivre l’un des buts légitimes visés au troisième paragraphe de l’article susmentionné et ménager un juste équilibre entre l’intérêt général et les droits de l’individu (Baumann c. France, no 33592/96, § 61, CEDH 2001-V).
33. La Cour considère que l’atteinte – dont nul ne conteste la réalité ou la conformité à la loi – portée aux droits conférés au requérant par l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention poursuivait le but légitime de garantir la comparution du premier requérant au procès et relevait donc du maintien de l’ordre public.
34. Pour ce qui est de la proportionnalité, le premier requérant souligne qu’après la décision définitive rendue par le tribunal régional le 9 mai 1995, les juridictions nationales n’ont plus jamais réexaminé la question de la légalité de la restriction imposée à sa liberté de circulation et que la mesure est ainsi demeurée applicable sans interruption à partir de ladite date.
35. La Cour constate que le premier requérant s’est vu retirer son passeport le 17 janvier 1994, que cette mesure a été confirmée le 9 mai 1995 et qu’aucune autre décision n’a été prise par la suite sur ce point. L’interdiction pour l’intéressé de quitter le territoire est ainsi restée en vigueur de manière inchangée pendant plus de dix ans, jusqu’au 1er mai 2004, date à compter de laquelle il est devenu possible de circuler sur le territoire de l’Union européenne avec une carte d’identité. La Cour rappelle que, fût-elle justifiée au départ, une mesure restreignant la liberté de circulation d’une personne peut devenir disproportionnée et violer les droits de cette personne si elle se prolonge automatiquement pendant longtemps (Riener c. Bulgarie, no 46343/99, § 121, 23 mai 2006 ; Luordo c. Italie, no 32190/96, CEDH 2003-IX, et, mutatis mutandis, Iletmiş c. Turquie, no 29871/96, CEDH 2005-XII).
36. La Cour estime que les autorités ne peuvent prolonger longtemps des mesures restreignant la liberté de circulation d’une personne sans réexaminer périodiquement si elles sont justifiées (voir l’arrêt Riener précité, § 124). Or aucun réexamen de ce type n’a été effectué dans le cas du premier requérant, qui s’est ainsi trouvé soumis à une mesure de caractère automatique, sans aucune limitation quant à sa portée ni quant à sa durée. Aussi la Cour considère-t-elle que les autorités internes ont manqué à l’obligation leur incombant en vertu de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention de veiller à ce que toute atteinte portée au droit d’une personne de quitter son pays soit, tout au long de sa durée, justifiée et proportionnée au regard des circonstances.
Il y a donc eu violation à l’égard du premier requérant du droit à la liberté de circulation garanti par l’article 2 § 2 du Protocole no 4 à la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Le premier requérant réclame 3 millions d’euros (EUR) pour dommage moral.
39. Le Gouvernement combat cette demande.
40. La Cour considère que le premier requérant doit avoir subi un dommage moral. Statuant en équité, elle lui alloue 3 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
41. Aucune demande n’a été formulée sous ce chef.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevable le grief relatif à l’interdiction de quitter le territoire dont le premier requérant a fait l’objet, et irrecevable le restant de la requête ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 § 2 du Protocole no 4 à la Convention à l’égard du premier requérant ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au premier requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, somme à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette pour le surplus la demande de satisfaction équitable du premier requérant.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 31 octobre 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléJean-Paul Costa
GreffièrePrésident
[1]. Environ 1 000 euros.
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