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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 24 févr. 2009, n° 9870/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9870/07 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Violation de l'art. 3 (volet matériel) |
| Identifiant HUDOC : | 001-91495 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0224JUD000987007 |
Sur les parties
| Juges : | Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Nona Tsotsoria, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE POGHOSSIAN c. GÉORGIE
(Requête no 9870/07)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 2009
DÉFINITIF
24/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Poghossian c. Géorgie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 9870/07) dirigée contre la Géorgie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Khvitcha Poghossian (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 janvier 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mme Maïa Liparteliani, avocate à Tbilissi. Le gouvernement géorgien (« le Gouvernement ») était représenté par M. David Tomadzé, son agent.
3. Le requérant se plaignait de l’absence de soins médicaux en détention.
4. Le 30 avril 2007, la Cour a décidé de traiter la requête par priorité et d’en donner connaissance au Gouvernement (article 54 § 2 b) du règlement). A la même date, elle a décidé que la recevabilité et le bien‑fondé de la requête seraient examinés conjointement (article 29 § 3 de la Convention).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1972 et réside dans le village de Bodbiskhévi en Géorgie.
6. Le 6 décembre 2005, le requérant fut arrêté pour brigandage et, le 1er août 2006, condamné à treize ans et six mois d’emprisonnement en première instance. Après une série de renvois de l’affaire entre les instances d’appel et de cassation, le 13 juin 2008, la cour d’appel de Tbilissi condamna finalement le requérant à huit ans d’emprisonnement, dont trois ans ferme et cinq ans avec sursis et mise à l’épreuve.
7. Le 30 septembre 2006, le requérant fut placé au service de la chirurgie de l’hôpital pénitentiaire en raison de douleurs dans la région du coccyx. Le 3 octobre 2006, un diagnostic de kyste dermoïde sur le coccyx (tumeur bénigne) fut établi. Suite à une période d’observation, les médecins estimèrent qu’une intervention chirurgicale était nécessaire. Après y avoir consenti par écrit, le requérant subit le 12 octobre 2006 une cystectomie sous anesthésie générale.
8. Le 11 novembre 2006, le requérant fut retiré de l’hôpital pénitentiaire et placé à la prison no 6 de Roustavi. Selon lui, à cette date, la cicatrisation n’était pas encore terminée.
9. Le 17 novembre 2006, l’avocate du requérant saisit le directeur du département pénitentiaire du ministère de la Justice en soutenant que les analyses de sang effectuées en Géorgie en avril 2005 et en Allemagne en mai 2005 démontraient que son client souffrait d’hépatite virale C. Les résultats des analyses réalisées en Allemagne démontraient l’existence d’une charge virale accrue dans le sang (776 kIU/ml). L’avocate sollicita que le requérant soit placé à l’hôpital pénitentiaire en vue des examens nécessaires et d’un traitement médical effectif.
10. Le 4 décembre 2006, l’avocate adressa la même demande au directeur de la prison no 6 de Roustavi. Elle souligna le caractère dangereux du virus de l’hépatite C et réclama qu’un traitement médical effectif soit dispensé à son client.
11. Le même jour, l’avocate demanda au médecin en chef de la prison d’adresser le bilan de santé du requérant au directeur de l’établissement pour que celui-ci examine la question de transfert de son client à l’hôpital pénitentiaire. Elle se plaignit également qu’aux dernières nouvelles, le taux de la vitesse de sédimentation du sang était élevé et exprima son souci quant à une possible détérioration de l’état de santé de son client. L’avocate réitéra sa demande de traitement médical adéquat.
12. Le 5 décembre 2006, l’avocate saisit à nouveau le directeur du département pénitentiaire en se plaignant qu’après l’opération, son client avait été renvoyé en prison avant même que la plaie se referme. Depuis, l’analyse de sang indiquait l’existence d’une inflammation dans l’organisme. L’avocate releva que ses demandes de traitement médical approprié étaient restées sans réaction et requit à nouveau le transfert du requérant à l’hôpital pénitentiaire.
13. Le 8 décembre 2006, le directeur de la prison informa l’avocate du requérant que son client avait subi des analyses de sang générale et sérologique mais qu’une analyse biochimique était également nécessaire. En fonction du résultat de celle-ci, « le plan du traitement serait défini ».
14. Selon les résultats des analyses générale et sérologique précitées, datés du 27 novembre 2006, les anticorps de l’hépatite virale C étaient présents dans le sang et le taux de la vitesse de sédimentation était deux fois plus élevé que la limite supérieure normale.
15. Le 13 décembre 2006, l’analyse biochimique du sang fut réalisée. Ses résultats révélèrent les enzymes ALAT presque 1,5 fois la limite supérieure de la normale, les enzymes ASAT dans les normes et les enzymes gamma GT presque 4 fois la limite supérieure de la normale. La bilirubine totale était par ailleurs dans les normes.
16. Entre-temps, le 12 décembre 2006, l’avocate s’adressa au directeur de la prison en attirant son attention sur le fait que cet établissement n’employait pas d’hépatologue et demanda d’être autorisée à faire examiner le requérant par un spécialiste de l’extérieur en vue d’une consultation et de la prescription d’un traitement.
17. Le 21 décembre 2006, le directeur de la prison répondit que le requérant avait été examiné par un hépatologue qui avait conclu à l’existence d’une hépatite virale C chronique d’une basse activité (voir le paragraphe 32 ci-dessous). Un traitement ambulatoire pouvant suffire, le requérant ne nécessitait pas d’être transféré à l’hôpital pénitentiaire.
18. Le 27 décembre 2006, l’avocate rétorqua que, selon les documents médicaux qu’elle avait présentés, le requérant souffrait d’hépatite virale C aiguë et non pas d’hépatite chronique d’une basse activité. Elle mit en doute le professionnalisme du spécialiste ayant examiné son client. Elle dénonça le fait que les résultats de cet examen et le traitement préconisé ne lui aient pas été communiqués. L’avocate demanda à nouveau qu’elle soit autorisée à faire consulter le requérant par un spécialiste de son choix. Elle se plaignit qu’incarcéré avec une plaie ouverte, le requérant n’avait pas été soigné en prison pour prévenir l’infection. De surcroît, ses plaintes à cet égard étaient toutes restées sans réponse. Enfin, l’avocate invita le directeur de la prison à prendre les mesures nécessaires prévues par la loi pour que le requérant bénéficie d’un traitement médical adéquat et effectif. Cette demande ne fut pas suivie de réponse.
19. Après avoir purgé sa peine de prison ferme, le 5 décembre 2008, le requérant fut libéré.
II. LES DROIT ET DOCUMENT INTERNES PERTINENTS
20. Code de procédure pénale
Article 136 § 5
« Les conditions de détention de l’individu doivent garantir le respect de sa dignité et l’inviolabilité de sa personne, ainsi que la sauvegarde de sa santé et de sa capacité de défendre ses intérêts. Le traitement cruel de la personne arrêtée ou détenue ainsi que sa torture physique ou morale sont sanctionnés par la loi. »
21. L’arrêté du ministre de la Justice du 26 juin 2006 (no 620), relatif à l’examen des plaintes des détenus à l’encontre de l’action illégale des agents pénitentiaires et d’autres agents de l’Etat
Article 5
« Les déclarations et plaintes concernant l’action des agents pénitentiaires sont examinées :
- dans un délai de cinq jours à compter de la date de leur réception par le directeur de l’établissement [de détention]. Si ce délai n’est pas suffisant pour l’examen de la déclaration ou de la plainte ainsi que pour faire la lumière sur les faits, dans des cas particuliers, le directeur peut le prolonger jusqu’à un mois au plus en en informant le requérant. Le directeur n’est pas compétent pour examiner les plaintes concernant les violations que lui-même ou son adjoint aurait commises ;
- dans un délai d’un mois par le directeur du département pénitentiaire [du ministère de la Justice], lorsque la doléance, qui porte sur la violation des droits par les agents de l’établissement de détention, n’a pas été examinée par le directeur de cet établissement ou lorsque la décision prise par le directeur de l’établissement de détention a été contestée. Si ce délai n’est pas suffisant pour l’examen de la déclaration ou de la plainte ainsi que pour faire la lumière sur les faits, le directeur du département pénitentiaire peut le prolonger jusqu’à une période raisonnable en en informant le requérant ;
- par le ministre de la Justice ou l’autorité désignée par celui-ci, lorsqu’ils ont été directement saisis ou lorsqu’une décision précédente a été contestée devant eux. »
Article 22
« Chacune des prétentions concrètes exposées dans la déclaration ou la plainte doit être examinée et une réponse doit être donnée à chacune d’elles de façon compétente. »
22. « Les droits de l’homme en Géorgie », rapport de la seconde moitié de 2007, présenté par le Médiateur de la République (Ombudsman) devant le Parlement géorgien
Il ressort des extraits pertinents de ce rapport ce qui suit.
En 2007, dans les établissements pénitentiaires géorgiens, 101 détenus décédèrent, dont 91 pour des raisons de santé. La majorité absolue de ces détenus souffraient de plusieurs maladies à la fois. Parmi les maladies du foie et de la vésicule biliaire, l’hépatite occupait la première place. Le fait que les détenus souffraient d’hépatite fut découvert lors de l’autopsie des corps, étant donné que ces personnes n’avaient fait l’objet d’aucun dépistage de leur vivant. Les bilans médicaux post mortem laissent supposer que les hépatites dans les établissements pénitentiaires sont des hépatites de type viral et que l’hépatite C occupe la première place avant l’hépatite B. Les expertises médicales post mortem permirent également d’établir que la majorité des détenus souffrant d’hépatite avait déjà développé la cirrhose. Toutefois, officiellement, seul un prisonnier sur 101 décéda en raison de la cirrhose, ce diagnostic ayant été établi de son vivant. Dans d’autres cas, la cirrhose non diagnostiquée avait causé des hémorragies à l’œsophage et provoqué la mort d’un certain nombre de personnes parmi les détenus décédés. Sept détenus décédés avaient développé, en raison de la cirrhose, l’ascite (épanchement liquidien intra-abdominal ou une accumulation de liquide dans la cavité péritonéale), ce qui avait causé l’insuffisance respiratoire et des complications au niveau de différents organes. Sur 101 décédés, 40 souffraient de cachexie (affaiblissement profond de l’organisme (perte de poids, atrophie musculaire, etc.), lié à une dénutrition très importante et constituant un symptôme de certaines maladies, dont pathologies hépatiques). Entre l’hospitalisation des détenus et le moment de leur décès, une période moyenne de 32 heures fut observée. Selon le Médiateur de la République, ceci démontre que les détenus malades n’étaient pas hospitalisés à temps pour être guéris, mais étaient hospitalisés une fois leur état ayant atteint le seuil critique. L’une des raisons principales de mortalité des détenus réside, selon lui, dans ce manque de diligence de la part des autorités pénitentiaires.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
23. Le requérant estime que son retrait de l’hôpital pénitentiaire avant que la cicatrisation soit terminée et l’absence de soins médicaux en détention emportent violation de l’article 3 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. SUR LA RECEVABILITE
24. Pour les motifs exposés ci-après (voir les paragraphes 26‑40 ci‑dessous), le Gouvernement estime que les griefs du requérant sont mal fondés et demande que la requête soit déclarée irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
25. La Cour estime que les arguments avancés par le Gouvernement ont trait au fond même de la présente requête. Ces arguments ne démontrent pas d’emblée que les griefs invoqués par le requérant sont manifestement dénués de fondement au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aux yeux de la Cour, ces griefs ne sont pas par ailleurs irrecevables pour un autre motif. Il convient dès lors de les déclarer recevables.
B. SUR LE FOND
1. Thèses des parties
a) Arguments du Gouvernement
26. Selon le Gouvernement, le requérant tente d’induire la Cour en erreur en déclarant qu’il ne bénéficia pas d’un traitement médical adéquat en détention. Le Gouvernement rappelle qu’en réalité, le 30 septembre 2006, le requérant fut placé à l’hôpital pénitentiaire pour soigner son problème de kyste dermoïde, il fut opéré conformément à son souhait et à l’avis médical et son état de santé contrôlé de façon quotidienne.
27. Le Gouvernement présente copie du dossier médical pertinent, ouvert le 30 septembre 2006 par Dj.P., le chirurgien de l’hôpital pénitentiaire ayant opéré le requérant le 12 octobre 2006. Il en ressort que l’intéressé souffrait des problèmes de kyste dermoïde dans la région du coccyx depuis 15 ans environ et qu’antérieurement à son arrestation, il suivait un traitement à cet effet. Selon le procès-verbal de l’intervention chirurgicale du 12 octobre 2006, signé par Dj.P., M.A., Kh.E. et N.A., celle‑ci se déroula sans complications et la plaie fut suturée et pansée. Toutefois, deux heures environ après l’opération, la plaie commença à saigner et il fallut poser, sous anesthésie locale, deux points de suture supplémentaires. Après l’opération, Dj.P. examina le requérant tous les jours à l’exception des samedis et dimanches, celui-ci étant alors surveillé par le personnel médical assurant la permanence. Il ressort des notes médicales prises quotidiennement par Dj.P. dans le dossier médical du requérant que, jusqu’au 20 octobre 2006, la plaie continua à saigner faiblement. Celle-ci était par conséquent nettoyée et le pansement changé régulièrement. A partir du 23 octobre 2006, une exsudation purulente fut relevée et, le 6 novembre 2006, Dj.P. nota une infection superficielle sur le pourtour de la plaie. Pour cette raison, à partir du 23 octobre jusqu’au 10 novembre 2006 inclus, la plaie fut lavée avec des produits adéquats et un nouveau pansement imprégné de solution antiseptique posé quotidiennement. Par ailleurs, entre les 12 et 20 octobre 2006, le requérant suivit un traitement par médicaments (antibiotiques, stimulants légers, etc.) et prit, sur prescription médicale, des antidouleurs entre les 12 octobre et 11 novembre 2006.
28. Selon l’observation faite par Dj.P. dans le dossier médical, lundi le 13 novembre 2006, à son arrivée au travail le matin, il découvrit que le requérant avait été retiré de l’hôpital pénitentiaire, cette sortie n’étant pas le résultat d’une « autorisation médicale ».
29. Pour expliquer ce retrait, le Gouvernement présente devant la Cour un certificat médical du 11 novembre 2006, présenté sous forme d’un document distinct du dossier médical tenu par Dj.P., rédigé sur une feuille sans en-tête et signé par un médecin D.Ou. dont le statut au sein de l’hôpital pénitentiaire n’est pas indiqué. Le certificat en question se lit comme suit : « le renvoi [du requérant] en prison, vu son état général, est possible. Il est recommandé que le traitement postopératoire se poursuivre au sein de l’unité médicale de la prison. »
30. Le Gouvernement affirme qu’au moment du retrait du requérant de l’hôpital pénitentiaire, la plaie était refermée. Il met l’accent sur le fait que le requérant fut renvoyé à la prison no 6 de Roustavi après un mois de traitement postopératoire et qu’il ne fut pas placé directement dans une cellule ordinaire mais à l’unité médicale de l’établissement où un traitement adéquat lui fut dispensé.
31. Selon un extrait du dossier médical tenu par l’unité médicale de la prison no 6 de Roustavi, le requérant fut examiné trois fois, les 11 et 20 novembre et 3 décembre 2006. Le 11 novembre 2006, la plaie était ouverte à 2 cm avec une faible exsudation purulente. Elle fut alors lavée au peroxyde hydrogène et pansée. Le 20 novembre 2006, l’exsudation était toujours présente. Un antibiotique et une pommade furent alors prescrits. Le 3 décembre 2006, le médecin de la prison constata que l’exsudation avait disparu, le pansement était propre et sec et que la cicatrisation était terminée. Le requérant, qui ne présentait aucune plainte spécifique, quitta l’unité médicale de la prison.
32. En ce qui concerne l’hépatite virale C, selon un bilan sanguin du 4 octobre 2006, réalisé par le ministère de la Santé, la vitesse de sédimentation du sang était presque trois fois supérieure à la normale.
33. Le Gouvernement produit le procès-verbal de l’examen du requérant par l’hépatologue le 19 décembre 2006 (voir le paragraphe 17 ci-dessus). Il en ressort que le requérant souffre de l’hépatite virale C depuis 2004 et qu’en liberté, il avait suivi plusieurs séries de traitement. Lors de l’examen, l’hépatologue constata que le niveau de bilirubine était normal et que le foie présentait des signes de lésions secondaires. Il conclut à l’existence d’une hépatite virale C chronique d’une basse activité et estima que l’état de santé du requérant n’avait pas empiré. Toutefois, il nota que l’intéressé souffrait de syndrome adynamique et anorexique avec des douleurs abdominales régulières. Un traitement par des hépatoprotecteurs ainsi que par antioxydants et vitamines fut recommandé. L’hépatologue avait à sa disposition les résultats des analyses du 27 novembre 2006 (voir le paragraphe 14 ci-dessus). Vu la date de leur réalisation, il estima que le taux élevé de la vitesse de sédimentation du sang pouvait être dû à la période postopératoire lors de laquelle la plaie avait eu du mal à cicatriser. D’ailleurs, selon les propos tenus par le requérant devant ce médecin, la période postopératoire s’était déroulée normalement et sans complications.
34. L’hépatologue conclut ainsi qu’au 19 décembre 2006, l’état de santé du requérant était stabilisé et son hospitalisation n’était pas nécessaire.
35. Il ressort des documents produits par le Gouvernement qu’en novembre 2006, le requérant fit l’objet d’un examen par échographie qui ne montra pas de « changements radicaux » des tissus du foie. Le requérant se plaignait alors de l’engourdissement de la partie gauche du corps, des membres inférieurs enflés, de la faiblesse générale et des douleurs sous-costales.
36. Le Gouvernement soutient qu’en dehors de l’examen par l’hépatologue le 19 décembre 2006, le requérant fut examiné par une commission médicale le 14 juin 2007, celle-ci étant composée de différents experts et spécialistes. Aucune pathologie du foie n’aurait alors été constatée. Pour étayer cette thèse, le Gouvernement renvoie à un document qui n’est pas dûment daté, seul le chiffre 4 étant visible à l’endroit de la date. Présenté sur une feuille sans en-tête ni tampon, il est signé par cinq personnes dont les noms et qualifications ne sont pas indiqués. Le texte se lit comme suit : « [Le requérant] se plaint de l’engourdissement des membres inférieurs et supérieurs ainsi que de l’accélération du pouls pendant la nuit. Il est actuellement présenté une seconde fois devant la commission. L’échographie a été réalisée. Aucun « changement pathologique » n’a été relevé. Diagnostic : Etat névrotique. »
37. Pour ce qui est de la nécessité d’une analyse de sang pour déterminer la charge virale dans le sang (voir le paragraphe 42 ci-dessous), le Gouvernement estime qu’il appartient à un médecin, non pas à une avocate, de déterminer les moyens d’examen médical les plus appropriés. Si le requérant n’était pas satisfait par la conclusion de la commission médicale précitée, il aurait pu, selon le Gouvernement, demander la réalisation d’une expertise indépendante, ce qu’il ne fit jamais.
38. Pour ce qui est de l’absence de réponse aux demandes de l’avocate du requérant, adressées aux autorités pénitentiaires (voir les paragraphes 9-11 et 18 in fine ci-dessus), le Gouvernement fait valoir que le seul objectif de l’avocate consistait à savoir si le virus de l’hépatite virale C avait provoqué chez son client des pathologies de différents organes. Or, comme l’examen du requérant le 14 juin 2007 avait démontré, son foie ne souffrait d’aucune pathologie.
39. Selon le Gouvernement, l’état de santé du requérant était stabilisé et il restait sous surveillance médicale.
40. Pour ce qui est de la nutrition du requérant en détention, le Gouvernement affirme que l’intéressé fut nourri convenablement, conformément aux règles en vigueur. Par ailleurs, au début de 2007, un magasin de produits alimentaires aurait ouvert à la prison no 6 de Roustavi, le requérant pouvant ainsi y acheter des produits diététiques et varier son alimentation.
b) Arguments du requérant
41. Pour ce qui est de son renvoi en prison après l’opération, le requérant attire l’attention de la Cour sur le fait que son retrait de l’hôpital pénitentiaire un samedi fut découvert par Dj.P., son médecin traitant, lundi matin et que ce retrait n’était pas médicalement autorisé. Le requérant relève par ailleurs que le certificat médical du 11 novembre 2006 portant, selon le Gouvernement, l’autorisation de son renvoi en prison, n’est pas signé par le médecin traitant. Par ailleurs, ce document ne fait pas partie du dossier médical tenu à l’hôpital pénitentiaire. Le requérant soutient qu’une fois renvoyé en prison, il fut placé dans une cellule ordinaire.
42. Le requérant souligne qu’après son arrestation, aucune analyse de sang n’eut lieu pour déterminer la charge virale dans le sang et qu’aucun traitement médical ne lui fut dispensé malgré le caractère dangereux de l’hépatite virale C. Le requérant estime que le Gouvernement induit la Cour en erreur, étant donné qu’en réalité, il fut laissé sans soins médicaux et qu’il perdit 10 kg en prison. Il attire l’attention de la Cour sur le fait qu’il fut examiné une seule fois le 14 juin 2007 à l’initiative des autorités, suite à la communication de sa requête au Gouvernement par la Cour le 30 avril 2007. Aux yeux du requérant, l’échographie réalisée à cette date ne suffisait pas, vu la nature de la maladie, pour déterminer la charge virale dans le sang. Sans connaître cet indice, il était impossible de prescrire un traitement adéquat.
43. Pour ce qui est de la nourriture, le requérant affirme que les produits dans le magasin de la prison no 6 de Roustavi étaient payants et estime que l’administration pénitentiaire aurait dû prendre en charge l’alimentation adaptée à l’état de santé d’un détenu malade comme lui.
44. Par une lettre du 10 décembre 2007, le requérant informa la Cour de son transfert, le 8 décembre 2007, à la prison no 2 de Roustavi et affirma être détenu dans une cellule froide, sans matelas, couette et draps. Par conséquent, la thèse du Gouvernement soutenant qu’il recevait un traitement médical adéquat en prison n’était pas fondée.
45. Cette lettre du requérant fut portée à la connaissance du Gouvernement qui ne la commenta pas.
2. Appréciation de la Cour
46. Comme la Cour l’a dit à de nombreuses reprises, l’article 3 de la Convention doit être considéré comme l’une des clauses primordiales de la Convention et comme consacrant l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 49, CEDH 2002-III). Contrastant avec les autres dispositions de la Convention, l’article 3 est libellé en termes absolus, ne prévoyant ni exceptions ni conditions, et d’après l’article 15 de la Convention, il ne souffre nulle dérogation (voir, entre autres, Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1855, § 79). La nature de l’infraction commise par le requérant est donc dépourvue de pertinence pour l’examen de la requête sous l’angle de l’article 3 (V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 69, CEDH 1999-IX).
47. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, de sa durée et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres, Dybeku c. Albanie, no 41153/06, § 36, 18 décembre 2007 ; Mikadzé c. Russie, no 52697/99, § 108, 7 juin 2007). Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance doit en tout cas aller au-delà de celle que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime.
48. S’agissant en particulier de personnes privées de liberté, l’article 3 impose à l’Etat l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII ; Gennadiy Naumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 112, 10 février 2004). Outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré d’une manière adéquate (Mouisel, précité, § 40 ; Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI). L’Etat est tenu, nonobstant les problèmes logistiques et financiers, d’organiser son système pénitentiaire de façon à assurer aux détenus le respect de leur dignité humaine (Soukhovoy c. Russie, no 63955/00, § 31, 27 mars 2008 ; Benediktov c. Russie, no 106/02, § 37, 10 mai 2007).
49. Les conditions de détention d’une personne malade doivent garantir la protection de sa santé, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l’emprisonnement. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner (Mouisel, précité, loc.cit.), l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’Etat de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté. La Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, l’on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises pour y parer (Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004 ; Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004).
50. Dans le cadre du cas d’espèce, la Cour devra examiner, au regard des principes énoncés ci-dessus, deux questions distinctes : la première concernant les soins postopératoires dispensés au requérant en détention et la seconde ayant trait au traitement de son hépatite virale C.
a) Quant aux soins postopératoires
51. La Cour estime que le retour en prison d’un détenu ayant été placé à l’hôpital pénitentiaire pour y recevoir des soins n’est pas à lui seul constitutif d’une violation de l’article 3 de la Convention. La question est de savoir si, avant d’être renvoyé en prison, l’intéressé bénéficia des soins médicaux nécessaires et adéquats, si ce renvoi était justifié au regard de son état de santé et si, une fois en prison, il continua, le cas échéant, d’être médicalement suivi.
52. La Cour note qu’en l’espèce, le requérant fut hospitalisé le 30 septembre 2006 en raison des problèmes de kyste dermoïde dans la région du coccyx. Après avoir examiné et observé le requérant pendant plusieurs jours, les médecins estimèrent qu’une intervention chirurgicale était nécessaire. Le requérant fut ainsi opéré le 12 octobre 2006 après y avoir librement consenti. Il ne présente d’ailleurs aucune doléance spécifique concernant le déroulement de l’opération, les soins postopératoires lui ayant été dispensés par Dj.P., son médecin traitant, et par le personnel médical de l’hôpital pénitentiaire. La Cour n’a, pour sa part, aucune raison de croire que ces soins ne furent pas administrés avec diligence, qu’ils furent insuffisants ou qu’ils ne furent pas adaptés à temps en fonction de l’avancement de la cicatrisation de la plaie (voir le paragraphe 27 ci-dessus).
53. En ce qui concerne le retrait du requérant de l’hôpital pénitentiaire le 11 novembre 2006, force est de constater qu’il ne fit pas l’objet d’une autorisation par le médecin traitant. Par ailleurs, le document présenté par le Gouvernement en qualité d’autorisation médicale est signé par une personne dont le statut n’est pas connu et ce document ne fait apparemment pas partie du dossier médical tenu par Dj.P. Mis à part le questionnement que peut susciter la valeur réelle d’une telle preuve, la Cour juge regrettable qu’il n’ait pas été possible de différer le renvoi du requérant en prison, effectué un samedi, afin de permettre au médecin traitant de vérifier le lundi suivant l’état de santé de son patient et de se prononcer sur l’opportunité de son retrait de l’hôpital (voir les paragraphes 28 et 29 ci-dessus). La Cour note également que, contrairement à la thèse du Gouvernement, au moment de ce retrait, la plaie n’était pas entièrement refermée et, comme le médecin de la prison no 6 de Roustavi l’avait constaté le jour même, elle restait encore légèrement infectée (voir les paragraphes 30 et 31 ci-dessus).
54. Toutefois, la Cour estime qu’en l’espèce, le poids décisif s’attache au fait qu’après son retrait de l’hôpital pénitentiaire, le requérant fut dûment pris en charge par le personnel médical de la prison et, étant donné que la plaie n’était que faiblement infectée, il fut possible de la soigner avec succès. En effet, suite à ce traitement, au 3 décembre 2006, la cicatrisation fut terminée, le requérant ne présentant aucune plainte à cet égard. Plus tard, il confirma même que la période postopératoire s’était déroulée normalement (voir les paragraphes 31 et 33 in fine ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour n’estime pas nécessaire de rechercher si les soins médicaux en prison furent dispensés au requérant au sein de l’unité médicale de l’établissement ou en cellule ordinaire, question qui prête à une controverse entre les parties (voir les paragraphes 30 et 41 in fine ci-dessus).
55. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention quant aux soins postopératoires dispensés au requérant tant à l’hôpital pénitentiaire qu’à la prison no 6 de Roustavi.
b) Quant à l’hépatite virale C
56. La Cour note que les trois séries d’analyses réalisées les 27 novembre et 13 décembre 2006 permirent de confirmer que le requérant souffrait d’hépatite virale C (voir les paragraphes 14 et 15 ci-dessus).
57. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que, le diagnostic établi, les autorités aient pris le soin d’apprécier la nécessité de réalisation d’autres analyses appropriées (mesure de la charge virale dite « virémie quantitative », détermination du génotype viral, biopsie et autre) qui, elles, permettent d’arrêter le traitement thérapeutique à suivre et d’apprécier les chances de guérison, chaque génotype répondant différemment aux soins administrés. Aux yeux de la Cour, la réalisation de ces examens était d’autant plus nécessaire que, le 19 décembre 2006, l’hépatologue avait conclu au caractère chronique de la maladie, autrement dit à la poursuite de la multiplication du virus. La biopsie aurait par conséquent permis de déterminer l’état du tissu hépatique (fibrose, cirrhose) et le type du traitement à mettre en place.
58. Etant donné que, sans connaître l’ampleur des lésions hépatiques, le génotype du virus C et la quantité de celui-ci dans le sang, il n’est pas possible de prescrire un traitement adéquat, la Cour ne partage pas la thèse du Gouvernement suggérant que le requérant fut convenablement pris en charge par les autorités. Cette thèse n’est d’ailleurs corroborée par aucun élément de preuve. Rien ne démontre, par exemple, que la prescription de l’hépatologue préconisant un traitement par hépatoprotecteurs et vitamines fut prise en compte par les autorités. Le Gouvernement n’a par ailleurs apporté aucune preuve documentaire pour démontrer que le requérant était convenablement nourri et que son état d’anorexie et de fatigue générale était médicalement pris en charge (concernant les symptômes de l’hépatite virale C, voir, Testa c. Croatie, no 20877/04, § 10, 12 juillet 2007).
59. La Cour estime qu’aux fins de l’article 3 de la Convention, il n’est guère suffisant que le détenu soit examiné et un diagnostic établi. En vue de la sauvegarde de la santé du prisonnier, il est primordial qu’une thérapie correspondant au diagnostic établi et une surveillance médicale adéquate soient également mises en œuvre.
60. Elle estime par conséquent inacceptable que les demandes réitérées du requérant à cet égard soient restées sans réponse ou n’aient pas connu de suite effective (voir les paragraphes 9-11, 13 et 18 ci-dessus). Contrairement à ce que soutient le Gouvernement (voir le paragraphe 38 ci-dessus), ces demandes visaient clairement à l’octroi de soins médicaux « nécessaires et effectifs ».
61. La Cour n’est pas en outre convaincue par la thèse du Gouvernement affirmant que les deux examens par échographie en novembre 2006 et en juin 2007 suffisaient pour conclure que le requérant ne souffrait pas de pathologie hépatique appelant, au moment donné, une prise en charge médicale. En effet, il est médicalement reconnu que le taux élevé de la gamma GT peut être l’indice d’une hépatite C assez sévère et que l’échographie, qui peut par ailleurs apporter des informations utiles, n’est pas une source fiable pour déterminer l’ampleur des lésions du tissu hépatique (voir les paragraphes 15, 35 et 36 ci-dessus).
62. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’en détention, le requérant ne bénéficia pas de traitement médical pour son hépatite virale C. Il y a dès lors eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
64. Selon l’article 46 de la Convention,
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »
65. La Cour note que, ni avant ni après la notification de la requête au Gouvernement le 30 avril 2007, le requérant ne présenta une demande de satisfaction équitable. Elle rappelle qu’elle n’octroie aucune somme à ce titre dès lors que les prétentions chiffrées et les justificatifs nécessaires n’ont pas été soumis dans le délai imparti à cet effet par l’article 60 § 1 du règlement (Fadil Yilmaz c. Turquie, no 28171/02, § 26, 21 juillet 2005).
66. En application de ces principes, la Cour décide qu’il n’y a pas lieu d’allouer une somme à titre de satisfaction équitable en l’espèce.
67. La Cour rappelle en outre qu’aux termes de l’article 46 de la Convention, les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs rendus par la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé de surveiller l’exécution de ces arrêts. Il en découle notamment que, lorsque la Cour constate une violation, l’Etat défendeur a l’obligation juridique non seulement de verser aux intéressés, là où il y a lieu, les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l’article 41, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à intégrer dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences. En principe, l’Etat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII ; Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, §§ 198 et 202, CEDH 2004‑II). Toutefois, lorsqu’un défaut à caractère structurel identifié, il incombe aux autorités nationales, sous le contrôle du Comité des Ministres, de prendre, rétroactivement s’il le faut, les mesures de redressement nécessaires conformément au principe de subsidiarité de la Convention (voir, parmi d’autres, Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, §§ 192 et 193, CEDH 2004‑V ; Xenides-Arestis c. Turquie, no 46347/99, §§ 39 et 40, 22 décembre 2005 ; Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 233, CEDH 2006 ; Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V ; Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, §§ 89 et suivants, CEDH 2005‑X), de manière à ce que la Cour n’ait pas à réitérer son constat de violation dans une longue série d’affaires comparables (Dybeku, précité, §§ 63 et 64, 18 décembre 2007 ; Driza c. Albanie, no 33771/02, § 123 in fine, CEDH 2007‑... (extraits) ; Gülmez c. Turquie, no 16330/02, §§ 62 et suivants, 20 mai 2008).
68. A ce propos, la Cour rappelle les termes de la résolution du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du 12 mai 2004 (Res(2004)3) dans laquelle, après avoir souligné l’intérêt d’aider l’Etat concerné à identifier les problèmes sous-jacents et les mesures d’exécution nécessaires (septième paragraphe du préambule), il invite la Cour « à identifier dans les arrêts où elle constate une violation de la Convention ce qui, d’après elle, révèle un problème structurel sous-jacent et la source de ce problème, en particulier lorsqu’il est susceptible de donner lieu à de nombreuses requêtes, de façon à aider les Etats à trouver la solution appropriée et le Comité des Ministres à surveiller l’exécution des arrêts » (paragraphe I de la résolution).
69. En ce qui concerne la présente requête, force est de constater qu’il ne s’agit pas là d’un cas unique. En effet, actuellement, une quarantaine de requêtes portant sur le manque de soins médicaux dans les établissements pénitentiaires géorgiens sont pendantes devant la Cour. Plus de trente parmi celles-ci furent d’ores et déjà portées à la connaissance du gouvernement défendeur en application des articles 39, 40 et/ou 54 §§ 2 a) et b) du règlement de la Cour. Dans près de dix-huit affaires, les requérants souffrent, parmi d’autres maladies, d’hépatite virale C. Sans préjuger du bien-fondé de ces requêtes, aux yeux de la Cour, leur nombre permet d’estimer que le problème des soins médicaux en détention et, en particulier, celui de la prise en charge médicale adéquate des détenus souffrant, entre autres, d’hépatite virale C relève d’une situation à caractère structurel. C’est là non seulement un facteur aggravant quant à la responsabilité de l’Etat au regard de la Convention, mais également une menace pour l’effectivité à l’avenir du dispositif mis en place par la Convention.
70. Dans ces conditions, la Cour estime que des mesures générales au niveau national s’imposent sans aucun doute dans le cadre de l’exécution du présent arrêt. Des mesures législatives et administratives nécessaires doivent ainsi être adoptées à bref délai afin de prévenir la transmission de l’hépatite virale C dans les établissements pénitentiaires géorgiens, d’instaurer un système de dépistage ainsi que de garantir la prise en charge de cette maladie de façon rapide et effective.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention quant aux soins postopératoires dispensés au requérant tant à l’hôpital pénitentiaire qu’à la prison no 6 de Roustavi ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention quant à l’absence de soins médicaux pour soigner l’hépatite virale C dont souffrait l’intéressé ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer une somme à titre de satisfaction équitable en l’espèce.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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