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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Grande Chambre), 10 mars 2009, n° 39806/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39806/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 34 ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-91703 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0310JUD003980605 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Egbert Myjer, Elisabet Fura, Françoise Tulkens, Giorgio Malinverni, Ineta Ziemele, Ján Šikuta, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Luis López Guerra, Mark Villiger, Mihai Poalelungi, Mirjana Lazarova Trajkovska, Nona Tsotsoria, Peer Lorenzen, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE PALADI c. MOLDOVA
(Requête no 39806/05)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mars 2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Paladi c. Moldova,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,
Peer Lorenzen,
Françoise Tulkens,
Karel Jungwiert,
Elisabet Fura-Sandström,
Egbert Myjer,
Sverre Erik Jebens,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Mark Villiger,
Giorgio Malinverni,
Luis López Guerra,
András Sajó,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Vincent Berger, jurisconsulte,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 mai 2008 et 28 janvier 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39806/05) dirigée contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ion Paladi (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 novembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant était représenté par Me G. Ulianovschi, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. V. Grosu.
3. Le requérant alléguait en particulier ne pas avoir bénéficié de soins médicaux appropriés et avoir été détenu sans base légale et en l'absence de raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction. Il dénonçait l'absence de motifs pertinents justifiant son maintien en détention provisoire et la durée excessive de l'examen de ses demandes d'habeas corpus, ainsi que le refus d'examiner un recours et une nouvelle demande d'habeas corpus présentés par lui. Il soutenait en outre que les autorités ne s'étaient pas conformées rapidement à la mesure provisoire indiquée par la Cour le 10 novembre 2005 en application de l'article 39 de son règlement.
4. La requête a été attribuée à une chambre de la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement) composée des juges Bratza, Casadevall, Bonello, Traja, Pavlovschi, Garlicki et Mijović, ainsi que de Lawrence. Early, greffier de section. Le 10 novembre 2005, le président de la chambre a décidé, en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour, d'indiquer au Gouvernement une mesure provisoire visant à permettre au requérant de poursuivre le traitement qui lui était dispensé au sein du centre républicain de neurologie (« le CRN »). Le 22 novembre 2005, la chambre a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
5. Dans son arrêt rendu le 10 juillet 2007, la chambre, à l'unanimité, a déclaré la requête en partie recevable, a conclu à la violation des articles 3 et 5 § 1 de la Convention et a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner séparément les griefs soulevés par le requérant sous l'angle de l'article 5 §§ 3 et 4. Elle a également dit, par six voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 34 de la Convention.
6. Le 30 janvier 2008, à la suite de la demande présentée par le Gouvernement le 10 octobre 2007, le collège de la Grande Chambre a décidé de renvoyer l'affaire à celle-ci, en vertu de l'article 43 de la Convention.
7. La composition de la Grande Chambre a été définie conformément aux dispositions de l'article 27 §§ 2 et 3 de la Convention et de l'article 24 du règlement de la Cour.
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur l'affaire.
9. Une audience s'est déroulée en public au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 14 mai 2008.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
M.V. Grosu,agent,
Mmes L. Grimalschi,
R. Secrieru,conseils ;
– pour le requérant
MM. G. Ulianovschi,conseil,
N. Paladi,conseiller.
La Cour a entendu MM. Grosu et Ulianovschi en leurs déclarations ainsi qu'en leurs réponses à ses questions.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10. Le requérant est né en 1953 et réside à Chişinău.
11. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
12. Le requérant a été adjoint au maire de Chişinău et également maître de conférences à l'Académie des sciences économiques de Moldova. Du 24 septembre 2004 au 25 février 2005, il fut incarcéré au Centre de lutte contre la criminalité économique et la corruption (« le CLCEC »). Le 25 février 2005, il fut transféré à la maison d'arrêt no 3 du ministère de la Justice à Chişinău (également désignée comme la « prison no 3 » et renommée par la suite « prison no 13 »). Il souffre de plusieurs pathologies (paragraphes 22 et 25 ci-dessous).
A. Les procédures à l'encontre du requérant
13. Le requérant fut mis en cause dans trois procédures pénales distinctes pour abus de pouvoir et abus d'autorité (excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu ; abuzul de putere sau abuzul de serviciu), en vertu de l'article 185 § 3 de l'ancien code pénal et de l'article 327 § 2 du nouveau code pénal.
14. Le 17 septembre 2004, le CLCEC ouvrit une enquête pénale concernant le requérant et, le 24 septembre 2004, celui-ci fut mis en garde à vue.
15. Le 27 septembre 2004, le tribunal de district de Buiucani décerna à l'encontre de l'intéressé un mandat d'arrêt et de placement en détention pour une durée de trente jours. Le tribunal justifia la délivrance de ce mandat par les raisons suivantes :
« [Le requérant] est dangereux pour la société. S'il est libéré, il peut récidiver, détruire des preuves ou se soustraire aux représentants de la loi, entraver le cours normal de l'enquête ou l'administration des preuves et tenter d'influer sur les éléments de preuve et les témoins. »
Le 4 octobre 2004, la cour d'appel de Chişinău confirma cette décision. Le juge M.B. exprima une opinion dissidente, estimant qu'il n'y avait aucune raison de détenir le requérant étant donné que l'accusation n'avait présenté aucun élément de nature à démontrer le risque allégué que l'intéressé se soustraie à la justice ou entrave l'enquête. De plus, le requérant avait sa famille et sa résidence permanente à Chişinău, était malade et n'avait pas d'antécédents judiciaires.
16. Le requérant présenta des demandes d'habeas corpus les 5, 13 et 19 octobre, 2 novembre et 29 décembre 2004, ainsi que les 22 février, 23 juin et 20 septembre 2005. Il invoquait les éléments suivants : son mauvais état de santé ; l'absence d'antécédents judiciaires ; sa réputation sans tache en tant que docteur en sciences économiques et maître de conférences ; la saisie de ses documents d'identité par les autorités de poursuite, ce qui l'empêchait de quitter le pays ; la présence de sa famille et sa résidence permanente à Chişinău ; le soutien qu'il apportait à sa mère, âgée de soixante-quinze ans et invalide ; la caution personnelle de trois personnes connues (qui avaient déjà déposé une caution de 3 000 lei moldaves (MDL) et qui étaient toutes prêtes à verser en sus la somme de 8 000 MDL réclamée à l'origine par le tribunal) ; et enfin l'absence de raisons justifiant son arrestation. Toutes les demandes furent rejetées pour des motifs similaires à ceux exposés dans la décision du 27 septembre 2004.
17. Le 22 octobre 2004, le dossier de l'affaire fut transmis à la juridiction de jugement.
18. Un jour non précisé d'octobre 2004, l'accusation communiqua au tribunal un deuxième dossier, dans lequel le requérant apparaissait également comme l'une des personnes mises en cause. L'enquête sur cette affaire avait commencé le 28 mars 2003. Les enquêteurs l'avaient close à deux reprises (le 15 juillet et le 26 septembre 2003) pour manque de preuves mais, les deux fois, un procureur avait ordonné sa réouverture. Le 27 octobre 2004, les deux affaires furent jointes.
19. Le 2 novembre 2004, le juge L.V., président du tribunal de district de Centru, rendit une décision non motivée rejetant la demande du requérant par laquelle celui-ci sollicitait sa libération moyennant la caution personnelle de trois personnes connues.
20. Le requérant interjeta appel, mais le juge L.V. refusa de transmettre son recours à la juridiction d'appel au motif que, selon la loi, de telles décisions étaient insusceptibles de recours. Le requérant saisit directement la cour d'appel de Chişinău, qui refusa également d'examiner le recours pour la même raison. Les recours présentés le 25 février et le 27 septembre 2005 firent l'objet d'une réponse similaire.
21. Le 30 décembre 2004, le tribunal fut saisi d'un troisième dossier pénal dans lequel le requérant était accusé d'abus de pouvoir dans son intérêt personnel. Cette affaire fut également jointe aux deux affaires susmentionnées impliquant l'intéressé.
B. L'état de santé du requérant et les traitements reçus
22. Le 24 septembre 2004, le requérant fut incarcéré à la maison d'arrêt du CLCEC. Le 29 septembre 2004, une commission médicale consultative examina son dossier à la demande de son épouse et posa le diagnostic suivant : diabète de type II (insulinodépendant), polyneuropathie, angiospasme dû au diabète, thyroïdite auto-immune au stade II, séquelles d'un traumatisme crânien avec hypertension intracrânienne, paroxysme vagovagal, bronchite chronique obstructive, pancréatite chronique avec insuffisance endocrinienne, hépatite chronique active et syndrome asthénique. Le 14 novembre 2004, l'épouse du requérant informa le tribunal des conclusions de la commission médicale.
23. Selon le requérant, la maison d'arrêt du CLCEC ne disposait d'aucun personnel médical jusqu'au recrutement d'un généraliste fin février 2005. L'intéressé aurait sollicité une aide médicale à plusieurs occasions mais n'aurait été vu que par des médecins d'autres institutions, qui lui rendaient visite en cas d'urgence. Le 28 septembre 2004, une ambulance fut appelée, le requérant devant être traité pour hypertension aiguë. Le médecin prescrivit une consultation avec un endocrinologue, lequel examina le requérant le 21 décembre 2004. Celui-ci informa également le procureur et le tribunal du régime alimentaire spécial qu'il devait suivre et des traitements médicaux dont il avait besoin, mais ne reçut aucune réponse. Il présenta des copies de plaintes émanant de son épouse, de sa mère et d'un groupe parlementaire à la direction du CLCEC, au service pénitentiaire, au tribunal, au président moldave, au ministre de la Justice et à d'autres autorités. Son épouse reçut plusieurs réponses de pure forme, qui lui signalaient pour l'essentiel que son mari avait été vu à plusieurs reprises par divers médecins et qu'il bénéficierait de soins médicaux si le besoin s'en faisait sentir.
24. Le 15 février 2005, le requérant fut examiné par le docteur B.E., psychoneurologue, qui conclut que son état de santé était « instable, en légère amélioration » et que son traitement devait être poursuivi sous surveillance médicale. Le 25 février 2005, le requérant fut transféré à la maison d'arrêt de la prison no 3 à Chişinău.
25. Le 2 mars 2005, conformément à une ordonnance judiciaire, le requérant fut examiné par une commission médicale du ministère de la Santé et des Affaires sociales. B.I., neurologue et membre de la commission, diagnostiqua chez l'intéressé une encéphalopathie, une polyneuropathie d'origine endocrinienne, de l'hypertension, une maladie vasculaire périphérique et une paraplégie des membres inférieurs. Il recommanda l'hospitalisation du requérant. Z.A., endocrinologue et membre de la commission, diagnostiqua chez le requérant du diabète, une macro- et micro-angiopathie, une cardiomyopathie, de l'hypertension artérielle, une hépatite stéatorrhéique d'origine diabétique, une thyroïdite, une hypothyroïdie et une encéphalopathie. Il recommanda un régime alimentaire particulier et l'hospitalisation dans un service spécialisé (en endocrinologie-cardiologie-neurologie). E.V., chef du service de cardiologie du ministère de la Santé et des Affaires sociales et membre de la commission, diagnostiqua chez le requérant une cardiomyopathie ischémique et une cardiopathie mixte, une angine de poitrine instable, des attaques prolongées survenues au cours des deux semaines précédentes, de l'hypertension artérielle au troisième degré, une insuffisance cardiaque congestive de deuxième degré, de l'hypertension et une insuffisance rénale d'origine endocrinienne, une maladie vasculaire diabétique et une dilatation thoracique. E.V. recommanda l'hospitalisation du requérant dans un service de cardiologie où serait étudié et prévenu le risque d'infarctus du myocarde. Elle jugea nécessaire de commencer un traitement anticoagulant mais releva que, eu égard au risque d'hémorragie gastrique, pareil traitement ne pouvait être dispensé que dans des conditions de surveillance stricte, avec des chirurgiens prêts à intervenir si nécessaire.
26. Au vu de ces recommandations, le tribunal ordonna le transfert du requérant dans un hôpital pénitentiaire.
27. Sur décision du ministère de la Santé et des Affaires sociales, le docteur V.P., un neurologue attaché au Centre républicain de neurologie du ministère (« le CRN »), examina le requérant le 20 mai 2005. Il confirma les diagnostics antérieurs et recommanda un traitement complexe dispensé dans un service de neurologie spécialisé du ministère de la Santé et des Affaires sociales, qui comprenait une thérapie à base d'oxygène hyperbarique (OHB).
28. Le 30 mai 2005, le directeur de l'hôpital pénitentiaire où le requérant était détenu informa le tribunal des recommandations de V.P. et déclara que les médicaments prescrits étaient administrés à l'intéressé, mais pas la thérapie OHB, qu'il était impossible de conduire à l'hôpital pénitentiaire faute des équipements voulus. Il indiqua également au tribunal que l'état du requérant l'empêchait d'assister aux audiences.
29. Le 1er juin 2005, le tribunal de district de Centru estima que l'état du requérant et celui d'un autre coaccusé s'étaient aggravés, et suspendit l'examen de leurs affaires « jusqu'au rétablissement des intéressés ». Le tribunal ne répondit pas à la demande de l'épouse du requérant, qui tendait à la libération de celui-ci afin qu'il pût recevoir un traitement, ni à la lettre susmentionnée du directeur de l'hôpital pénitentiaire.
30. Par des lettres en date des 9, 17 et 22 juin, 5 juillet et 1er août 2005, le directeur de l'hôpital pénitentiaire informa de nouveau le tribunal que son établissement ne disposait pas des équipements nécessaires pour dispenser le traitement prescrit par V.P.
31. Les 7 et 15 septembre 2005, une commission médicale du ministère de la Santé et des Affaires sociales, qui comprenait des médecins du CRN, examina le requérant et, le 16 septembre 2005, recommanda notamment un traitement OHB dans un service de neurologie spécialisé.
32. Le 16 septembre 2005, le directeur de l'hôpital pénitentiaire confirma au nom du requérant que l'hôpital n'avait pas les équipements voulus pour offrir le traitement neurologique recommandé. Cette information fut transmise au tribunal de district de Centru.
33. Le 19 septembre 2005, le comité Helsinki des droits de l'homme présenta une demande d'amicus curiae au tribunal après avoir rendu visite au requérant à l'hôpital. Il estimait que l'état de santé de celui-ci était incompatible avec ses conditions de détention et son traitement et protestait contre la décision de suspendre l'examen de l'affaire jusqu'au rétablissement de l'intéressé.
34. Au vu des conclusions du 16 septembre 2005 de la commission médicale du ministère de la Santé et des Affaires sociales, qui recommandait que le requérant fût traité dans un service de neurologie spécialisé, le tribunal de district de Centru ordonna, le 20 septembre 2005, le transfert de l'intéressé pour trente jours au CRN, un établissement public. Selon le Gouvernement, la période de traitement au CRN à cette époque (septembre-novembre 2005) était d'ordinaire de huit à neuf jours.
35. Le 27 septembre 2005, le requérant demanda au tribunal de district de Centru d'ordonner une expertise concernant son état de santé avant et après son arrestation ainsi qu'à la date d'introduction de la demande. Le même jour, le tribunal de district de Centru rejeta la demande de l'intéressé au motif que l'état de santé de celui-ci ne soulevait aucun doute.
36. A une date non précisée, le requérant demanda à la direction du CRN de fournir une description de son état de santé et du traitement qu'il suivait. Il ne reçut aucune réponse. Le 17 octobre 2005, le tribunal ordonna au CRN de répondre immédiatement ; la réponse lui parvint le 20 octobre 2005. Dans celle-ci, le CRN exposait son diagnostic ; il estimait que l'état du requérant était instable et qu'il fallait poursuivre le traitement. Le 20 octobre 2005, le tribunal de district de Centru prolongea le traitement jusqu'au 10 novembre 2005 sur la base de la lettre du CRN.
37. Selon un certificat délivré par le service de thérapie OHB de l'hôpital républicain (« HR »), le requérant suivit cinq séances de thérapie OHB dans cet établissement à compter du 2 novembre 2005. Une série de douze séances était prévue ; elle devait se poursuivre jusqu'au 28 novembre 2005. Le requérant précise que, dans le cadre de cette procédure, il fut conduit tous les deux jours du CRN au HR, où il commença également des séances d'acupuncture. Il produisit une copie du certificat devant le tribunal de district de Centru, lequel décida le 10 novembre 2005 qu'il devait être transféré à l'hôpital pénitentiaire. Le tribunal fonda sa décision sur une lettre du CRN en date du 9 novembre 2005, qui énonçait que l'état du requérant s'était stabilisé et que celui-ci sortirait de l'hôpital le 10 novembre 2005. Tel qu'exposé dans cette lettre, le diagnostic était le suivant : diabète de type II (insulinodépendant) grave et sous-compensé, rétinopathie diabétique, thyroïdite auto-immune, hypothyroïdie, cardiomyopathie ischémique, angine de poitrine, hypertension artérielle de second degré à très haut risque, cardiopathie mixte, extrasystolie supraventriculaire rare, encéphalopathie dyscirculatoire mixte au stade II, atrophie cérébrale, insuffisance pyramidale plus prononcée du côté droit, polyneuropathie diabétique et syndrome asthéno-dépressif. Il était également relevé dans la lettre que le maintien du requérant en détention « contribuerait à un état permanent de tension psycho-émotionnelle, laquelle entraîne[rait] à son tour des variations de la pression artérielle et des niveaux de sucre dans le sang ». Le même diagnostic fut consigné dans le formulaire médical établi le 10 novembre 2005 en vue de la sortie de l'intéressé du CRN.
38. La thérapie OHB n'étant pas évoquée parmi les recommandations de traitement exposées dans la lettre du CRN, le tribunal estima qu'il était inutile de prolonger ce traitement jusqu'à fin novembre.
39. Le 16 novembre 2005, le ministère de la Santé et des Affaires sociales répondit aux questions de l'agent du Gouvernement concernant la nécessité de dispenser un traitement au requérant. La lettre indiquait que, le 17 novembre 2005, le dossier médical de l'intéressé avait été examiné par un collège de médecins qui avaient estimé que celui-ci n'avait pas besoin d'être hospitalisé « dans quelque établissement médical que ce [fût], notamment le [CRN] », et pouvait être traité en ambulatoire.
40. Le 24 novembre 2005, le requérant fut examiné par un psychothérapeute, qui diagnostiqua chez lui un syndrome asthénique d'origine cérébro-organique, un trouble anxio-dépressif d'origine psychogène et un stress existentiel sévère.
41. Il était prévu que le requérant sorte du CRN le 29 novembre 2005. Le formulaire médical de sortie rappelait le diagnostic établi le 9 novembre 2005, auquel était ajouté un diagnostic d'abcès à la prostate. Parmi les recommandations du CRN figurait une thérapie OHB à raison d'une séance tous les deux jours. Le 30 novembre 2005, le tribunal ordonna le transfert du requérant à l'hôpital républicain (« HR ») pour dix jours afin que ce traitement lui fût administré. A la fin de l'audience, le requérant perdit connaissance et fut transporté en ambulance à l'hôpital municipal (« HM ») car on soupçonnait un infarctus du myocarde. En conséquence, le tribunal modifia sa décision du jour et ordonna que le requérant fût traité au HM.
42. Par une lettre du 12 février 2007, le requérant transmit à la Cour un certificat attestant que, le 20 juin 2006, il avait été déclaré invalide au second degré.
43. Le 11 mars 2008, le ministre de la Santé et des Affaires sociales ordonna la mise en place d'une commission médicale chargée de déterminer quel avait été l'état de santé du requérant entre le 21 septembre et le 30 novembre 2005. La commission établit que celui-ci avait bénéficié de tous les traitements que le CRN lui avait prescrits alors qu'il était détenu à l'hôpital pénitentiaire. Elle estima également que la thérapie OHB n'était pas indispensable dans le cas du requérant mais représentait simplement un traitement additionnel pour le diabète et ses complications. L'interruption de ce traitement n'avait pas affecté l'état de santé de l'intéressé, comme le démontrait son taux de glycémie stable avant et après l'interruption.
C. Les demandes d'habeas corpus présentées par le requérant
44. Le 23 juin 2005, le tribunal rejeta une demande d'habeas corpus du requérant pour les motifs suivants :
« (...) les raisons de prolonger la détention provisoire de l'accusé demeurent valables car les charges pesant sur celui-ci sont fondées sur des circonstances qui n'ont pas encore été examinées par le tribunal, et une modification de la mesure préventive pourrait entraver l'établissement de la vérité dans le cadre du procès pénal. »
45. Le 8 juillet 2005, le requérant présenta une autre demande d'habeas corpus, dans laquelle il invoquait les articles 2 et 3 de la Convention et soulignait que, alors que l'examen de son affaire avait été suspendu jusqu'à son rétablissement, on lui refusait dans le même temps le traitement médical nécessaire à ce rétablissement. Le tribunal ajourna l'examen de la demande. Le 11 juillet 2005, il décida un nouveau report sine die.
46. Le 18 juillet 2005, le juge L.V. étant absent, l'examen de l'affaire fut ajourné. Le 22 juillet, d'autres membres du tribunal étaient absents, ce qui entraîna un nouveau report.
47. Le 25 juillet 2005, le requérant sollicita une copie des transcriptions des audiences des 8 et 11 juillet 2005 en informant le tribunal de l'aggravation de son état. La demande fut refusée. Le 3 août 2005, le tribunal de district de Centru informa le requérant que l'examen de sa demande d'habeas corpus avait été reporté en attendant une réponse du ministère de la Santé et des Affaires sociales à la demande que le tribunal lui avait adressée le 7 juillet 2005 concernant son état de santé.
48. Le 20 septembre 2005, le tribunal de district de Centru rejeta la demande d'habeas corpus du requérant « car les raisons de prolonger la détention de l'intéressé demeur[ai]ent valables ». Le tribunal repoussa également le grief du requérant selon lequel les soins médicaux insuffisants qui lui avait été dispensés équivalaient à un traitement inhumain et dégradant :
« (...) étant donné que le représentant de [l'hôpital pénitentiaire] a déclaré que [le requérant] a bénéficié des soins médicaux requis lors de son hospitalisation ; rien ne démontre l'existence d'un traitement inhumain ou dégradant. »
Cependant, le tribunal ordonna dans le même temps de transférer le requérant au CRN (paragraphe 34 ci-dessus).
49. Le 27 septembre 2005, le tribunal, estimant qu'aucun autre recours n'était possible, décida de ne pas examiner celui que le requérant avait formé contre le rejet de sa demande d'habeas corpus. Il refusa également de soumettre l'intéressé à un examen médical qui établirait quel était son état de santé à ce moment-là et la manière dont il avait été traité pendant sa détention.
50. Le 11 octobre 2005, le requérant présenta une nouvelle demande d'habeas corpus, par laquelle il contestait notamment la persistance de tout soupçon raisonnable justifiant son maintien en détention. Il invoquait le constat de violation de l'article 5 de la Convention auquel était parvenue la Cour en l'affaire Sarban c. Moldova (no 3456/05, 4 octobre 2005), dans lequel il voyait un fait nouveau appelant un réexamen de la nécessité de sa détention. Le tribunal rejeta la demande au motif qu'elle ne pouvait être présentée qu'un mois au minimum après l'examen de la dernière demande similaire. Il considéra également que l'arrêt invoqué ne constituait pas un fait nouveau puisqu'il concernait seulement M. Sarban et non le requérant.
51. Le 10 novembre 2005, le requérant demanda au tribunal de district de Centru d'ordonner la poursuite de son traitement au CRN ou sa libération sur la base de la demande d'habeas corpus. Le tribunal rejeta la première demande (paragraphe 37 ci-dessus) et n'examina pas la seconde.
52. Le 15 novembre 2005, le tribunal de district de Centru rejeta la demande d'habeas corpus présentée par le requérant le 10 novembre, estimant que :
« (...) les éléments de preuve n'ont pas tous été examinés ; [le requérant] a été adjoint au maire de Chişinău et a toujours une influence sur des témoins qui doivent encore être interrogés ; il peut entraver la production devant le tribunal de preuves authentiques qui sont toujours conservées par la municipalité de Chişinău. »
53. Le 15 décembre 2005, la détention provisoire du requérant fut commuée en injonction de ne pas quitter la ville où il résidait.
D. La mesure provisoire indiquée par la Cour
54. Le jeudi 10 novembre 2005 au soir, la Cour indiqua par télécopie au gouvernement moldave une mesure provisoire en vertu de l'article 39 de son règlement ; elle déclarait : « Le requérant ne doit pas sortir du [CRN]. Cette mesure provisoire restera valable jusqu'à ce que la Cour ait la possibilité d'examiner l'affaire, c'est-à-dire jusqu'au 29 novembre 2005 au plus tard ». Le même message fut envoyé à plusieurs reprises par télécopie pendant la matinée du 11 novembre 2005. A la même date, le greffier adjoint de la quatrième section appela à différentes reprises les numéros de téléphone indiqués par l'agent du Gouvernement, mais ne réussit à joindre personne.
55. Le matin du vendredi 11 novembre 2005, l'avocat du requérant demanda au tribunal de surseoir à l'exécution de sa décision du 10 novembre 2005 et d'empêcher la sortie de son client du CRN. Il présenta un double de la télécopie émanant de la Cour concernant la mesure provisoire. Le tribunal de district de Centru ne tint pas d'audience et ne répondit pas à la demande. Le requérant fut en définitive transféré à l'hôpital pénitentiaire le même jour.
56. Le lundi 14 novembre 2005, l'avocat du requérant signala au président du Conseil supérieur de la magistrature (Consiliul Superior al Magistraturii) que le juge L.V., président du tribunal de district de Centru, n'avait pas examiné sa demande du 11 novembre 2005, et sollicita des mesures d'urgence afin de garantir le respect de la mesure provisoire indiquée par la Cour. Le même jour, l'avocat présenta une demande similaire à l'agent du gouvernement moldave devant la Cour et au parquet général, relevant que le procureur en charge de l'affaire avait soutenu la demande du requérant visant à la poursuite du traitement au CRN. Il observa également qu'à 10 heures, heure à laquelle il avait présenté sa demande au tribunal de district de Centru, la décision de transférer le requérant à l'hôpital pénitentiaire n'avait pas été exécutée.
57. A la même date, et à la demande de l'agent du Gouvernement, le tribunal de district de Centru ordonna la réadmission du requérant au CRN jusqu'au 29 novembre 2005. Les faits survenus ultérieurement prêtent à controverse entre les parties. Selon le requérant, il fut emmené au CRN à 18 h 30, mais la direction de l'établissement refusa de l'admettre pendant six heures. Il fut finalement admis lorsqu'il commença à se sentir mal, après minuit. Selon le Gouvernement, le requérant fut admis le jour où le tribunal de district de Centru avait ordonné son admission et les retards découlèrent de l'avis des médecins, qui n'estimaient pas nécessaire de prolonger le traitement de l'intéressé au CRN. L'agent du Gouvernement supervisa personnellement l'exécution de l'ordonnance.
58. Le requérant a présenté une copie du reportage diffusé sur la chaîne de télévision PRO-TV, concernant les événements survenus au CRN. Le journaliste y déclarait que le requérant avait attendu pendant six heures une décision et qu'il avait finalement été admis après minuit. Les médecins informèrent le journaliste qu'ils avaient d'abord refusé d'admettre le requérant parce qu'ils ne disposaient pas de son dossier médical, et l'avaient admis seulement lorsque ce dossier leur avait été communiqué. Dans une interview donnée au même journaliste, l'agent du Gouvernement déclara que le retard apporté à admettre le requérant avait tenu à « certaines questions techniques, organisationnelles », ce que confirma le directeur adjoint du service pénitentiaire.
59. Le 12 décembre 2005, le Conseil supérieur de la magistrature informa l'avocat du requérant, en réponse à la lettre envoyée par ce dernier le lundi 14 novembre 2005, que le tribunal de district de Centru avait été officiellement informé de la mesure provisoire indiquée par la Cour le 14 novembre 2005 à 14 h 19, par une télécopie de l'agent du Gouvernement. A la suite d'une audience convoquée en urgence, le tribunal avait ordonné la réadmission du requérant au CRN.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS
A. Le droit et la pratique internes
60. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (« le CPP ») se lisent ainsi :
Article 176
Motifs justifiant d'ordonner des mesures préventives
« 1. Des mesures préventives peuvent être prises par les autorités de poursuite ou par le tribunal seulement dans les cas où il existe de sérieuses raisons de croire qu'un accusé (...) risque de se soustraire à la justice, d'entraver l'établissement de la vérité pendant la procédure pénale ou de commettre une nouvelle infraction ; sinon, le tribunal peut appliquer pareilles mesures afin de garantir l'exécution d'une décision de justice.
2. La détention provisoire et d'autres mesures préventives peuvent être ordonnées seulement dans les cas impliquant des infractions pour lesquelles la loi prévoit une peine d'emprisonnement supérieure à deux ans. Dans les cas se rapportant à des infractions pour lesquelles la loi prévoit une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans, pareilles mesures peuvent être prises si (...) l'accusé a déjà commis les actes visés au paragraphe 1.
3. Pour se prononcer sur la nécessité d'appliquer des mesures préventives, les autorités de poursuite et le tribunal prennent en compte les critères supplémentaires suivants :
1) la nature et le degré du dommage causé par l'infraction ;
2) la personnalité de (...) l'accusé ;
3) son âge et son état de santé ;
4) son activité professionnelle ;
5) sa situation familiale et l'existence ou non de personnes à sa charge ;
6) sa situation économique ;
7) l'existence d'un lieu de résidence permanente ;
8) toute autre circonstance essentielle (...) »
Article 246
Délais d'examen des demandes
« 1. Les demandes (...) doivent être examinées et tranchées sans délai après leur introduction. Si l'autorité à laquelle la demande est adressée ne peut en décider immédiatement, elle doit rendre sa décision dans les trois jours suivant la date de la réception de la demande. (...) »
61. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale le 12 juin 2003, les juridictions de première instance sont tenues de veiller à ce qu'un juge assure une permanence les week-ends et les jours fériés pour régler les affaires urgentes. Selon une attestation du président du tribunal de district de Centru, cette juridiction avait mis en place pareil régime de permanences.
B. La jurisprudence de la Cour internationale de justice
62. Dans son arrêt en l'affaire LaGrand (arrêt du 27 juin 2001, Recueil CIJ 2001, §§ 111-115), la Cour internationale de justice a formulé les considérations suivantes :
« 111. S'agissant de la question de savoir si les Etats-Unis se sont acquittés de l'obligation découlant pour eux de l'ordonnance du 3 mars 1999, la Cour observe qu'elle a indiqué, dans cette ordonnance, deux mesures conservatoires, dont la première énonce ce qui suit :
« [I]es Etats-Unis d'Amérique doivent prendre toutes les mesures dont ils disposent pour que M. Walter LaGrand ne soit pas exécuté tant que la décision définitive en la présente instance n'aura pas été rendue, et doivent porter à la connaissance de la Cour toutes les mesures qui auront été prises en application de la présente ordonnance.
Par la seconde mesure indiquée, la Cour demandait aux Etats-Unis de « transmettre la présente ordonnance au gouverneur de 1'Etat de 1'Arizona ». (...) le département d'Etat a transmis (...) copie de l'ordonnance de la Cour au gouverneur de 1'Arizona.
Les autorités des Etats-Unis se sont ainsi limitées à transmettre le texte de l'ordonnance au gouverneur de l'Arizona. C'était là certainement satisfaire aux conditions posées dans la seconde des deux mesures indiquées. Quant à la première mesure, la Cour relève qu'elle ne créait pas une obligation de résultat, mais qu'il était demandé aux Etats-Unis de prendre toutes les mesures dont ils disposent pour que M. Walter LaGrand ne soit pas exécuté tant que la décision définitive en la présente instance n'aura[it] pas été rendue. La Cour reconnaît que, en raison de la présentation extrêmement tardive de la demande en indication de mesures conservatoires, il est certain que les autorités des Etats-Unis ont disposé de très peu de temps pour agir.
112. La Cour relève néanmoins que la simple transmission de son ordonnance au gouverneur de l'Arizona, sans l'accompagner d'aucun commentaire, sans même demander en particulier de surseoir temporairement à l'exécution et sans expliquer qu'il n'existait pas de consensus sur la position des Etats-Unis selon laquelle les ordonnances de la Cour internationale de Justice indiquant des mesures conservatoires n'ont pas force obligatoire, était assurément très en deçà de ce que l'on aurait pu attendre des autorités des Etats-Unis, dans les délais – si brefs eussent-ils été – dont elles disposaient. (...)
113. Il y a par ailleurs lieu de relever que le gouverneur de l'Arizona auquel l'ordonnance de la Cour avait été transmise a décidé de ne pas donner suite à cette ordonnance, alors que la commission des grâces de l'Arizona lui avait recommandé de surseoir à l'exécution de Walter LaGrand.
114. Enfin, la Cour suprême des Etats-Unis a rejeté la demande de l'Allemagne tendant également au sursis à l'exécution, «[e]u égard à la tardiveté de la procédure engagée et aux obstacles d'ordre juridictionnel que cela soulève ». Elle eût cependant pu, comme l'un de ses membres le lui avait demandé, ordonner un sursis temporaire qui lui aurait donné « le temps d'étudier, après avoir entendu toutes les parties concernées, les questions juridictionnelles et les questions de droit international en jeu (...) » (République fédérale d'Allemagne et autres c. Etats-Unis et autres, Cour suprême des Etats-Unis, 3 mars 1999).
115. L'examen des mesures prises par les autorités des Etats-Unis et rappelées ci‑dessus révèle que les diverses autorités compétentes des Etats-Unis n'ont pas pris toutes les mesures qu'elles auraient pu prendre pour donner effet à l'ordonnance que la Cour internationale de Justice a rendue le 3 mars 1999. Celle-ci n'exigeait pas des Etats-Unis qu'ils exercent des pouvoirs qu'ils n'avaient pas ; mais elle leur imposait effectivement l'obligation de « prendre toutes les mesures dont ils disposent pour que M. Walter LaGrand ne soit pas exécuté tant que la décision définitive en la présente instance [n'aurait] pas été rendue... ». La Cour estime que les Etats-Unis ne se sont pas acquittés de cette obligation.
Dans ces conditions, la Cour conclut que les Etats-Unis n'ont pas respecté l'ordonnance du 3 mars 1999. »
EN DROIT
63. Le requérant se plaint d'une violation de ses droits garantis par l'article 3 de la Convention, les soins médicaux qui lui ont été dispensés pendant sa détention ayant, selon lui, revêtu un caractère inadéquat. L'article 3 se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
64. Le requérant considère en outre avoir été détenu au mépris de l'article 5 § 1 de la Convention en ce que sa détention provisoire aurait manqué de base légale et qu'il aurait été arrêté en l'absence de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Les passages pertinents de l'article 5 § 1 énoncent :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci (...) »
65. Le requérant allègue sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention que sa détention provisoire n'était pas fondée sur des motifs « pertinents et suffisants ». Il dénonce également la décision de suspendre l'examen de son affaire jusqu'à son rétablissement. L'article 5 § 3, en ses passages pertinents, est ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
66. Le requérant estime également que le temps mis pour examiner l'une de ses demandes d'habeas corpus, le refus d'examiner son appel contre le rejet de cette demande et le rejet d'une autre demande d'habeas corpus fondée sur des faits nouveaux emportent violation de l'article 5 § 4 de la Convention, lequel se lit comme suit :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
67. Enfin, le requérant soutient que la mesure provisoire indiquée par la Cour n'a pas été respectée. Il y voit une violation de l'article 34 de la Convention, aux termes duquel :
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
A. L'arrêt de la chambre
68. La chambre a conclu à l'unanimité à la violation de l'article 3 de la Convention, du fait que le requérant avait incontestablement eu besoin en permanence de soins médicaux spécialisés et eu égard à l'absence de pareils soins ou à la portée limitée de ceux qui lui avaient été dispensés pendant sa détention (paragraphes 73 à 85 de l'arrêt de la chambre).
B. Thèses des parties
1. Le Gouvernement
69. Le Gouvernement soutient que le requérant ne souffrait d'aucune pathologie incompatible avec la détention. L'intéressé aurait bénéficié de tous les soins médicaux recommandés pendant sa détention, à l'exception de la thérapie à base d'oxygène hyperbarique (OHB). Toutefois, il se serait agi seulement d'un traitement additionnel dont il n'aurait pas été démontré, essais cliniques à l'appui, qu'il eût un effet notable sur les patients se trouvant dans un état de santé similaire à celui du requérant. L'intéressé aurait été vu par plusieurs médecins pendant sa détention et aurait ensuite été placé sous la surveillance des médecins de l'hôpital pénitentiaire, qui lui auraient administré tous les traitements prescrits par les spécialistes. Les conditions de détention et de traitement du requérant ne s'analyseraient donc pas en un traitement contraire à l'article 3 de la Convention.
2. Le requérant
70. Le requérant allègue ne pas avoir bénéficié de soins médicaux appropriés pendant sa détention, ainsi que l'a conclu la chambre. Il soumet des documents qui n'avaient pas été versés au dossier dont disposait la chambre, selon lesquels il est tombé gravement malade après le refus des autorités de garantir la poursuite de son traitement dans l'unité neurologique. Six mois plus tard, il aurait été officiellement déclaré invalide au second degré, à cause des pathologies qui auraient été insuffisamment traitées pendant sa détention.
C. Appréciation de la Grande Chambre
71. La Cour rappelle que « l'Etat [doit] s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis » (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI).
72. La Grande Chambre relève que le requérant se trouvait dans un état grave, ce qui fut confirmé par plusieurs spécialistes (paragraphes 22-43 ci‑dessus). Il ressort aussi clairement des faits de l'espèce que l'intéressé n'a pas bénéficié de l'ensemble des soins médicaux requis par son état de santé, ainsi que la chambre l'a précisé dans son arrêt (§§ 76-85). A l'instar de celle-ci, la Grande Chambre estime que, eu égard à l'état de santé du requérant et au niveau global des soins médicaux dont celui-ci a bénéficié pendant sa détention, le traitement auquel l'intéressé a été soumis est contraire à l'article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
73. La chambre a conclu à l'unanimité à la violation de l'article 5 § 1 de la Convention, se fondant sur la jurisprudence bien établie de la Cour relative à la pratique des autorités internes consistant à mettre un accusé en détention provisoire sans proroger en même temps l'ordonnance judiciaire fournissant une base légale à une telle détention (voir, par exemple, Boicenco c. Moldova, no 41088/05, § 154, 11 juillet 2006, et Holomiov c. Moldova, no 30649/05, § 130, 7 novembre 2006).
74. La Cour rappelle que « lorsqu'il s'agit d'une privation de liberté il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen – en s'entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé » (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 52, CEDH 2000‑III, et Steel et autres c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 54, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII).
75. Les parties n'ont pas contesté cette conclusion dans leurs observations à la Grande Chambre, qui ne voit donc aucune raison de s'en écarter.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 3 et 4 DE LA CONVENTION
76. La chambre a estimé à l'unanimité que, la détention ayant été dépourvue de base légale à compter du 22 octobre 2004, il n'y avait pas lieu d'examiner séparément les griefs soulevés par le requérant sous l'angle de l'article 5 §§ 3 et 4.
77. Les parties n'ont formulé aucune observation sur ce point. La Grande Chambre souscrit à la position de la chambre en ce qui concerne ces deux griefs.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION
78. L'article 34 de la Convention se lit ainsi :
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
A. L'arrêt de la chambre
79. La chambre, par six voix contre une, a conclu à la violation de l'article 34 de la Convention en l'espèce. Elle a notamment formulé les considérations suivantes (§§ 97-100) :
« 97. La Cour prend note de la séquence des événements après qu'elle eut indiqué une mesure provisoire au Gouvernement (...). Il apparaît qu'il y a eu de sérieuses déficiences à tous les stades du processus d'observation de cette mesure : d'abord l'absence, au bureau de l'agent du Gouvernement, de fonctionnaires en mesure de répondre aux appels urgents du greffe, ensuite l'absence de mesures prises par ce bureau entre le matin du 11 novembre 2005 et l'après-midi du 14 novembre 2005 (...), sans oublier le fait que le tribunal de district de Centru n'a pas traité d'urgence la question lorsque l'avocat du requérant l'a invité à le faire le 11 novembre 2005. Enfin, le refus pendant six heures d'admettre le requérant au CRN malgré la mesure provisoire indiquée par la Cour et la décision du tribunal national constitue également un sujet de préoccupation.
98. La Cour relève que le requérant se trouvait dans un état grave qui, ainsi qu'il ressort des documents disponibles à l'époque des faits, exposait sa santé à un risque immédiat et irréparable. Ce risque était la raison même de la décision de la Cour d'indiquer la mesure provisoire. Heureusement, le retard apporté à l'exécution de cette mesure n'a eu aucune conséquence négative pour la vie ou la santé du requérant. La Cour ne saurait toutefois admettre que la responsabilité d'un Etat pour n'avoir pas respecté ses obligations au titre de la Convention dépende de circonstances imprévisibles telles que la (non-)survenue d'une urgence médicale pendant la période où il n'observe pas une mesure provisoire. Il serait contraire à l'objet et au but de la Convention que la Cour exige que soient prouvés non seulement le risque d'un dommage irréparable à l'un des droits fondamentaux garantis par la Convention (tels que ceux protégés par l'article 3, voir par exemple Aoulmi c. France, no 50278/99, § 103, CEDH 2006-I (extraits)), mais également l'existence d'un dommage réel avant de pouvoir conclure qu'un Etat a failli à son obligation de respecter une mesure provisoire.
99. La Cour estime que le fait que les autorités internes ne se soient pas conformées d'urgence à la mesure provisoire indiquée par elle a en soi compromis la capacité du requérant à poursuivre la requête dont il l'avait saisie et était donc contraire aux exigences de l'article 34 de la Convention. Cet état de fait a été aggravé, d'une part, par le défaut apparent dans le droit et la pratique internes de dispositions claires exigeant qu'une juridiction nationale traite d'urgence une mesure provisoire, et, d'autre part, par les lacunes dans l'organisation de l'activité du bureau de l'agent du Gouvernement, qui n'ont pas permis de réagir rapidement à l'indication de la mesure provisoire ni d'assurer que les autorités hospitalières aient à leur disposition tous les documents médicaux nécessaires (...).
100. Compte tenu du très grave risque auquel le requérant a été exposé en raison du retard pris par le Gouvernement pour se conformer à l'indication de la mesure provisoire, et nonobstant la brièveté relative de ce retard, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 34 de la Convention en l'espèce. »
B. Thèses des parties
1. Le requérant
80. Le requérant demande à la Grande Chambre de confirmer l'arrêt de la chambre en ce qui concerne le constat de violation de l'article 34 de la Convention. Il estime qu'en le transférant à l'hôpital pénitentiaire le gouvernement défendeur ne s'est pas conformé à la mesure provisoire indiquée par la Cour. L'agent du Gouvernement et le tribunal, ainsi que les autorités médicales, auraient « délibérément ignoré la mesure provisoire ». Il existerait suffisamment d'éléments prouvant le caractère mensonger des propos de l'agent, qui affirme avoir entrepris dès le vendredi 11 novembre 2005 des démarches pour se conformer à la mesure provisoire.
81. Sa sortie du CRN, au mépris flagrant de la mesure provisoire indiquée par la Cour, aurait provoqué chez le requérant un sentiment de détresse particulier et aurait contribué à l'aggravation de son état de santé, comme le démontreraient les éléments médicaux ultérieurs. L'intéressé aurait en conséquence éprouvé « des sentiments d'angoisse et d'infériorité, du désespoir et de la peur devant l'impossibilité d'obtenir les soins médicaux requis par ses pathologies même en invoquant la mesure provisoire indiquée par la Cour » ; il y aurait donc eu de ce fait entrave à l'exercice des droits que lui garantit l'article 34 de la Convention.
2. Le Gouvernement
82. Le Gouvernement soutient avoir respecté la mesure provisoire indiquée par la Cour. Le bref retard de trois jours, incluant un week-end, intervenu pour mettre en œuvre la mesure aurait été dû à des circonstances échappant à son contrôle. En particulier, la Cour n'aurait pas envoyé la lettre en question par courrier électronique en même temps que par télécopie, comme il en aurait été convenu précédemment pour toute correspondance avec le Gouvernement. De plus, le tribunal se serait trouvé dans l'impossibilité de réunir toutes les parties intéressées le vendredi 11 novembre 2005 ; il l'aurait fait le jour ouvrable suivant, conformément à la demande urgente que l'agent du Gouvernement lui aurait présentée le 11 novembre 2005. En outre, la sortie du requérant du CRN n'aurait pas automatiquement interrompu la thérapie OHB, que l'intéressé aurait suivie dans un autre centre médical où l'on pouvait l'emmener. La nature et le but essentiel de la mesure provisoire n'auraient pas eu trait à l'admission immédiate du requérant à l'hôpital mais plutôt à la poursuite de sa thérapie OHB. Le retard de trois jours apporté à lui fournir cette thérapie n'aurait pas pu causer, et n'aurait pas causé, un dommage irréparable à sa santé.
83. Par ailleurs, le Gouvernement n'aurait pas eu l'intention d'ignorer la mesure provisoire, et il aurait en réalité entrepris toutes les démarches nécessaires pour s'y conformer d'urgence. En outre, le bref délai qu'il lui aurait fallu pour ce faire n'aurait nullement empêché le requérant de poursuivre sa requête devant la Cour ou de communiquer avec celle-ci. De même, cela n'aurait pas entraîné de risque de dommage irréparable à la santé de l'intéressé de nature à priver la procédure devant la Cour de son objet. Or l'existence d'un tel risque serait une condition indispensable pour qu'il y ait un constat de violation de l'article 34 de la Convention. Le Gouvernement se fonde sur la jurisprudence de la Cour internationale de justice (Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), ordonnance du 13 juillet 2006 sur une demande en indication de mesures conservatoires), faisant valoir que cette juridiction a également pris l'existence d'un risque de dommage irrémédiable causé aux intérêts des parties comme base de sa décision concernant le respect de mesures provisoires.
C. Appréciation de la Grande Chambre
1. Principes généraux
84. L'article 34 de la Convention exige des Etats membres de n'entraver en aucun cas l'exercice effectif du droit d'accès d'un requérant à la Cour. Comme celle-ci l'a dit dans l'affaire Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC] (nos 46827/99 et 46951/99, § 100, CEDH 2005-I) :
« (...) la disposition consacrée au droit de recours individuel (article 34, ancien article 25 de la Convention dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du Protocole no 11) est l'un des piliers essentiels de l'efficacité du système de la Convention. Lorsqu'elle interprète une telle disposition clé, [la Cour] doit tenir compte du caractère singulier de la Convention, traité de garantie collective des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A la différence des traités internationaux de type classique, la Convention déborde le cadre de la simple réciprocité entre Etats contractants. En sus d'un réseau d'engagements synallagmatiques bilatéraux, elle crée des obligations objectives qui, aux termes de son préambule, bénéficient d'une « garantie collective » (voir, mutatis mutandis, Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), arrêt du 23 mars 1995, série A no 310, p. 26, § 70). »
85. La Cour a précisé que « [l]'obligation, énoncée à l'article 34, de ne pas gêner l'exercice du droit, pour l'individu, de porter et défendre effectivement sa cause devant la Cour confère au requérant un droit de nature procédurale – qu'il peut faire valoir au cours des procédures instaurées par la Convention – à distinguer des droits matériels énumérés au titre I de la Convention et dans les Protocoles additionnels » (voir, par exemple, Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 470, CEDH 2005‑III).
86. Dans l'affaire Mamatkoulov (précitée), la Cour a estimé que le non‑respect d'une mesure provisoire indiquée par elle en vertu de l'article 39 de son règlement pouvait donner lieu à une violation de l'article 34 de la Convention :
« 104. (...) l'indication de mesures provisoires ne s'est exercée que dans des domaines limités. Sans doute reçoit-elle un certain nombre de demandes, mais en principe ce n'est que lorsqu'il y a un risque imminent de dommage irréparable que la Cour applique l'article 39. Bien qu'il n'existe pas de disposition particulière dans la Convention concernant ces domaines, les demandes ont trait le plus souvent au droit à la vie (article 2), au droit de ne pas être soumis à la torture et aux traitements inhumains (article 3), et exceptionnellement au droit au respect de la vie privée et familiale (article 8) ou à d'autres droits garantis par la Convention. La grande majorité des mesures provisoires ont été indiquées dans des affaires d'expulsion et d'extradition.
(...)
125. (...) dans le système de la Convention, les mesures provisoires, telles qu'elles ont été constamment appliquées en pratique (...) se révèlent d'une importance fondamentale pour éviter des situations irréversibles qui empêcheraient la Cour de procéder dans de bonnes conditions à un examen de la requête et, le cas échéant, d'assurer au requérant la jouissance pratique et effective du droit protégé par la Convention qu'il invoque. Dès lors, dans ces conditions, l'inobservation par un Etat défendeur de mesures provisoires met en péril l'efficacité du droit de recours individuel, tel que garanti par l'article 34, ainsi que l'engagement formel de l'Etat, en vertu de l'article 1, de sauvegarder les droits et libertés énoncés dans la Convention.
Une indication de mesures provisoires donnée par la Cour, comme en l'espèce, permet à celle-ci non seulement d'examiner efficacement une requête mais aussi de s'assurer de l'effectivité de la protection prévue par la Convention à l'égard du requérant, et ultérieurement au Comité des Ministres de surveiller l'exécution de l'arrêt définitif. Une telle mesure permet ainsi à l'Etat concerné de s'acquitter de son obligation de se conformer à l'arrêt définitif de la Cour, lequel est juridiquement contraignant en vertu de l'article 46 de la Convention.
(...)
128. (...) L'inobservation de mesures provisoires par un Etat contractant doit être considérée comme empêchant la Cour d'examiner efficacement le grief du requérant et entravant l'exercice efficace de son droit et, partant, comme une violation de l'article 34. »
87. La Cour rappelle que l'obligation énoncée à l'article 34 in fine exige que les Etats contractants non seulement s'abstiennent d'exercer des pressions sur les requérants mais aussi se gardent de tout acte ou omission qui, en détruisant ou faisant disparaître l'objet d'une requête, rendrait celle‑ci inutile ou empêcherait la Cour de toute autre manière de l'examiner selon sa méthode habituelle » (ibidem, § 102). Il ressort clairement de la finalité de cette règle, à savoir garantir l'effectivité du droit de recours individuel (paragraphe 86 ci-dessus), que les intentions ou raisons sous-jacentes à une action ou omission interdite par l'article 34 n'ont que peu de pertinence lorsqu'il s'agit d'apprécier si cette disposition a été ou non respectée (paragraphe 78 ci-dessus). L'important est de déterminer si la situation engendrée par l'action ou l'omission des autorités est conforme à l'article 34.
88. La même remarque vaut en ce qui concerne le respect des mesures provisoires au titre de l'article 39, puisque de telles mesures sont indiquées par la Cour aux fins de garantir l'efficacité du droit de recours individuel (paragraphe 86 ci-dessus). Il s'ensuit qu'il y aura violation de l'article 34 si les autorités d'un Etat contractant ne prennent pas toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être envisagées pour se conformer à la mesure indiquée par la Cour.
89. Par ailleurs, la Cour souligne que dans des affaires où le requérant allègue de manière plausible un risque de dommage irréparable quant à la jouissance de l'un des droits qui relèvent du noyau dur des droits protégés par la Convention, une mesure provisoire a pour objet de préserver et protéger les droits et intérêts des parties à un litige pendant devant la Cour dans l'attente de la décision finale de celle-ci. Partant, il découle de la nature même des mesures provisoires qu'une décision sur le point de savoir s'il convient d'en indiquer dans un cas donné devra en général être prise dans un temps très court, en vue d'empêcher la survenue d'un dommage potentiel imminent. Par conséquent, les faits de la cause ne seront souvent pas établis dans leur intégralité avant l'arrêt de la Cour sur le fond du grief auquel se rapporte la mesure. C'est précisément afin de préserver la capacité de la Cour à rendre cet arrêt après un examen effectif du grief que de telles mesures sont indiquées. Jusque-là, la Cour peut se voir contrainte d'indiquer des mesures provisoires sur la base de faits qui, tout en appelant a priori l'application de telles mesures, sont par la suite complétés ou contestés au point de remettre en question la justification de celles-ci.
Pour la même raison, s'il apparaît par la suite que le dommage que la mesure provisoire visait à empêcher ne se produit pas alors même que l'Etat ne s'est pas pleinement conformé à la mesure provisoire, cette circonstance n'est pas non plus pertinente s'agissant d'apprécier si l'Etat concerné a respecté ses obligations au titre de l'article 34.
90. En conséquence, il n'appartient pas à un Etat contractant de substituer son propre point de vue à celui de la Cour pour vérifier s'il existait ou non un risque réel que le requérant subisse un dommage immédiat et irréparable au moment où la mesure provisoire a été indiquée. Il n'appartient pas davantage aux autorités internes de décider des délais pour se conformer à une mesure provisoire ou du degré auquel elle doit être respectée. C'est à la Cour de contrôler le respect de la mesure provisoire, tandis qu'un Etat qui estime être en possession d'éléments matériels de nature à la convaincre d'annuler cette mesure doit l'en informer (voir, mutatis mutandis, Olaechea Cahuas c. Espagne, no 24668/03, § 70, CEDH 2006‑X, Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 131, CEDH 1999‑IV, et Orhan c. Turquie, no 25656/94, § 409, 18 juin 2002).
91. Pour vérifier si l'Etat défendeur s'est conformé à la mesure en question, il faut partir du libellé même de celle-ci (voir, mutatis mutandis, l'analyse par la Cour internationale de Justice de la formulation de sa mesure provisoire et le respect de celle-ci dans les faits en l'affaire LaGrand, citée au paragraphe 62 ci-dessus). La Cour se propose donc d'examiner si l'Etat défendeur a respecté la lettre et l'esprit de la mesure provisoire qui lui avait été indiquée.
92. Dans le cadre de l'examen d'un grief au titre de l'article 34 concernant le manquement allégué d'un Etat contractant à respecter une mesure provisoire, la Cour ne va donc pas reconsidérer l'opportunité de sa décision d'appliquer la mesure en question. Il incombe au gouvernement défendeur de lui démontrer que la mesure provisoire a été respectée ou, dans des cas exceptionnels, qu'il y a eu un obstacle objectif qui l'a empêché de s'y conformer, et qu'il a entrepris toutes les démarches raisonnablement envisageables pour supprimer l'obstacle et pour tenir la Cour informée de la situation.
2. Application en l'espèce des principes ci-dessus
93. La Cour relève qu'en l'espèce le Gouvernement ne conteste pas l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 34 de la Convention de se conformer à la mesure indiquée par elle. Il soutient par contre que les autorités compétentes ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour respecter cette mesure. Selon lui, le retard intervenu dans l'application de celle-ci a été limité et entièrement dû à un concours de circonstances fâcheuses et objectives hors du contrôle des autorités. Quoi qu'il en soit, ce retard n'aurait pas causé un dommage irréparable à la santé du requérant et n'aurait pas empêché celui-ci de poursuivre sa requête devant la Cour ; pour ces raisons, il ne pourrait s'analyser en un manquement à l'article 34 de la Convention.
La Cour doit à présent examiner si les autorités nationales ont satisfait aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 34.
a) Y a-t-il eu un manquement à l'obligation de se conformer à la mesure provisoire indiquée ?
94. La mesure provisoire, indiquée le jeudi 10 novembre 2005, donnait aux autorités instruction de s'abstenir de transférer le requérant du centre neurologique dans un autre établissement. Toutefois, alors qu'elles ont eu connaissance de la mesure provisoire au plus tard dans la matinée du vendredi 11 novembre 2005 (paragraphe 54 ci-dessus), les autorités n'ont pas empêché le transfert du requérant le même jour. Il convient de relever que l'avocat du requérant, dans sa demande présentée au tribunal le matin du 11 novembre 2005, signalait expressément que l'on pouvait faire sortir son client à tout moment du centre neurologique et sollicitait d'urgence une injonction interdisant une telle démarche, sur la base de la mesure provisoire indiquée par la Cour (paragraphes 55 et 56 ci-dessus). Le Gouvernement n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle le requérant avait été transféré du centre neurologique le 10 novembre 2005. En même temps, il a soumis un document démontrant que le traitement de l'intéressé à l'hôpital pénitentiaire a commencé le 11 novembre 2005. Eu égard aux exigences strictes concernant l'enregistrement des admissions dans cette institution, qui est un hôpital pénitentiaire, la date exacte de l'arrivée du requérant doit nécessairement avoir été consignée. Toutefois, le Gouvernement a choisi de ne présenter aucune mention écrite de la sorte à l'appui de ses dires selon lesquels le requérant avait été transféré à une date antérieure. La Cour ne saurait donc considérer comme établi que le transfert du requérant à l'hôpital pénitentiaire ait eu lieu avant que le Gouvernement ne prenne connaissance de la mesure provisoire indiquée par la Cour.
Dès lors, cette mesure n'a pas été respectée.
b) Y a-t-il eu des obstacles objectifs au respect de la mesure provisoire ?
95. Le Gouvernement déclare également qu'il n'a pu se conformer à la mesure provisoire que tard dans la journée du lundi 14 novembre 2005, date à laquelle cette mesure a été en fait mise à exécution. Seule la juridiction de jugement aurait pu prendre une décision concernant le lieu où devait se dérouler la détention provisoire du requérant, et le bureau de l'agent du Gouvernement aurait écrit à cette juridiction le vendredi 11 novembre 2005, jour où il aurait été informé de la mesure provisoire. Le tribunal aurait tenté de convoquer toutes les parties ce même jour et, cela se révélant impossible en un temps aussi court, il aurait tenu une réunion le jour ouvrable suivant, c'est-à-dire le lundi 14 novembre 2005. Enfin, le Gouvernement soutient que le bureau de son agent a fait immédiatement le nécessaire pour se conformer à la mesure provisoire en écrivant au tribunal le 11 novembre 2005.
96. La Cour prend note de la réponse du Conseil supérieur de la magistrature à l'avocat du requérant (paragraphe 59 ci-dessus), dont il ressort que la lettre n'est pas parvenue au tribunal avant l'après-midi du lundi 14 novembre 2005. Etant donné que celle-ci a été transmise par télécopie, elle peut difficilement avoir été envoyée le 11 novembre 2005, comme le prouve la lettre elle-même, qui porte un tampon de réception au tribunal de district de Centru à la date du 14 novembre 2005. Selon la décision prise par le tribunal à cette date, l'agent du Gouvernement a adressé à celui-ci le même jour une demande l'invitant à appliquer la mesure provisoire. A supposer même que la lettre ait en réalité été signée le 11 novembre 2005 mais ne soit pas partie avant le 14 novembre 2005, ou qu'elle ait été envoyée le 11 novembre 2005 par la poste et donc soumise à un délai pour parvenir au tribunal, il y aurait eu une négligence incompatible avec l'obligation de prendre toute mesure raisonnable pour assurer un respect immédiat de la mesure provisoire.
97. Une telle négligence transparaît également dans le fait que, le vendredi 11 novembre 2005, jour ouvrable en Moldova, personne n'était disponible au bureau de l'agent du Gouvernement pour répondre aux appels urgents du greffe de la Cour. La Cour juge cette circonstance troublante car, indépendamment de l'urgence et de la gravité de toute situation susceptible de donner lieu à l'indication de mesures provisoires le jeudi 10 novembre 2005, les autorités nationales ont témoigné de peu d'empressement à aider la Cour à éviter la survenue d'un dommage irréparable. Pareilles déficiences sont difficilement compatibles avec le devoir qu'ont les Etats contractants au titre de l'article 34 de se montrer aptes à se conformer aux mesures provisoires avec la diligence requise.
98. Quant aux actions du tribunal interne, la Cour rappelle que les mesures provisoires doivent être respectées d'urgence (paragraphe 86 ci‑dessus). A cet égard, elle observe que rien dans le dossier ne vient appuyer l'assertion du Gouvernement selon laquelle le tribunal a tenté de convoquer le vendredi 11 novembre 2005 les parties à la procédure dirigée contre le requérant. En réalité, il y avait seulement deux parties à cette procédure : le requérant et le parquet. Le requérant et son avocat étaient à l'évidence tout disposés à participer. La Cour doute que le parquet se soit trouvé dans l'impossibilité d'envoyer un procureur à une audience urgente convoquée par le tribunal. L'audience ne concernait pas le fond de l'affaire pénale contre le requérant mais portait sur une question procédurale consistant à déterminer s'il fallait maintenir l'intéressé en détention dans l'institution médicale où il était déjà incarcéré. Nul n'a prétendu que la poursuite du traitement du requérant au centre neurologique menaçait de quelque façon que ce soit le cours de l'enquête ou l'ordre public. Dès lors, il n'était guère utile de garantir la présence du procureur en charge de l'affaire pénale du requérant, et tout autre procureur aurait pu être convoqué.
99. Quoi qu'il en soit, à supposer même que le tribunal ait considéré que la présence d'un procureur particulier était nécessaire et que ce procureur n'ait pas pu être trouvé, ou qu'il ait existé un autre empêchement à la tenue de l'audience, le tribunal était dans l'obligation, en vertu de l'article 246 du code de procédure pénale (paragraphe 60 ci-dessus), de rendre une décision motivée. Or il n'a adopté aucune décision le vendredi 11 novembre 2005 et n'a réagi d'aucune sorte à la demande présentée le même jour par l'avocat du requérant.
La Cour constate que le même tribunal a été à l'inverse en mesure de se prononcer le lundi 14 novembre 2005 en quelques heures sur une demande de changement du lieu où le requérant devait recevoir son traitement médical (paragraphe 41 ci-dessus). Une situation similaire est survenue le 29 novembre 2005 (paragraphe 57 ci-dessus). Cela montre que le tribunal était à même de réagir rapidement face à des faits importants. Toutefois, pour une raison inexpliquée, il n'a pas réagi de semblable manière à la demande de respect de la mesure provisoire.
100. A supposer même que le tribunal n'ait pas pu, pour un motif ou un autre, se prononcer sur la demande présentée par l'avocat du requérant le vendredi 11 novembre 2005, il aurait pu l'examiner beaucoup plus tôt qu'il n'a fini par le faire. Conformément à une pratique établie (paragraphe 61 ci-dessus), les juridictions de première instance sont tenues de désigner des juges pour assurer une permanence, en vue de répondre à toute demande urgente pendant les week-ends et les jours fériés. Le juge en charge de l'affaire du requérant, auquel la plainte du 11 novembre 2005 a été personnellement adressée, était la présidente du tribunal de district de Centru. Celle-ci ne pouvait donc pas ignorer qu'un juge était de permanence et que, en conséquence, la mesure provisoire indiquée par la Cour pouvait être examinée pendant le week-end.
101. Il incombe aux tribunaux nationaux d'apprécier les preuves produites devant eux, y compris les éléments fournis unilatéralement par un requérant ou son représentant concernant l'existence d'une mesure provisoire indiquée par la Cour. Pour ce faire, ils auront fréquemment besoin d'une notification officielle de l'autorité compétente, telle que l'agent du Gouvernement. En l'espèce, lorsque le tribunal de district de Centru a reçu copie de la lettre de la Cour envoyée par télécopie à l'avocat du requérant, il n'a exprimé aucun doute quant à son authenticité. Il n'a pas non plus convoqué d'urgence une audience afin de vérifier la réalité de la mesure provisoire à la lumière des observations des parties. Enfin, il n'a réagi qu'après réception de la lettre de l'agent du Gouvernement par télécopie (paragraphe 59 ci-dessus) le lundi 14 novembre 2005 à 14 h 19.
102. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que le Gouvernement n'a démontré l'existence d'aucun obstacle objectif au respect de la mesure provisoire qu'elle lui avait indiquée en l'espèce.
c) Y a-t-il lieu de prendre en compte l'état de santé du requérant pour vérifier si l'article 34 de la Convention a été respecté ?
103. Dans ses observations devant la Grande Chambre, le Gouvernement présente pour la première fois des arguments et des éléments médicaux en vue de démontrer que le risque subi par le requérant n'a pas été aussi grave qu'on avait pu le croire et, en particulier, que la thérapie à base d'oxygène hyperbarique n'était pas essentielle pour traiter l'une ou l'autre des pathologies de l'intéressé. Le fait que les autorités se soient conformées à la mesure provisoire trois jours après en avoir été informées n'aurait donc pas affecté la faculté du requérant de poursuivre sa requête devant la Cour et n'aurait pas exposé celui-ci à un risque de dommage irréparable. Par conséquent, l'article 34 n'aurait pas été méconnu.
104. Or la Cour a constaté une violation de l'article 34 dans un certain nombre de cas après avoir établi que les autorités internes avaient entrepris des démarches visant à dissuader le requérant ou à empêcher la Cour d'examiner correctement l'affaire, même si, en définitive, pareils efforts n'avaient pas abouti (voir, mutatis mutandis, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 482, CEDH 2004‑VII, et Chtoukatourov c. Russie, no 44009/05, § 148, 27 mars 2008). Il ressort du dossier en l'espèce que les autorités moldaves, au moment des faits et même bien après, ignoraient que la vie et la santé du requérant ne couraient prétendument aucun risque. Elles n'ont communiqué à la Cour aucun élément de nature à faire douter de l'état de santé du requérant ou de la nécessité de tel ou tel traitement. En pareilles circonstances, rien n'explique pourquoi, à ce moment précis, elles n'ont pas entrepris d'action immédiate pour respecter la mesure provisoire et limiter le risque que le requérant était présumé courir. Il convient de considérer que, de par leur attitude à tout le moins négligente, elles ont ainsi permis que perdure une situation qui, par rapport aux informations connues à l'époque, aurait pu conduire à un dommage irréparable pour le requérant et donc priver la procédure de son objet. La circonstance que, en définitive, le risque ne se soit pas matérialisé et que les informations obtenues ultérieurement donnent à penser qu'il peut avoir été exagéré ne change rien au fait que l'attitude et la passivité des autorités ont été incompatibles avec leurs obligations au titre de l'article 34 de la Convention.
d) Conclusion
105. La Cour conclut que les autorités internes n'ont pas rempli leur obligation de respecter la mesure provisoire en cause et que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne les relevait de cette obligation.
106. Dès lors, il y a eu violation de l'article 34 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
107. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
108. Le requérant ne réclame pas à ce titre de réparation en sus de celle octroyée par la chambre, à savoir un montant de 2 080 euros (EUR) pour dommage matériel et une somme de 15 000 EUR pour dommage moral.
109. Le Gouvernement demande à la Cour de réduire le montant alloué par la chambre pour dommage moral en cas de constat de non-violation de l'article 34 de la Convention en l'espèce.
110. La Cour renvoie à son constat de violation de l'article 34 (paragraphe 106 ci-dessus) et à son approbation de toutes les autres conclusions de la chambre dans la présente affaire. Elle juge qu'il n'y a lieu de modifier en rien le montant octroyé par la chambre pour dommage moral.
B. Frais et dépens
111. En sus des 4 000 EUR déjà accordés par la chambre, le requérant sollicite 3 759 EUR pour les frais et dépens afférents à la participation de ses représentants à la procédure et à l'audience devant la Grande Chambre
112. Le Gouvernement estime cette demande exagérée. Le représentant du requérant aurait pour une large part réitéré les observations qu'il avait déjà formulées devant la chambre. De plus, si la Grande Chambre devait conclure à la non-violation de l'article 34 en l'espèce, aucune indemnité ne devrait être allouée en ce qui concerne la représentation du requérant devant la chambre ou la Grande Chambre pour cette question. Enfin, quant aux frais de voyage et de séjour se rapportant à l'audience devant la Grande Chambre, le requérant n'aurait pas demandé à la Cour de lui accorder l'assistance judiciaire. Dès lors, il ne devrait pas avoir la possibilité de réclamer une telle aide au Gouvernement.
113. La Cour rappelle qu'elle a confirmé l'arrêt de la chambre dans son intégralité. Elle confirme également les indemnités octroyées par la chambre, qui doivent être augmentées en fonction des frais et dépens supplémentaires occasionnés par la procédure devant la Grande Chambre. Eu égard à ce qui précède et statuant en équité, elle alloue au requérant 7 000 EUR pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
114. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par quinze voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
2. Dit, par seize voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs soulevés par le requérant sous l'angle de l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ;
4. Dit, par neuf voix contre huit, qu'il y a eu violation de l'article 34 de la Convention ;
5. Dit, par quinze voix contre deux,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 080 EUR (deux mille quatre-vingts euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
ii. 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
iii. 7 000 EUR (sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 10 mars 2009.
Vincent BergerJean-Paul Costa
JurisconsultePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion partiellement dissidente du juge Costa ;
– opinion partiellement dissidente du juge Šikuta ;
– opinion partiellement dissidente du juge Malinverni, à laquelle se rallient les juges Costa, Jungwiert, Myjer, Sajó, Lazarova Trajkovska et Kakakaş ;
– opinion dissidente commune des juges Myjer et Sajó ;
– opinion dissidente du juge Sajó.
J.-P. C.
V. B.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DU JUGE COSTA
Je n'ai pas estimé que la Moldova avait méconnu, en l'espèce, l'article 34 de la Convention. Ce pays n'a en effet pas entravé l'exercice efficace du droit de recours individuel de M. Paladi. Il eût certes mieux valu que les autorités se conforment encore plus rapidement à la mesure provisoire décidée par notre Cour, mais une approche par trop rigide me semble aller trop loin et ne pas tenir compte de l'ensemble des circonstances de chaque affaire. Une telle attitude n'emporte pas mon adhésion.
Pour une motivation plus détaillée de mon vote, je renvoie volontiers à ce qu'écrit le Juge Malinverni dans sa propre opinion, à laquelle se sont joints plusieurs de nos collègues et à laquelle je me rallie.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DU JUGE ŠIKUTA
(Traduction)
A mon grand regret, je ne peux adhérer au constat de violation de l'article 34 de la Convention auquel parvient la majorité en l'espèce. Je souhaiterais exposer brièvement les principales raisons pour lesquelles je suis dissident sur ce point.
A mon sens, il y a eu en l'espèce un décalage dans le temps entre l'exécution de la décision rendue le 10 novembre 2005 par le tribunal de district de Centru, par laquelle celui-ci ordonnait le transfert du requérant du CRN à l'hôpital pénitentiaire, et la mesure provisoire émise par la Cour le soir du même jour. Pour des raisons pratiques, le Gouvernement n'a eu connaissance de cette mesure que le lendemain matin, 11 novembre 2005, à un moment où la décision ordonnant la sortie du requérant du CRN avait très probablement déjà reçu exécution. Dans ce cas, le seul moyen de remédier à la situation consistait pour la juridiction nationale à prendre une nouvelle ordonnance en vue de la réadmission du requérant au CRN. Ce décalage dans le temps entre deux transmissions différentes, ajouté à l'absence de communication précise et au défaut de coordination entre les différents acteurs impliqués, a entraîné un léger retard dans la mise en œuvre de la mesure provisoire.
1. Ainsi que la Cour l'a dit dans l'affaire Mamatkoulov, « (...) en vertu de l'article 34 de la Convention les Etats contractants s'engagent à s'abstenir de tout acte ou à se garder de toute omission qui entraverait l'exercice effectif du droit de recours d'un requérant. L'inobservation de mesures provisoires par un Etat contractant doit être considérée comme empêchant la Cour d'examiner efficacement le grief du requérant et entravant l'exercice efficace de son droit et, partant, comme une violation de l'article 34 » (Mamatkulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 128, CEDH 2005-I).
Je ne pense pas qu'en l'espèce il ait été satisfait à l'ensemble des conditions et critères énoncés à l'article 34 de la Convention, et en particulier a) qu'il y ait eu de la part du Gouvernement inobservation de la mesure provisoire de la Cour et b) que le Gouvernement ait entravé l'exercice efficace du droit du requérant.
a) le Gouvernement a accusé réception de deux lettres transmises par la Cour par télécopie le soir du 10 novembre 2005 (jeudi), mais souligne que greffe de la Cour n'a pas envoyé les lettres correspondantes également par courrier électronique, comme cela avait précédemment été convenu quant à la correspondance en général. A réception de la télécopie le matin du 11 novembre 2005 (le vendredi), l'agent du Gouvernement, M. V. Pârlog, a immédiatement pris des dispositions pour se conformer à la mesure provisoire indiquée. Il ne pouvait pas prendre de lui-même une décision sur cette question et a dû coopérer avec l'ordre judiciaire national pour mettre en œuvre la mesure provisoire indiquée par la Cour. En particulier, l'agent a adressé une lettre au président du tribunal le même jour (le vendredi). Les juridictions nationales ont la responsabilité de garantir le respect du droit à un procès équitable en veillant à ce que l'ensemble des parties impliquées soient présentes. Dans ce contexte, il est douteux que le tribunal ait été en mesure, concrètement, de convoquer l'ensemble des parties à l'affaire le vendredi après-midi puisque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que ce processus, qui implique le respect des dispositions procédurales applicables, prenne un certain temps. Etant donné qu'il était impossible de convoquer toutes les parties à une audience le jour même, le tribunal les a citées à comparaître le jour ouvrable suivant, le 14 novembre 2005 (lundi). Ce jour-là, le requérant a été de nouveau transféré au CRN.
Partant, je suis d'avis que, de manière générale, et eu égard au manque de temps et aux circonstances, toutes les mesures raisonnables ont été prises en vue de l'observation de la mesure provisoire.
b) Même s'il y a eu quelques problèmes de communication entre les institutions impliquées au niveau national ainsi que certains retards, par exemple pour admettre le requérant à l'hôpital le 14 novembre 2005, je ne pense pas qu'un retard, de quelque sorte que ce soit, doive automatiquement s'analyser en un non-respect de la mesure provisoire ; pour moi, il n'y a pas eu méconnaissance de cette mesure, ni d'intention de la méconnaître de la part des autorités nationales, lesquelles, dès qu'elles ont eu connaissance de l'application de l'article 39, ont cherché à se conformer aux instructions de la Cour en ramenant le requérant au CRN.
Je ne vois donc aucune entrave à l'exercice effectif du droit de recours individuel au sens de l'article 34 de la Convention. A cet égard, l'affaire diffère beaucoup de celles dans lesquelles l'expulsion d'un requérant par un pays membre a des conséquences inévitables pour la vie de la personne concernée ou le traitement auquel il peut être soumis.
2. Le but même de la mise en œuvre de mesures provisoires est d'éviter qu'un risque de dommage irréparable ne soit causé à l'intégrité physique ou mentale ou à la santé d'un requérant en conséquence de la mesure envisagée.
Les facteurs suivants constituent également des éléments importants ou des indicateurs dans l'appréciation de ce qui constitue un dommage irréparable ou le risque d'un tel dommage :
a) La lettre du CRN datée du 9 novembre 2005, selon laquelle l'état du requérant s'était stabilisé ;
b) Les constatations de la commission médicale mise en place par le ministère de la Santé le 11 mars 2008 en vue de déterminer l'état de santé du requérant pendant la période allant du 21 septembre au 30 novembre 2005 ; cette commission a établi que l'intéressé avait bénéficié de tous les traitements prescrits par le CRN pendant sa détention à l'hôpital pénitentiaire. L'interruption de la thérapie OHB n'a pas affecté l'état de santé de l'intéressé, comme le prouvent ses niveaux stables de sucre dans le sang avant et après cette interruption.
c) La thérapie OHB n'était pas prescrite mais simplement recommandée par le médecin, ainsi que l'a confirmé le représentant du requérant à l'audience de Grande Chambre tenue le 14 mai 2008.
Compte tenu de ces éléments, je ne pense pas que ce léger retard puisse avoir causé un risque raisonnable de dommage irréparable au requérant et mis en péril sa vie ou sa santé.
Eu égard à ce qui précède, je parviens à la conclusion que le Gouvernement n'a pas agi d'une manière contraire au but de l'article 34 de la Convention, et, dès lors, qu'il n'y a pas eu violation de cette disposition.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DU JUGE MALINVERNI, À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES COSTA, JUNGWIERT, MYJER, SAJÓ, LAZAROVA TRAJKOVSKA ET KARAKAŞ
(Traduction)
A mon grand regret, je ne peux souscrire à l'avis de la majorité selon lequel il y a eu dans cette affaire violation de l'article 34 de la Convention, pour les trois raisons suivantes.
Premièrement, je pense que le requérant n'était pas en situation de subir un dommage irréparable, et que la Cour n'a pas été empêchée d'examiner l'affaire.
Deuxièmement, rien ne porte à croire que les autorités internes n'aient pas été disposées à se conformer à la mesure provisoire qui leur avait été indiquée ou qu'elles aient agi de mauvaise foi.
Troisièmement, la mise en conformité avec la mesure provisoire n'a été retardée que de trois jours. On ne saurait considérer que pareil retard ait entravé l'exercice efficace, par le requérant, de son droit de recours individuel (article 34 de la Convention).
1. Le but même des mesures provisoires est d'éviter tout risque imminent d'un dommage irréparable qui pourrait être causé à l'intégrité physique ou mentale ou à la santé des requérants, alors même que leurs griefs relatifs à une violation de droits relevant du noyau dur des droits garantis par la Convention sont examinés par la Cour (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, §§ 104 et 108, CEDH 2005-I).[1] Bien entendu, la Cour pourrait toujours conclure à la violation de l'article 34 de la Convention s'il était démontré que, pendant la période de non-respect des mesures conservatoires, le requérant avait été soumis à un risque de dommage irréparable pour sa vie ou sa santé, de nature à priver la procédure de son objet. Toutefois, à mon avis, dans le cas d'espèce, l'état de santé du requérant, quoique sérieux, n'a pas été mis en danger par son transfert dans un hôpital pénitentiaire, où un personnel médical qualifié a pu lui administrer tous les soins qui lui avaient été prescrits. Dans ces conditions, je conclus que le requérant n'a pas été exposé à un risque de dommage irréparable, de nature à priver la procédure de son objet, et que la Cour n'a pas été empêchée de se livrer à un examen de l'affaire.
2. Deuxièmement, j'estime que le gouvernement défendeur a pris – quoique avec retard – toutes les dispositions pour se conformer, de bonne foi, à la mesure provisoire indiquée par la Cour. Lorsque l'agent du Gouvernement lui a demandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de la mesure provisoire, le tribunal a examiné cette demande dès que possible et, le 14 novembre 2005, a ordonné que le requérant soit ramené immédiatement au centre neurologique. Rien ne donne à penser que les autorités internes n'ont pas eu l'intention de se conformer à la mesure provisoire qui leur avait été indiquée. Si un malentendu initial entre les diverses autorités nationales et un certain manque d'organisation dans l'activité du bureau de l'agent ont entraîné des retards regrettables dans les dispositions prises pour assurer la poursuite du traitement au centre neurologique, toutes les démarches nécessaires ont été entreprises au cours du jour ouvrable suivant, à la fin duquel l'intéressé a de nouveau été admis au centre.
3. Le requérant a été transféré du centre neurologique dans un hôpital pénitentiaire le vendredi 11 novembre 2005. Le jour ouvrable suivant, soit le lundi 14 novembre 2005, il a été ramené au centre neurologique. Dès lors, la mise en conformité avec la mesure provisoire a été simplement retardée de trois jours. Dans les circonstances particulières de l'espèce, je ne saurais conclure que le retard dans la mise en œuvre de la mesure provisoire puisse passer pour avoir entravé l'exercice efficace du droit de recours individuel au sens de l'article 34 de la Convention. A cet égard, la présente affaire se distingue nettement de celles dans lesquelles l'expulsion d'un requérant au mépris d'une mesure indiquée par la Cour en vertu de l'article 39 de son règlement a inévitablement pour conséquence de vider de sa substance l'exercice du droit concerné, en empêchant la Cour de se livrer à un examen effectif du grief et, en définitive, de protéger le requérant contre des violations potentielles des droits qu'il invoque au titre de la Convention.
Comme la majorité, je pense qu'un retard dans l'application d'une mesure provisoire peut dans certains cas exposer le requérant à un risque réel et s'analyser en une entrave à l'exercice effectif des droits garantis par le Convention. Cependant, dans les circonstances de la présente affaire, et eu égard en particulier au fait que l'état de santé du requérant s'était stabilisé avant sa sortie du centre neurologique le 10 novembre 2005 et son transfert à l'hôpital pénitentiaire, j'estime que le délai relativement court qui s'est écoulé avant que le requérant ne soit ramené à ce centre et puisse poursuivre la thérapie OHB ne l'a pas exposé à un risque immédiat ou particulièrement grave pour sa vie ou sa santé.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE DES JUGES MYJER ET SAJO QUANT AU GRIEF TIRÉ DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
(Traduction)
Nous avons voté contre le constat de violation de l'article 3.
Il ne fait aucun doute que le requérant se trouvait dans un état grave.
Simplement, nous ne pouvons souscrire à l'affirmation selon laquelle l'intéressé – alors qu'il était privé de liberté – n'a pas bénéficié des soins médicaux requis par son état.
Il ressort clairement des faits (paragraphes 22-43) que pendant sa détention l'intéressé a été vu un certain nombre de fois par divers médecins et qu'on lui a prodigué toutes sortes de soins médicaux spécialisés. Non seulement il a été transféré à l'hôpital pénitentiaire lorsque cela a été jugé nécessaire d'un point de vue médical, mais il a même été autorisé à suivre dans une unité neurologique spécialisée à l'extérieur de la prison le traitement « à base d'oxygène hyperbarique » (OHB) qui lui avait été recommandé.
Nous ne sommes pas compétents pour nous prononcer sur la nécessité médicale de ce traitement spécifique.
Etant donné que nous avons voté contre le constat de violation de l'article 34 – et, pour ce qui est du juge Sajó, contre le constat de violation de l'article 5 § 1 – nous nous sommes également prononcés contre l'octroi d'une indemnisation au requérant.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE SAJÓ QUANT AU GRIEF TIRÉ DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
(Traduction)
Sans aucun doute, c'est à juste titre que la majorité a conclu à la violation de l'article 5 § 1. Cependant je n'ai pas voté en ce sens car je souhaitais souligner le caractère abusif de nombre des prétentions du requérant, qui confinent à certains égards à la situation prévue par l'article 17 de la Convention. A cet égard, je renvoie à mon point de vue dissident en ce qui concerne l'article 3.
[1] Voir également CIJ, affaire Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), ordonnance du 13 juillet 2006, §§ 62 et 73.
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