CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE FÜSUN ERDOĞAN ET AUTRES c. TURQUIE, 30 juin 2009, 16234/04

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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CEDH · 30 juin 2009

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CEDH · 26 juin 2009

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 30 juin 2009, n° 16234/04
Numéro(s) : 16234/04
Type de document : Arrêt
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Volet matériel) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Volet procédural)
Identifiant HUDOC : 001-93268
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2009:0630JUD001623404
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Sur les parties

Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE FÜSUN ERDOĞAN ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 16234/04)

ARRÊT

STRASBOURG

30 juin 2009

DÉFINITIF

30/09/2009

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Füsun Erdoğan et autres c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juin 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16234/04) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, Mme Füsun Erdoğan et MM. İbrahim Çiçek, Birol Paşa et Delil İldan, ont saisi la Cour le 26 mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Mes F.N. Ertekin, T. Ayçık, K. Öztürk et İ.C. Halavurt, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Le 23 mai 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés respectivement en 1960, 1956, 1967 et 1973.

5.  Le 15 mars 1996, dans le cadre d’une opération policière dirigée contre une organisation illégale, le MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste), la police d’Istanbul appréhenda Füsun Erdoğan, İbrahim Çiçek, Birol Paşa et Delil İldan et les plaça en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de lutte contre le terrorisme, en vue de leur interrogatoire.

6.  Le 29 mars 1996, ils furent entendus par le procureur de la République.

7.  Le même jour, ils furent déférés devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, lequel ordonna leur placement en détention provisoire.

8.  Le 4 avril 1996, alléguant avoir subi de nombreux sévices, les requérants portèrent plainte auprès du parquet de Fatih contre les policiers responsables de leur garde à vue.

9.  Les mauvais traitements allégués étaient les suivants : bandage des yeux, jets d’eau à forte pression sur le corps, maintien forcé en position couchée sur de la glace, strangulation, électrocution par les doigts et les orteils, suspension par les bras à l’endroit et à l’envers, privation de sommeil, maintien forcé en position debout et écrasement des testicules.

10.  Les certificats médicaux des requérants étaient rédigés dans ces termes :

–  Füsun Erdoğan :

Le 20 mars 1996, hôpital Vakıf Gureba : absence de coups et blessures sur le corps de la requérante.

Le 29 mars 1996, hôpital Vakıf Gureba : sensibilité au niveau lombaire du côté droit.

Le 1er avril 1996, institut médico-légal d’Istanbul : douleur lombaire, douleurs aux aisselles lors de mouvements, égratignures avec croûte de 2x2 cm sur la partie interne du genou gauche, deux égratignures avec croûte de 0,5 cm au niveau crural droit, pas de pathologie neurologique et pas de danger pour la vie de l’intéressée mais nécessité de trois jours de repos pour rétablissement.

–  İbrahim Çiçek :

Le 20 mars 1996, hôpital Vakıf Gureba : absence de coups et blessures sur le corps du requérant.

Le 29 mars 1996, hôpital Vakıf Gureba: absence de pathologie neurologique.

Le 1er avril 1996, institut médico-légal d’Istanbul : le patient se plaint d’un engourdissement de l’épaule droite et des deux omoplates ; il présente deux égratignures avec croûtes de 2 et 4 cm sur la ligne moyenne de la partie droite du dos et une luxation partielle de la dent inférieure droite no 1 ; il n’y a pas de pathologie neurologique et pas de danger pour la vie de l’intéressé mais nécessité de cinq jours de repos pour rétablissement.

–  Birol Paşa :

Le 18 mars 1996, hôpital Vakıf Gureba : absence de coups et blessures sur le corps du requérant hormis une coupure de 2 cm sous la mâchoire.

Le 29 mars 1996, hôpital Vakıf Gureba : souffle cardiaque au niveau mitral d’une intensité de 4-6 et insuffisance éventuelle de la valve mitrale.

Le 1er avril 1996, institut médico-légal d’Istanbul : coupure suturée de 2 cm sous la partie gauche de la mâchoire, souffle cardiaque au niveau mitral d’une intensité de 4-6 liée à l’insuffisance de fonctionnement de la valve mitrale, pas de danger pour la vie de l’intéressé mais nécessité de trois jours de repos pour rétablissement.

–  Delil İldan :

Le 20 mars 1996, hôpital Vakıf Gureba : absence de coups et blessures sur le corps du requérant.

Le 29 mars 1996, hôpital Vakıf Gureba : paresthésie sur le bras droit.

Le 1er avril 1996, institut médico-légal d’Istanbul : paresthésie sur le bras droit au niveau du trajet de l’artère ulnaire notamment sur les doigts 4 et 5, pas de danger pour la vie de l’intéressé mais nécessité de cinq jours de repos pour rétablissement.

11.  Par un acte d’accusation du 16 mai 1997, le procureur de la République d’Istanbul renvoya sept policiers devant la cour d’assises d’Istanbul et requit leur condamnation pour actes de torture commis en vue d’obtenir des aveux, au sens de l’article 243 du code pénal selon lequel « tout fonctionnaire (...) qui, dans le but de faire avouer leurs crimes à des personnes accusées, inflige des tortures ou des traitements cruels ou inhumains ou dégradants, sera condamné à une peine de réclusion ferme allant jusqu’à cinq ans ainsi qu’à une interdiction provisoire ou définitive de la fonction publique. ». Les requérants se constituèrent partie intervenante au procès devant la cour d’assises.

12.  A l’audience du 13 février 1998, les témoignages qui suivent furent entendus par la cour d’assises :

–  A. A. : « J’ai été placé en garde à vue en même temps qu’İbrahim Çiçek. L’état de celui-ci montrait qu’il avait été torturé. Ils m’ont d’ailleurs torturé aussi. »

–  M. T. : « J’ai vu İbrahim Çiçek lors de la garde à vue. Il avait perdu toute sensibilité de ses bras. Il ne pouvait pas se coucher. J’ai été torturé moi aussi. C’est pour cela que j’ai compris qu’il avait été pendu. ».

–  C. T. : « J’ai vu İbrahim Çiçek lorsqu’il était assis dans un fauteuil. Ils l’ont forcé à rester assis pieds nus en face d’une fenêtre ouverte. Le matin, il ne pouvait plus se lever. »

–  M. B. : « L’état physique de Delil İldan et de Birol Paşa laissait soupçonner qu’ils avaient été torturés. »

–  C. E. : « Delil İldan n’avait plus la force de se tenir debout. Il ne pouvait même plus parler. »

–  Y. A. : « J’ai été également placé en garde à vue pour les mêmes raisons. J’ai été torturé. Ils m’ont bandé les yeux. J’ai subi la pendaison. Ils m’ont électrocuté et écrasé les testicules. A un moment donné, il y a eu un bruit et j’ai écarté le bandeau. Birol Paşa saignait de la mâchoire. Les policiers se sont affolés car Birol avait un malaise. J’ai vu Delil İldan aussi. Il n’arrivait pas à se tenir debout. »

–  K. B. : « J’ai également été placé en garde à vue pour les mêmes raisons. J’ai été torturé. İbrahim Çiçek et Delil İldan avaient aussi l’air d’avoir été torturés. »

13.  Par un arrêt du 25 septembre 2002, la cour d’assises acquitta deux des policiers. Elle entra en voie de condamnation à l’encontre des cinq autres et les condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et deux mois ainsi qu’à une suspension de leurs fonctions pendant une durée de trois mois et quinze jours en application de l’article 243 § 1 du code pénal.

14.  Les policiers se pourvurent en cassation contre cet arrêt de condamnation.

15.  Les requérants n’intervinrent pas au procès devant la Cour de cassation.

16.  Par une requête du 16 octobre 2003, l’avocat des requérants s’enquit de l’état de la procédure auprès de la cour d’assises.

17.  Le même jour, le greffe lui répondit par écrit que le dossier avait été envoyé à la Cour de cassation le 30 septembre 2003, à la suite du pourvoi en cassation des policiers.

18.  Le procureur de la République demanda également l’examen du dossier par la Cour de cassation.

19.  Le 3 mars 2004, le dossier fut transmis à la huitième chambre criminelle de Cour de cassation.

20.  Par un arrêt du 4 octobre 2004, la Cour de cassation déclara l’action publique éteinte pour prescription.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

21.  Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans l’arrêt Batı et autres c. Turquie (nos 33097/96 et 57834/00, §§ 95‑100, CEDH 2004‑IV (extraits)).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION

22.  Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants allèguent avoir subi des tortures lors de leur garde à vue dans les locaux de la police et se plaignent de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire valoir leurs allégations de mauvais traitements.

23.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où, d’une part, les requérants ne se sont pas pourvus en cassation contre l’arrêt de la cour d’assises du 25 septembre 2002 et où, d’autre part, ils n’ont pas intenté une action devant les tribunaux civils ou administratifs afin d’obtenir des dommages et intérêts.

24.  Les requérants soutiennent avoir pleinement respecté les exigences de l’article 35 de la Convention.

25.  La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention (Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 54, 17 octobre 2006).

Ainsi, en ce qui concerne l’absence de pourvoi en cassation, la Cour observe que l’arrêt de la cour d’assises du 25 septembre 2002 était en faveur des requérants même si deux des policiers poursuivis ont été acquittés. Par conséquent, ces derniers n’étaient pas tenus de se pourvoir en cassation. S’agissant de l’absence d’une action en vue d’obtenir des dommages et intérêts, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu maintes fois par le passé l’occasion de se prononcer sur ce point et de rejeter cette exception (voir, parmi d’autres, Karayiğit c. Turquie (déc.), no 63181/00, 5 octobre 2004). La Cour ne relève aucune circonstance particulière dans la présente affaire pouvant l’amener à déroger à ses précédentes conclusions. En conclusion, l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue. La Cour constate que les griefs des requérants ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

26.  Sur le fond de l’affaire, le Gouvernement affirme que les traitements que les requérants dénoncent dans leur requête, au regard de l’article 3 de la Convention, ont été établis et reconnus en droit interne par l’arrêt de la cour d’assises du 25 septembre 2002, nonobstant le fait que l’action y afférente ait été déclarée prescrite.

27.  La Cour n’aperçoit aucune raison particulière pour se départir du constat de fait des juges nationaux à cet égard (paragraphe 13 ci-dessus) et tient, par conséquent, pour établi que les requérants ont subi les sévices dont les rapports médicaux les concernant faisaient état (paragraphe 10 ci-dessus). Elle ne peut dès lors conclure, à raison de ces mêmes faits, qu’à la violation  du volet matériel de l’article 3 de la Convention.

28.  Quant à la question du caractère adéquat ou non des investigations menées, la Cour observe qu’une enquête a bien eu lieu à la suite de la plainte déposée par les requérants et qu’une procédure pénale a été ouverte. Cependant, elle remarque que par un arrêt du 4 octobre 2004, la Cour de cassation a mis fin à la procédure au motif qu’en vertu de l’article 102 du code pénal, l’action pénale était prescrite. A cet égard, pour la Cour, il est regrettable que les juridictions nationales n’aient pas veillé à ce que les agents de l’Etat inculpés de torture soient jugés rapidement et ne puissent ainsi acquérir le bénéfice de la prescription (Hüseyin Şimşek c. Turquie, no 68881/01, § 71, 20 mai 2008).

29.  En conséquence, étant donné la durée globale de la procédure consacrée au jugement des policiers, à savoir plus de sept ans, la Cour estime que les autorités turques ne peuvent passer pour avoir agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence raisonnable, de sorte que les auteurs des actes de violence ont joui d’une quasi-impunité, nonobstant leur culpabilité établie du chef de torture (Türkmen c. Turquie, no 43124/98, § 51, 19 décembre 2006, et Okkalı, précité, § 65).

30.  Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

31.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale engagée contre les policiers, qu’ils jugent excessive.

32.  Estimant avoir statué sur le problème principal soulevé au regard de l’article 3 de la Convention (paragraphes 27-30 ci-dessus), la Cour considère qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément le grief tiré de cette disposition (voir, parmi beaucoup d’autres, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

33.  Les requérants allèguent avoir subi un préjudice moral qu’ils évaluent à 320 000 euros (EUR).

34.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

35.  Eu égard à la gravité des violations de la Convention sur le terrain de l’article 3 dont les requérants ont été victimes, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 10 000 EUR pour le préjudice moral subi.

36.  Quant aux frais et dépens, les requérants demandent 26 881 EUR. A titre de justificatifs, ils soumettent, entre autres, des conventions d’honoraires, des quittances de paiement, une facture portant sur des frais de traduction et le barème des honoraires de référence établi par le barreau d’Istanbul.

37.  La Cour considère que les frais engagés par les requérants, tant devant les juridictions internes que devant les organes de la Convention, visaient à voir redresser la violation alléguée de la Convention. Compte tenu des éléments en sa possession et de ses critères de remboursement des frais et dépens, la Cour estime raisonnable la somme de 10 000 EUR, tous frais confondus, et l’accorde conjointement aux requérants.

38.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention tant sur son volet substantiel que procédural ;

3.  Dit qu’il ne s’impose plus de statuer séparément sur le restant des griefs ;

4.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  10 000 EUR (dix mille euros) à chaque requérant, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii.  10 000 EUR (dix mille euros) à l’ensemble des requérants conjointement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente

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