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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 21 juin 2006, n° 42007/98 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42007/98, 39197/98, 44808/98, 43185/98, 43186/98 |
| Résolution : | DH(2006)28 |
| Type de document : | Résolution |
| Date d’introduction : | 29 octobre 1997 |
| Date de jugement : | 16 juillet 2002 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-76193 |
Texte intégral
Résolution ResDH(2006)28
relative à quatre arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme concernant la durée des procédures devant les juridictions civiles au Royaume-Uni
- affaire Davies, arrêt du 16 juillet 2002, définitif le 16 octobre 2002
- affaire Foley, arrêt du 22 octobre 2002, définitif le 22 janvier 2003
- affaire Mitchell et Holloway, arrêt du 17 décembre 2002, définitif le 21 mai 2003
- affaire Price et Lowe, arrêt du 29 juillet 2003, définitif le 3 décembre 2003
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 juin 2006,
lors de la 966e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendus dans ces quatre affaires (voir Annexe) et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigée contre le Royaume-Uni (voir l’Annexe pour plus de détails), introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme en vertu de l’ancien article 25 de la Convention que la Cour, saisie de ces affaires en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevables les griefs concernant la durée excessive des procédures introduites par les requérants devant les juridictions civiles ;
Considérant que dans ses arrêts la Cour :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante certains montants au titre de la satisfaction équitable (voir l’Annexe pour plus de détails) ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de ces affaires par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans ces arrêts, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution ;
S’étant assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans les arrêts de la Cour et notant qu’aucune mesure d’accélération des procédures internes n’était requise dans la mesure où ces procédures étaient terminées lorsque la Cour européenne a rendu ses arrêts ;
Ayant également noté avec intérêt les autres mesures prises et les efforts déployés pour assurer un recours effectif dans toutes les affaires de durée de procédures, eu égard en particulier à la Recommandation Rec(2004) 6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’amélioration des recours internes ;
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires.
Annexe à la Résolution ResDH(2006)28
Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni
lors de l’examen des affaires Davies, Foley, Mitchell et Holloway, Price et Lowe
par le Comité des Ministres
I.Satisfaction équitable et mesures d’ordre individuel
Affaires | Requête | Arrêt | Satisfaction équitable | Date limite de paiement | Date du paiement | Intérêts de retard dus | ||
Vernon John Davies | 42007/98 | 16/07/2002, définitif le 03/09/2002, rectifié le 16/07/2002 | Préjudice moral : 4 500 euros ; Frais et dépens : 10 000 livres sterling | 16/01/2003 | 24/01/2003 | Renonciation par le requérant | ||
Patrick Grattan Foley | 39197/98 | 22/10/2002, définitif le 22/01/2003 | Préjudice moral : 4 000 euros ; Frais et dépens : 500 euros | 22/04/2003 | 17/03/2003 | Non | ||
Geoffrey Mitchell et Louis Holloway | 44808/98 | 17/12/2002, définitif le 21/05/2003 | Préjudice moral : 5 000 euros; Frais et dépens : 15 000 euros | 21/08/2003 | 15/08/2003 | Non | ||
John Harding Price et Mary Hazel Lowe | 43185/98 43186/98 | 29/07/2003, définitif le 03/12/2003 | Préjudice moral : 1 000 euros à chaque requérant; Frais et dépens : 500 à chaque requérant | 03/03/2004 | 23/02/2004 | Non | ||
Toutes les procédures étaient terminées lorsque les arrêts de la Cour ont été rendus. Aucune demande de mesures d’ordre individuelles n’a été soumise.
II.Mesures de caractère général
Le gouvernement du Royaume-Uni rappelle que, dans ces affaires, les faits portaient sur une durée excessive des procédures devant les tribunaux civils d’Angleterre, de juillet 1984 à avril 1999.
II.1 Publication et diffusion des arrêts de la Cour européenne
Les arrêts de la Cour européenne dans les affaires Mitchell et Holloway et Price et Lowe ont été diffusés aux administrations judiciaires concernées. De plus, l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Davies a été publié sous (2002) 35 European Human Rights Reports (EHRR) 29 et l l’affaire Mitchell et Holloway sous (2003) 36 EHRR 52. L’arrêt rendu dans l’affaire Price et Lowe a été publié sur le site Web JUSTIS (www.justis.com), l’un des principaux sites juridiques britanniques utilisés par les professionnels.
II.2 Adoption d’une nouvelle législation visant à l’accélération des procédures civiles
Le 26 avril 1999, les nouvelles règles de procédure civile (RPC) sont entrées en vigueur. Aux termes de leur article 1.1, leur objectif essentiel est de permettre aux tribunaux de rendre la justice de manière équitable. Cet objectif inclut, dans la mesure du possible, les aspects ci-après :
(a) faire en sorte que les parties soient traitées sur un pied d’égalité ;
(b) diminuer les coûts ;
(c) traiter l’affaire avec des moyens proportionnés –
(i) à la somme d’argent en jeu;
(ii) à l’importance de l’affaire;
(iii) à sa complexité;
(iv) à la situation financière de chaque partie;
(d) veiller à ce que l’affaire soit traitée de manière prompte et équitable;
(e) enfin, lui affecter une part appropriée des ressources du tribunal, en tenant compte de la nécessité d’attribuer des ressources aux autres affaires.
Les grands changements apportés par les RPC sont les suivants.
Règlement précoce des litiges pour éviter une action en justice
Le nouveau code de procédure contient des dispositions importantes applicables à un stade précoce (c’est à dire avant l’introduction d’une action), dénommées « pre-action protocols » (protocoles préalables à l’action). Le non-respect de ces protocoles peut entraîner l’application de sanctions dans une éventuelle procédure ultérieure. Leur but est de permettre un règlement des litiges sans avoir recours à une action en justice et de faire en sorte, si une procédure est entamée par la suite, que l’affaire soit mieux préparée et que les différends soient identifiés dès le départ.
Nouveau système de suivi des affaires
Les affaires sont réparties dans l’un des trois groupes suivants, peu après que l’action en défense a été intentée.
- Petits litiges - demandes inférieures ou égales à 5 000 £, qui sont traitées rapidement et de manière informelle ; elles ne nécessitent souvent ni représentation par un avocat ni audience complète.
- Procédure rapide - demandes allant de 5 000 à 15 000 £ : elles font l’objet d’une procédure simplifiée et d’un calendrier strict qui permettent de statuer dans un délai de 30 semaines.
- Procédure multiple - demandes supérieures ou égales à 15 000 £ qui doivent être traitées par les tribunaux ; dans ce cas, le tribunal et les parties doivent convenir d’un calendrier spécifique pour le règlement du litige et veiller au bon déroulement de la procédure en tenant des réunions de gestion du litige.
Mise en place d’une gestion active des litiges par les tribunaux
Après la répartition, les tribunaux donnent des directives sur la procédure à suivre pour leur soumettre le litige.
Dans la plupart des cas, ces directives sont communiquées à une réunion de gestion du litige qui doit se tenir peu après l’affectation de l’affaire à l’un des groupes. Un juge de la mise en état étudie l’affaire de manière approfondie avec les avocats (y compris le coût approximatif de l’action) et décide des mesures à prendre pour porter le litige devant un tribunal, des preuves factuelles requises et de l’éventuelle nécessité d’un témoignage d’expert. Un calendrier est défini et fixe des délais dans lesquels les mesures en question doivent être prises.
Dans certains cas, un représentant des clients peut être appelé à assister à cette réunion, notamment s’il y a de fortes chances que le tribunal encourage les parties à explorer toutes les possibilités de règlement du litige, par exemple au moyen de techniques de médiation. Cette personne devra bien connaître l’affaire et être suffisamment compétente pour traiter toutes les questions qui pourront se poser.
Aspect le plus important, le tribunal peut également fixer une date prévisionnelle pour le procès. Par conséquent, les audiences ont lieu bien plus tôt qu’auparavant.
Il existe des systèmes permettant aux tribunaux de suivre l’avancement des affaires après avoir fixé les dates du procès ; ils peuvent convoquer une réunion supplémentaire si l’évolution ne correspond pas aux attentes. Des sanctions peuvent être infligées aux parties responsables d’un quelconque retard.
II.3 Evaluation et suites à donner aux réformes législatives
Les RPC ont radicalement changé et accéléré les procédures devant les tribunaux civils d’Angleterre et du Pays de Galles. En 2004, la période écoulée entre l’affectation à l’un des groupes et le procès a été inférieure à 15 semaines dans 84 pour cent des petits litiges, inférieure à 30 semaines dans 80 pour cent des procédures rapides et inférieure à 50 semaines dans 75 pour cent des procédures multiples. Le fait que la Cour européenne n’ait été saisie d’aucune affaire analogue aux présentes affaires depuis l’entrée en vigueur des RPC atteste également des effets positifs de ces dernières.
La gestion des RPC incombe à un « comité permanent » de hauts magistrats, d’avocats et de représentants des organisations concernées de consommateurs et de bénévoles. Après une consultation appropriée, ce comité adopte les changements au code. En outre, une division du Département des affaires constitutionnelles procède à un examen permanent des politiques relatives à la procédure civile ; elle répond aux nouvelles propositions en la matière et prend l’initiative de telles propositions. Des idées sur l’amélioration de la procédure civile sont recueillies auprès de nombreuses sources – praticiens, organisations pour la justice civile, pouvoir judiciaire et Département des affaires constitutionnelles. Elles visent également à garantir l’existence de recours effectifs dans les cas de durée excessive des procédures. A cet égard, les autorités britanniques gardent en particulier à l’esprit la Recommandation Rec (2004) 6 du Comité sur l’amélioration des recours internes.
III.Conclusion
Le gouvernement du Royaume-Uni considère, au vu des mesures prises, que les violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires ont été réparées et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations au titre de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention.
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