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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 30 avr. 2025, n° 69053/13 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 69053/13, 69374/13, 69377/13, 71135/13, 8088/14 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)79 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 26 avril 2016 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-243516 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)79 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Cunha Martins da Silva Couto contre Portugal (adoptée par le Comité des Ministres le 30 avril 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
69053/13+ | CUNHA MARTINS DA SILVA COUTO | 26/04/2016 | 26/04/2016 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations des articles 6, paragraphe 1, et 13 de la Convention constatées en raison de la durée excessive de plusieurs procédures civiles, ainsi que de l’absence d’un recours effectif pour obtenir réparation à cet égard ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2025)294) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la satisfaction équitable octroyée par la Cour à titre de dommage moral et frais et dépens a été payée et que les procédures internes en cause sont à présent terminées ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt en ce qui concerne la durée excessive des procédures judiciaires continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Vicente Cardoso c. Portugal, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales nécessaires en ce qui concerne cette question ;
Rappelant que la question des mesures générales requises pour prévenir des violations similaires de l’article 13 de la Convention a été examinée dans le cadre de la surveillance du groupe d’affaires Martins Castro et Alves Correia de Castro (voir Résolution finale CM/ResDH(2016)99),
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires pour remédier à la durée excessive des procédures judiciaires dans le cadre du groupe d’affaires Vicente Cardoso c. Portugal ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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