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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 3 sept. 2025, n° 5886/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5886/15 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)203 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 16 octobre 2018 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-244974 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)203 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Lingurar et autres contre Roumanie (adoptée par le Comité des Ministres le 3 septembre 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
5886/15 | LINGURAR et autres | 16/10/2018 | 16/10/2018 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison des lacunes de la réponse apportée par le système pénal aux allégations de crimes motivés par la haine (violation des articles 3 et 14 de la Convention, lus conjointement avec l’article 3 dans son volet procédural) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2025)649) ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux lacunes constatées par la Cour dans l’affaire Lingurar et autres (violation de l’article 3 et de l’article 14 combiné avec l’article 3 dans son volet procédural) a déjà été examinée dans le cadre de l’affaire Barbu Anghelescu (no 1) (requête no 46430/99), clôturée par la Résolution finale CM/ResDH(2016)150. Notant toutefois que, compte tenu des indications faisant état de lacunes persistantes dans la réponse du système pénal aux allégations de crimes motivés par la haine, cette question continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Lingurar (requête no 48474/14), à la lumière également des conclusions de la Cour dans la présente affaire, et que la clôture de la présente affaire ne préjuge donc en rien l’évaluation par le Comité des mesures générales prises pour remédier aux lacunes du système pénal face aux allégations de crimes motivés par la haine ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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