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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 20 janv. 2000 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-68687-69155 |
Sur les parties
| Juges : | Françoise Tulkens, Hanne Sophie Greve, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Kristaq Traja, Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
40
20.1.2000
Français seulement
Communiqué du Greffier
ARRÊT DANS L’AFFAIRE YAHIAOUI c. FRANCE
Par un arrêt rendu et notifié par écrit le 20 janvier 2000 dans l’affaire Yahiaoui c. France, la Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section) dit, à l'unanimité, que, faute d'épuisement des voies de recours internes, elle ne peut connaître du fond de l'affaire (article 5 § 3, droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure).
1.Principaux faits
Le requérant, Amar Yahiaoui, ressortissant tunisien, se trouve actuellement en détention en France, condamné pour le meurtre de sa femme.
Dans le cadre d’une instruction pénale diligentée contre lui du chef d'assassinat, le requérant fut inculpé et placé en détention provisoire le 27 juin 1992 par un juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Marseille. A partir de septembre 1992, le requérant présenta huit demandes de mises en liberté qui furent toutes rejetées par le juge d’instruction et par la chambre d’accusation de la cour d’appel d'Aix-en-Provence et dix-huit autres demandes également rejetées par le juge d'instruction, ordonnances contre lesquelles le requérant n'interjeta pas appel. II forma en outre deux pourvois en cassation dirigés contre deux arrêts confirmatifs de rejet de demande d’élargissement dont il fut également déclaré déchu par deux arrêt du 16 mai 1995 et 9 janvier 1996 au motif qu'il n'avait pas déposé de mémoire ampliatif. Le 7 mars 1996, il présenta alors directement à la chambre d'accusation une nouvelle demande qui fut rejetée, arrêt contre lequel il ne forma pas de pourvoi. Le 7 mai 1997, le requérant fut condamné à une peine de trente ans de réclusion criminelle par la cour d’assises du département des Bouches du Rhône. Le requérant forma le 30 mai un pourvoi en cassation qui fut rejeté le 18 septembre 1996.
2.Procédure et composition de la Cour
La requête a été déféré à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme et par le gouvernement français.
L’affaire tire son origine d'une requête introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 septembre 1994. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 27 octobre 1998, un rapport formulant l'avis qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3 (sept voix contre sept, avec la voix prépondérante du Président).
Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, un collège de la Grande Chambre a décidé le 14 janvier 1999 que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
Le 12 octobre 1999, la Chambre constituée au sein de la troisième section a décidé de ne pas tenir d'audience. L'arrêt a été rendu par cette même Chambre composée de sept juges, à savoir :
Nicolas Bratza, (britannique) président,
Jean Paul Costa (français)
Pranas Küris (lituanien)
Françoise Tulkens (belge)
Karel Jungwiert (tchèque)
Hanne. Sophie Greve (norvégienne)
Kristaq Traja (albanais), juges
Ainsi que de Sally Dollé, greffière de section.
3.Résumé de l’arrêt[1]
Griefs
Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure).
Décision de la Cour
L’exception préliminaire du Gouvernement
Le Gouvernement soutient que M. Yahiaoui n'a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, faute d’avoir soumis le moyen tiré de l’article 5 § 3 de la Convention à l’examen de la Cour de cassation.
La Cour observe que si le requérant s'est bien pourvu en cassation à deux reprises contre des arrêts de la chambre d'accusation, il n'a pas déposé de mémoire ampliatif à l'appui de ces pourvois dont la Cour de Cassation l'a déclaré déchu, et n'a par ailleurs formulé aucune observation sur ce point.
La Cour rappelle que le grief dont on entend la saisir doit d'abord être soulevé devant les juridictions nationales appropriées et estime que la Cour de cassation est à même d’apprécier, sur la base d’un examen de la procédure, le respect de la part des autorités judiciaires du délai raisonnable conformément aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention.
En résumé, M. Yahiaoui n'a pas donné aux juridictions françaises l'occasion que l'article 35 a pour finalité de ménager en principe aux États contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. L'exception de non-épuisement des voies de recours internes se révèle donc fondée.
Le juge Nicolas Bratza a exprimé une opinion séparé dont le texte se trouve joint à l’arrêt.
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.dhcour.coe.fr).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg, dans le cadre d’un système à deux degrés (Commission et Cour) fonctionnant à temps partiel, pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à ladite Convention, elle est devenue permanente, la Commission ayant quant à elle cessé d’exister le 31 octobre 1999.
[1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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