CEDH, Arrêt de Grande Chambre Rotaru c. Roumanie 04.05.00, 4 mai 2000

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 4 mai 2000
Type de document : Communiqués de presse
Organisation mentionnée :
  • ECHR
Opinion(s) séparée(s) : Non
Identifiant HUDOC : 003-68836-69304
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Sur les parties

Texte intégral

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

311

4.5.2000

Communiqué du Greffier

ARRÊT DANS L’AFFAIRE ROTARU c. ROUMANIE

Par un arrêt rendu à Strasbourg le 4 mai 2000 dans l’affaire Rotaru c. Roumanie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par seize voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 13 (droit à un recours effectif) et 6 (droit à un procès équitable) de la Convention. En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 63 450 francs français pour dommages matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens.

1.Principaux faits

Le requérant, Aurel Rotaru, ressortissant roumain, est né en 1921 et réside à Bârlad (Roumanie).

Ayant été condamné en 1948 à une peine d’emprisonnement d’un an pour avoir exprimé des opinions critiques à l’égard du régime communiste instauré en 1946, le requérant demanda en 1992 à bénéficier des droits octroyés par le décret n° 118 de 1990 aux personnes persécutées par le régime communiste. Dans la procédure qui s’ensuivit devant le tribunal de première instance de Bârlad, le ministère de l’Intérieur, défendeur, présenta au tribunal une lettre que lui avait adressé le 19 décembre 1990 le Service roumain des renseignements, contenant, entre autres, des informations au sujet de l’activité politique du requérant entre 1946 et 1948. Selon la même lettre, en 1937, le requérant était membre du mouvement « légionnaire » d’extrême droite l’Association des Etudiants Chrétiens.

Jugeant certains de ces renseignements faux et diffamatoires, en particulier celui concernant son prétendu passé « légionnaire », le requérant assigna en justice le Service roumain des renseignements, demandant à être indemnisé du préjudice moral souffert et la modification ou la destruction du fichier contenant les informations contraires à la réalité. La demande du requérant fut rejetée par le tribunal de première instance de Bârlad, rejet confirmé par la cour d’appel de Bucarest le 15 décembre 1994. Les tribunaux estimèrent qu’ils n’étaient pas compétents à ordonner la destruction ou la modification des renseignements contenus dans la lettre du 19 décembre 1990, car ces renseignements avaient été recueillis par les anciens organes de la Sûreté de l’Etat, et que le Service roumain des renseignements n’en était que le dépositaire.

Dans une lettre du 6 juillet 1997, le directeur du Service roumain des renseignements informa le ministère de la Justice que, après des nouvelles vérifications dans leurs registres, il apparaissait que l’information au sujet de l’appartenance au mouvement « légionnaire » ne concernait pas le requérant, mais une autre personne du même nom.

A la suite de cette lettre, le requérant demanda la révision de l’arrêt du 15 décembre 1994 et des dommages et intérêts.  Dans une décision 25 novembre 1997, la cour d’appel de Bucarest cassa l’arrêt du 15 décembre 1994 et déclara « nulle » l’information concernant le passé « légionnaire » du requérant. Elle ne se prononça pas sur la demande de dommages et intérêts.

2.Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 février 1995. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 1er mars 1999, un rapport formulant l’avis qu’il y a eu violation des articles 8 et 13 (unanimité). Elle a porté l’affaire devant la Cour le 3 juin 1999. Le requérant a lui aussi saisi la Cour le 20 juin 1999.

Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, un collège de la Grande Chambre a décidé le 7 juillet 1999 que l’affaire serait examinée par la Grande Chambre. Le 19 janvier 2000, celle-ci a tenu une audience publique.

L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir :

Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Elisabeth Palm (Suédoise),
Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol),
Giovanni Bonello (Maltais),
Jerzy Makarczyk (Polonais),
Riza Türmen (Turc),
Jean-Paul Costa (Français),
Françoise Tulkens (Belge),
Viera Strážnická (Slovaque),
Peer Lorenzen (Danois),
Marc Fischbach (Luxembourgeois),
Volodymyr Butkevych (Ukrainien),
Josep Casadevall (Andorran),
András Baka (Hongrois),
Rait Maruste (Estonien),
Snejana Botoucharova (Bulgare), juges,
Renate Weber (Roumaine), juge ad hoc,
 

ainsi que Michele de Salvia, greffier.

3.Résumé de l’arrêt[1]

Griefs

Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la vie privée en raison de la détention, par le Service roumain des renseignements, d’un dossier renfermant des données relatives à sa vie privée, combinée avec l’impossibilité de réfuter les données contraires à la réalité. Il invoque l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il se plaint aussi de l’absence d’un recours devant une instance nationale qui statue sur sa demande de modification ou de destruction du fichier contenant les données contraires à la réalité et que le refus des tribunaux d’examiner sa demande visant à obtenir le remboursement des frais et un dédommagement a porté atteinte à son droit à un tribunal. Il invoque les articles 13 et 6 de la Convention.

Décision de la Cour

Les exceptions préliminaires du Gouvernement

i. Sur la qualité de victime du requérant

La Cour note que le requérant dénonce la tenue d’un registre secret contenant des données le concernant, dont l’existence a été dévoilée publiquement au cours d’une procédure judiciaire. Elle considère qu’il peut, de ce fait, se prétendre victime d’une violation de la Convention

Quant à l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 25 novembre 1997, à supposer que l’on puisse estimer que le requérant, dans une certaine mesure, a par cet arrêt obtenu réparation quant à la présence dans son fichier d’informations qui se sont avérées fausses, la Cour estime que cette réparation n’est que partielle et que, de toute façon, elle est insuffisante au sens de sa jurisprudence pour lui retirer la qualité de victime.

La Cour conclut que le requérant peut se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.

ii. Sur l’épuisement des voies de recours internes

Concernant l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, car il n’a pas introduit une action fondée sur le décret n° 31/1954 sur les personnes physiques et morales, la Cour relève qu’il existe un lien étroit entre la thèse du Gouvernement sur ce point et le bien-fondé des doléances formulées par le requérant sur le terrain de l’article 13 de la Convention. Elle joint donc cette exception au fond.

Article 8 de la Convention

La Cour constate que la lettre du 19 décembre 1990 du SRI contenait diverses informations sur la vie du requérant, en particulier sur ses études, sur ses activités politiques et sur son casier judiciaire, dont une partie avait été recueillie il y a plus de cinquante ans auparavant. De l’avis de la Cour, de tels renseignements, lorsqu’ils sont, d’une manière systématique, recueillies et mémorisées dans un fichier tenu par des agents de l’Etat, relèvent de la « vie privée » au sens de l’article 8 § 1 de la Convention.  En conséquence, l’article 8 trouve à s’appliquer.

La Cour estime que tant la mémorisation de ces données, que leur utilisation, assortie du refus d’accorder au requérant la faculté de les réfuter, constituent une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 § 1.

Pour ne pas enfreindre l’article 8, pareille ingérence doit avoir été « prévue par la loi », poursuivre un but légitime au regard du paragraphe 2 et, de surcroît, être nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce but.

La Cour relève à cet égard que, dans son arrêt du 25 novembre 1997, la cour d’appel de Bucarest a confirmé la légalité de la détention par le SRI de ces données, en tant que dépositaire des archives des anciens organes de sûreté.  Dès lors, la Cour peut conclure que la mémorisation des données sur la vie privée du requérant avait une base en droit roumain.

Concernant l’exigence de prévisibilité, la Cour relève qu’aucune disposition du droit interne ne fixe les limites à respecter dans l’exercice des prérogatives accordées au SRI pour la protection de la sécurité nationale. Ainsi, la loi n° 14/1992 ne définit ni le genre d’informations pouvant être consignées, ni les catégories de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures de surveillance telles que la collecte et la conservation de données, ni les circonstances dans lesquelles peuvent être prises ces mesures, ni la procédure à suivre. De même, la loi ne fixe pas des limites quant à l’ancienneté des informations détenues et la durée de leur conservation .

Quant à l’article 45, celui-ci habilite le SRI à reprendre, à toutes fins de conservation et utilisation, les archives ayant appartenu aux anciens organes de renseignements compétents sur le territoire de la Roumanie, et autorise la consultation des documents du SRI sur approbation du directeur. La Cour relève que cet article ne renferme aucune disposition explicite et détaillée sur les personnes autorisées à consulter les dossiers, la nature de ces derniers, la procédure à suivre et l’usage qui peut être donné aux informations ainsi obtenues.

Elle note aussi que, bien que l’article 2 de la loi habilite les autorités compétentes à autoriser les ingérences nécessaires afin de prévenir et contrecarrer les menaces pour la sécurité nationale, le motif de telles ingérences n’est pas défini avec suffisamment de précision.

En outre, la Cour relève que le système roumain de collecte et d’archivage d’informations ne fournit pas de garanties, aucune procédure de contrôle n’étant prévue par la loi n° 14/1992, que ce soit pendant que la mesure ordonnée est en vigueur ou après.

Dès lors, la Cour estime que le droit interne n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré. La Cour en conclut que la détention et l’utilisation par le SRI d’informations sur la vie privée du requérant n’étaient pas « prévues par la loi », ce qui suffit à constituer une méconnaissance de l’article 8. Au surplus, en l’espèce, cette circonstance empêche la Cour de contrôler la légitimité du but recherché par les mesures ordonnées, et si celles-ci étaient, à supposer le but légitime, « nécessaires dans une société démocratique ».

Partant, il y a eu violation de l’article 8.

Article 13 de la Convention

La Cour relève que l’article 54 du décret n° 31/1954 ouvre la voie d’une action en justice de caractère général, qui a pour but de protéger des droits extrapatrimoniaux ayant subi une atteinte illégale. Or, la cour d’appel de Bucarest a indiqué dans son arrêt du 25 novembre 1997 que le SRI était habilité par la loi interne à détenir des informations sur le requérant provenant des dossiers des anciens services de renseignements. D’autre part, le Gouvernement n’a pas établi pas l’existence d’une décision interne faisant jurisprudence en la matière. Il n’a donc pas démontré qu’un tel recours eût été effectif. Dès lors, il échet de rejeter cette exception préliminaire du Gouvernement.

Quant au mécanisme créé par la loi n° 187/1999, à supposer que le Conseil prévu soit instauré, la Cour relève que ni les dispositions invoquées par le gouvernement défendeur ni aucune autre disposition de cette loi ne permettent de contester la détention, par les agents de l’Etat, de données sur la vie privée d’une personne ou la véracité de ces informations. En effet, le mécanisme de contrôle institué par les articles 15 et 16 ne concerne que la divulgation des informations sur l’identité de certains collaborateurs et agents de la Securitate.

La Cour n’a été informée d’aucune autre disposition en droit roumain permettant de contester la détention, par les services de renseignements, de données sur la vie privée du requérant ou de réfuter la véracité de ces informations.

Partant, la Cour conclut que le requérant a été victime d’une violation de l’article 13.

Article 6 de la Convention

La demande du requérant d’octroi d’une indemnité pour dommage moral et de remboursement des frais revêtait un caractère civil au sens de l’article 6 § 1, et la cour d’appel de Bucarest était compétente pour en connaître.

La Cour estime dès lors que l’omission de la cour d’appel d’examiner cette demande a porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1.

Il y a donc eu également violation également de l’article 6 § 1 de la Convention.  

Article 41 de la Convention

La Cour estime donc que les événements en cause ont entraîné une ingérence grave dans les droits de M. Rotaru, pour laquelle la somme de 50 000 FF représente une réparation équitable du préjudice moral subi.

Elle accorde en entier au requérant la somme réclamée par lui, à savoir 13 450 FRF,  moins celle déjà versée par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.

Les juges Wildhaber, Lorenzen et Bonello ont exprimé des opinions séparées dont les textes se trouvent jointes à l’arrêt. Les juges Makarczyk, Türmen,  Costa, Tulkens, Casadevall et Weber ont déclaré se rallier à l’opinion du juge Wildhaber.

***

Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).

Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91

La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.


[1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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CEDH, Arrêt de Grande Chambre Rotaru c. Roumanie 04.05.00, 4 mai 2000