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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 11 janv. 2001 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-68721-69189 |
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
11
11.1.2001
Communiqué du Greffier
ARRÊTS DE CHAMBRE CONCERNANT :
la Grèce, la Hongrie et l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les six arrêts de chambre suivants[1] :
SECTION 2
Dans les affaires suivantes les requérants se plaignaient de n’avoir pu récupérer la possession de leur appartement faute du concours de la force publique pour en expulser les locataires.
1) Lunari c. Italie (n° 21463/93) Violation article 6 § 1 et article 1 du Protocole n° 1
Fulvio Lunari, ressortissant italien résidant à Rome, avait un appartement à Pescara. La procédure a duré six ans, du 30 juin 1987 au 2 juillet 1993.
La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) ; elle alloue au requérant 330 000 lires italiennes (ITL) pour dommage matériel, 15 000 000 ITL pour préjudice moral et 5 800 000 ITL pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).
2) Tanganelli c. Italie (n° 23424/94) Violation article 1 du Protocole n° 1
Angelo Tanganelli, ressortissant italien, décédé le 29 novembre 1997, avait un appartement à Florence. La procédure a duré douze ans, du 1er janvier 1983 au 20 janvier 1995.
La Cour dit à l’unanimité que l’épouse et la fille du requérant ont un intérêt légitime à poursuivre l’affaire et qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle alloue 36 318 060 ITL pour dommage matériel, 15 000 000 ITL pour préjudice moral et 14 726 000 ITL pour frais et dépens. (Arrêt en français).
3) P.M. c. Italie (n° 24650/94) Violation article 6 § 1, article 14 et article 1 du Prot. n° 1
P.M., ressortissante italienne, décédée le 10 septembre 1999, avait un appartement à Venise. La procédure a duré seize ans et trois mois, du 31 décembre 1983 au 31 mars 2000.
La Cour dit à l’unanimité que le mari de la requérante a un intérêt légitime à poursuivre l’affaire et qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et des articles 6 § 1 et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention. Elle alloue 27 784 000 ITL pour dommage matériel, 20 000 000 ITL pour préjudice moral et 2 000 000 ITL pour frais et dépens (Arrêt en français).
4) N.C. c. Italie (n° 24952/94) Non-violation article 5 § 5
N.C., ressortissant italien né à Bari et résidant à Valenzano, se plaignait de ce que le droit italien ne lui ouvrît pas droit à réparation pour la détention subie par lui dans l’attente de son procès ; il était soupçonné d’abus de pouvoir et de corruption alors qu’il était directeur technique, conseiller technique et économique et représentant spécial et agent de la société X en 1995.
La Cour dit par quatre voix contre trois qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 5 (droit à réparation). (Arrêt en anglais).
5) Magyar c. Hongrie (n° 32396/96) Violation article 6 § 1
Lajos Magyar, ressortissant hongrois né en 1937 et résidant à Budapest, se plaignait de la durée excessive (plus de huit ans[2], pendante) de la procédure judiciaire concernant l’expropriation de sa maison.
La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à l’intéressé 1 000 000 forints hongrois (HUF) pour dommage matériel et 250 000 HUF pour frais et dépens. (Arrêt en anglais).
6) Platakou c. Grèce (n° 38460/97) Violation article 6 § 1 et article 1 du Protocole n° 1
Foula Platakou, ressortissante grecque, se plaignait, à propos de l’expropriation de son bien, d’avoir été victime d’une erreur commise par l’Etat dans l’exercice de ses fonctions en tant qu’auxiliaire de la justice, car sa demande d’indemnisation avait été déclarée irrecevable, l’huissier de justice n’ayant pas signifié cette demande à l’Etat dans les délais. Elle faisait valoir aussi que, si elle avait bénéficié elle aussi, comme l’Etat, de la suspension des délais pendant les vacances judiciaires d’été, sa demande n’aurait pas été tardive et que la disposition en cause est discriminatoire car elle ne respecte pas le principe de l’« égalité des armes ».
En outre, aucun tribunal n’aurait examiné en substance ses allégations concernant l’erreur en question et elle n’aurait pas été pleinement indemnisée car le montant perçu par elle représenterait seulement le quart de la valeur du bien exproprié.
La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1, mais qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief que la requérante tire de l’article 14. Elle alloue à l’intéressée 90 000 000 drachmes (GRD) pour préjudice matériel, 3 000 000 GRD pour préjudice moral et 6 710 000 GRD pour frais et dépens. (Arrêt en français).
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
ouEmma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] A compter du 5 novembre 1992 , date à laquelle la Hongrie a reconnu le droit de recours individuel.
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