Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 10 juil. 2001 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-68726-69194 |
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
513
10.7.2001
Communiqué du Greffier
ARRÊTS DE CHAMBRE CONCERNANT
L’AUTRICHE, LA FRANCE ET LA TURQUIE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 23 arrêts de chambre suivants (seuls ceux relatifs à un règlement amiable sont définitifs[1]).
Section 1
Règlements amiables
Dans les 11 arrêts suivants, les requérants, tous ressortissants turcs, se plaignent de ne pas avoir été traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires aussitôt après leur arrestation, au mépris de l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ils se plaignent également d’avoir subi des mauvais traitements en garde à vue, invoquant l’article 3 (interdiction de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants) et l’article 13 (droit à un recours effectif) et de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, en violation de l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 c) (droit d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix). Ils invoquent en outre l’article 14 (interdiction de la discrimination).
Les affaires ont été rayées du rôle après des règlements amiables aux termes desquels les intéressés doivent percevoir à titre gracieux les sommes suivantes, libellées en francs français, comprenant les frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)
1) Kürküt c. Turquie (requête n° 24933/94)36 000 FRF
2) Değer c. Turquie (n° 24934/94)206 000 FRF
3) Avcı c. Turquie (n° 24935/94)206 000 FRF
4) Orak c. Turquie (n° 24936/94)203 000 FRF
5) Boğa c. Turquie (n° 24938/94)203 000 FRF
6) Doğan c. Turquie (n° 24939/94)206 000 FRF
7) Parlak, Aktürk et Tay c. Turquie (n° 24942/94, 24943/94 et 25125/94)
Suna Parlak et Rahima Aktürk216 000 FRF
Hatice Tay200 000 FRF
8) Kızılgedik c. Turquie (n° 24944/94)200 000 FRF
9) Boğ c. Turquie (n° 24946/94)194 000 FRF
10) Demir c. Turquie (n° 24990/94)191 000 FRF
11) Şenses c. Turquie (n° 24991/94)188 000 FRF
Règlement amiable
12) K. Aydın, C. Aydın et S. Aydın et autres c. Turquie (n° 28293/95, 29494/95 et 30219/96)
Les 12 requérants, tous ressortissants turcs, se nomment Kasım, Cemal, Sultan, Arife, Nuriye, Kemal, Ali Aziz, Yıldız, Songül, Gülbahar et Eser Aydın et Şirin Erenler-Aydın. Ils se plaignent de la disparition de leur mari et père et de la destruction, perpétrée selon eux par les forces de sécurité, de leur domicile familial, de leurs biens et de leurs animaux, dans le village de Sarısaltık, dans le sud-est de la Turquie. Ils se réclament des articles 2 (droit à la vie), 3, 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6, 8 (droit au respect de la vie familiale), 13 (droit à un recours effectif), 14 et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).
L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir à titre gracieux 68 000 livres sterling, y compris les frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Règlements amiables
Dans les affaires suivantes, les requérants dénoncent la durée de leur garde à vue, contraire à l’article 5 § 3 (le nombre de jours de garde à vue figure entre parenthèses).
Les affaires ont été rayées du rôle après des règlements amiables aux termes desquels les intéressés doivent percevoir à titre gracieux les sommes suivantes, comprenant les frais et dépens. (L’arrêt Özçelik et autres c. Turquie n’existe qu’en français et les deux autres n’existent qu’en anglais.)
13) Özçelik et autres c. Turquie (n° 29425/95) (huit à douze jours)
Ferhan Özçelik, Selhan Tekin, Fikri Demir, Arap Doğan et Nedim Öndeş 27 000 FRF
Yahya Kezer15 000 FRF
Ali Durç21 000 FRF
14) Fidan, Çağro et Özarslaner c. Turquie (n° 29883/96, 29884/96 et 29885/96) (huit ou neuf jours)
Hikmet Fidan, Ferhan Türk, Şehmus Çağro et Şahabettin Özarslaner100 000 FRF
15) Mutlu et Yıldız c. Turquie (n° 30495/96) (huit jours)
Abdullah Mutlu et Necmettin Yıldız40 000 FRF
Règlements amiables
Dans les affaires suivantes, les requérants dénoncent la durée de leur garde à vue ainsi que l’absence de recours pour contester la régularité de leur détention et obtenir une indemnisation. Ils invoquent l’article 5 §§ 3, 4 et 5.
Les affaires ont été rayées du rôle après des règlements amiables aux termes desquels les intéressés doivent percevoir les sommes suivantes pour dommage moral et frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)
16) Yeşiltepe c. Turquie (n° 28011/95)37 000 FRF
17) Çakmak c. Turquie (n° 31882/96)45 000 FRF
Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent du retard dans le paiement des indemnités qui leur étaient dues à la suite de leur expropriation et allèguent que les sommes qu’ils ont touchées ne tenaient pas compte du taux réel d’inflation entre la date où le montant avait été fixé et celle du paiement. Article 1 du Protocole n° 1.
18) Küçük c. Turquie (n° 26398/95) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue au requérant 92 590 dollars américains (USD) pour dommage matériel, 1 000 USD pour dommage moral et 2 000 USD pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
19) Ertuğrul c. Turquie (n° 35849/97) Règlement amiable
L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 50 687 USD pour dommage et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Section 3
20) Lamanna c. Autriche (n° 28923/95)Non-violation de l’article 6 § 1
Violation de l’article 6 § 2
Salvatore Lamanna, ressortissant français qui fut placé en détention provisoire puis acquitté alors qu’il avait été accusé de tentative de meurtre, de vol qualifié et de port d’armes illégal, sollicita en vain une indemnisation. Il se plaint de ce que le tribunal régional de Salzbourg et la cour d’appel de Linz ont rejeté sa demande d’indemnisation au motif que les soupçons pesant sur lui n’étaient pas dissipés, ce qui viole le droit à la présomption d’innocence garanti par l’article 6 § 2. Il invoque aussi l’article 6 § 1 au motif que les décisions n’ont pas été prononcées en audience publique.
La Cour relève que la décision du tribunal régional de Salzbourg du 10 octobre 1994 – bien que prise au terme d’une audience publique consacrée à la demande en indemnisation émanant du requérant – n’a pas été prononcée en public car il fallait auparavant que l’acquittement soit définitif. Elle a donc seulement été communiquée par écrit le 4 novembre 1994. La décision de la cour d’appel de Linz du 1er février 1995, qui contenait un résumé de celle du tribunal régional, confirmait l’application par celui-ci de l’article 2 § 1 b) de la loi de 1969 et conférait un caractère définitif à cette dernière, fut en premier lieu aussi communiquée par écrit et non rendue publique. Toutefois, à la suite de l’arrêt de la Cour suprême du 9 novembre 2000, elle fut prononcée publiquement le 9 février 2001.
Compte tenu de la procédure d’indemnisation dans son ensemble et de ses spécificités, la Cour juge que le but de l’article 6 § 1, à savoir soumettre les décisions de justice à un contrôle du public permettant à celui-ci d’étudier la manière dont les tribunaux traitent en général les demandes d’indemnisation d’une détention provisoire, a été atteint en l’espèce grâce au prononcé public de l’arrêt de la cour d’appel.
Sous l’angle de l’article 6 § 2, la Cour rappelle qu’une fois un acquittement devenu définitif, il est incompatible avec la présomption d’innocence d’exprimer des soupçons de culpabilité, comme ceux énoncés dans la motivation de l’acquittement. Le tribunal régional de Salzbourg comme la cour d’appel de Linz ont formulé des déclarations au cours de la procédure en indemnisation après l’acquittement définitif du requérant, déclarant que des soupçons continuaient à peser sur lui et mettant ainsi son innocence en doute.
La Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 et qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2. Jugeant qu’il n’existait pas de lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué, à savoir un manque à gagner résultant de la détention provisoire, la Cour n’octroie aucune somme pour dommage. Elle alloue au requérant 75 135 schillings autrichiens pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
21) Versini c. France (n° 40096/98)Violation de l’article 6 § 1
Jean-Luc Versini, ressortissant français, se plaint sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable) de la durée de la procédure civile (huit ans et quatre mois environ) qu’il a engagée contre la commune pour obtenir la restitution de parcelles de terrain appartenant à sa famille, ainsi qu’une indemnisation. Il invoque également l’article 1 du Protocole n° 1.
La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour octroie au requérant 30 000 FRF pour dommage moral et 20 000 FRF pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
22) Tricard c. France (n° 40472/98)Violation de l’article 6 § 1
Jean-Hughes Tricard, ressortissant français, se plaint de ce que le calcul du délai de son pourvoi, selon certaines dispositions qui ne tiennent pas compte du délai d’acheminement du courrier vers la Polynésie française, l’a privé de la possibilité d’assurer sa défense et de faire valoir ses droits devant la Cour de cassation.
La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et octroie au requérant 30 000 FRF pour dommage moral et 10 000 FRF pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
23) Charles c. France (n° 41145/98)Violation de l’article 6 § 1
Raymond et Fernande Charles, ressortissants français, dénoncent la durée de la procédure civile devant la Cour de cassation, qui a duré un peu plus de quatre ans et neuf mois.
La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et octroie aux requérants 35 000 FRF pour dommage moral et 19 136 FRF pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
* * * * * * *
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
ouEmma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté de religion ·
- Ingérence ·
- Bulgarie ·
- Cour suprême ·
- Gouvernement ·
- Musulman ·
- Recours ·
- Exécutif ·
- L'etat ·
- Statut
- Blessure ·
- Force de sécurité ·
- Torture ·
- Coups ·
- Gouvernement ·
- Enquête ·
- Unanimité ·
- Turquie ·
- Violation ·
- Question
- Délai raisonnable ·
- Détention ·
- Recours ·
- Violation ·
- Pologne ·
- Question ·
- Grief ·
- Homme ·
- Unanimité ·
- Ajournement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction ·
- Expulsion ·
- Territoire français ·
- Homme ·
- Accusation ·
- Étranger ·
- Protocole ·
- Caractère ·
- Contestation ·
- Résumé
- Vie privée ·
- Information ·
- Gouvernement ·
- Ingérence ·
- Données ·
- Roumanie ·
- Fichier ·
- Service de renseignements ·
- Homme ·
- Violation
- Tribunal pour enfants ·
- Gouvernement ·
- Service social ·
- Violation ·
- Mère ·
- Italie ·
- Responsable ·
- Abus ·
- Substitut du procureur ·
- Autorité parentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centrale nucléaire ·
- Gouvernement ·
- Suisse ·
- Exploitation ·
- Résumé ·
- Recours ·
- Énergie nucléaire ·
- Intégrité ·
- Autorisation ·
- Homme
- Viande ·
- Religion ·
- Animaux ·
- Agrément ·
- Ingérence ·
- Homme ·
- Isolement ·
- Liberté ·
- Saint-marin ·
- Contrôle
- Expansion économique ·
- Gouvernement ·
- Délai raisonnable ·
- Conseil d'etat ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Homme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Degré ·
- Saint-marin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Cour d'assises ·
- Homme ·
- Protocole ·
- Violation ·
- Allemagne ·
- Résumé ·
- Convention européenne ·
- Procès équitable ·
- Procédure pénale
- Gouvernement ·
- Garde à vue ·
- Coups ·
- Torture ·
- Police ·
- Traitement ·
- Plainte ·
- Violence ·
- Partie civile ·
- Blessure
- Suisse ·
- Fiche ·
- Ingérence ·
- Vie privée ·
- Ministère public ·
- Appel téléphonique ·
- Violation ·
- Fichier ·
- Interception ·
- Gouvernement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.