CEDH, Communiqué de presse sur les affaires 34043/02, 14385/04, 20758/03, 6334/02, 6701/01, 14450/02, 37766/02 et 21240/02, 19 décembre 2006

  • Unanimité·
  • Violation·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 19 déc. 2006
Type de document : Communiqués de presse
Organisation mentionnée :
  • ECHR
Opinion(s) séparée(s) : Non
Identifiant HUDOC : 003-1875991-1977902
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Texte intégral

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

798

19.12.2006

Communiqué du Greffier

Arrêts de chambre concernant

la France, la Moldova, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Suède et la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 19 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif[1].

Les affaires répétitives[2], ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent également à la fin du présent communiqué de presse.

Mattei c. France (requête no 34043/02) Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b)

La requérante, Marie-Hélène Mattei, est une ressortissante française née en 1956 et résidant à Bastia (France). A l’époque des faits, elle était la compagne de François Santoni, l’ex-dirigeant du mouvement nationaliste « A Cuncolta naziunalista », vitrine légale du FLNC-Canal Historique (Front de libération nationale de la Corse).

En décembre 1996, la requérante fut mise en examen pour « association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, reconstitution de ligue dissoute, tentative d’extorsion de fonds, toutes infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste ».

En mars 2000, la requérante et M. Santoni furent condamnés à quatre ans d'emprisonnement pour participation à une entente en vue de préparer des actes de terrorisme, et tentative d'extorsion de fonds en relation avec une entreprise terroriste. En appel, Mme Mattei fut condamné pour complicité de tentative d'extorsion de fonds par aide et assistance et participation à une entente en vue de préparer des actes de terrorisme à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis simple. Elle se pourvut en cassation, faisant notamment valoir qu’elle n’avait pas pu présenter sa défense du fait de la requalification des faits de tentative en complicité de tentative d'extorsion de fonds en appel ; son pourvoi fut rejeté le 6 mars 2002.

La requérante soutenait n’avoir pu présenter sa défense sur la nouvelle qualification retenue par la cour d’appel. Elle invoquait notamment l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b). Elle dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante et lui alloue 1 800 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

Violation de l’article 6 § 1 (équité)

Violation de l’article 1 du Protocole n° 1

Oferta Plus SRL c. Moldova (n° 14385/04)Deux violations de l’article 34

La requérante, Oferta Plus SRL, est une société enregistrée en Moldova.

A l’origine de l’affaire se trouve une série d’arrangements contractuels complexes conclus en 1997 en vue de l’importation par la Moldova d’énergie électrique en provenance de l’Ukraine.

La société requérante intenta une procédure contre le ministère des Finances lorsque ce dernier refusa de lui verser la somme inscrite sur un bon du Trésor qui avait été émis en sa faveur. Le 27 octobre 1999, le tribunal économique de Chisinau statua en faveur de la société requérante et confirma le droit de celle-ci à obtenir le versement par le ministère des Finances de 20 millions MDL. Nonobstant la procédure d’exécution engagée par la société requérante le 14 février 2000, la dette confirmée par le jugement ne fut jamais réglée dans son intégralité. La société requérante ne perçut que 5 millions MDL au début de l’année 2004.

En avril 2004, la société requérante informa l’agent du Gouvernement de l’introduction par elle d’une requête devant la Cour. En juin 2004, le ministère des Finances engagea une procédure de révision contre le jugement définitif du 27 octobre 1999. Le 12 juillet 2004, la Cour suprême accueillit la demande du ministère, annula le jugement du 27 octobre 1999 et ordonna la réouverture de la procédure. Une fois rouverte, celle-ci se solda par un jugement en faveur du Gouvernement.

Le 19 octobre 2004, des poursuites pénales furent entamées contre la société requérante, soupçonnée de détournement de fonds. Elles furent abandonnées un an plus tard.

Le 15 février 2006, la Cour européenne des Droits de l’Homme communiqua l’affaire de la société requérante au gouvernement moldave.

Le 26 avril 2006, la procédure pénale fut rouverte. Par la suite, le directeur général de la société requérante fut formellement mis en accusation pour détournement de 5 millions MDL et pour tentative de détournement de 15 millions MDL. Il fut arrêté et placé en garde à vue le 9 août 2006. L’intéressé interjeta appel contre l’ordonnance de placement en détention, soutenant que les poursuites pénales dirigées contre lui avaient été inventées de toutes pièces et avaient été utilisées comme une forme de pression pour persuader Oferta Plus d’abandonner sa requête à la Cour. Son recours fut rejeté.

Dans l’intervalle, l’avocat de la société requérante devant la Cour sollicita du Centre de lutte contre les infractions et la corruption économiques l’autorisation de visiter le directeur général de la société. Il demanda à ce que son entrevue avec le détenu pût avoir lieu sans vitre de séparation. Il précisa que tant lui-même que son client avaient des raisons de croire que leurs conversations au travers de la vitre de séparation à l’intérieur du parloir du centre étaient interceptées. Sa demande fut rejetée. Compte tenu de l’obligation qui lui était faite de communiquer avec son avocat au travers d’une vitre de séparation, le directeur général de la société requérante refusa d’aborder la question des dommages matériels et demanda à son avocat de faire de même. Au cours de la conversation aurait en effet forcément dû être évoqué l’endroit où avaient été déposés les documents concernant la comptabilité de la société, que le détenu refusait de divulguer aux enquêteurs, souhaitant en réserver la primeur aux tribunaux dans le cadre de la procédure pénale.

Devant la Cour, la société requérante se plaignait de la non-exécution du jugement définitif du 27 octobre 1999 et de l’annulation, selon elle abusive, de ce jugement par la Cour suprême de justice le 12 juillet 2004. Elle affirmait par ailleurs que la procédure pénale dirigée contre son directeur général avait été montée de toutes pièces afin de la décourager de poursuivre sa requête devant la Cour. Elle soutenait également que le refus par les autorités d’autoriser son avocat à voir son directeur général dans des conditions propres à assurer la confidentialité des entretiens avait également gêné la préparation de leurs observations. Elle invoquait l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable), l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) et l’article 34 de la Convention (droit de requête individuel).

La Cour considère que la non-exécution puis l’annulation du jugement du 27 octobre 1999 ont eu pour effet de priver la société requérante de la plupart des avantages qu’elle pouvait retirer du jugement, qui resta en attente d’exécution pendant une période de pratiquement quatre ans. La Cour estime que la procédure a manqué aux exigences d’un procès équitable et elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Elle juge également que l’impossibilité pour la société requérante d’obtenir l’exécution du jugement et l’annulation abusive subséquente de ce jugement s’analysent en une atteinte aux droits de l’intéressée au respect de ses biens. Elle conclut donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

La Cour note en particulier que les accusations qui étaient dirigées contre la société requérante étaient incompatibles avec les constatations de fait auxquelles les tribunaux civils avaient abouti auparavant, que le directeur général de la société requérante fit l’objet de poursuites pénales pour la première fois après que le Gouvernement eut été informé de l’introduction de la requête devant la Cour, et pour la deuxième fois après que la requête eut été communiquée au Gouvernement. Au vu des éléments produits devant elle, la Cour estime qu’il y a des motifs suffisants pour inférer que les poursuites pénales litigieuses visaient à décourager la société requérante de poursuivre sa requête devant la Cour. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 34 de la Convention.

La Cour relève que le problème de l’absence de confidentialité des communications entre avocats et détenus au centre de détention concerné était depuis longtemps une source de préoccupation majeure pour toute la communauté des avocats de Moldova et que le directeur général de la société requérante et son représentant pouvaient raisonnablement craindre que la confidentialité des conversations qu’ils pouvaient avoir dans le parloir dudit centre ne fût pas garantie. La Cour relève également qu’il n’y avait pas d’ouverture dans la cloison vitrée séparant le directeur général de son avocat et que les intéressés n’ont donc pu échanger des documents en toute confidentialité. La Cour note de surcroît que la communication entre l’avocat et son client a été entravée dans une mesure propre à empêcher la société requérante de communiquer sa demande de satisfaction équitable.

La Cour conclut dès lors que l’impossibilité pour le directeur général de la société requérante de discuter avec son avocat des questions relatives à sa requête devant la Cour sans être gêné par une cloison vitrée a porté atteinte au droit de recours individuel du requérant et elle conclut donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 34.

La Cour estime par ailleurs que la question de l’article 41 de la Convention n’est pas en état d’être jugée et invite les parties à lui faire parvenir leurs observations écrites à ce sujet dans un délai de trois mois. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

Adamiak c. Pologne (n° 20758/03)            Violation de l’article 5 § 3

Le requérant, Krzysztof Adamiak, est un ressortissant polonais né en 1965 et résidant à Kraśnik (Pologne).

Soupçonné d’être impliqué dans l’importation illicite et le trafic de stupéfiants, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire en janvier 1998. Il fut déclaré coupable en avril 2000 et condamné à neuf ans de réclusion criminelle. Infirmée dans un premier temps, sa condamnation fut confirmée en septembre 2003. En décembre 2003, il fut libéré et placé sous surveillance policière.

Invoquant notamment l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire (environ cinq ans).

La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 1 500 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

Dolasiński c. Pologne (n° 6334/02)Violation de l’article 5 § 3

Le requérant, Sebastian Dolasiński, est un ressortissant polonais né en 1972 et domicilié à Zielona Góra (Pologne).

Le 29 mars 2000, il fut arrêté par la police et inculpé d’escroquerie. Il fut ensuite placé en détention provisoire, où il demeura jusqu’au 22 mai 2002, date à laquelle le tribunal de district de Wroclaw le condamna à cinq ans d’emprisonnement.

Devant la Cour, le requérant se plaignait de la durée (pratiquement deux ans et trois mois) de sa détention provisoire. Il invoquait l’article 5 § 3 de la Convention (droit à la liberté et à la sûreté).

La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 1 500 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

Duda c. Pologne (n° 6701/01)Violation de l’article 5 § 3

Le requérant, Jerzy Duda, est un ressortissant polonais né en 1959 et domicilié à Olsztyn (Pologne).

Soupçonné de meurtre, il fut arrêté par la police le 12 février 1998, puis placé en détention provisoire, où il demeura jusqu’au 6 juillet 2000, date à laquelle le tribunal régional d’Olsztyn le condamna à 12 ans d’emprisonnement.

Devant la Cour, le requérant se plaignait notamment de la durée (plus de deux ans et quatre mois) de sa détention provisoire. Il invoquait l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté).

A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée excessive de la détention provisoire subie par le requérant, auquel elle alloue de ce chef 1 000 EUR pour dommage moral et 1 150 EUR pour frais et dépens. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

Violation de l’article 8

Maksym c. Pologne (n° 14450/02)Violation de l’article 34

Le requérant, Maciej Maksym, est un ressortissant polonais né en 1971 et domicilié à Gliwice (Pologne).

A l’époque de l’introduction de sa requête devant la Cour, il séjournait en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre lui. Par ailleurs, le 21 mai 1999, il commença à purger une peine d’emprisonnement qui lui avait été infligée dans le cadre d’une autre procédure pénale dirigée contre lui.

Le requérant envoya à la Cour, le 12 avril 2000, le 29 décembre 2000 et le 24 juillet 2000 respectivement, trois lettres qui portaient des estampilles indiquant que les missives en question avaient été censurées par un juge.

Une quatrième lettre, datée du 24 juillet 2000, fut postée avec pratiquement un an de retard. De surcroît, l’enveloppe avait été ouverte puis recachetée avec du papier collant.

Devant la Cour, le requérant soutenait d’une manière générale que les faits de sa cause révélaient une violation de la Convention. La Cour a décidé de soulever d’office au regard des articles 8 (droit au respect de la correspondance) et 34 (droit de recours individuel) de la Convention la question du contrôle de la correspondance échangée par le requérant avec la Cour.

La Cour constate que la censure exercée sur les lettres du requérant adressées à la Cour était contraire au droit interne. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

La Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel prévu à l’article 34 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants soient libres de communiquer avec la Cour sans que les autorités les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs.

En l’absence de la moindre explication de la part du Gouvernement quant au délai d’un an qui s’était écoulé avant que la lettre du requérant en date du 24 juillet 2000 ne fût postée, la Cour conclut qu’il y a également eu violation de l’article 34.

La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 8 et 34 et alloue au requérant 500 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

Piotr Kuc c. Pologne (n° 37766/02)Violation de l’article 5 § 3

Le requérant, Piotr Kuc, est un ressortissant polonais né en 1976 et domicilié à Myslowice (Pologne).

Soupçonné de vol avec effraction et de recel de biens volés, il fut arrêté par la police le 25 septembre 2000 et placé en détention. Plusieurs ordonnances de prolongation de sa détention furent rendues, la dernière expirant le 27 septembre 2002. L’intéressé ne fut toutefois pas relâché à cette date, au motif qu’il était accusé de vol à main armée dans le cadre d’une autre procédure.

L’ordonnance de placement en détention dans cette dernière procédure fut rendue le 13 août 2001, et le 24 mai 2004 l’intéressé fut condamné des chefs de vol avec effraction et d’incendie volontaire par le tribunal de district de Katowice, qui lui infligea une peine d’emprisonnement. Le requérant fut par la suite reconnu coupable de vol à main armée par le tribunal régional de Katowice, qui le condamna à six ans et demi d’emprisonnement.

Devant la Cour, le requérant se plaignait en particulier de la durée (deux ans pour la première procédure et deux ans et neuf mois pour la seconde) de sa détention provisoire. Il invoquait l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 8 (droit au respect de la correspondance) de la Convention.

A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 à raison du caractère déraisonnable de la durée de la détention provisoire subie par le requérant. Elle alloue à l’intéressé 1 000 EUR pour dommage moral. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

Violation de l’article 1 du Protocole n° 1

Companhia Agrícola de Penha Garcia, S.A. et 16 autres affaires « Réforme Agraire » c. Portugal (n° 21240/02, n° 15843/03, n° 15504/03, n° 15326/03, n° 15490/03, n°15512/03, n° 23256/03, n° 23659/03, n° 36438/03, n° 36445/03, n° 36434/03, n° 37729/03, n° 1999/04, n° 27609/04, n° 41904/04 et n° 44323/04)

Les 17 requêtes ont été introduites par plusieurs sociétés et ressortissants portugais.

Les requérants étaient tous des propriétaires, ou héritiers de propriétaires, de terrains agricoles qui firent l’objet, en 1975, d’expropriations ou de nationalisations dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire.

Les requérants alléguaient que le montant des indemnisations ne correspond pas à une « juste indemnisation » et se plaignaient du retard dans la fixation et le paiement de l’indemnisation définitive. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole nº 1 (protection de la propriété).

La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue aux requérants, toutes affaires confondues, la somme totale de 1 325 602 EUR pour préjudice matériel, 354 500 EUR pour préjudice moral et 34 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

Adem Arslan c. Turquie (n° 75836/01)                    Violation de l’article 6 § 1 (équité)

Le requérant, Adem Arslan, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à Ordu (Turquie).

En février 2000, il fut condamné au paiement d’une amende pour avoir utilisé une arme à feu à son domicile. S’opposant à cette ordonnance, le requérant saisit les juridictions pénales turques et demanda notamment la tenue d’une audience. Son opposition fut rejetée sans qu’aucune audience n’ait été tenue.

Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait que sa cause n’a pas été entendue équitablement du fait de l’absence d’audience dans son affaire.

La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 500 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

Violation de l’article 6 § 1 (durée)

Osman c. Turquie (n° 4415/02)

Yavuz et Osman c. Turquie (no 39863/02)

Les requérants sont Abdülmenaf Osman, ressortissant syrien né en 1965 et actuellement détenu à la prison de Gaziantep, et Hasan Yavuz, ressortissant turc né en 1955 et domicilié à Batman.

Le 13 mars 1993, tous deux furent arrêtés et placées en garde à vue par des policiers de la section antiterroriste de la Direction de la sûreté de Batman au motif qu’on les soupçonnait d’appartenir au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation illégale en Turquie. Tous deux furent formellement inculpés d’appartenance à cette organisation, et M. Osman fut en outre inculpé d’activités visant à rompre l’unité de l’Etat et à soustraire une partie du territoire national au contrôle de l’Etat.

Le 12 mars 2002, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, qui était composée de trois juges civils (le juge militaire ayant été remplacé après une réforme constitutionnelle), déclara M. Osman coupable sur tous les chefs d’accusation et lui infligea la peine de mort en vertu de l’article 125 du code pénal. Cette peine de mort fut commuée en réclusion à perpétuité.

M. Yavuz fut pour sa part acquitté. Les décisions furent confirmées par la Cour de cassation le 1er octobre 2002.

Devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, les requérants se plaignaient de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, du fait de la présence d’un juge militaire dans la formation de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır les ayant jugés. Ils se plaignaient également de la durée (neuf ans et six mois) de la procédure. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).

Dans l’affaire Osman, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée de la procédure pénale et déclare la requête irrecevable pour le surplus. Elle alloue à l’intéressé 4 500 EUR pour dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

Dans l’affaire Yavuz et Osman, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation à l’égard de M. Yavuz à raison de la durée excessive de la procédure, et déclare la requête irrecevable pour le surplus. Les requérants n’ont soumis aucune demande de satisfaction équitable. Aussi la Cour considère-t-elle qu’il n’y a pas lieu d’accorder quelque somme que ce soit à ce titre. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)

Affaires répétitives

Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.

Mourgues c. France (n° 18592/03)          Violation de l’article 6 § 1 (équité)

Le requérant, Francis Mourgues, est un ressortissant français né en 1958 et résidant à Montpellier (France).

En 1998, il saisit les juridictions prud’homales afin d’obtenir l’annulation de deux sanctions disciplinaires prononcées contre lui par son employeur et d’obtenir le paiement de sommes qu’il estimait devoir percevoir. Il porta son affaire devant la Cour de cassation qui rejeta son pourvoi.

Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation.

La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l'absence de communication au requérant, avant l'audience, du sens des conclusions de l'avocat général, auxquelles il a donc été dans l'impossibilité de répondre, ainsi que du fait de la non-communication à l'identique du rapport du conseiller rapporteur au requérant et à l'avocat général. Elle estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la branche du grief relative à l'absence de convocation du requérant à l'audience et dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.  La Cour alloue à M. Mourgues 400 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

Violation de l’article 6 § 1 (équité)

Violation de l’article 1 du Protocole n° 1

Moisei c. Moldova (n° 14914/03)Violation de l’article 13

Le requérant, Pelaghia Moisei, est un ressortissant moldave né en 1921 et domicilié à Recea (Moldova).

L’intéressé se plaignait de la longue période pendant laquelle une décision de justice lui allouant une indemnité était restée sans être exécutée. Il invoquait en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) et l’article 13 (droit à un recours effectif).

La Cour observe qu’une autorité étatique ne saurait exciper du manque de fonds pour s’excuser de la non-exécution d’une décision de justice. Elle relève que le jugement litigieux resta 22 mois sans être exécuté, situation pour laquelle le Gouvernement n’a fourni aucune justification plausible. La Cour juge donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole no 1.

La Cour juge de surcroît que le requérant n’a disposé d’aucun recours effectif pour faire réparer le dommage étant résulté pour lui du retard avec lequel la décision de justice litigieuse fut exécutée, retard seulement imputable au fait que les autorités n’avaient pas pris les mesures budgétaires nécessaires. Elle juge donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.

La Cour alloue au requérant 192 EUR pour dommage matériel, 500 EUR pour dommage moral et 600 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

Violation de l’article 1 du Protocole n° 1

Güvenç et autres c. Turquie (nos 61736/00, 61738/00, 61741/00, 61742/00, 61743/00, 61744/00, 61748/00, 61751/00, 61752/00, 61758/00, 61763/00, 72375/01, 72383/01, 72396/01, 72406/01, 72411/01, 72418/01, 72422/01, 72425/01, 72430/01, 72437/01 et 72442/01)

Les requérants, tous ressortissants turcs, se plaignent du retard pris par l’Etat dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).

La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. Elle alloue aux requérants, toutes affaires confondues, la somme globale de 62 650 EUR au titre de dommage matériel et leur octroie conjointement 2 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).

Pamuk c. Turquie (n° 131/02)Violation de l’article 1 du Protocole n° 1

La requérante, Nazlı Pamuk, est une ressortissante turque née en 1943 et domiciliée à Izmir (Turquie).

Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), l’intéressée se plaignait du caractère tardif du versement d’une compensation additionnelle qui lui avait été accordée à la suite d’une expropriation.

La Cour juge que, compte tenu du temps mis par les autorités à verser l’indemnité, de la faiblesse des taux d’intérêt et du caractère excessivement long de la procédure considérée dans son ensemble, la requérante a dû supporter une charge individuelle excessive. Elle conclut donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

La Cour juge également que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par la requérante. Elle alloue à l’intéressée 36 273 EUR pour dommage matériel et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

Affaires de durée de procédure

Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient, sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, de la durée de procédures en matière civile ou administrative. Le requérant dans l’affaire Bitton c. France (no 1) se plaignait par ailleurs, sous l’angle de l’article 13, de n’avoir disposé d’aucun « recours effectif » pour faire état de son grief.

La Cour juge, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief tiré de la durée de la procédure dans l’affaire Bitton c. France (no 1). Elle déclare irrecevable le grief relatif à l’équité de la procédure dans l’affaire Klemeco Nord AB c. Suède.


Bitton c. France (no 1) (no 22992/02) Violation de l’article 13

Violation de l’article 6 § 1 (durée)

Le Calvez c. France (n°2) (no 18836/02)

Šedý c. Slovaquie (n° 72237/01)

Klemeco Nord AB c. Suède (n° 73841/01)

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Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).

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Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)
 

La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.


[1].  L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

[2].  Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
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CEDH, Communiqué de presse sur les affaires 34043/02, 14385/04, 20758/03, 6334/02, 6701/01, 14450/02, 37766/02 et 21240/02, 19 décembre 2006