Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 10 janvier 2001, 217237, publié au recueil Lebon

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Résumé de la juridiction

a) Si, pour atteindre le résultat que prescrit une directive à l’issue du délai qu’elle leur impartit,les autorités nationales restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l’exécution de cette directive et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à lui faire produire ses effets en droit interne, elles ne peuvent légalement prendre, ainsi que l’a précisé la Cour de justice des Communautés européennes par un arrêt rendu le 18 décembre 1997 dans l’affaire C-129/96, pendant le délai imparti par la directive, des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive (1). b) Articles 8 et 15 de l’arrêté du 26 novembre 1999 se bornant, après avoir rappelé les principes auxquels sont soumis les rejets d’effluents gazeux et liquides, radioactifs ou non, des installations nucléaires de base, à indiquer que les autorisations de rejet accordées sur le fondement des dispositions de l’arrêté ne peuvent en aucun cas déroger aux règles de protection contre les rayonnements ionisants instituées par le décret du 20 juin 1996 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants et notamment aux limites d’exposition à ces rayonnements pour les personnes du public fixées par l’article 17 de ce décret.La seule circonstance qu’à la date d’intervention de l’arrêté, la limite fixée par l’article 17 de ce décret s’établissait à 5 m Sv n’implique pas que le rappel ainsi effectué de la réglementation existante soit de nature à compromettre sérieusement la réalisation de l’objectif poursuivi par l’article 13 de la directive Euratom du 13 mai 1996 fixant à 1 m Sv par an la limite de dose efficace à laquelle peuvent être exposées les personnes du public.

Si, pour atteindre le résultat que prescrit une directive à l’issue du délai qu’elle leur impartit, les autorités nationales restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l’exécution de cette directive et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à lui faire produire ses effets en droit interne, elles ne peuvent légalement prendre, ainsi que l’a précisé la Cour de justice des Communautés européennes par un arrêt rendu le 18 décembre 1997 dans l’affaire C-129/96, pendant le délai imparti par la directive, des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive (1). Articles 8 et 15 de l’arrêté du 26 novembre 1999 se bornant, après avoir rappelé les principes auxquels sont soumis les rejets d’effluents gazeux et liquides, radioactifs ou non, des installations nucléaires de base, à indiquer que les autorisations de rejet accordées sur le fondement des dispositions de l’arrêté ne peuvent en aucun cas déroger aux règles de protection contre les rayonnements ionisants instituées par le décret du 20 juin 1996 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants et notamment aux limites d’exposition à ces rayonnements pour les personnes du public fixées par l’article 17 de ce décret. La seule circonstance qu’à la date d’intervention de l’arrêté, la limite fixée par l’article 17 de ce décret s’établissait à 5 m Sv n’implique pas que le rappel ainsi effectué de la réglementation existante soit de nature à compromettre sérieusement la réalisation de l’objectif poursuivi par l’article 13 de la directive Euratom du 13 mai 1996 fixant à 1 m Sv par an la limite de dose efficace à laquelle peuvent être exposées les personnes du public.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10 / 9 ss-sect. réunies, 10 janv. 2001, n° 217237, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 217237
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. CJCE 1997-12-18, aff. C-129/96, Inter Environnement Wallonie, Rec. 1997, p.I-7411
Textes appliqués :
Arrêté interministériel 1999-11-26 décision attaquée confirmation Code de justice administrative L761-1

Directive Euratom 1996-05-13 art. 13

Décret 66-450 1966-06-20 art. 17

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Traité 1957-03-25 Rome art. 161, art. 192

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008067210
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2001:217237.20010110

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est au … Chevreul-Muséum national d’Histoire naturelle à Paris (75231) Cedex 05, représentée par Monsieur Benoist Busson ; l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 26 novembre 1999 pris par le ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne de l’énergie atomique ;
Vu la directive du Conseil de l’Union européenne (96/29/Euratom) du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;
Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d’effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d’eau des installations nucléaires de base ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Herondart, Auditeur,
 – les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Considérant qu’en vertu de l’article 192, deuxième alinéa, du Traité instituant la communauté européenne de l’énergie atomique, les Etats membres « s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité » ; qu’en vertu de l’article 161 du même Traité, les directives du Conseil de l’Union européenne lient les Etats membres « quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens » ; que si, pour atteindre ce résultat à l’issue du délai qui leur est imparti dans la directive, les autorités nationales restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l’exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, elles ne peuvent légalement prendre, ainsi que l’a précisé la Cour de Justice des Communautés européennes par un arrêt rendu le 18 décembre 1997 dans l’affaire C-129/96, pendant le délai imparti par la directive, des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive ;
Considérant que l’association requérante fait grief aux dispositions des articles 8 et 15 de l’arrêté interministériel du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base de compromettre la réalisation des objectifs de la directive 96-32 Euratom du conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, dont la date limite pour la transposition dans les législations des Etats membres est fixée au 13 mai 2000, dans la mesure où l’article 13 de la directive fixe à 1 m Sv par an la limite de dose efficace à laquelle peuvent être exposées les personnes du public ;
Considérant que les articles 8 et 15 de l’arrêté, après avoir rappelé les principes auxquels sont soumis les rejets d’effluents gazeux et liquides, radioactifs ou non, des installations nucléaires de base, se bornent à indiquer que les autorisations de rejet accordées sur le fondement des dispositions de l’arrêté ne peuvent en aucun cas déroger aux règles de protection contre les rayonnements ionisants instituées par le décret du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants et notamment aux limites d’exposition à ces rayonnements pour les personnes du public fixées par l’article 17 de ce décret ; que la seule circonstance qu’à la date d’intervention de l’arrêté, la limite fixée par cet article 17 s’établissait à 5 m Sv n’implique pas que le rappel ainsi effectué de la réglementation existante soit de nature à compromettre sérieusement la réalisation de l’objectif poursuivi par l’article 13 de la directive Euratom du 13 mai 1996 ; qu’ainsi l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au ministre de l’emploi et de la solidarité et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

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