CJCE, n° C-19/69, Arrêt de la Cour, Denise Richez-Parise et autres contre Commission des Communautés européennes, 28 mai 1970

  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Renseignements errones donnes par l ' administration·
  • Incidence de l'issue du recours en annulation·
  • Renseignements errones de l ' administration·
  • Conditions d ' octroi 3 . fonctionnaires·
  • Acte faisant grief 2 . fonctionnaires·
  • Régime de départ des fonctionnaires·
  • Cessation définitive des fonctions·
  • Fixation par l ' administration·
  • Sources du droit communautaire

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 28 mai 1970, Richez-Parise e.a. / Commission, C-19/69
Numéro(s) : C-19/69
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 mai 1970. # Denise Richez-Parise et autres contre Commission des Communautés européennes. # Affaires jointes 19, 20, 25 et 30-69.
Date de dépôt : 21 avril 1969
Solution : Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61969CJ0019
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1970:47
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61969j0019

Arrêt de la cour (première chambre) du 28 mai 1970. – denise richez-parise et autres contre commission des communautés européennes. – affaires jointes 19, 20, 25 et 30-69.


Recueil de jurisprudence 1970 page 00325
Édition spéciale danoise page 00059
Édition spéciale grecque page 00319
Édition spéciale portugaise page 00359


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . fonctionnaires – droits pecuniaires – fixation par l ' administration – acte faisant grief

( statut des fonctionnaires , art . 91 )

2 . fonctionnaires – rationalisation des services consecutive au traite de fusion – regime de depart des fonctionnaires – pension sans reduction – conditions d ' octroi

( reglement 259/68 , art . 5 )

3 . fonctionnaires – decomptes fournis par l ' administration a titre d ' information – droits des interesses – absence

4 . fonctionnaires – regles communautaires – renseignements errones donnes par l ' administration – faute de service – absence

5 . fonctionnaires – renseignements errones de l ' administration – rectification tardive – faute de service

Sommaire


1 . constitue un acte susceptible de faire grief aux termes de l ' article 91 du statut , un acte par lequel l ' autorite investie du pouvoir de nomination precise de facon definitive les droits pecuniaires d ' un fonctionnaire et fixe les montants qu ' elle s ' engage a verser a celui-ci a des dates determinees .

2 . le benefice d ' un droit a pension sans reduction en vertu de l ' article 5 du reglement 259/68 n ' est acquis qu ' a l ' ancien fonctionnaire qui , a l ' issue de la periode d ' indemnisation , aura atteint l ' age de 55 ans .

3 . des decomptes qui ne sont fournis qu ' a titre d ' information , le fussent-ils par les services competents de l ' autorite investie du pouvoir de nomination , n ' ont pas le caractere d ' actes creant des droits dans le chef des destinataires .

4 . en principe , l ' adoption d ' une interpretation inexacte d ' une disposition du droit des fonctionnaires ne constitue pas en elle-meme une faute de service . meme si les autorites invitent les interesses a se renseigner aupres des services competents , elles ne sont pas necessairement obligees de garantir l ' exactitude des renseignements fournis .

5 . le fait , par l ' autorite investie du pouvoir de nomination , de tarder a rectifier des renseignements errones jusqu ' apres le moment ou les interesses doivent se decider dans la matiere , constitue une faute de service qui engage la responsabilite de la communaute pour les consequences de ces renseignements errones .

Parties


Dans les affaires jointes

19-69

Denise richez-parise , fonctionnaire des communautes europeennes , demeurant a paris , 12 , villa wagram-saint-honore ,

20-69

Andre saudray , fonctionnaire des communautes europeennes , demeurant a sainte-marie-de-re ( france ) , 17 , rue de la grange ,

25-69

Francoise padieu , fonctionnaire des communautes europeennes , demeurant a tours ( france ) , 2 bis , rue de la pazoche ,

30-69

Hanna serman , fonctionnaire des communautes europeennes , demeurant a paris , 22 , rue des morillons , parties requerantes ,

Representees par me jacques mercier , avocat a la cour de paris , ayant elu domicile a luxembourg , chez me georges margue , 20 , rue philippe-ii ,

Contre

Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . pierre lamoureux , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg , chez m . emile reuter , 4 , boulevard royal , partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet :

1 ) dans les quatre affaires :

De retablir , relativement aux droits a pension prevus par l ' article 5 du reglement 259/68 du conseil du 29 fevrier 1968 , l ' interpretation primitivement adoptee par la cee et inviter l ' administration a liquider les droits des requerants selon cette interpretation ;

2 ) dans les affaires 19-69 et 20-69 :

Subsidiairement au cas ou la demande principale ne pourrait etre retenue , d ' annuler les decisions du 20 juin 1968 de la commission des ce qui mettaient fin aux fonctions des requerants et ordonner en consequence leur reintegration pure et simple dans les grades et fonctions qu ' ils avaient au moment de leur depart avec tous les droits y relatifs ;

Dans les affaires 25-69 et 30-69 :

Subsidiairement , au cas ou la demande principale ne pourrait etre retenue , d ' annuler les decisions du 20 juin 1968 de la commission des ce qui mettaient fin aux fonctions des requerantes et condamner en consequence la cee a verser aux requerantes a titre d ' indemnite des sommes equivalentes a trois annees de leurs traitements respectifs .

Motifs de l’arrêt


1 attendu que par requetes deposees au greffe les 21 avril 1969 , 23 avril 1969 , 10 juin 1969 et 24 juin 1969 les requerants ont introduit un recours tendant en premier lieu a l ' annulation des « avis de liquidation des droits a l ' indemnite prevue a l ' article 5 du reglement no 259/68 » et , subsidiairement , a faire condamner les communautes , a reparer le prejudice cause par leur faute de service ;

Le recours en annulation

Quant a la recevabilite

2 attendu qu ' il est demande a la cour de retablir , relativement aux droits a pension prevus par l ' article 5 du reglement 259/68 , l ' interpretation primitivement adoptee par la commission cee et , en consequence , d ' annuler les « avis de liquidation des droits a l ' indemnite prevue a l ' article 5 du reglement no 259/68 du conseil » , qui ont ete adresses aux requerants ;

3 attendu que , s ' il est vrai , comme la partie defenderesse l ' affirme , que , dans le cadre de l ' article 91 du statut , la cour ne saurait se prononcer dans l ' abstrait sur l ' interpretation a retenir d ' une disposition donnee du statut des fonctionnaires , en l ' espece le recours est avant tout dirige contre les avis susmentionnes ;

4 que ces avis tendent a preciser de facon definitive les droits pecuniaires que les requerants respectifs tiennent des dispositions du reglement 259/68 ;

5 qu ' il ressort de leur teneur que l ' autorite investie du pouvoir de nomination a entendu fixer par ces avis les montants qu ' elle s ' engage a verser aux requerants a des dates determinees ;

6 que des lors , s ' agissant d ' actes susceptibles de faire grief aux requerants , ceux-ci sont donc recevables dans leurs recours ;

Quant au fond

7 attendu que les requerants alleguent que la commission a viole l ' article 5 , paragraphe 7 , quatrieme alinea , du reglement 259/68 en ne leur reconnaissant pas un droit a pension , sans reduction , a partir de leur 55e annee ;

8 que cette disposition attribuerait a tout ancien fonctionnaire qui a fait l ' objet d ' une mesure de cessation des fonctions et qui a ete beneficiaire de l ' indemnite prevue a l ' article 5 , un droit a pension , sans reduction , des qu ' il aura atteint l ' age de 55 ans et que la periode d ' indemnisation sera terminee ;

9 attendu qu ' il ressort clairement du texte de la disposition invoquee que le benefice d ' un droit a pension , sans reduction , n ' est acquis qu ' a l ' ancien fonctionnaire qui , a l ' issue de la periode d ' indemnisation , aura atteint l ' age de 55 ans ;

10 que les personnes qui , comme les requerants , n ' auront pas encore atteint cet age a la fin de leur periode d ' indemnisation , ne peuvent pas se prevaloir de cette disposition ;

11 que d ' ailleurs la limitation litigieuse du droit a pension correspond a des raisons sociales pertinentes ;

12 que la disposition s ' inspire evidemment de la circonstance que les personnes d ' un age avance ne trouvent de facon generale que tres difficilement un nouvel emploi equivalent a celui qu ' elles occupaient au moment de l ' interruption de leur carriere ;

13 que , des lors , il convient d ' accorder aux anciens fonctionnaires qui , au moment de la cessation de leur indemnite , auront deja 55 ans et trouveront donc difficilement d ' autres revenus equivalant a l ' indemnite disparue , un droit a une pension anticipee ;

14 que , par contre , les anciens fonctionnaires dont la periode d ' indemnisation se termine a un age moins avance et qui , de facon generale seront plus jeunes au moment de la cessation de fonctions , peuvent etre presumes capables de retrouver , au cours de la periode d ' indemnisation , un emploi et des perspectives suffisamment stables pour ne pas avoir besoin d ' un droit a pension anticipe ;

15 qu ' ainsi la disposition en question parait conforme a l ' esprit et a l ' economie des regles habituelles qui regissent la matiere , toujours penible , des reductions de personnel ;

16 que l ' interpretation que les decisions attaquees ont adoptee est donc exacte ;

17 attendu que les requerants alleguent encore que les mesures attaquees ont ete adoptees en meconnaissance de leurs droits acquis ;

18 qu ' a cet egard ils se referent aux decomptes de leurs droits pecuniaires eventuels , fournis par les services competents de la commission cee au cours du mois de mars 1968 , qui se sont bases sur une interpretation de la disposition litigieuse reconnaissant le droit a pension , sans reduction , a tout ancien fonctionnaire beneficiaire des indemnites , des qu ' il avait atteint l ' age de 55 ans et que la periode d ' indemnisation se serait terminee ;

19 attendu que ces decomptes n ' ont ete fournis qu ' a titre d ' information et n ' etaient pas susceptibles de fixer des droits que les requerants tiendraient d ' une situation juridique determinee ;

20 que , des lors , on ne saurait reconnaitre auxdits decomptes le caractere d ' actes creant des droits dans le chef des destinataires ;

21 que l ' autorite investie du pouvoir de nomination , tenue d ' appliquer le reglement 259/68 dans la fixation des droits pecuniaires des requerants , ne pouvait pas faire prevaloir l ' interpretation inexacte adoptee par ces decomptes , des que l ' interpretation plus exacte lui avait ete revelee ;

22 que l ' argument tire d ' une pretendue violation des droits acquis n ' est donc pas fonde ;

23 attendu que le recours en annulation doit par consequent etre rejete ;

Action en dommages-interets

Quant a la recevabilite

24 attendu qu ' a titre subsidiaire , au cas ou leurs recours pour violation de l ' article 5 seraient rejetes , les requerants dans les affaires 19-69 et 20-69 ont demande que les decisions portant cessation definitive des fonctions prises a leur egard soient annulees , parce qu ' ils n ' auraient sollicite ces mesures qu ' a cause de l ' erreur dans laquelle la fausse information fournie par les services memes de la commission les aurait induits ;

25 que les requerantes dans les affaires 25-69 et 30-69 , sans solliciter la reintegration dans leurs fonctions , ont demande que la commission soit condamnee a leur payer une somme equivalant a trois annees de leur dernier traitement ;

26 qu ' en replique les requerants dans les affaires 19-69 et 20-69 se sont desistes de leur demande d ' annulation et se sont rallies a la position des autres requerants , en demandant egalement condamnation de la commission a leur payer une meme indemnite ;

27 que la partie defenderesse a conclu a l ' irrecevabilite de ces demandes , motif pris de ce qu ' elles seraient tardives et insuffisamment appuyees par des arguments explicites ;

28 attendu qu ' il ressort des pieces de la procedure , encore qu ' avec un minimum de clarte , que les recours tendent en realite a faire condamner les communautes , a titre de responsabilite pour faute de service , a reparer le prejudice que cette faute a cause aux requerants ;

29 qu ' un tel recours n ' est pas soumis aux delais de l ' article 91 ;

30 que l ' objection de la defenderesse doit donc etre rejetee ;

Quant au fond

31 attendu que , pour que le recours soit fonde , il doit etre etabli que la partie defenderesse est responsable d ' une faute de service qui a cause aux requerants un prejudice ne et actuel ;

32 attendu qu ' il n ' est pas conteste que les services competents ont fourni aux requerants des informations inexactes quant aux droits qu ' ils pourraient faire valoir en cas de cessation definitive de leurs fonctions ;

33 qu ' il n ' est pas non plus conteste que ces informations ont ete fournies a la suite d ' une invitation de la commission aux fonctionnaires interesses de s ' adresser aux services competents pour se faire renseigner sur leurs droits eventuels en cas d ' application de l ' article 4 du reglement 259/68 ;

34 qu ' il ressort des observations presentees par la defenderesse au cours de la procedure orale que les services concernes ont , des le debut du mois d ' avril , decouvert que leur interpretation de la disposition litigieuse de l ' article 5 etait sinon inexacte , du moins tres contestable , et qu ' elle n ' etait pas admise par les services paralleles de la ceca et de la ceea ;

35 qu ' en effet cette decouverte a constitue le motif principal de la publication , le 16 avril 1968 , d ' une communication de la commission , rappelant que les renseignements fournis n ' etaient donnes qu ' a titre indicatif et sans engagement ;

36 attendu que , sauf exception , l ' adoption d ' une interpretation inexacte n ' est pas , par elle-meme , constitutive d ' une faute de service ;

37 que meme la circonstance que les autorites invitent les interesses a se renseigner aupres des services competents n ' oblige pas necessairement ces autorites a garantir l ' exactitude des renseignements fournis et ne les rend pas de ce fait responsables du prejudice qu ' un renseignement inexact pourrait causer ;

38 attendu cependant que s ' il est possible de mettre en doute l ' existence d ' une faute de service quant a la fourniture de renseignements inexacts , tel n ' est pas le cas en ce qui concerne le retard que les services ont pris pour la rectification de ces renseignements ;

39 qu ' en effet , bien qu ' une telle rectification eut deja ete possible des le mois d ' avril 1968 , elle a ete retardee , sans justification , jusqu ' a la fin de l ' annee 1968 ;

40 qu ' alors qu ' il eut ete facile , par une communication generale ou par un avertissement individuel , de rectifier une erreur d ' interpretation de nature a invalider tout un groupe de decomptes , la communication d ' avril 1968 donne l ' impression de n ' avoir pour objet que d ' eventuelles fautes de calcul ou erreurs semblables , difficilement reperables et qui pourraient etre dues a la redaction rapide des feuilles de decompte ;

41 qu ' une rectification , faite vers le 16 avril ou peu apres , c ' est-a-dire avant le moment ou les interesses devaient se decider , aurait certainement mis la defenderesse a l ' abri de toute responsabilite pour les consequences des renseignements errones ;

42 que la circonstance que cette rectification a ete omise est par contre de nature a engager la responsabilite des communautes ;

43 attendu cependant que les requerants n ' ont pas apporte d ' elements suffisants pour etablir que leurs demandes de cessation definitive de fonctions trouvaient leur cause dans les renseignements errones qui leur ont ete fournis et qui n ' ont pas ete rectifies en temps utile ;

44 que , d ' ailleurs , la circonstance qu ' ils ont tous renonce a demander leur reintegration aux services de la commission vient appuyer la conviction que la perspective d ' un droit a pension , sans reduction , a partir de l ' age de 55 ans , n ' a pas joue un role determinant dans leur decision de demander l ' application de l ' article 4 du reglement 259/68 ;

45 attendu , par contre , qu ' on peut raisonnablement supposer que , persuades d ' obtenir , des l ' age de 55 ans , une pension non reduite , les requerants n ' ont pas pris en consideration la possibilite de renoncer , au titre de l ' article 6 du reglement 259/68 , a leurs droits a pension , et de beneficier de l ' allocation prevue par cet article ;

46 que le delai pour demander l ' application de l ' article 6 etant expire , les requerants ne sont plus en etat de s ' en prevaloir , s ' ils l ' estimaient preferable au regime prevu a l ' article 5 , tel que le present arret l ' a interprete ;

47 que le dommage qu ' ils peuvent avoir subi de ce fait sera le plus efficacement repare en les replacant dans la situation ou ils auraient ete ;

48 qu ' il convient , des lors , a titre de reparation du prejudice qu ' ils ont subi , de leur ouvrir un nouveau delai et d ' arreter qu ' a leur egard le delai prevu a l ' article 6 sera cense courir a partir de la date du present arret ;

Décisions sur les dépenses


Quant aux depens

49 attendu que les requerants ont en partie succombe dans leurs recours ;

50 que cependant il ressort de ce qui precede que l ' introduction des recours est due a une faute de service imputable a la partie defenderesse ;

51 que dans ces circonstances il y a lieu , conformement a l ' article 69 du reglement de procedure , de condamner celle-ci aux depens de l ' instance ;

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ( premiere chambre ) ,

Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires , declare et arrete :

1 ) les recours contre les « avis de liquidation des droits a l ' indemnite prevue a l ' article 5 du reglement 259-68 du conseil » qui ont ete adresses aux requerants sont rejetes comme non fondes ;

2 ) a l ' egard des requerants le delai , prevu a l ' article 6 du reglement 259-68 , sera cense courir a partir de la date du present arret ;

3 ) la partie defenderesse est condamnee aux depens .

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