CJCE, n° C-73/69, Arrêt de la Cour, Firma H. Oehlmann & Co. contre Hauptzollamt Münster, 24 juin 1970

  • Violation du principe de preference communautaire·
  • Conséquences pour la fixation du prelevement·
  • Importations en provenance de pays tiers·
  • Importation en provenance de pays tiers·
  • Organisation commune des marchés·
  • Retard en cas de force majeure·
  • Absence 2 . agriculture·
  • Communauté européenne·
  • Agriculture et pêche·
  • 1 . agriculture

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 24 juin 1970, Oehlmann, C-73/69
Numéro(s) : C-73/69
Arrêt de la Cour du 24 juin 1970. # Firma H. Oehlmann & Co. contre Hauptzollamt Münster. # Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. # Affaire 73-69.
Date de dépôt : 4 décembre 1969
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61969CJ0073
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1970:59
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61969j0073

Arrêt de la cour du 24 juin 1970. – firma h. Oehlmann & co. Contre hauptzollamt münster. – demande de décision préjudicielle: bundesfinanzhof – allemagne. – affaire 73-69.


Recueil de jurisprudence 1970 page 00467
Édition spéciale danoise page 00071
Édition spéciale grecque page 00337
Édition spéciale portugaise page 00387


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . agriculture – organisation commune des marches – cereales – importations en provenance de pays tiers – prelevement – avantages non prevus par le regime de prelevement intracommunautaire – violation du principe de preference communautaire – absence

2 . agriculture – organisation commune des marches – cereales – importation en provenance de pays tiers – retard en cas de force majeure – consequences pour la fixation du prelevement – application par analogie aux prelevements intracommunautaires inadmissible

( reglement no 54/62 du conseil de la cee , art . 7 ; reglement no 87/62 de la commission de la cee , art . 9 )

Sommaire


1 . les reglements qui prevoient , pour des importations de cereales en provenance des pays tiers , la possibilite d ' une fixation a l ' avance du prelevement , susceptible de mettre les interesses a l ' abri des fluctuations de prix trop onereuses , assortie de dispositions relatives au cas de force majeure , sans faire de meme pour le commerce intracommunautaire , ne portent pas atteinte a la preference communautaire .

Cette conclusion n ' est pas invalidee par la seule circonstance que l ' application d ' une disposition isolee du regime en vigueur pour les importations en provenance des pays tiers aurait pu , dans une situation exceptionnelle , assujettir un operateur dans le commerce intracommunautaire a un prelevement moindre que celui de l ' espece .

2 . la reglementation prevue a l ' article 9 du reglement no 87/62 de la commission de la cee du 25 juillet 1962 , conjointement a l ' article 7 du reglement no 54/62 du conseil de la cee du 30 juin 1962 , n ' est pas susceptible d ' etre appliquee , par analogie , a l ' importation de cereales en provenance d ' un etat membre .

Parties


Dans l ' affaire 73-69

Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le bundesfinanzhof et tendant a obtenir dans le litige pendant devant ladite juridiction

Entre

Firma h . oehlmann et co . , oldenburg ,

Et

Hauptzollamt muenster

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur la validite de l ' article 17 , paragraphe 2 , du reglement 19 du conseil de la cee du 4 avril 1962 et sur l ' interpretation de l ' article 9 du reglement no 87/62 de la commission de la cee du 25 juillet 1962 , conjointement avec l ' article 7 du reglement no 54-62 du conseil de la cee du 30 juin 1962 ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que , par ordonnance du 21 octobre 1969 , parvenue au greffe de la cour le 4 decembre 1969 , le bundesfinanzhof a pose , en vertu de l ' article 177 du traite instituant la cee trois questions relatives a la validite et l ' interpretation de certaines dispositions communautaires concernant le commerce des cereales ;

Sur la premiere question

2 attendu que , par sa premiere question , le bundesfinanzhof demande s ' il est incompatible avec le traite cee que les dispositions de l ' article 17 , paragraphe 2 , du reglement no 19 du conseil , du 4 avril 1962 , portant etablissement graduel d ' une organisation commune des marches dans le secteur des cereales ( jo , 1962 , p . 933 ) ne visent que les importations en provenance des pays tiers et non celles en provenance des etats membres ;

3 attendu que la disposition en cause prevoit notamment la possibilite , pour les importations en provenance des pays tiers , de faire fixer le prelevement a l ' avance ;

4 qu ' il ressort du dossier transmis et des observations presentees par la demanderesse au principal , que la question vise une possible incompatibilite avec le principe dit de preference communautaire ou l ' esprit de l ' article 40 du traite ;

Qu ' en effet le litige au principal trouve son origine dans le fait que la demanderesse , importatrice d ' avoine en provenance des pays-bas , dont le transport vers la republique federale aurait ete retarde par le gel des canaux , aurait , de ce fait , du payer un prelevement plus eleve que celui dont elle aurait ete redevable en cas d ' importation a la date originairement prevue ;

Qu ' estimant que pareil traitement ne lui aurait pas ete impose si la reglementation communautaire regissant les retards d ' importation en cas de force majeure lui avait ete applicable et constatant par ailleurs que l ' application de cette reglementation lui a ete refusee parce qu ' elle est prevue uniquement pour les cas couverts par ledit article 17 , la demanderesse au principal a conteste la legalite de celui-ci ;

Qu ' elle a allegue notamment que cette disposition , d ' une part , creerait un avantage en faveur des importations de cereales en provenance des pays tiers par rapport au commerce intracommunautaire , ce qui serait contraire au principe de preference communautaire , et , d ' autre part , serait plus restrictive que necessaire , ce qui serait contraire au principe de proportionnalite consacre , a son avis , par l ' article 40 du traite ;

5 attendu que les regimes auxquels le reglement 19 soumet respectivement les produits cerealiers en provenance ou des pays tiers ou des etats membres sont trop differents pour que leurs dispositions detaillees puissent etre comparees en tous points ;

Que , si le reglement no 19 prevoit la perception sur tous les produits cerealiers importes dans les etats membres d ' un prelevement pour porter leur prix au niveau du « prix de seuil » de l ' etat membre concerne , l ' incidence reelle de ce prelevement est essentiellement differente selon qu ' il s ' agit d ' importations en provenance des pays tiers ou du commerce intracommunautaire ;

Qu ' en effet pour les importations en provenance des pays tiers le prix de reference pour le calcul du prelevement est base sur le prix du marche mondial , generalement tres inferieur aux prix de seuil des etats membres , de sorte que le prelevement donne lieu , dans ces cas , a la perception de montants considerables ;

Qu ' en revanche le prelevement intracommunautaire est base sur le prix franco frontiere de l ' etat membre exportateur , dont le niveau est , en general , plus proche du prix de seuil de l ' etat membre importateur , tandis que ce prelevement est encore diminue d ' un montant forfaitaire , comme prevu a l ' article 2 du reglement , de sorte que le prelevement intracommunautaire est relativement modeste et meme frequemment nul ;

Que d ' ailleurs les fluctuations de prix dans le marche commun sont , a cause precisement de la reglementation communautaire , beaucoup moins importantes qu ' elles ne le sont sur le marche mondial , cette situation etant d ' ailleurs susceptible d ' etre aggravee par le fait que les lignes de communication avec les principaux pays tiers exportateurs sont en general plus longues que les trajets intracommunautaires ;

6 que si , eu egard a ces differences , les reglements ont prevu , pour les importations en provenance des pays tiers , la possibilite d ' une fixation de prelevement a l ' avance susceptible de mettre les interesses a l ' abri de fluctuations de prix trop onereuses , assortie de dispositions relatives a des retards pour cause de force majeure , sans faire de meme pour le commerce intracommunautaire , une telle distinction ne saurait etre consideree comme une atteinte a la preference communautaire ;

7 que la seule circonstance que l ' application d ' une disposition isolee du regime en vigueur pour les importations en provenance des pays tiers ait pu , dans une situation exceptionnelle , assujettir un operateur dans le commerce intracommunautaire a un prelevement moindre que celui de l ' espece , ne saurait invalider cette conclusion ;

8 attendu que la demanderesse au principal s ' est encore prevalue de ce que des reglements ulterieurs ont egalement prevu la fixation du prelevement a l ' avance pour les importations intracommunautaires pour soutenir que la limitation de l ' article 17 , paragraphe 2 , du reglement au commerce avec les pays tiers , ne se serait pas averee necessaire et serait des lors contraire a l ' esprit de l ' article 40 , qui n ' habilite le conseil qu ' a arreter les regles necessaires au fonctionnement d ' un marche commun agricole ;

9 que cependant , en vue des risques de manipulation auxquelles se prete la faculte d ' une fixation a l ' avance et compte tenu du fait que ces risques augmentent des que les distances a parcourir se reduisent , il etait loisible au conseil de n ' admettre cette faculte dans le commerce intracommunautaire qu ' apres en avoir fait l ' experience dans le commerce mieux controlable avec les pays tiers , qui d ' ailleurs en avait davantage besoin ;

10 qu ' il ne resulte donc pas des elements soumis a la cour de motif pertinent pour repondre affirmativement a la premiere question ;

Sur la deuxieme question

11 attendu que cette question , n ' etant posee qu ' en cas de reponse affirmative a la premiere question , est devenue sans objet ;

Sur la troisieme question

12 attendu que , par cette question , le bundesfinanzhof demande si les dispositions de l ' article 9 du reglement 87 de la commission du 25 juillet 1962 ( jo , 1962 , p . 1895 ) conjointement avec l ' article 7 du reglement 54 du conseil du 30 juin 1962 ( jo , 1962 , p . 1581 ) , concernant la perception d ' un prelevement , fixe a l ' avance , en cas de retard de l ' importation a cause de force majeure , s ' appliquent egalement , par analogie , a l ' importation d ' avoine en provenance des pays-bas ;

13 que la question tend a savoir s ' il faut percevoir le prelevement en vigueur au jour prevu pour l ' importation , lorsque l ' importation a ete retardee par suite d ' un cas de force majeure ;

14 attendu que les articles cites concernent les consequences d ' une fixation a l ' avance du prelevement , notamment pour le cas ou l ' importation n ' a pas ete realisee au cours du mois indique lors de la demande d ' une fixation a l ' avance ( art . 7 du reglement no 54/62 ) et ou ce retard s ' explique par des circonstances qui justifient un traitement exceptionnel ( art . 9 du reglement no 87/62 ) ;

15 qu ' en effet ces dispositions supposent l ' existence d ' un certificat de fixation a l ' avance du prelevement , qui comporte , en contrepartie , l ' obligation d ' effectuer l ' importation a une certaine date , que le certificat fixe egalement a l ' avance , obligation dont l ' accomplissement doit d ' ailleurs etre garanti par le versement d ' une caution ;

Que , toutefois , leur application se concoit mal dans une toute autre situation , caracterisee par la seule circonstance que l ' importation a ete faite a une autre date que celle qui avait d ' abord ete envisagee ;

Que cette derniere situation est trop differente des conditions envisagees par les dispositions dont s ' agit , pour pouvoir justifier leur application par analogie ;

16 que la reponse a la troisieme question doit donc etre negative ;

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

17 attendu que les frais exposes par la commission des communautes europeennes qui a soumis ses observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;

18 que la procedure revet , a l ' egard des parties en cause , le caractere d ' un incident souleve au cours du litige pendant devant le bundesfinanzhof et que la decision sur les depens appartient des lors a cette juridiction ;

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par le bundesfinanzhof , conformement a l ' ordonnance rendue par cette juridiction le 21 octobre 1969 , dit pour droit :

1 ) l ' examen de la question dont le bundesfinanzhof a saisi la cour ne revele aucun element de nature a affecter la validite de l ' article 17 , paragraphe 2 , du reglement no 19 du conseil de la cee du 4 avril 1962 ;

2 ) la reglementation prevue a l ' article 9 du reglement no 87/62 de la commission de la cee du 25 juillet 1962 , conjointement avec l ' article 7 du reglement no 54/62 du conseil de la cee du 30 juin 1962 , n ' est pas susceptible d ' etre appliquee , par analogie , a l ' importation d ' avoine en provenance des pays-bas .

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